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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section Comité), 14 oct. 2025, n° 38985/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 38985/21 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6-2 - Présomption d'innocence) |
| Identifiant HUDOC : | 001-245614 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2025:1014JUD003898521 |
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE MEDAROV c. BULGARIE
(Requête no 38985/21)
ARRÊT
STRASBOURG
14 octobre 2025
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Medarov c. Bulgarie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en un comité composé de :
Peeter Roosma, président,
Diana Kovatcheva,
Canòlic Mingorance Cairat, juges,
et de Olga Chernishova, greffière adjointe de section,
Vu :
la requête (no 38985/21) dirigée contre la République de Bulgarie et dont un ressortissant de cet État, M. Lyubomir Blagov Medarov (« le requérant »), né en 1959 et résidant à Sofia, représenté par Me D. Vasileva, avocate à Sofia, a saisi la Cour le 28 juillet 2021 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement bulgare (« le Gouvernement »), représenté par son agente, Mme M. Dimitrova, du ministère de la Justice,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 septembre 2025,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
OBJET DE L’AFFAIRE
1. La requête concerne une atteinte alléguée à la présomption d’innocence du requérant à raison des propos tenus par trois responsables du parquet bulgare.
2. En mars 2021, le requérant occupait les fonctions de responsable du traitement des informations classifiées au sein de l’administration de l’Assemblée nationale bulgare. Auparavant, il avait été agent du Service de renseignement militaire bulgare.
3. Au début de 2021, le parquet militaire régional de Sofia ouvrit des poursuites pénales contre plusieurs personnes pour participation à une organisation criminelle et pour espionnage.
4. Le 18 mars 2021, dans le cadre de cette enquête, le requérant fut arrêté par la police militaire. Le lendemain, il fut mis en examen pour participation à un groupe criminel et pour actes d’espionnage au profit d’une puissance étrangère.
5. Le 19 mars 2021, le parquet organisa une conférence de presse au sujet de la procédure pénale menée contre le requérant et ses complices présumés. Le procureur général, I.G., la porte-parole du parquet général, S.M., ainsi que le chef du parquet militaire d’appel, E.A, prirent part à cet événement.
6. Le procureur général, I.G., prit la parole en premier. Il déclara que la conférence de presse avait pour but de présenter des informations sur une enquête portant sur la sécurité nationale et sur celle des partenaires internationaux du pays, affirmant que l’affaire en cause était sans équivalent dans l’histoire récente du pays.
7. S.M. prit ensuite la parole et procéda à la présentation détaillée de l’enquête pénale. Elle indiqua ce qui suit :
« Pour la première fois dans notre histoire récente, un groupe d’espionnage a été mis au jour par les autorités. Après autorisation des procureurs compétents, on a préparé une présentation visuelle qui inclut une petite partie des preuves rassemblées au cours de l’enquête. (...) Cette présentation a été préparée dans le respect de la présomption d’innocence (...). Étant donné que cette activité criminelle met en péril la sécurité nationale, je vous informe qu’on ne répondra pas à aucune question supplémentaire.
