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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section Comité), 8 janv. 2026, n° 73174/17 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 73174/17 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure d'exécution ; Article 6-1 - Accès à un tribunal ; Délai raisonnable) |
| Identifiant HUDOC : | 001-247638 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2026:0108JUD007317417 |
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DI CAPUA c. ITALIE
(Requête no 73174/17)
ARRET
STRASBOURG
8 janvier 2026
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Istituto diocesano per il Sostentamento del Clero di Capua c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comité composé de :
Frédéric Krenc, président,
Davor Derenčinović,
Alain Chablais, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 décembre 2025,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre l’Italie et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 4 octobre 2017.
2. La requérante a été représentées par Me Alfredo Imparato, avocat à San Prisco.
3. La requête a été communiquée au gouvernement italien (« le Gouvernement »).
EN FAIT
4. Les précisions pertinentes sur la partie requérante figurent dans le tableau joint en annexe.
5. La partie requérante, une institution religieuse, se plaint de l’exécution tardive de décisions de justice internes de la part de la municipalité de Capua en cessation de paiements (comune in dissesto) et de ne pas avoir pu entamer, en vertu du décret législatif no 267 du 18 août 2000, des procédures afin d’obtenir l’exécution desdites décisions.
6. Après la communication de l’affaire, la partie requérante a informé la Cour que le 11 février 2021 une transaction avait été conclue avec la Municipalité de Capua. Cet accord prévoyait notamment le payement d’une somme correspondant à 60 % de la créance de la partie requérante et la renonciation à son droit au restant de sa créance et à engager toute procédure à cet égard. L’accord prévoyait également qu’il n’entraînait pas la renonciation de la requérante à la présente affaire devant la Cour.
EN DROIT
- SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION et l’article 1 du protocol no 1
7. La partie requérante se plaint principalement de l’exécution tardive de décisions de justice internes rendues en sa faveur et de l’impossibilité d’accéder à un tribunal afin d’obtenir l’exécution desdites décisions. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1.
- Sur la recevabilité
8. Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité tirée du non‑respect du délai de six mois. À ses yeux, la violation ne serait pas continue mais instantanée et elle aurait eu lieu au moment où la municipalité de Capua a délibéré être en cessation de paiements au sens de la loi no 267/2000, déterminant ainsi la suspension des paiements de la municipalité vers la partie requérante. En tout état de cause, il estime que la requérante aurait dû introduire ses griefs « sans retard excessif » une fois qu’il était manifeste qu’il n’y avait pas de perspective réaliste d’une issue favorable ou d’une évolution positive pour leurs griefs au niveau interne (Sokolov et autres c. Serbie (déc.), nos 30859/10 et autres, § 31 in fine, 14 janvier 2014). Par conséquent, la requête aurait dû être introduite dans les six mois à partir de la décision interne reconnaissant la créance où de la date de la déclaration d’insolvabilité de la municipalité.
9. La Cour constate que, selon sa jurisprudence bien établie, la violation alléguée constitue un exemple classique de situation continue où le délai de six mois recommence à courir chaque jour et ce n’est que lorsque la situation cesse que ce délai commence réellement à courir (voir, parmi beaucoup, Sabri Güneş c. Turquie [GC], no 27396/06, § 54, 29 juin 2012, C.M. c. Belgique, no 67957/12, § 49, 13 mars 2018, et Akhan c. Turquie, no 34448/08, § 23, 31 mai 2012). En l’occurrence, la requérante se plaint de l’inexécution par les autorités nationales de trois décisions judiciaires, inexécution qui perdurait à la date d’introduction de la présente requête. En conséquence, il y a lieu de rejeter l’exception du Gouvernement sur ce point.
10. Le Gouvernement excipe aussi du non-épuisement des voies de recours internes et estime que la partie requérante aurait dû utiliser les procédures prévues pour assurer le paiement des créances dont elle est titulaire, notamment par voie du recours prévu par l’article 283 du code de procédure. La Cour rappelle, pour ce qui est des griefs portant sur le retard dans l’exécution d’une décision interne, avoir affirmé qu’il n’est pas opportun de demander à un individu qui a obtenu une créance contre l’État à l’issue d’une procédure judiciaire de devoir par la suite engager la procédure d’exécution forcée afin d’obtenir satisfaction (voir Metaxas c. Grèce, no 8415/02, § 19, 27 mai 2004, et Ventorino c. Italie, no 357/07, § 28, 17 mai 2011). En outre, compte tenu de l’impossibilité d’entamer une procédure d’exécution en raison de l’état d’insolvabilité de la municipalité, la Cour ne voit pas comment la voie indiquée par le Gouvernement pourrait assurer le droit revendiqué par la partie requérante qui demeure limité par effet de ladite loi de 2000 (voir paragraphe 5 ci-dessus et le tableau en annexe). Il convient donc de rejeter cette exception.
