Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
- Article 68 de la loi no 5275 du 13 décembre 2004 relative à l’exécution des peines et des mesures préventives
- Articles 91, 122 § 1 et 123 du règlement du 20 mars 2006 relatif à la direction des établissements pénitentiaires et à l’exécution des peines
- Circulaire du 13 octobre 2009 de la direction générale des établissements pénitentiaires près le ministère de la Justice relative aux frais de traduction
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 11 janv. 2011, n° 15672/08 et autres |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15672/08, 24462/08, 27559/08, 28302/08, 28312/08, 34823/08, 40738/08, 41124/08, 43197/08, 51938/08, 58170/08 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance élevée |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'art. 8 ; Préjudice moral - constat de violation suffisant |
| Identifiant HUDOC : | 001-102695 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2011:0111JUD001567208 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE MEHMET NURI ÖZEN ET AUTRES c. TURQUIE
(Requêtes nos 15672/08, 24462/08, 27559/08, 28302/08, 28312/08, 34823/08, 40738/08, 41124/08, 43197/08, 51938/08 et 58170/08)
ARRÊT
Cette version a été rectifiée conformément à l'article 81 du règlement de la Cour
le 15 mars 2011
STRASBOURG
11 janvier 2011
DÉFINITIF
11/04/2011
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Mehmet Nuri Özen et autres c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Guido Raimondi, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 décembre 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouvent onze requêtes (nos 15672/08, 24462/08, 27559/08, 28302/08, 28312/08, 34823/08, 40738/08, 41124/08, 43197/08, 51938/08 et 58170/08) dirigées contre la République de Turquie et dont dix ressortissants de cet Etat, MM. Mehmet Nuri Özen (no 15672/08), Abdulkadir Uçar (no 24462/08), Nezir Adıyaman (no 27559/08), Canar Yurtsever (no 28302/08), Erol Yılmaz (no 28312/08), Zafer Balcı (no 34823/08), Mehmet Nuri Tanış (nos 40738/08 et 43197/08), Fevzi Abo (no 41124/08), Engin Babayiğit (no 51938/08) et Ergün Karaman (no 58170/08) (« les requérants »), ont saisi la Cour les 6 août 2008 (no 40738/08), 14 mai 2008 (no 15672/08), 17 mai 2008 (no 24462/08), 27 mai 2008 (nos 27559/08, 28302/08 et 28312/08), 16 juin 2008 (nos 34823/08 et 41124/08), 19 août 2008 (no 43197/08), 28 août 2008 (no 51938/08) et 6 novembre 2008 (no 58170/08) en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me M. Erbil (nos 24462/08 27559/08, 28302/08, 28312/08, 34823/08, 41124/08 et 51938/08) et Mes M. Vargün et D. Bayır (nos 15672/08, 40738/08, 43197/08 et 58170/08), avocats à İstanbul et à Ankara respectivement. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Les requérants allèguent avoir subi une atteinte discriminatoire à leur droit à la liberté de correspondance (articles 8 et 14). Ils se plaignent également, pour certains, du manque d'indépendance et d'impartialité des instances nationales, de l'absence de publicité de la procédure disciplinaire, ainsi que de l'absence de motivation des décisions des juridictions nationales (article 6 § 1). Certains allèguent en outre le défaut d'équité de la procédure (article 6 § 3 a), b) et c)) et soutiennent ne pas avoir bénéficié d'une voie de recours effective (article 13). Enfin, certains invoquent les articles 9, 10, 17 et 18 de la Convention.
4. Le 11 mai 2009, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer les requêtes au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Les requérants sont des ressortissants turcs.
6. Ils sont tous des condamnés purgeant leur peine. Ils se sont tous heurtés, au sein de prisons turques de haute sécurité, au refus des autorités pénitentiaires de procéder à l'expédition vers leurs destinataires de lettres écrites dans une langue autre que le turc. Ils ont tous introduit, sans succès, une procédure devant les juridictions nationales compétentes aux fins d'obtenir l'envoi de leurs lettres.
7. Lors de l'introduction de la requête, les requérants étaient détenus respectivement à la prison de type F de Tekirdağ et à la prison de haute sécurité de Bolu.
1. Mehmet Nuri Özen
8. Le 14 janvier 2008, la commission disciplinaire de l'établissement pénitentiaire (« la commission disciplinaire ») où le requérant se trouvait détenu procéda, en vertu de l'article 68 § 3 de la loi no 5275 relative à l'exécution des peines et des mesures préventives (« loi no 5275 »), au contrôle d'une lettre du requérant écrite en kurde à un autre prisonnier. Après avoir rappelé qu'en principe la correspondance devait se faire en turc, elle souligna ne pas pouvoir assurer la traduction de la lettre faute de personnel et, en conséquence, ne pas être en mesure de déterminer, conformément à l'article 122 § 1 du règlement relatif à la direction des établissements pénitentiaires et à l'exécution des peines (« le règlement »), si son contenu était ou non « gênant ». Partant, elle décida de retourner cette lettre au requérant.
