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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 17 mars 2026, n° 41669/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 41669/21 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Non-violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (Article 1 al. 2 du Protocole n° 1 - Réglementer l'usage des biens) |
| Identifiant HUDOC : | 001-249135 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2026:0317JUD004166921 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE BÜLENT AKÇAY c. TÜRKİYE
(Requête no 41669/21)
ARRÊT
Art 1 P1 • Réglementer l’usage des biens • Annulation de deux licences de taxi appartenant au requérant pour leur défaut d’exploitation depuis plus de six mois • Ample marge d’appréciation • Lourdeur et caractère radical de la sanction • Absence d’information individuelle du requérant par les autorités • Requérant, en agissant avec négligence et à titre spéculatif, ayant lui-même contribué au retrait de ses licences en omettant de les réactiver dans le délai imparti par le nouveau règlement adopté par la mairie • Absence de charge excessive et disproportionnée imposée au requérant
Préparé par le Greffe. Ne lie pas la Cour.
STRASBOURG
17 mars 2026
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Bülent Akçay c. Türkiye,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Arnfinn Bårdsen, président,
Saadet Yüksel,
Jovan Ilievski,
Oddný Mjöll Arnardóttir,
Gediminas Sagatys,
Stéphane Pisani,
Hugh Mercer, juges,
et de Andrea Tamietti, greffier de section,
Vu :
la requête (no 41669/21) dirigée contre la République de Türkiye et dont un ressortissant de cet État, M. Bülent Akçay (« le requérant ») a saisi la Cour le 13 août 2021 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter à la connaissance du gouvernement turc (« le Gouvernement ») le grief concernant le droit au respect des biens, et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 février 2026,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
INTRODUCTION
1. La requête concerne l’annulation de deux licences de taxi appartenant au requérant au motif que celui-ci ne les exploitait plus depuis plus de six mois. Le requérant se plaint d’une violation de son droit au respect de ses biens au sens de l’article 1 du Protocole no 1.
EN FAIT
2. Le requérant est né en 1975 et réside à Istanbul. Il a été représenté par Me A. Erol, avocat.
3. Le Gouvernement a été représenté par son agent de l’époque, M. Hacı Ali Açıkgül, alors chef du service des droits de l’homme du ministère de la Justice.
4. Les faits de la cause peuvent se résumer comme suit.
5. Le 19 octobre 2012, le requérant fit l’acquisition de deux licences d’exploitation de taxi, également appelées « plaques d’immatriculation commerciale » (ticari plaka), appartenant à S.T. et K.I.
6. Le contrat de vente qui fut signé devant notaire stipulait que le requérant pouvait faire transférer les plaques à son nom auprès des autorités compétentes. Le prix de vente déclaré dans l’acte était de 1 000 livres turques (TRY) par licence (soit environ 430 euros (EUR) à cette époque). D’après le requérant, le prix qu’il avait réellement payé était de 110 000 TRY par licence (soit environ 47 200 EUR à cette époque).
7. Le 23 octobre 2012, la mairie de Bandırma approuva, par le biais d’une décision de son conseil exécutif (Encümen), la cession des deux licences.
8. À partir du 2 novembre 2012, le requérant exploita ses deux licences en les louant à S.T. Les contrats établis devant notaire indiquent un loyer annuel de 600 TRY par licence (soit environ 260 EUR à cette époque).
9. Le 13 février 2014, le requérant et S.T. informèrent la mairie de la fin du contrat de location.
10. Par une décision adoptée le lendemain, la mairie autorisa la restitution des licences au requérant.
11. Le requérant ne semble pas avoir exploité les licences après cette date.
12. Avec l’entrée en vigueur de la loi no 6360 le 30 mars 2014, la compétence en matière de licence de taxi fut transférée à la mairie d’agglomération de Balıkesir (« la mairie »).
13. Le 15 mai 2015, le centre de coordination des transports (Ulaştırma Koordinasyon Merkezi) (« le CCT ») de ladite mairie adopta un règlement relatif aux licences de taxi. Selon le Gouvernement, il s’agit du « tout premier » règlement relatif aux licences dites inactives, c’est-à-dire non exploitées. L’exploitation, et par conséquent « l’activation » d’une licence, requiert le rattachement de celle-ci à un véhicule adéquat.
