CEDH, Cour (grande chambre), AFFAIRE JOHN MURRAY c. ROYAUME-UNI, 8 février 1996, 18731/91

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Cour (Grande Chambre), 8 févr. 1996, n° 18731/91
Numéro(s) : 18731/91
Publication : Recueil 1996-I
Type de document : Arrêt
Jurisprudence de Strasbourg : Arrêt Brogan et autres c. Royaume-Uni du 29 novembre 1988, série A no 145-B, p. 29, par. 53
Arrêt Funke c. France du 25 février 1993, série A no 256-A, p. 22, par. 44
Arrêt Imbrioscia c. Suisse du 24 novembre 1993, série A no 275, p. 13, par. 36, p. 14, par. 38
Commission européenne des Droits de l'Homme, Saunders c. Royaume-Uni, rapport du 10 mai 1994, paras. 71-73
Références à des textes internationaux :
Pacte International des Nations Unies sur les droits civils et politiques, Article 14 (3) g;Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie, règle 42 (A);Projet de statut d'une cour criminelle internationale (soumis à l'Assemblée générale des Nations Unies par la Commission de droit internationale), Article 26 (6) (a) (i);House of Lords, R. c. Kevin Sean Murray, (Criminal Appeal Reports, 1993, vol. 97, p. 151);House of Lords, R. c. Director of Serious Fraud Office, ex-parte Smith (Weekly Law Reports 1992, vol. 3, p. 66);Crown Court, Belfast, R. c. Dermot Quinn (jugement du 23 décembre 1991)
Niveau d’importance : Importance élevée
Opinion(s) séparée(s) : Oui
Conclusions : Non-violation de l'art. 6-1 ; Non-violation de l'art. 6-2 ; Violation de l'art. 6-1+6-3-c ; Non-lieu à examiner l'art. 14+6 ; Dommage matériel - constat de violation suffisant ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
Identifiant HUDOC : 001-62539
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:1996:0208JUD001873191
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Sur les parties

Texte intégral

COUR (GRANDE CHAMBRE)

AFFAIRE JOHN MURRAY c. ROYAUME-UNI

(Requête no 18731/91)

ARRÊT

STRASBOURG

8 février 1996


En l’affaire John Murray c. Royaume-Uni [1],

La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 51 de son règlement A [2], en une grande chambre composée des juges dont le nom suit:

MM. R. Ryssdal, président,

R. Bernhardt,

F. Matscher,

L.-E. Pettiti,

B. Walsh,

N. Valticos,

S.K. Martens,

Mme E. Palm,

MM. I. Foighel,

R. Pekkanen,

A.N. Loizou,

F. Bigi,

Sir John Freeland,

MM. M.A. Lopes Rocha,

L. Wildhaber,

J. Makarczyk,

D. Gotchev,

K. Jungwiert,

U. Lohmus,

ainsi que de M. H. Petzold, greffier,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 28 septembre 1995 et 25 janvier 1996,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:

PROCEDURE

1.   L’affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") le 9 septembre 1994, puis par le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ("le Gouvernement") le 11 octobre 1994, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention").  A son origine se trouve une requête (no 18731/91) dirigée contre le Royaume-Uni et dont un ressortissant de cet Etat, M. John Murray, avait saisi la Commission le 16 août 1991 en vertu de l’article 25 (art. 25).

La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu’à la déclaration britannique reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art 46). Comme la requête du Gouvernement, elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences des articles 6 paras. 1 et 2 et 14 de la Convention (art. 6-1, art. 6-2, art. 14).

2.   En réponse à l’invitation prévue à l’article 33 par. 3 d) du règlement A, le requérant a manifesté le désir de participer à l’instance et a désigné ses conseils (article 30).

3.   La chambre à constituer comprenait de plein droit Sir John Freeland, juge élu de nationalité britannique (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement A).  Le 24 septembre 1994, celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir M. L.-E. Pettiti, M. R. Macdonald, M. N. Valticos, M. S.K. Martens, Mme E. Palm, M. M.A. Lopes Rocha et M. K. Jungwiert, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement A) (art. 43).  Par la suite, M. U. Lohmus, juge suppléant, a remplacé M. Macdonald, empêché (article 22 par. 1).