9. Le 28 janvier 2008, statuant sur dossier, le juge de l'exécution de Bolu rejeta l'opposition du requérant contre cette décision.
10. Le 12 février 2008, la cour d'assises de Bolu, statuant sur dossier, rejeta de même le recours formé par le requérant contre cette décision.
2. Abdulkadir Uçar, Nezir Adıyaman, Canar Yurtsever et Erol Yılmaz
11. Les 21 et 26 septembre 2007, la commission disciplinaire décida de conserver une lettre de chacun de ces requérants écrite en kurde. Soulignant qu'elle ne disposait ni du personnel ni des fonds nécessaires pour en assurer la traduction, elle précisa que ces lettres pourraient être envoyées une fois leur traduction effectuée aux frais des requérants par un traducteur assermenté, et une fois qu'il aurait été statué sur le caractère « gênant » ou non de leur contenu.
12. Le 6 novembre 2007, statuant sur dossier, le juge de l'exécution de Tekirdağ (« le juge de l'exécution ») rejeta l'opposition des requérants. Il statua ainsi après avoir accueilli les réquisitions du procureur de la République aux termes desquelles « il [était] nécessaire de traduire la correspondance écrite dans une langue autre que la langue officielle pour pouvoir procéder à son contrôle conformément à l'article 68 § 3 de la loi [no 5275] ; il [n'existait] pas de dispositions légales rendant obligatoire la prise en charge des frais de traduction par l'établissement pénitentiaire ; en l'occurrence, ces frais n'ayant pas non plus été acquittés par les intéressés, il n'y [avait] aucune irrégularité dans les décisions contestées ».
13. Les 19 et 27 novembre 2007, statuant sur dossier, la cour d'assises de Tekirdağ (« la cour d'assises ») rejeta l'opposition des requérants contre cette décision ce, après avoir relevé l'absence de toute irrégularité de procédure ou de droit dans la décision litigieuse.
3. Zafer Balcı
14. Le 10 octobre 2007, la commission disciplinaire décida de saisir une lettre du requérant à sa mère écrite en kurde, et ce en application de l'article 68 § 3 de la loi no 5275 et de l'article 91 § 3 du règlement. Ce faisant, elle précisa n'avoir pu en saisir le contenu faute de personnel au sein de l'établissement pénitentiaire comprenant le kurde.
15. Le 22 novembre 2007, statuant sur dossier, le juge de l'exécution rejeta l'opposition du requérant. Il statua ainsi après avoir accueilli les réquisitions du procureur de la République aux termes desquelles « il [était] nécessaire de traduire la correspondance écrite dans une langue autre que la langue officielle pour pouvoir procéder à son contrôle conformément à l'article 68 § 3 de la loi [no 5275] ; il [n'existait] pas de ligne budgétaire permettant à l'établissement administratif [concerné] de prendre en charge des frais de traduction ; en l'occurrence, ces frais n'ayant pas non plus été acquittés par l'intéressé, il n'y [avait] aucune irrégularité dans la décision contestée ».
16. Le 18 décembre 2007, statuant sur dossier, la cour d'assises rejeta l'opposition de l'intéressé contre cette décision, après avoir relevé l'absence de toute irrégularité de procédure ou de droit dans la décision litigieuse.
4. Mehmet Nuri Tanış
17. Le 2 mai 2008, la commission disciplinaire décida de ne pas envoyer une lettre du requérant à sa mère écrite en kurde, au motif qu'elle n'était pas en mesure d'en assurer la traduction et donc d'en comprendre le contenu et de déterminer s'il était ou non « gênant ».
18. Le 26 mai 2008, elle décida de même s'agissant d'une lettre du requérant à sa sœur rédigée en kurde.
19. Le 20 mai et le 18 juin 2008 respectivement, statuant sur dossier, le juge de l'exécution de Bolu rejeta l'opposition du requérant contre ces décisions de ne pas expédier ses lettres, estimant que les décisions de la commission ne présentaient aucune irrégularité au regard des articles 68 § 3 de la loi no 5275 et 123 § 1 du règlement, dès lors qu'il n'avait pu être déterminé si leur contenu présentait l'une des caractéristiques énoncées à l'article 68 § 3 de la loi no 5275.
20. Le 6 juin et le 11 juillet 2008 respectivement, la cour d'assises de Bolu, statuant sur dossier, rejeta les recours en opposition du requérant contre ces décisions. Elle statua ainsi après avoir relevé que le refus d'expédition n'était pas dû au fait que les lettres étaient rédigées en kurde mais au fait que leur contenu était incompréhensible, donc impossible à contrôler au regard notamment des exigences d'ordre et de sécurité.