14. L’article 18 § 7 du règlement disposait que les licences inexploitées sans motif valable ou autorisation pendant six mois devaient être retirées à leur titulaire sur décision du conseil exécutif de la mairie.
15. Une annonce intitulée « dernier appel pour les propriétaires de licences de taxi » fut publiée sur le site Internet de la mairie pour rappeler aux propriétaires de licences inexploitées qu’ils disposaient de six mois pour « réactiver » leurs licences, c’est-à-dire les rattacher à un véhicule adéquat.
16. Des annonces similaires parurent également dans plusieurs journaux locaux.
17. Le 17 mars 2016, le CCT adopta un nouveau règlement dont l’article 10 (d) prévoyait que les licences non rattachées à un véhicule pendant plus de six mois étaient retirées à leurs propriétaires et transférées à la mairie sans qu’aucune décision du conseil exécutif fût requise.
18. Le règlement entra en vigueur le 6 avril 2016, date de sa publication sur le site Internet de la mairie.
19. En vertu de ce règlement, les titulaires de licences non rattachées à un véhicule ou rattachées à un véhicule inadéquat à une date antérieure au 17 mars 2016, disposaient d’un délai de six mois pour réactiver leurs licences en les rattachant à un véhicule adéquat par le biais d’une demande adressée aux autorités, faute de quoi les licences seraient retirées et transférées à la mairie sans qu’aucune décision de retrait du conseil exécutif fût exigée.
20. Le CCT informa les chambres consulaires (chambre de commerce et chambre des conducteurs de véhicules automobiles) de Balıkesir de l’adoption du nouveau règlement et il les invita à communiquer à leurs membres la nouvelle réglementation ainsi que le risque de perte de leurs licences auquel ils s’exposaient. Il les invita en outre à informer les chambres locales qui leur étaient rattachées.
21. D’après les autorités, 140 licences de taxi sur les 1 236 de l’agglomération de Balıkesir étaient inactives au 17 mars 2016. Des demandes visant à une « réactivation » (sous la forme d’une déclaration de rattachement à un véhicule) furent présentées dans le délai susmentionné de six mois pour 60 de ces 140 licences. Toutes les demandes furent acceptées.
22. Le 8 septembre 2017, le requérant s’adressa à la mairie pour s’enquérir de la situation. Il expliqua qu’il avait appris que ses deux licences, n’ayant pas été exploitées pendant plus de six mois, allaient être annulées. Il ajouta que si elles avaient déjà été annulées, il en demandait la restitution au motif qu’il n’avait jamais été informé de cette mesure.
23. Le 9 octobre 2017, la mairie informa le requérant que, compte tenu de l’absence d’exploitation des licences pendant plus de six mois, celles-ci lui avaient été retirées par le CCT pour être mises à la disposition de la mairie. Cette mesure avait pour but d’éviter que les licences de taxi, qui servaient souvent d’instrument d’investissement, restent inexploitées pendant une trop longue période, rendant ainsi difficile pour les autorités de mesurer correctement le rapport entre l’offre et la demande et d’identifier les besoins en la matière. La mairie précisa qu’afin de ne pas créer de précédent et de garantir le caractère dissuasif du dispositif mis en place, elle n’estimait pas opportun d’accéder à sa demande de restitution.
24. Le requérant forma devant le tribunal administratif de Balıkesir (« le TA ») un recours tendant à l’annulation de la décision de transférer ses licences à la mairie et des dispositions pertinentes du règlement.
25. Il affirmait que le retrait de ses licences au bénéfice de la mairie constituait une atteinte à son droit de propriété qui était protégé non seulement par la Constitution mais aussi par la Convention. De plus, il soutenait que les dispositions réglementaires en cause étaient contraires à la loi, car celle-ci n’habilitait pas, selon lui, la mairie à priver les individus de leurs licences d’exploitation.