Le parquet régional militaire est chargé de la supervision d’une enquête pénale menée pour des crimes graves contre la sécurité nationale. La coopération des différentes autorités a conduit à l’obtention d’informations concernant l’existence d’un groupe d’individus collectant et transmettant des informations classifiées à un État étranger. D’après les preuves recueillies pendant l’enquête, le leader du groupe est un ex‑fonctionnaire du Service de renseignement militaire (...). Sa tâche principale était d’établir un réseau illégal de renseignement. Dans ce but, il recrutait des personnes qui, dans le cadre de leurs obligations professionnelles, avaient accès à des informations classifiées (...). Son épouse, citoyenne bulgare et russe, participait également au groupe d’espionnage. (...) Elle jouait le rôle d’intermédiaire entre [son époux] et un fonctionnaire à l’ambassade de la Fédération de Russie, en transmettant [à celui-ci] des informations et de l’argent. Les autres membres du groupe sont des personnes hautement qualifiées : des militaires et des hauts fonctionnaires. Leur rôle était de collecter et de transmettre (...) des informations classifiées (...). Le quatrième participant au groupe est un ex-agent du Service de renseignement militaire et, en cette qualité, il était en poste à l’étranger en tant que secrétaire, attaché militaire et attaché à la défense. Il est actuellement le responsable des informations classifiées auprès de l’Assemblée nationale. Le groupe fonctionnait de la manière suivante : le chef du réseau avait des entretiens secrets réguliers avec les membres du groupe (...) ; [il leur] remettait des téléphones mobiles et des cartes SD pour qu’ils puissent photographier les informations demandées ; (...) les membres du groupe [ont réussi] à photographier plusieurs documents affichés sur les écrans de leurs ordinateurs professionnels ; (...) les informations illégalement photographiées étaient livrées lors d’entretiens préalablement fixés (...) ; (...) les informations (...) étaient transmises au chef du réseau, qui [les rétribuait] en différentes devises ; l’argent était transmis dans des enveloppes. (...) L’analyse des preuves recueillies pendant l’enquête permet de conclure que le groupe criminel a sérieusement mis en danger la sécurité nationale en lien avec la collecte d’informations classifiées constituant un secret d’État, et leur transmission à un État étranger ».
8. L’exposé de S.M. fut entrecoupé par plusieurs séquences d’enregistrement de conversations entre les suspects, ainsi que par des vidéos de ces mêmes personnes et un schéma des liens entre les différents suspects, qui étaient projetées sur un écran géant.
9. La parole fut ensuite donnée au chef du parquet militaire d’appel, E.A., qui s’exprima en ces termes :
« Le groupe criminel déjà décrit a fonctionné pendant longtemps. Les crimes commis par lui sont des infractions graves selon le chapitre premier du code pénal. Ce sont des crimes liés à l’organisation ou la direction d’un groupe créé afin de perpétrer des crimes contre la République, selon l’article 109 du code pénal, et d’espionnage au profit d’un État étranger, selon l’article 104 du code pénal, ou à la participation à un tel groupe. L’activité du groupe était centrée sur la collecte et la transmission, au chef du groupe, d’informations hautement classifiées concernant des secrets d’ordre militaire et technologique. Comme vous l’avez déjà vu, le groupe menait ses activités de manière très professionnelle. Malheureusement, les membres du groupe sont des fonctionnaires qui ont fait le serment de servir l’État (...). Le 18 mars, (...) plusieurs mesures d’instruction ont été effectuées (...). Les preuves rassemblées [montrent de manière] catégorique que l’activité du groupe a porté une atteinte sérieuse à l’intérêt de l’État. (...) Six personnes ont été inculpées, et toutes, sauf une, ont été placées en détention provisoire. (...) ».
10. Dans la journée du 19 mars 2021, plusieurs sites d’information publièrent des articles sur l’affaire. Le requérant y était identifié comme l’un des participants au groupe d’espionnage. Son nom était mentionné et il était précisé qu’il occupait le poste de responsable du traitement des informations classifiées au sein de l’administration parlementaire.
11. Le 20 mars 2021, deux chaînes de télévision nationales, la BNT et la BTV, diffusèrent dans leurs émissions matinales des interviews du procureur général I.G. consacrées à l’enquête pénale dans l’affaire d’espionnage en question.
12. La transcription de la partie pertinente de l’entretien avec I.G. retransmis par la chaîne BNT le 20 mars 2021 à 8 h 10 se lit comme suit :
« Journaliste : Monsieur G., vous avez encore révélé une affaire d’espionnage sur l’axe Sofia-Moscou. Cette fois-ci les détenus sont uniquement des citoyens bulgares (...). Comment fonctionnait ce schéma ?