5. Fevzi Abo
21. Le 10 octobre 2007, la commission disciplinaire décida de saisir une lettre rédigée en kurde par le requérant, en application de l'article 68 § 3 de la loi no 5275 et de l'article 91 § 3 du règlement. Ce faisant, elle précisa n'avoir pu en saisir le contenu faute de personnel au sein de l'établissement pénitentiaire comprenant le kurde.
22. Le 20 novembre 2007, statuant sur dossier, le juge de l'exécution rejeta l'opposition du requérant. Il statua ainsi après avoir accueilli les réquisitions du procureur de la République aux termes desquelles « il [était] nécessaire de traduire la correspondance écrite dans une langue autre que la langue officielle pour pouvoir procéder à son contrôle conformément à l'article 68 § 3 de la loi [no 5275] ; il [n'existait] pas de ligne budgétaire permettant à l'établissement administratif [concerné] de prendre en charge des frais de traduction ; en l'occurrence, ces frais n'ayant pas non plus été acquittés par l'intéressé, il n'y [avait] aucune irrégularité dans la décision contestée ».
23. Le 18 décembre 2007, statuant sur dossier, la cour d'assises rejeta l'opposition de l'intéressé contre cette décision, après avoir relevé l'absence de toute irrégularité de procédure ou de droit dans la décision litigieuse.
6. Engin Babayiğit
24. Le 21 janvier 2008, statuant en vertu des articles 91, 122 et 123 du règlement, la commission disciplinaire décida de ne pas envoyer une lettre rédigée en kurde par le requérant. Elle souligna ne pas disposer du personnel à même de la traduire et prit note du refus de l'intéressé d'assumer lui-même les frais de traduction.
25. Le 6 février 2008, statuant sur dossier, le juge de l'exécution de Kocaeli estima que la décision de la commission était conforme aux articles 91, 122 et 123 du règlement relatif à la direction des établissements pénitentiaires et à l'exécution des peines.
26. Le 28 février 2008, statuant sur dossier, la cour d'assises de Kocaeli rejeta le recours du requérant.
7. Ergün Karaman
27. Le 2 mai 2008, la commission disciplinaire décida de refuser l'expédition d'une lettre du requérant à son père rédigée en kurde, et ce au motif qu'elle n'était pas en mesure d'en comprendre le contenu et de déterminer, conformément à l'article 122 § 1 du règlement, s'il était ou non « gênant ». Après avoir rappelé qu'en principe la correspondance devait être rédigée en turc, elle souligna ne pas pouvoir en assurer la traduction faute de personnel.
28. Le 20 mai 2008, après avoir constaté que la lettre en question contenait des caractères autres que ceux de l'alphabet latin, le juge de l'exécution de Bolu rejeta l'opposition du requérant. Ce faisant, il observa que si le droit à la correspondance était garanti, ce droit n'était pas illimité et qu'en l'occurrence il n'était pas possible de vérifier si le contenu de la lettre était visé par les limitations prévues à l'article 68 § 3 de la loi no 5275.
29. Le 10 juin 2008, la cour d'assises de Bolu souligna que la décision de ne pas expédier la lettre n'était pas due au fait que celle-ci était écrite en kurde mais au fait que, son contenu n'étant pas compréhensible, il était impossible de l'évaluer d'après les critères définis à l'article 68 § 3 de la loi no 5275.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
30. L'article 68 de la loi no 5275 du 13 décembre 2004 relative à l'exécution des peines et des mesures préventives, publiée au Journal officiel le 29 décembre 2004, dispose :
« 1. En dehors des limitations prévues dans cet article, le condamné a le droit de recevoir et d'envoyer, à condition d'assumer les frais d'envoi, des lettres, télécopies et télégrammes.
2. Les lettres, télécopies et télégrammes envoyés ou reçus par le condamné sont contrôlés par la commission de lecture dans les établissements dotés d'un tel organe ou, dans les établissements qui en sont dépourvus, par le plus haut responsable.
3. Ne sont pas remis au condamné les lettres, télécopies et télégrammes qui portent atteinte à la sécurité et à l'ordre dans l'établissement, qui désignent comme cibles des agents en fonction, qui permettent la communication entre des organisations terroristes ou de malfaiteurs ou d'autres organisations criminelles, qui contiennent des informations mensongères et fausses de nature à susciter la panique des individus ou des institutions, ou des menaces ou insultes.
Ne sont pas envoyés [de tels lettres, télécopies et télégrammes] écrits par le condamné.
(...) »
31. L'article 91 du règlement du 20 mars 2006 relatif à la direction des établissements pénitentiaires et à l'exécution des peines, publié au Journal officiel le 6 avril 2006, est ainsi libellé :
« 1. Le condamné a le droit de recevoir les lettres, télécopies et télégrammes qui lui sont envoyés et d'en expédier, à condition d'en assumer les frais d'envoi.
2. Les lettres, télécopies et télégrammes envoyés ou reçus par le condamné sont contrôlés par la commission de lecture dans les établissements dotés d'un tel organe ou, dans les établissements qui en sont dépourvus, par le plus haut responsable.
