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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section Comité), 12 févr. 2026, n° 58765/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 58765/21 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 6 décembre 2021 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-249162 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2026:0212DEC005876521 |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 58765/21
F.T.
contre la Belgique
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 12 février 2026 en un comité composé de :
María Elósegui, présidente,
Gilberto Felici,
Diana Sârcu, juges,
et de Sophie Piquet, greffière adjointe de section f.f.,
Vu :
la requête no 58765/21, dirigée contre le Royaume de Belgique et dont une ressortissante pakistanaise, Mme F.T. (« la requérante »), née en 1985 et résidant à Gilly (Belgique), représentée par Me P. Robert, avocat à Bruxelles, a saisi la Cour le 30 novembre 2021 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement belge (« le Gouvernement »), représenté par son agente, Mme I. Niedlispacher, du service public fédéral de la Justice,
la décision de ne pas dévoiler l’identité de la requérante,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
1. La requête concerne un risque de traitement inhumain et dégradant que la requérante dit courir en cas de renvoi au Pakistan et l’ineffectivité alléguée des recours dont elle a disposé pour faire valoir ses craintes.
2. La requérante est une ressortissante pakistanaise qui indique avoir fui son pays pour échapper à des persécutions liées à son appartenance à la communauté ahmadie. Le 4 juin 2019, elle introduisit une demande de protection internationale en Belgique. À l’appui de celle-ci, elle invoquait notamment des persécutions systématiques de la communauté ahmadie au Pakistan, ainsi que des menaces qu’elle disait avoir reçues en 2017 après avoir été accusée de vouloir convertir des personnes dans son village.
3. Le 11 février 2021, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (le « CGRA ») rejeta la demande de l’intéressée, notant en particulier qu’il ressortait des informations disponibles que la seule appartenance à la communauté ahmadie ne suffisait pas pour reconnaître le statut de réfugié et que, s’agissant de la situation individuelle de la requérante, celle-ci n’avait pas réussi à établir de manière crédible qu’elle fût exposée à un risque de persécution. Sur ce point, le CGRA épingla les contradictions dans le récit fait par la requérante et considéra que les problèmes qu’elle disait avoir rencontrés en raison de sa religion n’étaient pas établis de manière convaincante. Le CGRA releva, entre autres éléments, que la requérante avait voyagé en Europe avec son premier mari en tant que touriste et qu’elle n’avait alors pas introduit une demande de protection internationale, en dépit des problèmes que sa famille disait avoir rencontrés auparavant ; qu’elle était volontairement rentrée au Pakistan à la suite de ces voyages alors que ses oncles résidant en Europe lui avaient proposé de rester ; et qu’elle n’avait pas déposé de demande de regroupement familial avec son mari qui résidait régulièrement en Belgique.
4. Par un arrêt du 8 juin 2021, le Conseil du contentieux des étrangers (le « CCE ») confirma la décision du CGRA. Tout en reconnaissant la situation précaire dans laquelle la communauté ahmadie pouvait se trouver au Pakistan, le CCE rappela à son tour que la seule appartenance à cette communauté ne suffisait pas pour accorder le bénéfice d’une protection internationale. Quant à la situation individuelle de la requérante, le CCE constata que celle-ci s’était bornée à faire des déclarations générales et à fournir des informations génériques, sans démontrer l’existence d’un risque individuel la concernant. Le CCE estima qu’elle n’avait pas établi de manière crédible et convaincante qu’elle risquait d’être persécutée si elle était renvoyée au Pakistan. Concernant, en particulier, sa religion, le CCE releva le caractère limité de son engagement auprès de la communauté ahmadie ainsi que l’absence de publicité des activités suivies par elle dans ce cadre, et conclut à l’absence d’un risque réel de persécution en cas de retour. Il tint également compte du manque de crédibilité de son récit, notant en outre qu’elle ne faisait l’objet d’aucun mandat d’arrêt en lien avec les accusations alléguées de conversion d’autres personnes.
5. Le 9 août 2021, l’Office des étrangers (l’« OE ») émit un ordre de quitter le territoire à l’égard de la requérante. Celle-ci forma un recours en annulation de l’ordre en question devant le CCE, invoquant notamment un moyen tiré de la violation de l’article 13 de la Convention combiné avec son article 3 concernant l’examen par les instances d’asile de sa demande de protection internationale. Lors de l’introduction de la requête, ledit recours était toujours pendant.
6. Le 23 décembre 2021, soit après l’introduction de la requête devant la Cour, le CCE rejeta ledit recours. Il se référa longuement aux décisions rendues par les instances d’asile relativement à la demande de protection internationale, et considéra que la requérante n’avait apporté aucun élément susceptible de remettre en cause l’examen fait par celles-ci. De même, elle n’avait pas établi de manière crédible qu’elle ferait l’objet d’un traitement contraire à l’article 3 de la Convention si elle était renvoyée vers le Pakistan.