26. Le requérant relevait en outre qu’alors que le premier règlement prévoyait des exceptions et exigeait une décision du conseil exécutif de la mairie (paragraphe 14 ci-dessus), le second règlement avait supprimé toute exception et ne requérait plus une décision du conseil pour le retrait d’une licence inactive depuis plus de six mois, alors même que le retrait était la sanction la plus lourde pouvant être infligée. Il soulignait sur ce point que même pour des violations beaucoup plus graves du règlement, les sanctions prévues étaient beaucoup plus légères et une décision du conseil était requise.
27. Le requérant estimait par ailleurs que la mesure ne poursuivait pas un intérêt légitime étant donné que les autorités connaissaient avec précision le nombre de licences inactives et que l’ingérence en question ne facilitait pas la mesure du rapport entre l’offre et la demande.
28. Selon lui, à supposer même qu’un tel intérêt existât, la sanction infligée était disproportionnée. En effet, les autorités auraient pu prévoir une amende ou un retrait temporaire au lieu du retrait définitif. Sur ce point, le requérant soutenait que si les autorités pouvaient jouir d’une certaine marge d’appréciation, l’ingérence dans les droits individuels devait être proportionnée et ne pouvait en aucun cas être arbitraire.
29. Enfin, il se plaignait également d’une absence d’information et affirmait que les autorités avaient purement et simplement confisqué ses licences sans l’avertir, sur la base d’un règlement, selon lui, illégal qu’elles avaient elles-mêmes adopté et qui portait atteinte aux droits et libertés à leur propre profit.
30. Le 8 novembre 2018, le TA rejeta le recours du requérant. Il releva qu’en vertu de la décision no 10553 de 1986 du Conseil des ministres, relative aux « principes et procédures concernant l’attribution de plaques d’immatriculation commerciales », seules les personnes exerçant le métier de chauffeur de taxi et tirant leurs moyens de subsistance de cette activité pouvaient se voir attribuer une licence de taxi. Selon lui, ces conditions devaient être réunies même après l’obtention de la licence et pendant toute la durée de son exploitation. Le TA observa en outre qu’en vertu de l’article 10 d) du règlement du 17 mars 2016, les licences qui n’étaient pas rattachées à un véhicule pendant plus de six mois devaient être annulées et transférées à la mairie. Il estima que, ne réunissant pas les conditions prévues par la décision susmentionnée du Conseil des ministres, le requérant ne pouvait se prévaloir d’un droit acquis. Par conséquent, aux yeux du TA, ni la décision du CCT ni la disposition du règlement sur laquelle elle se fondait n’étaient entachées d’illégalité, et l’action du requérant devait ainsi être rejetée.
31. Le requérant fit appel de ce jugement, soulignant qu’il avait été privé de ses biens sans indemnisation et réitérant les arguments présentés devant le TA.
32. Le 18 juin 2019, la cour administrative régionale rejeta l’appel, estimant que le jugement attaqué était « conforme au droit et à la procédure ».
33. Le 6 juillet 2021, la Cour constitutionnelle rejeta le recours individuel du requérant pour défaut manifeste de fondement.
34. Devant la Cour, le requérant affirme, en produisant certaines annonces publiées, qu’à la date d’introduction de la requête la valeur d’une licence de taxi à Balıkesir était d’environ 1 000 000 TRY (soit environ 99 000 EUR à cette époque).
LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE PERTINENTS
35. L’article 18 § 7 du règlement du 15 mai 2015 relatif aux licences de taxi de la mairie d’agglomération de Balıkesir disposait que les licences inexploitées sans motif valable ou autorisation pendant plus de six mois devaient être annulées sur décision du conseil exécutif.
36. L’article 10 d) du nouveau règlement, entrée en vigueur le 6 avril 2016, dispose ce qui suit :
« Une plaque d’immatriculation commerciale d’un véhicule retiré de la circulation pour des motifs tels que l’usage privé, la vente ou des raisons analogues ne peut, en aucun cas, rester inutilisée pendant plus de six mois. À l’issue de ce délai de six mois, les plaques d’immatriculation qui ne sont pas enregistrées sur un véhicule sont annulées et le droit d’utilisation est transféré à la mairie d’agglomération. »
37. En vertu de l’article 18 du même règlement, les retraits de licence à l’issue du délai de six mois ne nécessitent pas de décision du conseil executif de la mairie.