3. Ne sont pas remis au condamné les lettres, télécopies et télégrammes qui portent atteinte à la sécurité et à l'ordre dans l'établissement, qui désignent comme cibles des agents en fonction, qui permettent la communication entre des organisations terroristes ou de malfaiteurs ou d'autres organisations criminelles, qui contiennent des informations mensongères et fausses de nature à susciter la panique des individus ou des institutions, ou des menaces ou insultes.
(...) »
32. L'article 122 § 1 de ce règlement dispose :
« Dans le cadre de l'exercice du droit de recevoir et d'envoyer du courrier en vertu de l'article 91, les lettres, télécopies et télégrammes écrits par les condamnés sont remis, enveloppes ouvertes, au personnel chargé de la surveillance et de la sécurité, qui les transmet à la commission de lecture de la correspondance (...) Le cachet « vu » est apposé sur les lettres dont, après examen, l'expédition n'apparaît pas gênante. [Les lettres] sont placées dans une enveloppe et remises aux services postaux (...) »
33. L'article 123 de ce règlement se lit comme suit :
« 1. Les lettres dont l'envoi au destinataire ou la remise au condamné sont considérés comme gênants par la commission de lecture sont transmises à la commission disciplinaire dans le délai de vingt-quatre heures. Si une lettre est considérée comme gênante en tout ou en partie par la commission disciplinaire, elle est conservée jusqu'à la fin du délai de plainte et d'opposition, sans que l'original soit raturé ou détruit. Si la lettre est considérée comme gênante en partie, l'original est conservé par l'administration, et une photocopie de celui-ci est notifiée – les passages estimés gênants étant biffés de façon à être illisibles – avec la décision de la commission. Si la lettre est considérée comme gênante dans son intégralité, seule la décision de la commission disciplinaire est notifiée. La décision de la commission disciplinaire devient exécutoire une fois expiré le délai qui est prévu pour la saisine du juge de l'exécution et qui court à partir de la date de la notification. Si le juge de l'exécution est saisi, sa décision devient exécutoire une fois expiré le délai qui est prévu pour le recours en opposition et qui court à partir de la date de la décision du juge de l'exécution. S'il a été formé opposition à la décision du juge de l'exécution, [c'est] la décision du tribunal [saisi] qui est appliquée.
2. Par la notification qui lui est adressée, l'intéressé doit être informé que, en l'absence de plainte auprès du juge de l'exécution dans un délai de quinze jours à compter de la notification ou en l'absence d'opposition devant la cour d'assises à la décision du juge de l'exécution dans un délai d'une semaine à compter de sa notification, la décision de la commission disciplinaire deviendra définitive, et que la lettre sera transmise après que les passages estimés gênants auront été biffés de façon à être illisibles, ou que la lettre estimée gênante dans son intégralité ne sera pas remise.
3. Les lettres considérées comme gênantes en tout ou en partie sont conservées par l'administration afin d'être utilisées au cas où un recours serait formé au niveau national ou international. »
34. Le 13 octobre 2009, la direction générale des établissements pénitentiaires près le ministère de la Justice a adressé aux procureurs de la République et directeurs d'établissements pénitentiaires, ainsi qu'aux juges de l'exécution, une circulaire relative aux frais de traduction. Se référant aux articles 8 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, elle se lit comme suit en ses passages pertinents :
« Il est apparu utile de porter à votre connaissance certains éléments (...), afin de mettre un terme à l'incertitude concernant la manière d'exercer le droit de recevoir ou d'envoyer des publications, des lettres, des télécopies ou des télégrammes rédigés dans un dialecte ou dans une langue autre que le turc (...).
(...)
L'examen des pratiques budgétaires des établissements pénitentiaires fait apparaître qu'il n'existe pas de ligne budgétaire pour la traduction en turc des publications périodiques ou non périodiques et du courrier rédigés dans un dialecte ou une langue autre que le turc. Dans les cas où les établissements pénitentiaires ne parviennent pas à assurer ce service comme il se doit en recourant aux ressources locales, il est possible de résoudre le problème en imputant les dépenses sur le poste budgétaire intitulé « achat de service » [dépenses relatives aux prestations de service], ayant pour sous-titre « achat d'autres services », où se trouve le poste « dépenses relatives aux traductions n'entrant pas dans le champ des droits d'auteur ».
