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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section Comité), 12 févr. 2026, n° 54210/15 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 54210/15 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 2 novembre 2015 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-249161 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2026:0212DEC005421015 |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 54210/15
C.N.
contre la République de Moldova
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 12 février 2026 en un comité composé de :
María Elósegui, présidente,
Gilberto Felici,
Diana Sârcu, juges,
et de Sophie Piquet, greffière adjointe de section f.f.,
Vu :
la requête no 54210/15, dirigée contre la République de Moldova et dont un ressortissant nigérian, M. C. N. (« le requérant »), né en 1986 et résidant à Chișinău, représenté par Me V. Vieru et Me A. Cebanaș, avocats à Chișinău, a saisi la Cour le 2 octobre 2015 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter à la connaissance du gouvernement moldave (« le Gouvernement »), représenté d’abord par son agent, M. M. Gurin, puis par son agente ad interim, Mme R. Revencu, le grief relatif à l’article 3 de la Convention et de déclarer irrecevable le grief formulé sur le terrain de l’article 6 de la Convention,
la décision de ne pas dévoiler l’identité du requérant,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
1. La présente affaire porte sur un risque allégué de mauvais traitements en cas de renvoi du requérant au Nigéria, en raison de la prétendue homosexualité de celui-ci.
2. Le 24 février 2013, le requérant arriva à l’aéroport de Chișinău et, dans la foulée, il demanda l’asile en Moldova.
3. Pendant ses entretiens avec l’autorité d’immigration, il affirma notamment que sa communauté au Nigéria le considérait comme étant homosexuel au motif que son colocataire, K., avait été arrêté pour homosexualité. Il déclara que K. avait été ensuite pendu par des particuliers. Le requérant relata également avoir été détenu par des membres de sa communauté durant quatre jours.
4. Le 18 juillet 2013, le bureau Migration et Asile rejeta la demande d’asile du requérant. Il estima qu’il n’existait pas de risque réel pour sa vie car il avait déclaré ne pas être homosexuel, aucune poursuite pénale n’était engagée contre lui et sa communauté l’avait laissé partir. Il releva également que le requérant était un chrétien originaire du sud du Nigéria où la charia, qui prévoyait la peine de mort pour les homosexuels, n’était pas applicable et que, concernant les allégations de l’intéressé selon lesquelles K. avait été pendu, aucune information n’avait été trouvée pour confirmer que ce genre de peine était infligée par des particuliers dans la partie sud du pays. Il considéra en outre que le requérant n’était pas crédible en raison de certaines contradictions dans ses déclarations.
5. Le requérant forma un recours. Il fournit un témoignage écrit de son pasteur ainsi qu’une lettre d’un cabinet d’avocats nigérian indiquant notamment qu’il était recherché par sa communauté. Pendant l’audience devant le juge, le requérant modifia en partie son récit et déclara, entre autres, avoir eu des rapports sexuels forcés avec K., ce qui avait été, selon lui, porté à la connaissance des autorités nigérianes et de sa communauté. Il expliqua qu’il n’avait pas dévoilé ces détails aux autorités d’immigration moldaves par peur d’être persécuté également en Moldova.
6. Le 31 mars 2014, le tribunal de Centru rejeta l’action du requérant. Il considéra qu’il n’avait pas prouvé qu’il courait un véritable risque d’être condamné à mort ou tué par des membres de sa communauté, et releva que ses déclarations sur son orientation sexuelle ainsi que sur la peine infligée à K. et sur ses relations avec celui-ci étaient contradictoires. Le tribunal en déduisit que les raisons invoquées par l’intéressé à l’appui de sa demande n’étaient pas crédibles. Il nota en outre que l’authenticité des lettres du pasteur et du cabinet d’avocats nigérian produites par le requérant ne pouvait pas être vérifiée. Il prit également en compte le fait que l’intéressé avait pu quitter le Nigéria sans encombre, avec un passeport valide.