4.   En sa qualité de président de la chambre (article 21 par. 5 du règlement A), M. Ryssdal a consulté, par l’intermédiaire du greffier, l’agent du Gouvernement, les conseils du requérant et le délégué de la Commission au sujet de l’organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38). Conformément à l’ordonnance rendue en conséquence, le 4 novembre 1994, le greffier a reçu les mémoires du Gouvernement et du requérant les 24 et 27 février 1995 respectivement.  Le secrétaire de la Commission a ultérieurement indiqué que le délégué s’exprimerait en plaidoirie.

5.   Le 26 janvier 1995, le président avait autorisé Amnesty International et Justice, en vertu de l’article 37 par. 2 du règlement A, à présenter des observations écrites sur l’affaire. Il avait également admis, le même jour, le Committee on the Administration of Justice, Liberty et British-Irish Rights Watch à déposer conjointement des observations écrites, puis, le 28 avril, la Northern Ireland Standing Advisory Commission on Human Rights à en déposer elle aussi.  Leurs observations respectives sont parvenues au greffe les 1er, 3 et 10 avril et le 11 mai.

6.   Le 17 mai 1995, le Gouvernement a adressé des observations écrites en réponse à celles d’Amnesty International, de Justice ainsi que de Liberty et autres.

7.   Ainsi qu’en avait décidé le président, les débats se sont déroulés en public le 20 juin 1995, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg.  La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.

Ont comparu:

- pour le Gouvernement

M. J.J. Rankin, conseiller juridique,

ministère des Affaires étrangères et

du Commonwealth,agent,

Sir Nicholas Lyell QC, procureur général pour

l’Angleterre et le pays de Galles et procureur

général pour l’Irlande du Nord,

MM. P. Coghlin QC,

J. Eadie,conseils,

C. Whomersley, service juridique près les

Law Officers,

O. Paulin, Crown Solicitors Office,

R. Heaton, ministère de l’Intérieur,

A. Whysall, Northern Ireland Office,conseillers;

- pour la Commission

M. H. Danelius,délégué;

- pour le requérant

MM. S. Treacy, avocat,conseil,

K. Winters, du cabinet Madden et Finucane,solicitor,

A. Campbell,conseiller.

La Cour a entendu en leurs déclarations M. Danelius, M. Treacy et Sir Nicholas Lyell.

8.   Le 23 juin 1995, la chambre s’est dessaisie au profit d’une grande chambre (article 51 du règlement A).  Conformément à l’article 51 par. 2 a) et b) du règlement A, le président et le vice-président de la Cour (M. Ryssdal et M. R. Bernhardt) ainsi que les autres membres de la chambre initiale sont devenus membres de la grande chambre.  Le 13 juillet 1995, le président a tiré au sort, en présence du greffier, le nom des juges supplémentaires, à savoir MM. F. Matscher, B. Walsh, I. Foighel, R. Pekkanen, A.N. Loizou, F. Bigi, L. Wildhaber, J. Makarczyk et D. Gotchev.

9.   Avec l’accord du président, le requérant a soumis le 28 juin 1995 une note de frais détaillée.  Le Gouvernement a envoyé ses observations à cet égard le 21 juillet 1995.

10.   Liberty et autres puis le requérant ont déposé, les 1er et 13 août 1995, un document supplémentaire intitulé "Observations du comité des droits de l’homme [des Nations Unies]".  Il a été communiqué au Gouvernement et à la Commission pour information le 9 août et la grande chambre a accepté de le verser au dossier le 28 septembre 1995.

EN FAIT

I.   LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

A. L’arrestation et la détention du requérant

11.   Le requérant fut arrêté par des policiers le 7 janvier 1990 à 17 h 40 en vertu de l’article 14 de la loi de 1989 portant dispositions provisoires sur la prévention du terrorisme (Prevention of Terrorism (Temporary Provisions) Act 1989).  Conformément à l’article 3 de l’ordonnance de 1988 sur les preuves en matière pénale en Irlande du Nord (Criminal Evidence (Northern Ireland) Order 1988) (l’"ordonnance") (paragraphe 27 ci-dessous), la police l’avertit en ces termes:

"Vous n’êtes pas tenu de dire quoi que ce soit sauf si vous le souhaitez; mais je dois vous avertir que si vous omettez de mentionner un fait quelconque que vous invoquerez pour votre défense devant le tribunal, cette omission de vous prévaloir de cette possibilité peut être retenue par le tribunal comme corroborant un élément de preuve à charge.  Si vous souhaitez dire quelque chose, votre déclaration pourra être produite comme preuve."

