Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Quatrième Section Comité), 10 févr. 2026, n° 50037/19 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 50037/19 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 25 septembre 2019 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-249156 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2026:0210DEC005003719 |
Texte intégral
QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 50037/19
Andrea Celeste TEIXEIRA FERNANDES LOPES
contre le Portugal
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 10 février 2026 en un comité composé de :
Anne Louise Bormann, présidente,
Ana Maria Guerra Martins,
Sebastian Răduleţu, juges,
et de Crina Kaufman, greffière adjointe de section f.f.,
Vu :
la requête (no 50037/19) dirigée contre la République portugaise et dont une ressortissante de cet État, Mme Andrea Celeste Teixeira Fernandes Lopes (« la requérante »), née en 1979 et résidant à Guimarães, représentée par Me R.F. Bastos Costa, avocat à Fafe, a saisi la Cour le 19 septembre 2019 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement portugais (« le Gouvernement »), représenté par son agente, Mme H. Martins Leitão, procureure générale adjointe, et sa co-agente, Mme A. Garcia Marques, conseillère juridique,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
1. Au moment des faits, la requérante était inspectrice du travail au sein de l’Autorité pour les conditions de travail (ACT). La requête concerne la violation alléguée du droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante en raison de la divulgation, contre son gré et à son insu, d’informations personnelles la concernant au sein de l’ACT. L’intéressée invoque les articles 8 et 13 de la Convention.
2. Le 30 août 2016, la requérante formula auprès de P.B., son supérieur hiérarchique, inspecteur général du travail mis à disposition de l’ACT à la suite de son détachement du ministère du Travail, une demande de mutation vers un bureau plus proche de son lieu de résidence. Elle invoquait à l’appui de sa demande divers motifs d’ordre personnel.
3. Le 16 décembre 2016, P.B. rejeta sa demande.
4. Le 3 janvier 2017, la requérante forma un recours hiérarchique contre cette décision auprès du ministère du Travail.
5. Le 28 juillet 2017, le secrétaire d’État à l’emploi fit droit à la demande de mutation de la requérante et révoqua la décision du 16 décembre 2016.
6. Le 8 août 2017, cette décision fut signifiée à la requérante. Elle fut également transmise à P.B qui la porta à la connaissance des inspecteurs et des chefs de service de l’ACT, en leur demandant de communiquer auprès des collègues qui relevaient de leurs services ladite décision accompagnée du fichier électronique contenant le dossier intégral de la demande de mutation de la requérante.
7. Plusieurs dirigeants intermédiaires de l’ACT transmirent ainsi ledit dossier à des inspecteurs de leurs unités organiques.
8. Le 17 août 2017, la requérante se plaignit auprès de l’ACT du fait que le comportement de P.B. avait porté atteinte à sa vie privée et familiale, et elle invoqua la méconnaissance des dispositions légales pertinentes, notamment celles ayant trait au consentement de la personne concernée par la divulgation d’informations personnelles. À une date non précisée, l’ACT infligea à P.B. une suspension d’une durée de deux mois sans droit à rémunération et révoqua son détachement auprès de l’ACT (paragraphe 2 ci-dessus).
9. À une date non précisée, la requérante déposa aussi une plainte contre P.B. auprès du parquet près le tribunal de Lisbonne pour atteinte à sa vie privée et abus de pouvoir. À une date non précisée, le parquet dressa un acte d’accusation des chefs d’abus de pouvoir et violation du secret professionnel, en vertu des articles 382, 386 § 1 a) du code pénal et des articles 5 § 1 c), 7 § 1, 17 § 1, 47 §§ 1 et 2 a) et c), de la loi no 67/98 du 26 octobre 1998, par référence à l’article 386 § 1 a) du code pénal.
10. Le 23 mai 2018, le juge d’instruction confirma le renvoi en jugement (pronúncia) de P.B. des chefs d’abus de pouvoir et violation de secret. La requérante fut autorisée à intervenir en qualité d’auxiliaire du ministère public (assistente). Elle réclama alors 20 000 euros de dommages et intérêts contre l’accusé.
11. Par un jugement du 21 novembre 2018, le tribunal de Lisbonne acquitta P.B. des faits qui lui étaient reprochés au motif que celui-ci n’avait pas tiré ou voulu tirer un seul avantage personnel de la divulgation d’informations concernant la requérante, et qu’il n’avait pas eu l’intention de lui porter préjudice. Il débouta la requérante de sa demande en responsabilité civile contre P.B.
12. Par un arrêt du 27 mars 2019, la cour d’appel de Lisbonne confirma le jugement du tribunal de Lisbonne. Elle observa que toute action en responsabilité civile intentée dans le cadre d’une procédure pénale devait s’appuyer sur la responsabilité pénale de la partie défenderesse. Elle ajouta qu’en cas d’acquittement de l’accusé, l’article 377 § 1 du code de procédure pénale prévoyait que l’accusé n’était tenu de réparer les dommages causés que si les conditions nécessaires pour engager la responsabilité délictuelle de celui-ci étaient remplies, lesquelles faisaient défaut en l’espèce.