7. Invoquant l’article 3 de la Convention, la requérante soutient que, eu égard aux politiques menées, selon elle, à l’égard de la communauté ahmadie au Pakistan, elle risque de subir un traitement inhumain et dégradant en cas de renvoi dans ce pays. Sous l’angle de l’article 13 combiné à l’article 3 de la Convention, la requérante considère en outre que les instances d’asile n’ont pas procédé à un examen sérieux et rigoureux de sa demande de protection internationale. Elle se plaint, en particulier, de l’analyse qui a été faite de celle-ci ainsi que de la motivation de l’arrêt du CCE, qu’elle estime peu claire.
APPRÉCIATION DE LA COUR
- Sur le grief relatif à l’article 3 de la Convention
8. Pour ce qui concerne le grief tiré d’une violation de l’article 3 de la Convention, la Cour relève d’emblée que la doléance formulée par la requérante porte uniquement sur le caractère effectif de la procédure qu’elle a engagée devant les instances d’asile, c’est-à-dire les autorités chargées d’examiner si les conditions pour l’octroi d’une protection internationale étaient remplies. Lors de l’introduction de la requête, la requérante n’a présenté aucun grief concernant la procédure d’éloignement dont elle a fait l’objet (voir, à cet égard, F.O. et G.H. c. Belgique (déc.), no 9568/22, § 35, 16 avril 2024, et A.A. c. Belgique (déc.) [comité], no 55365/20, §§ 15 et 16, 27 mars 2025). La Cour note que le Gouvernement n’en a tiré aucune conséquence pour la recevabilité du grief.
9. Quoi qu’il en soit, la Cour observe, tout d’abord, que la requérante ne s’est pas pourvue en cassation administrative devant le Conseil d’État pour contester l’arrêt du CCE confirmant la décision de rejet de sa demande de protection internationale qui avait été rendue par le CGRA (paragraphe 4 ci‑dessus). Elle s’est ainsi privée d’un contrôle juridictionnel de la décision dont elle se plaint devant la Cour, et, par conséquent, d’une chance d’obtenir le statut qu’elle revendique (F.O. et G.H. c. Belgique, décision précitée, § 29). Elle n’a d’ailleurs pas davantage exercé cette voie de recours contre l’arrêt du CCE relatif à l’ordre de quitter le territoire (paragraphe 6 ci-dessus).
10. Sur ce point, la Cour rappelle cependant que, lorsqu’une requête a été communiquée au gouvernement défendeur, elle ne peut soulever d’office le défaut d’épuisement des voies de recours internes par le requérant (Missaoui et Akhandaf c. Belgique (déc.), no 54795/21, § 47, 3 septembre 2024, et les références qui y sont citées). Le Gouvernement n’ayant pas formulé une telle exception en l’espèce, il peut être présumé qu’il y a renoncé et qu’il considère que les voies de recours internes ont été épuisées (ibidem).
11. Ensuite, la Cour rappelle que, dans l’affaire N.K. c. France (no 7974/11, §§ 42 et 43, 19 décembre 2013), elle a conclu que la situation sécuritaire générale au Pakistan n’était pas grave au point d’emporter, en tant que telle, violation de l’article 3 de la Convention en cas de renvoi d’une personne de confession ahmadie vers ce pays. Si l’examen des récents rapports internationaux et nationaux disponibles, y compris les informations fournies par les parties, confirme la discrimination et la violence auxquelles les personnes de confession ahmadie doivent régulièrement faire face au Pakistan, y compris par les autorités, et confirme la situation particulièrement sensible des femmes de confession ahmadie, il en ressort également que la seule appartenance à la confession ahmadie ne suffit pas à établir un risque réel de persécution.
12. Il convient dès lors, comme l’ont également fait les autorités belges (paragraphes 3‑4 et 6 ci-dessus), de vérifier si la situation personnelle de la requérante est telle que son renvoi au Pakistan serait contraire à l’article 3 de la Convention (voir, pour les principes généraux relatifs à l’examen fait par la Cour, F.G. c. Suède [GC], no 43611/11, §§ 111-118, 23 mars 2016, et Khasanov et Rakhmanov c. Russie [GC], nos 28492/15 et 49975/15, §§ 95‑116, 29 avril 2022).