A cet égard,
1. Il suffit d'un « résumé-rapport » permettant une compréhension générale des documents tels que les publications périodiques et non périodiques, lettres, télécopies et télégrammes écrits dans une langue autre que le turc ;
2. En cas de présence dans l'établissement de personnel connaissant la langue ou le dialecte en question, [il convient de] faire établir le résumé-rapport par ces personnes ;
3. Si le problème ne peut pas être résolu de la manière indiquée au point 2, [il convient], moyennant des frais d'expertise « raisonnables » :
a) de faire appel aux ressources locales et, à ce stade, de profiter de l'expertise du personnel travaillant dans les autres administrations publiques ;
b) si cela s'avère également impossible, de faire établir un résumé-rapport par des personnes de confiance, dans le département ou le district, qui connaissant la langue ou le dialecte en question. »
EN DROIT
I. JONCTION DES AFFAIRES
35. Compte tenu de la similitude des affaires quant aux faits et aux questions de fond qu'elles posent, la Cour, se fondant sur l'article 42 § 1 de son règlement, estime nécessaire de les joindre.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
36. Les requérants allèguent tous avoir subi une atteinte à leur droit à la liberté de correspondance. Dans les requêtes nos 24462/08, 27559/08, 28302/08, 28312/08, 34823/08, 41124/08 et 51938/08, les requérants critiquent à cet égard l'absence de prise en charge par les autorités nationales des frais de traduction de leur correspondance vers le turc. Ils invoquent l'article 8 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit au respect (...) de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, (...) à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, (...) ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
37. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
38. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Sur l'existence d'une ingérence
39. Le Gouvernement conteste toute ingérence dans le droit des requérants au respect de leur correspondance, dans la mesure où le refus d'envoyer leurs lettres n'était pas lié à leur contenu mais au fait qu'elles n'avaient pas été traduites. Dès lors, selon lui, aucune question ne se pose sous l'angle de l'article 8.
40. La Cour note qu'il n'est pas contesté que les autorités pénitentiaires compétentes ont refusé d'expédier les lettres écrites par les requérants vers leurs destinataires et que les instances judiciaires saisies ont approuvé ces décisions (paragraphes 8-29 ci-dessus).
41. Or, elle rappelle que le simple contrôle de la correspondance des détenus par les autorités est constitutif d'une « ingérence », au sens de l'article 8, dans l'exercice du droit de ces derniers au respect de celle-ci (voir, par exemple, Calogero Diana c. Italie, 15 novembre 1996, § 28, Recueil des arrêts et décisions 1996-V). Il en résulte que le contenu de la correspondance dont il est question est sans pertinence lorsqu'il s'agit de déterminer si une mesure restrictive est constitutive d'une « ingérence » : pour qu'il en aille de la sorte, il suffit qu'il y ait immixtion dans une communication privée (Frérot c. France, no 70204/01, § 54, CEDH 2007‑VII (extraits)).
42. Il est donc manifeste que les décisions litigeuses de ne pas expédier le courrier sont constitutives d'une ingérence.
2. Sur la justification de cette ingérence
43. Pareille ingérence méconnaît l'article 8 sauf si, « prévue par la loi », elle poursuit un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 et, de surcroît, est « nécessaire dans une société démocratique » pour atteindre ces derniers.
a. Observations du Gouvernement
44. Le Gouvernement souligne que la Cour ne prohibe pas toute ingérence dans la correspondance des détenus. Sa jurisprudence reconnaît ainsi que certaines mesures de contrôle de la correspondance des détenus sont nécessaires pour garantir l'ordre dans les prisons et ne sont pas en soi incompatibles avec la Convention (Silver et autres c. Royaume-Uni, 25 mars 1983, série A no 61, et Campbell c. Royaume-Uni, 25 mars 1992, série A no 233).
45. Le Gouvernement soutient, à supposer que la Cour considère qu'il y a eu ingérence, que celle-ci était justifiée au regard du second paragraphe de l'article 8. Selon lui, elle était en effet prévue par la loi, poursuivait un but légitime, à savoir prévenir le désordre et le crime, et était nécessaire dans une société démocratique. Le Gouvernement précise par ailleurs qu'il existe des garanties assurant la protection légale contre d'éventuelles ingérences arbitraires de la part des autorités publiques. Enfin, il argüe qu'aucune obligation n'incombe à l'Etat d'assumer les frais de traduction de la correspondance des détenus, la Convention ne prévoyant pas une telle obligation.
b. Observations des requérants
i. Observations de Mehmet Nuri Özen, Mehmet Nuri Tanış et Ergün Karaman
46. Se fondant sur les affaires Hirst c. Royaume-Uni (no 2) ([GC], no 74025/01, CEDH 2005‑IX) et Yankov c. Bulgarie (no 39084/97, CEDH 2003‑XII (extraits)), les requérants soutiennent que leur condamnation ne les prive pas des droits garantis par la Convention. Dès lors, ils ont droit au respect de leur correspondance. A cet égard, ils précisent qu'étant soumis à un régime de visites restrictif, la possibilité de correspondre avec le monde extérieur est pour eux le moyen le plus important de maintenir leur vie de famille. Se référant à l'affaire Chishti c. Portugal ((déc.), no 57248/00, 2 octobre 2003), ils allèguent qu'aucune disposition législative ne prohibe la correspondance dans une langue autre que le turc. Partant, ils considèrent que l'ingérence litigieuse est arbitraire car dépourvue de base légale.