EN DROIT
SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 du Protocole no1 À LA CONVENTION
38. Le requérant se plaint d’une atteinte à son droit au respect de ses biens. Il invoque l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, qui est ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
- Sur la recevabilité
39. Le Gouvernement soulève deux exceptions d’irrecevabilité.
40. En premier lieu, il estime que la requête est irrecevable pour non‑épuisement des voies de recours au motif que le requérant ne s’est pas manifesté auprès des autorités pour « réactiver » sa licence dans le délai de six mois prévu par la réglementation.
41. En second lieu, il considère que la requête est manifestement mal fondée.
42. Le requérant rétorque qu’il a agi devant les juridictions dans les délais impartis.
43. L’élément sur lequel le Gouvernement fonde sa première exception, l’absence de démarche auprès des autorités municipales pendant le délai de six mois pour « réactiver » les licences, ne concerne pas la question de l’épuisement des voies de recours, mais celle de savoir si le requérant s’est montré suffisamment diligent, laquelle relève de l’examen de la proportionnalité de l’ingérence, étant donné que l’absence de « réactivation » dans le délai imparti était le motif sur lequel reposait la décision administrative constitutive de l’ingérence litigieuse.
44. Au demeurant, la Cour observe que l’intéressé a agi en justice contre la décision administrative de retrait et que les juridictions concernées ont examiné le fond de son grief. Il a par ailleurs saisi la Cour constitutionnelle en respectant les formes prévues.
45. Par conséquent, la Cour estime que le requérant a épuisé les voies des recours internes et rejette l’exception du Gouvernement.
46. En ce qui concerne la seconde exception, la Cour considère que la requête soulève de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues au stade de l’examen de la recevabilité et qui nécessitent un examen au fond. Il s’ensuit qu’elle ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.
47. Constatant que la requête n’est pas irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour la déclare recevable.
- Sur le fond
- Arguments des parties
48. Le requérant considère avoir été privé de ses deux licences dans des conditions qui ont emporté violation de son droit au respect de ses biens. Il avance des arguments similaires à ceux qu’il avait présentés devant le TA de Balıkesir (paragraphes 25-29 ci‑dessus).
49. Le requérant se plaint en particulier d’une absence d’information concernant le retrait de ses licences ainsi que d’une absence d’indemnisation consécutive au retrait.
50. Le Gouvernement indique que les licences litigieuses donnaient droit à l’exercice de l’activité de taxi, que le requérant les a acquises à titre onéreux auprès d’un tiers et que l’administration a uniquement confirmé qu’il n’existait aucun obstacle à ce transfert. Il précise cependant que l’exercice de l’activité commerciale doit se faire sous le contrôle des autorités et que la délivrance d’une licence ne saurait être regardée comme un droit absolu. Il considère que l’adoption d’une réglementation concernant les conditions d’acquisition ou d’exploitation ne constitue pas une ingérence directe dans le droit de propriété. À supposer que tel soit le cas, il estime que c’est la troisième norme de l’article 1 du Protocole no 1 qui trouverait à s’appliquer.
51. En ce qui concerne la légalité de l’ingérence, le Gouvernement souligne que celle-ci reposait sur le règlement de la mairie du 17 mars 2016 relatif aux licences de taxi, dont l’article 10 ne présentait selon lui aucune ambiguïté.
52. Par ailleurs, le Gouvernement estime que ce règlement était parfaitement accessible. Il relève à cet égard que les conséquences prévues à l’article 10 du règlement, résultant d’un défaut d’exploitation des licences pendant six mois, ont fait l’objet d’une publicité non seulement sur le site Internet de la mairie mais aussi auprès des chambres professionnelles et de commerce afin que les intéressés puissent garder leurs licences. Sur ce point, il précise qu’à la suite de cette publicité soixante personnes ont accompli les démarches nécessaires pour réexploiter leurs licences (paragraphe 21 ci‑dessus).