I.G. : (...) Sur un plan historique, il n’y a pas eu d’autres affaires similaires en Bulgarie depuis le 9 septembre 1944. La seule autre affaire similaire en Europe est le cas des « Cinq de Cambridge ». (...)
J. : Je comprends que vous ne pouvez pas nous dire quelles informations ils ont vendues (...), mais quelle était leur importance ?
I.G. : (...) Il s’agit d’une affaire concernant des informations sensibles pour notre sécurité nationale, pour la sécurité de l’OTAN et de l’Union européenne (...)
J. : Pourquoi avez-vous choisi de faire ce type de présentation, incluant [certaines] des preuves que vous avez rassemblées ? (...)
I.G. : (...) Le parquet a procédé de cette manière au cours des trois [ou] quatre dernières années. Nous sommes très ouverts sur toutes ces affaires, avec un seul but – [celui] d’informer les citoyens bulgares (...) sans violer la présomption d’innocence et sans mettre en danger l’enquête (...) Mais, pour être honnête, il fallait montrer à quel point tout ce que ces gens faisaient était ignoble.
J. : Il s’agit d’un problème international. (...) Le ministère russe des affaires étrangères (...) pourrait déclarer qu’il s’agit de visites de bonne foi d’une citoyenne russe à l’ambassade russe.
I.G. : (...) Nous avons présenté les faits du point de vue du parquet bulgare (...) pour que les citoyens bulgares puissent comprendre qui a fait quoi (...) Je voudrais juste dire qu’en principe (...), si on parlait [des services] de renseignement russe, je pourrais comprendre leurs actes (...). Mais là, il s’agit de Bulgares, qui vendent leur pays pour des pièces de monnaie (...) Personne n’aime les traitres.
J. : Comment vous expliquez-vous le fait que ces gens (...) vendaient pour 3 000 dollars les intérêts de l’État qu’ils servent (...) ?
I.G. : Je n’ai pas d’explication. Des traitres, il y en a toujours eu (...) En fin de compte, c’est le travail [des services] de renseignement dans tous les pays, de recruter de telles personnes (...) ».
13. L’autre reportage, retransmis par la chaîne BTV le 20 mars 2021 à 9 h 30, utilisait les images et enregistrements audio et vidéo projetés la veille lors de la conférence de presse (paragraphe 8 ci-dessus) pour illustrer les propos du procureur général I.G. La transcription de la partie pertinente de l’entretien avec celui-ci se lit comme suit :
« Journaliste : Depuis quand travaillez-vous sur cette affaire ?
I.G. (...) L’affaire remonte aux mois de septembre et octobre de l’année dernière (...) C’est une affaire unique en son genre depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale non seulement pour la Bulgarie, mais également pour l’Europe. J’ai trouvé seulement un autre exemple, l’affaire dite « [D]es Cinq de Cambridge » (...)
J. : Quel est la place de chacun [des participants] dans le schéma ?
I.G. : Je n’ai pas grand-chose à ajouter par rapport à la présentation, qui était très complète. La plupart d’entre eux collectaient des informations et d’autres entraient en contact avec les services de renseignement de la Fédération de Russie et leur transmettaient ces informations. Ces gens occupaient des postes à responsabilité (...), mais ce sont également d’ancien agents du renseignement, très expérimentés et spécialement entraînés (...) deux agents actuels du service de renseignement militaire, un haut fonctionnaire du ministère de la Défense, l’épouse du chef du réseau (...) et le responsable du traitement des informations classifiées à l’Assemblée nationale. Ce sont les six personnes qui ont été inculpées pour espionnage (...) Pour l’instant il n’y a pas de données qui démontreraient qu’ils étaient recrutés pour des raisons idéologiques ou pour d’autres raisons, il s’agit d’argent. C’est la seule raison à leur activité [criminelle] (...) C’est ça qui est répugnant dans cette affaire. Je pourrais, dans une certaine mesure, [concevoir qu’ils l’aient] fait parce qu’ils croyaient en quelque chose (...) Vous l’avez vu, c’est une question d’argent (...) et c’est ça qui est triste – que tu vendes l’intérêt national pour des pièces jaunes (...). C’est honteux ! (...)