47. En outre, s'ils reconnaissent que des mesures de contrôle de la correspondance sont nécessaires pour assurer la sécurité en prison et prévenir les infractions, ils estiment que cela ne saurait pour autant justifier l'interdiction de la correspondance des prisonniers avec leur famille dans une langue autre que le turc. A cet égard, ils soutiennent que cette interdiction relative aux communications écrites est en contradiction avec la pratique qui autorise les communications orales dans une autre langue. En effet, certaines dispositions légales reconnaissent aux prisonniers la possibilité de parler au téléphone en kurde ou d'utiliser cette langue lors des visites. Dès lors, l'ingérence litigieuse n'a pas de but légitime au sens de l'article 8 § 2 de la Convention, le droit de parler en kurde ayant déjà été reconnu dans le milieu carcéral.
48. Les requérants critiquent en outre le refus des autorités d'examiner le contenu de la correspondance alors que pour d'autres types de communications elles disposent des facilités pour le faire. Ils allèguent que l'inertie des autorités s'agissant de chercher à comprendre le contenu des lettres litigieuses repose sur la présomption arbitraire que toute correspondance libellée dans une autre langue est potentiellement dangereuse. En l'occurrence, il n'existe pas de besoin social impérieux pouvant justifier l'attitude des autorités internes.
49. Ils soutiennent par ailleurs que les spécificités linguistiques, culturelles et religieuses des détenus, particulièrement de ceux appartenant à une minorité, doivent être prises en compte par les Etats. Enfin, ils soulignent que l'argument du Gouvernement selon lequel l'Etat ne saurait assumer les frais de traduction est contraire à la réalité si l'on considère la pratique en matière de communications orales. Imposer aux détenus le paiement de ces frais serait faire peser sur eux une charge excessive, laquelle au demeurant ne serait pas, selon eux, imposée aux prisonniers étrangers.
ii. Observations de Abdulkadir Uçar, Nezir Adıyaman, Canar Yurtsever, Erol Yılmaz, Zafer Balcı,Fevzi Abo et Engin Babayiğit
50. Les requérants allèguent que leur langue maternelle est le kurde et qu'ils s'expriment mieux dans cette langue. Ils soutiennent par ailleurs que le Gouvernement n'explique en rien sur quels critères il se fonde, ni en quoi une lettre écrite dans une langue autre que le turc et dont le contenu lui serait incompréhensible est susceptible de mettre en danger la sécurité dans les prisons. De même, il n'explique pas quel est le but préventif poursuivi par ces mesures.
c. Appréciation de la Cour
51. La Cour rappelle les principes fondamentaux qui se dégagent de sa jurisprudence en la matière (Silver et autres précité, §§ 85-90, Calogero Diana précité, §§ 28, 32 et 33, Petra c. Roumanie, 23 septembre 1998, § 37, Recueil 1998‑VII, Cotleţ c. Roumanie, no 38565/97, §§ 59 et 61-65, 3 juin 2003). Elle examinera l'affaire à la lumière de ces principes.
52. Elle souligne tout d'abord qu'un certain contrôle de la correspondance des détenus est acceptable et ne se heurte pas en soi à la Convention, eu égard aux exigences normales et raisonnables de l'emprisonnement (Campbell c. Royaume-Uni, précité, § 45). A cet égard, elle observe qu'en vertu du droit interne la correspondance des détenus est soumise à une procédure de filtrage préalable.
53. Tout courrier considéré comme gênant, en provenance ou à destination d'un détenu, peut ainsi, après décision de la commission disciplinaire en place dans un établissement pénitentiaire, faire l'objet d'un refus d'expédition ou d'une censure partielle (paragraphes 30-33). Cela étant, la Cour souligne que les dispositions de droit interne réglementant la question énumèrent limitativement les circonstances dans lesquelles une lettre écrite par un prisonnier est susceptible de ne pas être expédiée à son destinataire.
54. Seule la correspondance d'un détenu dont le contenu est susceptible de porter atteinte à la sécurité et à l'ordre dans l'établissement pénitentiaire, qui désigne comme cibles des agents en fonction, qui permet la communication entre des organisations terroristes ou des malfaiteurs ou d'autres organisations criminelles, qui contient des informations mensongères et fausses de nature à susciter la panique des individus ou des institutions, ou des menaces ou insultes, peut en effet faire l'objet d'une décision de non-expédition au destinataire (paragraphes 30 et 31 ci-dessus).
55. Or, à la lecture des décisions des instances nationales, la Cour observe que les décisions litigieuses de non-expédition ne reposent aucunement sur l'un de ces motifs. Bien qu'elles se soient référées à l'article 68 § 3 de la loi no 5275 ainsi qu'à l'article 91 du règlement relatif à la direction des établissements pénitentiaires et à l'exécution des peines pour fonder leurs décisions, il n'en demeure pas moins – comme le reconnaît d'ailleurs le Gouvernement (paragraphe 39 ci-dessus) – que les instances nationales ont refusé d'expédier les lettres en question non pas en raison de la non-conformité de leur contenu avec les exigences notamment de sécurité et de prévention des infractions pénales énoncées dans les dispositions susmentionnées, mais en raison de l'incapacité de ces instances à en apprécier la teneur.