53. Le Gouvernement affirme également que les personnes qui exercent une activité commerciale doivent prêter une attention particulière aux évolutions de la réglementation, au besoin en recourant à des conseils juridiques éclairés.
54. Il explique que la réglementation en vigueur n’a pas été appliquée de manière rétroactive et que le requérant a pu bénéficier d’un recours judiciaire. Il estime ainsi que la disposition litigieuse offrait des garanties suffisantes contre les ingérences arbitraires.
55. S’agissant du but de l’ingérence, le Gouvernement précise en substance que la mise en sommeil des licences par leurs propriétaires perturbe l’accomplissement d’une mission de service public et rend difficile l’évaluation des besoins en la matière par les autorités.
56. Il considère par ailleurs que l’ingérence a maintenu un juste équilibre entre les intérêts en jeu. Il réitère à cet égard ses arguments relatifs à l’accessibilité de la réglementation et à la diligence que l’on pouvait attendre du requérant et affirme que l’information des organismes professionnels et les publications qui ont été faites démontrent la bonne foi des autorités.
57. Le Gouvernement expose en dernier lieu que ce n’est pas à la mairie mais à des particuliers que le requérant a payé les droits relatifs aux licences et que ce paiement relève d’une relation contractuelle de droit privé.
58. Le requérant rétorque que les autorités ne lui ont pas offert la possibilité de se conformer au nouveau règlement dès lors qu’elles ne l’ont pas informé. Il estime qu’une simple annonce dans les pages d’un journal ne suffit pas à rendre une atteinte au droit de propriété conforme au droit.
59. Il affirme en outre qu’aucune règle n’obligerait le propriétaire d’une licence à devenir membre d’une chambre professionnelle.
60. L’intéressé souligne également que les autorités disposaient de ses coordonnées, celles-ci leur ayant été communiquées au moment de l’acquisition des deux licences et de leur inscription à son nom en 2012.
- Appréciation de la Cour
a) Applicabilité de l’article 1 du Protocole no 1
61. La Cour rappelle qu’une licence d’exploitation d’une activité commerciale constitue un bien et son retrait s’analyse en une atteinte au droit garanti par l’article 1 du Protocole no 1 (Megadat.com SRL c. Moldova, no 21151/04, §§ 62-63, CEDH 2008).
62. S’il est vrai que le requérant a été privé de ses deux licences, la Cour relève que le retrait était motivé par les conditions d’utilisation de celles-ci. Partant, l’ingérence en cause est une mesure de réglementation de l’usage des biens et relève de la troisième norme de la disposition susmentionnée (voir, en ce qui concerne les trois normes, Lekić c. Slovénie [GC], no 36480/07, § 92, 11 décembre 2018).
b) Sur le respect des exigences de l’article 1 du Protocole no 1
63. La Cour relève d’emblée que les parties s’accordent sur le fait que le retrait des licences était motivé par l’absence de réactivation de celles‑ci à l’issue du délai de six mois prévu par le second règlement de la mairie, et ce nonobstant le moyen soulevé d’office par le TA et tenant à la décision no 10553 de 1986 du Conseil des ministres sur laquelle la décision de la mairie ne s’est d’ailleurs nullement fondée.
64. Elle rappelle que pour être conforme à l’article 1 du Protocole no 1, une ingérence dans le droit au respect des biens doit répondre à trois exigences : être « prévue par la loi », poursuivre un but légitime et être proportionnée (JGK Statyba Ltd et Guselnikovas c. Lituanie, no 3330/12, § 108, 5 novembre 2013).
- L’ingérence est-elle prévue par la loi ?
65. Le principe de légalité présuppose l’existence de normes de droit interne suffisamment accessibles, précises et prévisibles dans leur application (Hutten-Czapska c. Pologne [GC], no 35014/97, § 146, CEDH 2006‑VIII).
66. La Cour observe que le retrait des licences du requérant pour défaut d’exploitation pendant une durée de plus de six mois disposait d’une base légale, en l’occurrence l’article 10 d) du règlement du 17 mars 2016 (paragraphe 36 ci‑dessus).