13. Devant la Cour, la requérante se plaint d’une atteinte à son droit garanti par l’article 8 de la Convention en raison de la divulgation des informations sur sa vie privée et familiale au sein de l’ACT.
14. Sous l’angle de l’article 13, elle dénonce également l’absence d’un recours effectif pour obtenir le redressement de la violation qu’elle allègue sur le terrain de l’article 8.
APPRÉCIATION DE LA COUR
15. Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité tirée du non‑épuisement des voies de recours internes. Il soutient que, même en cas d’échec de la procédure pénale engagée contre l’auteur des faits, laquelle a eu pour issue son acquittement intégral, rien n’interdisait à la requérante d’introduire une action contre l’État, sur le fondement de l’article 8 §§ 1 et 2 de la loi no 67/2007 du 31 décembre 2007 relative à la responsabilité civile extracontractuelle de l’État, l’atteinte litigieuse ayant été commise par un agent de l’État. Il affirme que les parties aux deux procédures ne sont pas les mêmes et que les questions de la responsabilité pénale et de la responsabilité civile sont indépendantes, celle-ci étant plus large, notamment en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement. Enfin, constatant que l’État avait déjà sanctionné disciplinairement le comportement de son agent, par lequel celui-ci avait divulgué des données personnelles concernant la requérante, il estime que ladite sanction constituait un motif pour former une demande en réparation financière.
16. La requérante soutient que la décision de rejet de sa demande en réparation contre P.B. (paragraphe 11 ci-dessus), dotée de la force de chose jugée, l’empêchait d’introduire une action en responsabilité civile à l’encontre de l’État.
17. Les principes généraux relatifs à l’épuisement des voies de recours internes ont été résumés dans les arrêts Vučković et autres c. Serbie ((exception préliminaire) [GC], nos 17153/11 et 29 autres, §§ 69‑77, 25 mars 2014) et Communauté genevoise d’action syndicale (CGAS) c. Suisse ([GC], no 21881/20, §§ 138-146, 27 novembre 2023), auxquels il est renvoyé.
18. La Cour juge en particulier que l’obligation d’épuiser les recours internes impose aux requérants de faire un usage normal des recours disponibles et suffisants pour leur permettre d’obtenir réparation des violations qu’ils allèguent. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues (Akdivar et autres c. Turquie, 16 septembre 1996, § 66, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, et Communauté genevoise d’action syndicale (CGAS), précité, § 139). L’article 35 § 1 impose de soulever devant l’organe interne adéquat, au moins en substance et dans les formes et délais prescrits par le droit interne, les griefs que l’on entend formuler par la suite à Strasbourg ; il commande en outre l’emploi de moyens de procédure propres à empêcher une violation de la Convention (Akdivar et autres, précité, § 66). Une requête ne satisfaisant pas à ces exigences doit en principe être déclarée irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes (Vučković et autres, précité, § 72).
19. Lorsqu’une voie de recours a été utilisée, l’usage d’une autre voie dont le but est pratiquement le même n’est pas exigé. En l’espèce, compte tenu du fait que la requérante a introduit un recours pénal, il est important de déterminer si le recours pénal et le recours en responsabilité civile de l’État, formé devant les tribunaux administratifs, avaient essentiellement le même but, ou si la procédure en responsabilité civile de l’État ajoutait des éléments qui n’étaient pas disponibles dans le cadre du recours pénal (Jasinskis c. Lettonie, no 45744/08, § 50, 21 décembre 2010).
20. La Cour note que la requérante a fait usage de deux voies de recours au niveau interne pour dénoncer l’atteinte à sa vie privée et familiale. Tout d’abord, l’intéressée s’est plainte à l’ACT d’une violation de sa vie privée en raison de la divulgation, sur instruction de P.B., son supérieur hiérarchique, d’informations personnelles contenues dans son dossier. Elle relève que cette plainte a d’ailleurs donné lieu à une procédure disciplinaire qui a abouti à l’application d’une sanction disciplinaire à l’égard de P.B. (paragraphe 8 ci-dessus). La requérante a ensuite déposé une plainte pénale contre P.B. pour abus de pouvoir et atteinte à sa vie privée (paragraphe 9 ci-dessus). La Cour note que, en demandant à intervenir en qualité d’assistente au cours de la procédure pénale (paragraphe 10 ci-dessus), la requérante avait manifesté l’intérêt qu’elle attachait non seulement à la condamnation pénale de l’inculpé, mais aussi à la réparation pécuniaire du dommage qu’elle estimait avoir subi (Antunes Rocha c. Portugal, no 64330/01, § 43, 31 mai 2005). La Cour note cependant que cette procédure pénale a abouti à l’acquittement de P.B. et, en conséquence, au rejet de la demande en responsabilité civile à l’encontre de P.B. (paragraphes 11-12 ci-dessus).