56. En effet, faute de compréhension de la langue dans laquelle ces lettres étaient rédigées, les instances nationales ont déclaré ne pas avoir été en mesure d'apprécier leur caractère « gênant » ou non. En l'absence d'une telle qualification, pourtant constitutive d'une exigence légale préalable (paragraphe 33 ci-dessus), se pose donc la question de la base légale de l'ingérence en cause.
57. A cet égard, la Cour rappelle avoir déjà déclaré que si une loi conférant un pouvoir d'appréciation doit en principe en fixer la portée, il est impossible d'arriver à une certitude absolue dans sa rédaction, une rigidité excessive du texte étant le probable résultat d'un tel souci de certitude (voir notamment Calogero Diana précité, § 32). Le droit doit en effet savoir s'adapter aux changements de situation et la Cour admet que beaucoup de lois emploient, par la force des choses, des formules plus ou moins vagues dont l'interprétation et l'application dépendent de la pratique (voir, par exemple, Silver et autres précité, § 88).
58. En l'occurrence toutefois, elle observe qu'aucune disposition législative ou règlementaire n'envisage l'emploi d'une langue autre que le turc dans les échanges épistolaires des détenus ni ne fait état de quelconques restrictions ou interdictions susceptibles d'être imposées à cet égard. Ainsi, alors qu'en vertu du droit interne la reconnaissance aux instances pénitentiaires d'un pouvoir de contrôle et de censure de la correspondance s'articule uniquement autour de son contenu, c'est indépendamment de celui-ci qu'elles se sont prononcées en l'espèce. En effet, leurs décisions de ne pas expédier la correspondance des requérants ne reposaient aucunement sur l'un des motifs énoncés dans la loi et le règlement.
59. La Cour en déduit qu'en tout état de cause l'ingérence litigeuse n'était pas « prévue par la loi ».
60. Au demeurant, la Cour observe qu'à la date des faits litigieux, en l'absence d'un cadre juridique précisant les modalités de traitement de la correspondance écrite dans une langue autre que le turc, celles-ci ont été laissées à la seule discrétion des instances pénitentiaires, lesquelles ont développé une pratique consistant à imposer une obligation de traduction préalable aux frais des détenus. Or, la Cour estime que cette pratique, telle que mise en œuvre, est incompatible avec l'article 8 de la Convention en ce qu'elle a conduit à exclure d'office du champ de protection de cette disposition une catégorie entière d'échanges épistolaires privés dont les prisonniers pouvaient souhaiter bénéficier.
61. L'adoption d'une circulaire ministérielle dont le contenu semble tendre à mettre en œuvre une pratique de nature à supprimer les entraves à la correspondance rédigée dans une langue autre que le turc, ne saurait par ailleurs remettre en cause ce constat, la circulaire en question ayant été adoptée en 2009, postérieurement aux faits litigieux (paragraphe 34 ci‑dessus).
62. Partant, la Cour conclut à la violation de l'article 8 de la Convention.
III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
63. Se fondant sur les mêmes faits, les requérants dénoncent également une violation des articles 6, 9, 10, 13, 14, 17 et 18 de la Convention.
64. Eu égard au constat de violation auquel elle est parvenue pour l'article 8 de la Convention (paragraphes 59-62), la Cour estime avoir examiné la principale question juridique posée par la présente requête. En conséquence, elle considère qu'il ne s'impose plus de statuer séparément sur le restant des griefs (Kamil Uzun c. Turquie, no 37410/97, § 64, 10 mai 2007 et, pour une approche similaire dans des affaires relatives au droit au respect de la correspondance des détenus, voir notamment Kapçak c. Turquie, no 22190/05, § 32, 22 septembre 2009, et Mehmet Nuri Özen c. Turquie, no 37619/05, § 20, 2 février 2010).
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
65. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
66. Au titre du préjudice moral qu'ils auraient subi, Mehmet Nuri Tanış réclame 4 000 euros (EUR), Abdulkadir Uçar, Nezir Adıyaman, Canar Yurtsever, Erol Yılmaz, Zafer Balcı, Fevzi Abo, Engin Babayiğit demandent chacun 5 000 EUR, et Mehmet Nuri Özen et Ergün Karaman réclament chacun 2 000 EUR.
67. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
68. La Cour considère que le constat de violation fournit une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral allégué (Tan c. Turquie, no 9460/03, § 34, 3 juillet 2007, Kapçak, précité § 36, et Mehmet Nuri Özen, précité, § 24).