67. L’argument du requérant relatif au défaut d’information sur le risque encouru et la modification du cadre réglementaire local applicable aux licences de taxi et sur le retrait de ses licences (paragraphes 49 et 60 ci‑dessus) pourrait être lu comme un grief visant à contester l’accessibilité de la base légale de l’ingérence.
68. À supposer que tel soit le cas, la Cour rappelle néanmoins que la Convention ne renferme aucune exigence spécifique quant au niveau de publicité à donner à une disposition de loi en particulier (NIT S.R.L. c. République de Moldova [GC], no 28470/12, § 163, 5 avril 2022). Dès lors que le règlement était consultable par le public, la circonstance que le requérant n’ait pas été personnellement informé, par le biais d’une notification, des nouvelles règles applicables et du risque auquel il s’exposait s’il ne réactivait pas sa licence dans un certain délai ne saurait faire passer l’ingérence pour imprévisible au sens de la Convention.
69. Sur ce point, la Cour estime utile de préciser que la question de savoir si une ingérence peut passer pour être accessible et donc « prévisible » au sens de la Convention malgré l’absence de notification de sa base légale est distincte de celle qui consiste à déterminer si l’absence d’information individuelle des intéressés au sujet des conséquences d’un changement réglementaire a fait peser ou non sur ces derniers une charge excessive et exorbitante rendant l’ingérence disproportionnée. C’est pourquoi, le défaut de notification et les arguments du requérant qui s’y rapportent seront analysés sur le terrain de la proportionnalité de l’ingérence, conjointement avec les autres éléments qui doivent être pris en compte pour examiner le respect du « juste équilibre » voulu par l’article 1 du Protocole no 1.
- Le but légitime
70. La Cour observe que l’ingérence visait notamment à permettre à la mairie de s’assurer de l’accomplissement de la mission de service public pour les besoins de laquelle les licences avaient été concédées en évitant une période d’inactivité trop longue susceptible de compromettre le bon fonctionnement du service public en question, ce qui constitue assurément un but légitime.
71. Il reste dès lors à déterminer si l’ingérence a été proportionnée.
- La proportionnalité
α) Principes généraux
72. La Cour rappelle que pour être compatible avec l’article 1 du Protocole no 1, une ingérence dans le droit du requérant au respect de ses biens doit également ménager un « juste équilibre » entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu (Ališić et autres c. Bosnie-Herzégovine, Croatie, Serbie, Slovénie et l’ex-République yougoslave de Macédoine [GC], no 60642/08, § 108, CEDH 2014).
73. Dans chaque affaire où est alléguée une violation de l’article 1 du Protocole no 1, la Cour doit donc vérifier si, en raison de l’action ou de l’inaction de l’État, la personne concernée a dû supporter une charge disproportionnée et excessive (Lekić, précité, § 110).
74. Pour apprécier la conformité à cette exigence, la Cour doit se livrer à un examen global des divers intérêts en jeu, en gardant à l’esprit que la Convention a pour but de sauvegarder des droits qui sont « concrets et effectifs » (Broniowski c. Pologne [GC], no 31443/96, § 151, CEDH 2004‑V).
75. L’article 1 du Protocole no 1, qui tend pour l’essentiel à prémunir l’individu contre toute atteinte par l’État au respect de ses biens, peut également impliquer des obligations positives entraînant pour l’État certaines mesures nécessaires pour protéger le droit de propriété, notamment là où il existe un lien direct entre les mesures qu’un requérant pourrait légitimement attendre des autorités et la jouissance effective par ce dernier de ses biens (voir Sovtransavto Holding c. Ukraine, no 48553/99, § 96, CEDH 2002‑VII).
76. Nonobstant le silence de cette disposition en matière d’exigences procédurales, les procédures applicables à une espèce doivent aussi offrir à la personne concernée une occasion adéquate d’exposer sa cause aux autorités compétentes afin de contester effectivement les mesures portant atteinte au droit au respect des biens (Zehentner c. Autriche, no 20082/02, § 73, 16 juillet 2009, et Legros et autres c. France, nos 72173/17 et 17 autres, § 175, 9 novembre 2023).
77. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle le seul fait que les prétentions d’un requérant soient soumises à un délai de prescription ne pose pas en soi de problème sous l’angle de la Convention (Zolotas c. Grèce (no 2), no 66610/09, § 43, CEDH 2013 (extraits)).
78. Elle rappelle que l’on peut attendre des professionnels, habitués à devoir faire preuve d’une grande prudence dans l’exercice de leur métier qu’ils mettent un soin particulier à évaluer les risques qu’il comporte (Lekić, précité, § 97).
79. Enfin, la Cour souhaite souligner que les autorités nationales se trouvent en principe mieux placées que le juge international pour déterminer ce qui est « d’utilité publique ». Estimant normal que le législateur dispose d’une grande latitude pour mener une politique économique et sociale, la Cour respecte la manière dont il conçoit les impératifs de l’« utilité publique » sauf si son jugement se révèle manifestement dépourvu de fondement. Quant à des solutions de rechange, leur existence éventuelle ne rend pas à elle seule injustifiée la législation en cause. Tant que le législateur ne dépasse pas les limites de sa marge d’appréciation, la Cour n’a pas à dire s’il a choisi la meilleure façon de traiter le problème ou s’il aurait dû exercer son pouvoir différemment (J.A. Pye (Oxford) Ltd c. Royaume-Uni, no 44302/02, §§ 43‑45, 15 novembre 2005).
β) Application de ces principes au cas d’espèce
80. En l’espèce, les deux licences de taxi du requérant lui ont été retirées au motif que celui-ci ne les avait pas exploitées durant plus de six mois à partir du 17 mars 2016, et ce sur la base d’un nouveau règlement adopté à cette même date (paragraphes 17-19 ci‑dessus).
81. En principe, le rôle de la Cour n’est pas d’apprécier l’opportunité des décisions prises par les autorités, et notamment le choix de la sanction retenue par ces dernières, pour atteindre l’objectif d’utilité publique qu’elles poursuivent (voir la jurisprudence citée au paragraphe 79 ci-dessus), mais de vérifier que la sanction qu’elles ont prévue et les modalités de mise en œuvre de celle-ci n’ont pas fait peser sur l’intéressé une charge disproportionnée et excessive, de nature à rompre le juste équilibre qui doit régner en la matière (voir la jurisprudence citée au paragraphe 73 ci‑dessus).
82. S’il est vrai que le choix de la mesure adoptée, pour s’assurer de l’exploitation des licences, en l’occurrence le retrait pour défaut d’exploitation pendant une certaine durée, n’est pas en soi problématique, et qu’il relève de l’ample marge d’appréciation des autorités, la Cour observe que ladite sanction est particulièrement lourde. En effet, le requérant a perdu, au bénéfice de la mairie, ses deux licences de taxi dont la valeur unitaire était selon lui de 99 000 EUR (paragraphe 34 ci‑dessus), et ce de manière définitive.
83. Elle relève cependant que les périodes d’inactivé antérieures à l’adoption du règlement du 17 mars 2016 n’ont pas été prises en compte. Le requérant aurait donc pu éviter de se retrouver privé de ses licences en les réactivant avant même le début, sinon la fin du délai de six mois qui courrait à partir de l’adoption du texte susmentionné.
84. L’intéressé affirme qu’il n’a pas eu connaissance de l’adoption du règlement avant le retrait de ses licences et considère que les autorités auraient dû l’informer du risque qu’il encourait afin de lui permettre de se mettre en conformité et protéger ses intérêts en réactivant les licences avant la fin du délai (paragraphes 49 et 58-60 ci‑dessus).
85. La Cour note que les autorités municipales ont cherché à donner une large publicité au risque de retrait des licences puisqu’elles ont non seulement informé les chambres professionnelles compétentes (paragraphe 20 ci‑dessus), mais ont aussi, du moins en ce qui concerne le premier règlement, fait paraître des annonces dans les journaux locaux (paragraphes 15‑16 ci‑dessus). De plus, elles ont également publié le premier règlement sur leur site Internet (voir paragraphe 18 ci‑dessus).