7. Le requérant interjeta appel. Il présenta une lettre d’un conseiller en droits de l’homme du Bureau des Nations unies en République de Moldova affirmant que le requérant était homosexuel ou supposé tel et que, d’après lui, ce fait était connu des autorités nigérianes. Selon cette lettre, le requérant courait le risque, s’il retournait au Nigéria, d’être condamné à quatorze ans d’emprisonnement, et/ou à d’autres formes de traitements ou peines inhumains et dégradants, de la part de particuliers notamment.
8. Par un arrêt du 27 novembre 2014, la cour d’appel de Chișinău fit siennes les conclusions retenues par la première instance. Sur recours du requérant, la Cour suprême de justice confirma, le 2 avril 2015, les décisions des instances inférieures.
9. Par la suite, le bureau Migration et Asile rejeta, pour des motifs similaires, une deuxième demande d’asile, identique à la première, que le requérant avait soumise devant les autorités. L’intéressé forma une action en annulation de ladite décision, qui fut rejetée par les juges comme mal fondée.
10. Le requérant formula deux autres demandes d’asile, mais le bureau Migration et Asile lui opposa un refus d’ouverture de nouvelles procédures d’asile. L’intéressé contesta, en vain, lesdites décisions de refus devant les juges. Dans le cadre de la dernière procédure judiciaire, qui prit fin avec une décision définitive de la Cour suprême de justice du 29 janvier 2025, l’instance d’appel nota, entre autres, que le requérant était allé au Nigéria en novembre 2020 pour obtenir un nouveau passeport et qu’il avait pu revenir en République de Moldova. Elle y vit une preuve qu’il n’était pas poursuivi par les autorités de son pays et qu’il n’était pas perçu comme un danger par la société nigériane.
11. Entre-temps, le bureau Migration et Asile avait pris à l’égard du requérant, le 21 mars 2019, un ordre d’expulsion que celui-ci avait contesté en justice, au moyen d’un recours qui avait un effet suspensif. La Cour n’a pas été informée des suites de cette procédure.
APPRÉCIATION DE LA COUR
12. Le Gouvernement excipe d’un non-épuisement des voies de recours internes, alléguant qu’au moment où le requérant a introduit sa requête devant la Cour, la seconde procédure d’asile était pendante devant les instances nationales. Il considère dès lors que la requête doit être rejetée comme prématurée.
13. La Cour n’estime pas nécessaire de se prononcer sur l’exception soulevée par le Gouvernement, la requête étant en tout état de cause irrecevable pour défaut manifeste de fondement pour les raisons qui suivent.
14. Les principes généraux relatifs à l’article 3 de la Convention en matière d’expulsion ont été résumés dans l’arrêt J.K. et autres c. Suède ([GC], no 59166/12, §§ 77-105, 23 août 2016), auquel la Cour se reporte.
15. En l’espèce, la Cour note qu’il n’est pas contesté par les parties que la législation pénale nigériane sanctionne les actes homosexuels d’une peine d’emprisonnement. La Cour relève en outre que, selon plusieurs rapports internationaux (le rapport du Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) de novembre 2018, intitulé « Rapport d’information sur les pays d’origine, Nigeria, Individus pris pour cibles », le rapport du département d’État des États-Unis d’Amérique sur les droits de l’homme au Nigéria en 2020 et le rapport sur le Nigéria du ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas de mars 2021), cette législation sert notamment de fondement pour légitimer des actes de persécution de la part des acteurs étatiques et, surtout, non étatiques.
16. Cela étant, la Cour rappelle que, lorsque les sources dont elle dispose décrivent une situation générale, les allégations spécifiques d’un requérant doivent être corroborées par d’autres éléments de preuve (Saadi c. Italie [GC], no 37201/06, §§ 130 et 131, CEDH 2008). Elle redit également qu’il est souvent difficile, dans des affaires concernant des demandes d’asile reposant sur des motifs liés à l’orientation sexuelle des requérants, d’établir précisément les faits pertinents, et qu’en principe les autorités nationales sont mieux placées pour apprécier la crédibilité du requérant si elles ont eu la possibilité de le voir, de l’entendre et d’apprécier son comportement (I.K. c. Suisse (déc.), no 21417/17, § 27, 19 décembre 2017, et les affaires qui y sont citées).