J : Les preuves dans cette affaire, sont-elles suffisantes (...) ?
I.G. : (...) Ce sont les tribunaux bulgares qui déciderons si les preuves sont suffisantes (...) Chacun peut en faire son interprétation (...) ».
14. À la date des dernières informations reçues des parties – le 6 août 2024 –, la procédure pénale menée contre le requérant et ses complices présumés était encore pendante au stade de l’enquête.
15. Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, le requérant dénonce les déclarations faites par la porte-parole du parquet général, S.M., et le chef du parquet militaire d’appel de Sofia, E.A., pendant la conférence de presse du 19 mars 2021 ainsi que les propos du procureur général, I.G., qui ont été diffusés le 20 mars 2021 par deux chaînes de télévision nationales, estimant que les unes comme les autres ont violé son droit à la présomption d’innocence.
le droit interne et européen pertinent
16. Les dispositions pertinentes du droit interne et européen en matière de protection de la présomption d’innocence ont été exposées dans l’arrêt récent Yoncheva c. Bulgarie (no 39127/19, §§ 18-24, 7 janvier 2025).
17. Dans une décision du 20 novembre 2023, rendue dans le cadre d’une procédure civile de dédommagement introduite en janvier 2022, la Cour suprême de cassation (la « CSC ») a estimé que l’immunité fonctionnelle des magistrats ne faisait pas obstacle à la recevabilité d’une action en dédommagement formée sur le fondement de la loi sur les obligations et les contrats contre des procureurs ayant prétendument remis en cause la présomption d’innocence des demandeurs dans une lettre ouverte qu’ils avaient signée le 21 décembre 2021. L’affaire a été renvoyée par la CSC au tribunal inférieur pour réexamen.
APPRÉCIATION DE LA COUR
- SUR LA recevabilité
18. Le Gouvernement soulève une exception de non-épuisement des voies de recours internes, invoquant divers recours nationaux. Il y a lieu de rejeter l’exception en question dès lors qu’au moment de l’introduction de la requête, les voies de recours citées n’étaient pas disponibles ou suffisamment efficaces au regard de l’article 35 de la Convention, et ce en l’absence de circonstances justifiant que la Cour se départisse de cette dernière règle (voir, pour un résumé des principes applicables, Vučković et autres c. Serbie (exception préliminaire) ([GC], nos 17153/11 et 29 autres, §§ 70-77, 25 mars 2014, et Baumann c. France, no 33592/96, § 47, CEDH 2001-V (extraits)). Premièrement, l’action en dommages et intérêts prévue par les nouvelles dispositions introduites à l’article 2, alinéa 1, point 8 de la loi sur la responsabilité de l’État était ouverte au requérant à partir de juin 2023, alors qu’il a soumis sa requête le 28 juillet 2021 (Yoncheva, précité, § 34). Deuxièmement, la décision du 20 novembre 2023 de la CSC (paragraphe 17 ci-dessus) a été rendue plus de deux ans après l’introduction de la présente requête, dans des circonstances factuelles différentes et postérieures à celles de l’espèce, et elle ne faisait de surcroît que renvoyer pour réexamen l’affaire civile devant le tribunal inférieur. Enfin, à supposer même qu’un recours compensatoire introduit sur le fondement de l’article 2c de la loi sur la responsabilité de l’État fût disponible en théorie, le Gouvernement n’a présenté aucune preuve propre à permettre d’établir son effectivité en pratique dans des situations factuelles et juridiques comparables à celle de la présente cause (Yoncheva, précité, § 33).
19. Constatant par ailleurs que la requête n’est pas manifestement mal fondée ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour la déclare recevable.