11. À la suite de l’envoi par la partie requérante de l’accord de transaction conclu le 11 février 2021 avec la municipalité de Capua, le Gouvernement excipe également la perte de la qualité de victime de la requérante à la suite de l’acceptation de la transaction, qui prévoyait la renonciation à son droit au restant de sa créance et à engager toute procédure à cet égard. La Cour note en effet que, dans un certain nombre d’affaires, elle a dit que l’acceptation d’une transaction de ce type, sans aucune référence explicite à un recours présent ou futur devant la Cour, entrainait la perte de la qualité de victime de la partie requérante (voir, par exemple, mutatis mutandis, Condominio Porta Rufina N. 48 di Benevento c. Italie (déc.), no 17528/05, § 19, 7 janvier 2014, Gruppo Cosiac S.p.A. et Sestito Antonio & C. S.a.s. c. Italie (déc.) [comité], nos 26363/14 et 53725/15, 25 novembre 2021, Pasquariello c. Italie (déc) [comité], no 61509/11, 24 novembre 2022, et Società Agricola Imm.re Ponte di Nona c. Italie ( déc) [comité], no 49236/06, 8 décembre 2022). Toutefois, dans l’accord conclu en l’espèce, la partie requérante déclare expressément que celui-ci n’entraîne pas sa renonciation au recours déjà introduit devant cette Cour qui vise à obtenir la condamnation de l’État italien à l’élimination des effets préjudiciables de la loi no 267 de 2000.
Dès lors, la Cour constate que cet accord ne s’oppose pas à ce que la partie requérante puisse se considérer une victime au sens de l’article 34 de la Convention pour la période précédente la conclusion de l’accord. Il convient donc de rejeter également cette exception.
12. Constatant par ailleurs que les griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’elles ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour les déclare recevables.
- Sur le fond
13. La Cour rappelle que l’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6. Elle renvoie par ailleurs à sa jurisprudence concernant l’inexécution ou l’exécution tardive de décisions de justice internes définitives (Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II).
14. Dans les arrêts de principe Ventorino c. Italie (no 357/07, 17 mai 2011), De Trana c. Italie (no 64215/01, 16 octobre 2007), Nicola Silvestri c. Italie, (no 16861/02, 9 juin 2009) et Antonetto c. Italie, (no 15918/89, 20 juillet 2000), la Cour a conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention au sujet de questions similaires à celles qui font l’objet de la présente affaire.
15. La Cour estime en outre qu’il y a lieu de considérer qu’un accord tel que celui conclu entre la partie requérante et la municipalité de Capua (paragraphes 6 et 11 ci-dessus), dans lequel il est expressément réservée la possibilité de maintenir la requête déjà pendante devant la Cour, tout en acceptant de renoncer à son droit au restant de sa créance et à engager toute procédure à cet égard, représente la fin de l’inexécution des décisions internes et donc de la situation continue de violation de la Convention, au même titre que l’exécution des décisions de justice internes (voir, entre autres, mutatis mutandis, Imparato et Ferrara c. Italie, no 69154/17, 9 octobre 2025).
16. Après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente quant au bien-fondé des griefs en question. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu’en l’espèce les autorités n’ont pas déployé tous les efforts nécessaires pour faire exécuter en temps voulu les décisions de justice rendues en faveur de la partie requérante.
17. Il s’ensuit que ces griefs révèlent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de l’exécution tardive des décisions de justice internes et d’une atteinte au droit d’accès de la partie requérante à un tribunal (Lighea Immobiliare S.a.s. et autres c. Italie, no 54352/14, 18 janvier 2024).
18. Au vu de ce qui précède la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner séparément les griefs formulés par la partie requérante sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1.
- SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
19. Eu égard aux documents en sa possession et à sa jurisprudence (Ventorino, De Trana, Nicola Silvestri et Antonetto, précités), la Cour estime raisonnable d’allouer les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
- Déclare la requête recevable ;
- Dit que cette requête révèle une violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison du retard dans l’exécution de décisions de justice internes et d’une atteinte au droit d’accès de la partie requérante à un tribunal ;
- Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les griefs formulés sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1 ;
- Dit
a) que l’État défendeur doit verser à la partie requérante, dans les trois mois, les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 janvier 2026, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Viktoriya Maradudina Frédéric Krenc
Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
- Requête concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention
(inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes et atteinte au droit d’accès à un tribunal)
Numéro et date d’introduction de la requête | Nom du requérant et année d’enregistrement | Nom et ville du représentant | Décision de justice interne pertinente | Date de début de l’inexécution | Date de fin de l’inexécution Délai d’exécution | Injonction des juridictions internes | Jurisprudence | Montant alloué pour dommage moral par requérant (en euros)[1] | Montant alloué pour frais et dépens par requête (en euros)[2] |
73174/17 04/10/2017 | ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DI CAPUA 1985 | Imparato Alfredo San Prisco | Cour d’appel de Naples - R.G. 2872/1997, 11/01/2002 Tribunal de S. Maria C. V. - R.G. 1344/1993, 29/06/2005 Cour d’appel de Naples - R.G. 4242/2006, 09/11/2009 | 11/01/2002 29/06/2005 09/11/2009 | 11/02/2021 19 année(s) et 1 mois et 1 jour(s) 11/02/2021 15 année(s) et 7 mois et 14 jour(s) 11/02/2021 11 année(s) et 3 mois et 3 jour(s) | Municipalité de Capua. Indemnisation pour expropriation. | De Luca c. Italie, no 43870/04, 24 septembre 2013 | 12 500 | 250 |
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante.
[2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante.
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