17. Se tournant vers les circonstances de la présente affaire, la Cour observe que, dans le cadre de deux procédures d’asile successives, les allégations du requérant ont été examinées par le bureau Migration et Asile et des juges relevant de trois niveaux de juridiction se sont prononcés sur le fond de l’affaire de l’intéressé. Celui-ci a en outre eu plusieurs entretiens avec le bureau précité, et a été auditionné en personne par les juges, devant lesquels il était assisté d’un avocat. Dès lors, il a eu amplement la possibilité de défendre sa cause. Or, la Cour constate que les instances internes ont jugé que les allégations en question n’étaient pas crédibles, mettant en exergue des incohérences dans les déclarations du requérant, en particulier concernant ses relations avec K. et la peine qui aurait été infligée à celui-ci au Nigéria.
18. Quant à la crainte du requérant d’être persécuté en République de Moldova – qui expliquerait, selon lui, lesdites incohérences dans son récit –, la Cour relève que l’intéressé ne fournit aucun commencement de preuve qui confirmerait que cette crainte était objectivement justifiée.
19. Sans perdre de vue la difficulté d’étayer des allégations dans un domaine aussi sensible que la sphère personnelle d’une personne, la Cour estime cependant que le requérant n’a pas produit suffisamment d’éléments susceptibles de démontrer qu’il serait exposé à un risque réel de traitements contraires à l’article 3 de la Convention. Sans se prononcer sur leur authenticité – mise en doute par ailleurs par les juges internes (paragraphe 6 ci-dessus) –, la Cour est d’avis que les lettres du pasteur et du cabinet d’avocats nigérian versées au dossier (paragraphe 5 ci-dessus) sont trop succinctes et trop peu détaillées pour la convaincre de la véracité des affirmations de l’intéressé. En particulier, elles n’attestent pas la détention du requérant par sa communauté et ne permettent pas de retenir avec certitude qu’une procédure pénale a été engagée contre lui relativement à des allégations d’homosexualité. Enfin, elle estime que la lettre du conseiller en droits de l’homme du Bureau des Nations unies en République de Moldova (paragraphe 7 ci-dessus), dont la lecture laisse à penser qu’elle constitue une retranscription du récit du requérant et qu’elle ne reflète pas des faits avérés concernant celui-ci, ne permet pas davantage d’établir la crédibilité de l’intéressé (comparer avec A.N. c. France (déc.), no 12956/15, § 44, 19 avril 2016, et I.K., décision précitée, § 28).
20. La Cour a également égard aux constats des juges nationaux selon lesquels, en novembre 2020, le requérant est allé au Nigéria pour obtenir un nouveau passeport, avant de revenir sans encombre en République de Moldova (paragraphe 10 ci-dessus).
21. À la lumière de ce qui précède, la Cour ne saurait donc s’écarter des conclusions des instances nationales. À l’instar de celles-ci, elle estime qu’il n’existe pas de motifs sérieux et avérés de croire que le requérant serait exposé à des risques réels de traitements contraires à l’article 3 en cas de renvoi au Nigéria (comparer avec A.N., décision précitée, § 45, I.K., décision précitée, § 29, et M.B. c. Pays Bas (déc.) [comité], no 63890/16, §§ 37-39, 28 novembre 2017 ; voir, cependant, B et C c. Suisse, nos 889/19 et 43987/16, § 63, 17 novembre 2020, où l’homosexualité des requérants ne prêtait pas à controverse). En conséquence, il convient de rejeter le grief relatif à l’article 3 de la Convention comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
22. Le requérant a également soulevé un grief sous l’angle de l’article 2 de la Convention, soutenant qu’il risquait la peine de mort en cas de renvoi vers le Nigéria.
23. Au vu de l’ensemble des éléments en sa possession et des conclusions auxquelles elle est parvenue ci-dessus sur le terrain de l’article 3 de la Convention, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par l’article 2 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief est également manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 5 mars 2026.
Sophie Piquet María Elósegui
Greffière adjointe f.f. Présidente
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