86. Sur ce point, elle rappelle que son rôle ne consiste pas à déterminer la méthode d’information qui aurait été la plus appropriée ni à vérifier la conformité au droit interne des modalités choisies par les autorités, mais seulement à vérifier que si ces modalités ont eu pour effets de faire peser une charge excessive et disproportionnée sur l’intéressé (voir, mutatis mutandis, Špaček, s.r.o., c. République tchèque, no 26449/95, § 57, 9 novembre 1999).
87. Il est évident qu’une information individuelle, par exemple par le biais d’une notification, aurait permis de garantir que toutes les personnes concernées prennent connaissance de la situation et des risques qu’elles encouraient. Toutefois, même si une telle mesure aurait été plus efficace, rien n’obligeait les autorités à y recourir. En effet, une obligation d’informer personnellement les intéressés du risque de retrait de leurs licences s’apparente en réalité à une obligation de notification du nouveau règlement et des règles y contenues. À cet égard, la Cour observe que même s’il ne concernait qu’un nombre limité de personnes, le texte litigieux n’était pas une décision individuelle, mais un acte de nature règlementaire. Or, la notification aux administrés n’est en principe pas requise pour les actes administratifs à portée générale et impersonnelle.
88. En outre, la Cour rappelle qu’il n’est pas déraisonnable d’attendre d’un professionnel de faire preuve de diligence et de prudence en se tenant régulièrement informé du cadre règlementaire relatif à l’activité qu’il exerce (voir la jurisprudence citée au paragraphe 78 ci-dessus). S’il est vrai que le requérant n’était pas un professionnel du secteur mais un particulier ayant investi dans des licences de taxi qui servent souvent d’instrument d’investissement (paragraphe 23 ci-dessus), une telle situation ne le dispensait pas de toute diligence. Aux yeux de la Cour, il lui appartenait de suivre l’évolution du secteur et de ses règles, en gardant à l’esprit, d’une part, que les licences d’exploitation d’une activité commerciale sont octroyées dans l’intérêt de la collectivité, lequel exige à ce que l’activité en question soit exercée et que le public puisse en bénéficier, et, d’autre part, que la non-exploitation de telles licences est une situation anormale qui n’était pas destinée à se poursuivre indéfiniment. Notant par ailleurs que le défaut d’exploitation des licences peut être perçu comme un moyen d’influer sur le cours de leur valeur, la Cour estime qu’on ne peut mettre à la charge des autorités l’obligation d’information qui doit normalement peser sur l’investisseur, a fortiori lorsque celui-ci se livre comme en l’espèce à une forme de spéculation.
89. Si le requérant affirme, sans être contredit par le Gouvernement, que l’adhésion à une chambre consulaire n’était pas une obligation légale (paragraphe 59 ci-dessus), rien n’empêchait l’intéressé de procéder à une telle adhésion dans le but de se tenir informé, ni de s’enquérir régulièrement des développements concernant son investissement soit auprès des autorités locales soit par tout moyen de son choix.
90. La Cour relève qu’avant le règlement litigieux, les autorités avaient déjà adopté le 15 mai 2015 un premier règlement prévoyant le retrait des licences inactives (voir paragraphe 13 ci-dessus) et que le requérant n’a cherché à s’enquérir du sort de ses licences qu’à partir du 8 septembre 2017 (voir paragraphe 22 ci-dessus). En d’autres termes, l’intéressé ne semble pas s’être soucié du sort de ses licences pendant une très longue période. Un tel comportement ne correspond pas à la diligence que l’on peut raisonnablement attendre d’un investisseur, même non professionnel.
91. Par conséquent, la Cour estime que le requérant, agissant avec négligence et à titre spéculatif, a lui-même contribué au retrait de ses licences en omettant de les réactiver dans le délai imparti par le nouveau règlement.
92. À la lumière de ces considérations, nonobstant la lourdeur et le caractère radical de la sanction et l’absence d’information individuelle du requérant par les autorités, aucune charge excessive et disproportionnée n’a été imposée à l’intéressé, et le juste équilibre entre les intérêts en jeu n’a pas été rompu.
93. Partant, il n’y a pas eu de violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
- Déclare la requête recevable ;
- Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 mars 2026, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Andrea Tamietti Arnfinn Bårdsen
Greffier Président
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