B. Frais et dépens
69. Abdulkadir Uçar, Nezir Adıyaman, Canar Yurtsever, Erol Yılmaz, Zafer Balcı, Fevzi Abo, Engin Babayiğit réclament chacun 3 700 livres turques (TRY)[1] au titre des frais et dépens, dont 3 000 TRY[2] pour les honoraires d'avocat. Chacun d'eux a fourni comme justificatif une convention d'honoraires de résultat. Mehmet Nuri Özen, Mehmet Nuri Tanış et Ergün Karaman réclament conjointement 5 910,22 TRY[3] pour les frais et dépens. Ils ont soumis comme justificatif un décompte horaire de travail ainsi que des factures postales.
70. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
71. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable d'accorder au titre des frais et dépens pour la procédure devant la Cour : à Abdulkadir Uçar, Nezir Adıyaman, Canar Yurtsever, Erol Yılmaz, Zafer Balcı, Fevzi Abo et Engin Babayiğit, conjointement, la somme de 1 000 EUR ; à Mehmet Nuri Özen, Mehmet Nuri Tanış et Ergün Karaman, conjointement, la somme de 1 000 EUR.
C. Intérêts moratoires
72. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre les requêtes[4] ;
2. Déclare les requêtes recevables quant au grief tiré de l'article 8 de la Convention ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention ;
4. Dit qu'il n'y a lieu d'examiner séparément ni la recevabilité ni le bien-fondé des autres griefs tirés de la Convention ;
5. Dit que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par les requérants ;
6. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser aux requérants Abdulkadir Uçar, Nezir Adıyaman, Canar Yurtsever, Erol Yılmaz, Zafer Balcı, Fevzi Abo et Engin Babayiğit, conjointement, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 1 000 EUR (mille euros), à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par ces requérants, pour frais et dépens ;
b) que l'Etat défendeur doit verser aux requérants Mehmet Nuri Özen, Mehmet Nuri Tanış et Ergün Karaman, conjointement, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 1 000 EUR (mille euros), à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par ces requérants, pour frais et dépens ;
c) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
7. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 janvier 2011, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley NaismithFrançoise Tulkens
GreffierPrésidente
[1]1. Environ 1 888 EUR.
[2]2. Environ 1 531 EUR.
[3]3. Environ 3 016 EUR.
[4]1. Rectifié le 15 mars 2011 : « 1. Décide de joindre les requêtes » a été ajouté.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Chasse ·
- Associations ·
- Gibier ·
- Gouvernement ·
- Animal sauvage ·
- Protocole ·
- Éthique ·
- Allemagne ·
- Patrimoine ·
- Adhésion
- Ingérence ·
- Publication ·
- Liberté d'expression ·
- Réputation ·
- Presse ·
- Diffamation ·
- Partie civile ·
- Antiquité ·
- Journaliste ·
- Vente
- Gouvernement ·
- Commission ·
- Règlement ·
- Italie ·
- Accusation ·
- Détention provisoire ·
- Comités ·
- Unanimité ·
- Délai ·
- Saisine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Église ·
- Cour constitutionnelle ·
- Jardin d'enfants ·
- Liberté de religion ·
- Juridiction du travail ·
- Allemagne ·
- Gouvernement ·
- Loyauté ·
- Liberté ·
- Enfant
- Grèce ·
- Asile ·
- Gouvernement ·
- Hcr ·
- Afghanistan ·
- Pays ·
- Belgique ·
- Détention ·
- Réfugiés ·
- État
- Mariage ·
- Sexe ·
- Reconnaissance ·
- Partenariat ·
- Certificat ·
- Royaume-uni ·
- Transsexuel ·
- Gouvernement ·
- Couple ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Suicide ·
- Gouvernement ·
- Médecin ·
- Assistance ·
- Suisse ·
- Stupéfiant ·
- Mort ·
- Prescription médicale ·
- Médicaments ·
- Personnes
- Cellule ·
- Évasion ·
- Détenu ·
- Gouvernement ·
- Sanction ·
- Sécurité ·
- Prison ·
- Condition de détention ·
- Recours ·
- Établissement
- Détenu ·
- Sécurité ·
- Gouvernement ·
- Circulaire ·
- Évasion ·
- Enregistrement ·
- Procès ·
- Traitement ·
- Extraction ·
- Etablissement pénitentiaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Clonage ·
- Gouvernement ·
- Suisse ·
- Site internet ·
- Affichage ·
- Liberté d'expression ·
- Domaine public ·
- Idée ·
- Religion
- Enfant ·
- Parents ·
- Scolarité obligatoire ·
- Bade-wurtemberg ·
- Education ·
- École publique ·
- Enseignement ·
- Religion ·
- École primaire ·
- Cour constitutionnelle
- Gouvernement ·
- Sanction ·
- Commission ·
- Conseil d'etat ·
- Impartialité ·
- Grief ·
- Publicité des débats ·
- Opération de bourse ·
- Violation ·
- État
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.