- sur le fond
20. Les principes généraux concernant le respect de la présomption d’innocence, consacrée par l’article 6 § 2 de la Convention, ont été résumés dans l’arrêt récent Yoncheva (précité, §§ 39-41).
21. En l’espèce, les déclarations de S.M. et de E.A. ont été faites lors d’une conférence de presse spécialement consacrée à l’opération de démantèlement d’un groupe d’espions présumés, et qui s’est déroulée le lendemain de l’arrestation du requérant et le jour même de sa mise en examen pour espionnage et participation à une organisation criminelle (paragraphes 4 et 5 ci‑dessus). Même si le requérant n’a pas été nommé par les deux responsables du parquet, sa fonction a été révélée, ce qui a permis aux médias de l’identifier facilement (paragraphes 7, 9 et 10 ci-dessus).
22. Les deux interviews du procureur général I.G. qui ont été diffusées sur deux chaînes de télévisions nationales le lendemain de la conférence de presse (paragraphes 11-13 ci-dessus) faisaient référence à celle-ci et mentionnaient le requérant à travers la fonction qu’il occupait à l’administration parlementaire.
23. Il est vrai que les propos de S.M., E.A. et I.G. (paragraphes 7, 9, 12 et 13 ci-dessus) faisaient état des différentes étapes de la procédure pénale menée contre le requérant et ses complices présumés, et indiquaient, en précisant leur qualification juridique, les éléments factuels qui avaient justifié la mise en examen des suspects dans cette affaire. Cependant, les déclarations des trois responsables du parquet contestées sont allées au-delà de la simple communication d’informations. Eu égard en particulier à la manière très peu nuancée dont y étaient décrits les constats préalables de l’enquête pénale concernant l’existence et les activités criminelles du groupe auquel le requérant se trouvait rattaché, au rapprochement fait avec une célèbre affaire d’espionnage datant de l’époque dite de « la Guerre froide », à l’emploi de certains termes et expressions tels que « activité criminelle », « groupe criminel », « membre du groupe », « les crimes commis », « les preuves catégoriques », « traitres », « il s’agit d’argent », « vendre son pays pour des pièces de monnaie », ainsi qu’aux conclusions affirmant catégoriquement que le requérant avait participé auxdites activités du groupe en collectant et en transmettant des informations classifiées, la Cour juge en effet que les déclarations en question, formulées avant même que l’affaire ne fût portée à la connaissance des tribunaux, véhiculaient l’idée que l’intéressé avait sciemment participé à un réseau d’espionnage au profit d’une puissance étrangère.
24. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 2 de la Convention.
APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
25. Le requérant réclame 5 000 euros (EUR) au titre du dommage moral qu’il estime avoir subi et 1 800 EUR au titre des frais et dépens qu’il dit avoir engagés dans le cadre de la procédure menée devant la Cour. Il demande à la Cour d’ordonner le versement de la somme allouée au titre de frais et dépens sur le compte bancaire de son avocate, Me Vasileva.
26. Le Gouvernement s’en remet à la Cour pour ce qui est des questions relatives à l’application de l’article 41 de la Convention dans la présente espèce.
27. La Cour octroie au requérant 3 000 EUR pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme.
28. Compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour juge raisonnable d’allouer au requérant la somme de 1 800 EUR pour les frais et dépens engagés dans le cadre de la procédure menée devant elle, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme, à verser sur le compte bancaire de la représentante du requérant, Me Vasileva.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
- Déclare la requête recevable ;
- Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 2 de la Convention ;
- Dit
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans un délai de trois mois les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement :
- 3 000 EUR (trois mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme, pour dommage moral ;
- 1 800 EUR (mille huit cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme par le requérant, pour frais et dépens, à verser sur le compte bancaire de la représentante du requérant, Me Vasileva ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
- Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 octobre 2025, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Olga Chernishova Peeter Roosma
Greffière adjointe Président
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