21. La Cour constate, avec le Gouvernement, que la requérante a omis d’exercer le recours indemnitaire prévu à l’article 8 §§ 1 et 2 de la loi no 67/2007 du 31 décembre 2007 (voir paragraphe 15 ci-dessus). En effet, en vertu de cette disposition, les titulaires des organes de l’État, les fonctionnaires et les agents publics sont responsables des dommages découlant de leurs actes ou omissions illicites commis par eux avec dol ou avec un degré de diligence ou de soin manifestement inférieur à celui auquel ils sont tenus en raison de leur fonction. L’État et les autres personnes morales de droit public sont solidairement responsables au même titre que les titulaires de leurs organes, les fonctionnaires et agents, si les actes ou omissions illicites susmentionnés ont été commis dans l’exercice de leurs fonctions ou en raison de cet exercice.
22. Concernant la question de l’effectivité du recours pour redresser la violation d’un « droit de personnalité », le Gouvernement a indiqué que, dans un jugement du 23 février 2012, le tribunal administratif et fiscal de Funchal avait déjà condamné l’État à l’atteinte au droit de jouir d’une « bonne réputation », et avait octroyé au demandeur une indemnité, laquelle a été définitivement fixée, en appel, par le tribunal central administratif du Sud, à 15 000 euros. La requérante n’a pas expliqué en quoi une telle action n’était pas un remède accessible et susceptible de lui offrir une perspective raisonnable de succès.
23. Au vu de ce qui précède, et eu égard à l’ensemble des faits de la cause, la Cour n’aperçoit aucune circonstance particulière qui aurait pu dispenser la requérante de l’obligation d’exercer un tel recours interne dans les formes et délais prescrits par le droit portugais (Vučković et autres, précité, § 90).
24. Il s’ensuit que le grief formulé sur le terrain de l’article 8 de la Convention doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes.
25. La Cour rappelle que les articles 13 et 35 § 1 de la Convention présentent d’étroites affinités (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 152, CEDH 2000-XI). Conformément à la conclusion à laquelle elle est parvenue ci-dessus, la Cour considère que le recours prévu à l’article 8 §§ 1 et 2 de la loi no 67/2007 du 31 décembre 2007 était un recours effectif dans les circonstances de l’espèce. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 5 mars 2026.
Crina Kaufman Anne Louise Bormann
Greffière adjointe f.f. Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Comités ·
- Gouvernement ·
- Slovaquie ·
- Violation ·
- L'etat ·
- Obligation ·
- Adoption ·
- Homme ·
- Résolution ·
- Bilan
- Comités ·
- Gouvernement ·
- Propriété ·
- Adoption ·
- Violation ·
- Ukraine ·
- Bonne foi ·
- Annulation ·
- Cadre ·
- L'etat
- Gouvernement ·
- Règlement amiable ·
- Banque centrale européenne ·
- Protocole ·
- Ingérence ·
- Affaires étrangères ·
- Unanimité ·
- Respect ·
- Déclaration ·
- Rôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Juge des enfants ·
- Territoire français ·
- Recours ·
- Chili ·
- Espagne ·
- Étranger ·
- Gouvernement ·
- Meurtre
- Municipalité ·
- Village ·
- Vie privée ·
- Espace public ·
- Protocole ·
- Handicap ·
- Cour suprême ·
- Accessibilité ·
- Famille ·
- Environnement physique
- Droits d'auteur ·
- Culture ·
- Sanction ·
- Modification ·
- Version ·
- Atteinte ·
- Norme internationale ·
- Ministère ·
- Droits voisins ·
- Écrivain
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement amiable ·
- Comités ·
- Gouvernement ·
- Roumanie ·
- Homme ·
- Résolution ·
- Liberté fondamentale ·
- Protocole ·
- L'etat ·
- Exécution
- Règlement amiable ·
- Comités ·
- Gouvernement ·
- Serbie ·
- Homme ·
- Résolution ·
- Liberté fondamentale ·
- Protocole ·
- L'etat ·
- Exécution
- Comités ·
- Gouvernement ·
- Slovaquie ·
- Violation ·
- L'etat ·
- Obligation ·
- Adoption ·
- Homme ·
- Résolution ·
- Bilan
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nigeria ·
- République de moldova ·
- Asile ·
- Homosexuel ·
- Migration ·
- Allégation ·
- Gouvernement ·
- Peine de mort ·
- Risque ·
- Pays
- Pakistan ·
- Belgique ·
- Protection ·
- Risque ·
- Gouvernement ·
- Recours ·
- Asile ·
- Grief ·
- Religion ·
- Examen
- Comités ·
- Gouvernement ·
- Roumanie ·
- Violation ·
- L'etat ·
- Obligation ·
- Adoption ·
- Homme ·
- Bilan ·
- Résolution
Textes cités dans la décision
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.