13. À cet égard, la Cour souligne que, lorsqu’il y a eu une procédure interne portant sur les faits litigieux, il n’entre pas dans ses attributions de substituer sa propre vision des faits à celle des cours et tribunaux internes, auxquels il appartient en principe de peser les données recueillies par eux (K.I. c. France, no 5560/19, § 121, 15 avril 2021). Les autorités nationales sont en effet les mieux placées pour apprécier la crédibilité d’un requérant puisqu’elles ont eu la possibilité de le voir, de l’entendre et d’apprécier son comportement (ibidem). La Cour rappelle par ailleurs que lorsque les informations soumises donnent de bonnes raisons de douter de la véracité des déclarations du demandeur d’asile, celui-ci est tenu de fournir une explication satisfaisante pour les incohérences de son récit ou pour écarter d’éventuelles objections pertinentes quant à l’authenticité des documents produits par lui (F.B. c. Belgique, no 47836/21, § 72, 6 mars 2025).
14. En l’espèce, la requérante allègue avoir fui le Pakistan en raison de menaces dont elle aurait fait l’objet du fait de son appartenance à la communauté ahmadie et de sa participation active à la vie de celle-ci, invoquant notamment un incident qui serait survenu en 2017 après qu’elle eut été accusée d’avoir tenté de convertir des personnes (voir également le paragraphe 2 ci-dessus).
15. La Cour relève que les autorités belges ont conclu que la requérante n’avait pas démontré l’existence d’un risque individuel de persécution la concernant. Pour ce faire, elles ont notamment tenu compte de l’engagement limité de la requérante auprès de la communauté ahmadie ainsi que du fait que l’intéressée n’avait pas démontré, de manière crédible, que la manifestation de sa religion l’eût exposée à un quelconque risque avant son départ ou pût l’exposer à un tel risque en cas de retour, soulignant, à cet égard, l’absence de preuves apportées par elle à l’appui de ses allégations (paragraphes 3 et 4 ci‑dessus). À la différence de l’affaire N.K. c. France (précité, § 45), les conclusions des instances nationales en l’espèce étaient fondées sur un examen circonstancié et approfondi de la demande de protection internationale ainsi que des documents produits par la requérante au soutien de celle-ci (voir également, a contrario, K.K. c. France, no 18913/11, §§ 52-54, 10 octobre 2013, et A.A. c. Suisse, no 32218/17, § 55, 5 novembre 2019).
16. Devant la Cour, la requérante n’a pas fourni d’éléments de preuve ou d’arguments de nature à remettre en cause l’appréciation approfondie faite par les autorités belges s’agissant de la crédibilité de son récit quant à sa fuite du Pakistan ou la manifestation de sa foi (voir, dans le même sens, A. c. Suisse, no 60342/16, § 44, 19 décembre 2017). La Cour ne voit par ailleurs aucun élément propre à laisser penser que les conclusions des autorités belges étaient arbitraires ou manifestement déraisonnables (voir, dans le même sens, A.S. c. Belgique (déc.), no 68739/14, §§ 61 et 62, 19 septembre 2017).
17. Eu égard à ce qui précède, la Cour est d’avis que la requérante n’a pas apporté d’éléments susceptibles de l’amener à infirmer l’appréciation retenue par les autorités belges ou à considérer qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle serait exposée à des risques réels de traitements contraires à l’article 3 en cas de renvoi vers le Pakistan.
18. Enfin, et en tout état de cause, la Cour note que, si la requérante faisait l’objet d’une mesure d’éloignement dont l’exécution s’avérait imminente, elle disposerait encore d’une possibilité de la contester par un recours en suspension en extrême urgence devant le CCE, ce recours étant suspensif de plein droit (F.O. et G.H. c. Belgique, décision précitée, § 36).
19. Il s’ensuit que le grief relatif à l’article 3 de la Convention doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
- Sur le grief relatif à l’article 13 combiné à l’article 3 de la Convention
20. La Cour rappelle que l’article 13 de la Convention garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de se prévaloir des droits et libertés de la Convention tels qu’ils peuvent s’y trouver consacrés. Cette disposition a pour conséquence d’exiger un recours interne habilitant à examiner le contenu d’un « grief défendable » fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié (voir, parmi beaucoup d’autres, Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 157, CEDH 2000-XI).
21. Compte tenu de la conclusion à laquelle la Cour est parvenue sur le terrain de l’article 3 de la Convention (paragraphe 19 ci-dessus), elle estime que le grief en question ne saurait passer pour défendable au sens de l’article 13 de la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Boyle et Rice c. Royaume-Uni, 27 avril 1988, § 52, série A no 131, et Gebremedhin [Gaberamadhien] c. France, no 25389/05, § 53, CEDH 2007-II). Il s’ensuit que le grief concernant l’article 13 combiné avec l’article 3 est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a) et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 5 mars 2026.
Sophie Piquet María Elósegui
Greffière adjointe f.f. Présidente
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