En réponse à l’avertissement de la police, le requérant indiqua qu’il n’avait rien à dire.

12.   A son arrivée au commissariat de police de Castlereagh vers 19 heures, le requérant refusa de décliner son identité à l’officier de police chargé d’ouvrir le dossier de garde à vue. A 19 h 5, il fut informé de son droit de prévenir un ami ou un parent de sa détention, mais il indiqua qu’il y renonçait.  A 19 h 6, il fit savoir qu’il souhaitait s’entretenir avec un solicitor.  A 19 h 30, la possibilité pour le requérant de consulter un avocat fut ajournée sur l’ordre d’un commissaire principal faisant application de l’article 15 par. 1 de la loi de 1987 sur l’état d’urgence en Irlande du Nord (Northern Ireland (Emergency Provisions) Act 1987) ("la loi de 1987"). L’ajournement fut fixé à quarante-huit heures à compter du début de la détention (soit le 7 janvier à partir de 17 h 40), le commissaire principal s’estimant fondé à croire que l’exercice du droit de consulter un avocat, notamment, entraverait l’enquête sur les actes de terrorisme commis, ou compliquerait les opérations visant à prévenir un autre acte de cette nature (paragraphe 33 ci-dessous).

13.  Le 7 janvier à 21 h 27, un policier prévint le requérant, conformément à l’article 6 de l’ordonnance, et l’invita notamment à expliquer sa présence dans la maison où il avait été arrêté. Il avertit l’intéressé que s’il ne le faisait pas ou s’il s’y refusait, un tribunal, un juge ou un jury pourrait en tirer les conclusions qui paraîtraient légitimes.  Le requérant reçut également un exemplaire écrit de l’article 6 de l’ordonnance (paragraphe 27 ci-dessous).

En réponse à cet avertissement, le requérant déclara: "Rien à dire."

14.  A 22 h 40, le requérant se vit rappeler qu’il avait le droit d’avertir un ami ou un parent de sa détention, mais il déclara ne vouloir avertir personne.  Il apprit également que la possibilité pour lui de consulter un avocat avait été ajournée. Il exprima alors le souhait de consulter d’autres solicitors. Un inspecteur examina derechef les motifs de retarder la consultation et les trouva toujours valables.

15.  Les 8 et 9 janvier, le requérant fut interrogé à douze reprises par des inspecteurs de police au commissariat de Castlereagh, soit au total pendant 21 heures et 39 minutes.  Au début de ces interrogatoires, il reçut l’avertissement prévu à l’article 3 de l’ordonnance ou s’en vit rappeler les termes.

16.   Pendant les dix premiers interrogatoires, les 8 et 9 janvier 1990, le requérant ne répondit à aucune des questions posées.  Il eut pour la première fois l’autorisation de s’entretenir avec son solicitor le 9 janvier à 18 h 33.  A 19 h 10, eut lieu un nouvel interrogatoire avec rappel de l’avertissement prévu à l’article 3.  L’intéressé déclara: "Mon solicitor m’a conseillé de ne répondre à aucune de vos questions." Un dernier interrogatoire, au cours duquel le requérant demeura silencieux, eut lieu le 9 janvier 1990 entre 21 h 40 et 23 h 45.

Le solicitor ne fut autorisé à assister à aucun de ces interrogatoires.

B. Le procès

17.   En mai 1991, le Lord Chief Justice d’Irlande du Nord, juge unique siégeant sans jury, statua sur plusieurs chefs d’accusation, notamment complot d’assassinat et, conjointement avec sept autres personnes, complicité dans la séquestration d’un certain M. L. ainsi qu’appartenance à une organisation interdite, l’Armée républicaine irlandaise provisoire (Provisional Irish Republican Army, "IRA").

18.   Selon l’accusation, M. L. était membre de l’IRA mais donnait en même temps des informations sur les activités de cette organisation à la Royal Ulster Constabulary.  Découvrant que M. L. était un indicateur, l’IRA lui tendit un piège en l’attirant le 5 janvier 1990 dans une maison de Belfast.  Il fut séquestré dans l’une des chambres situées à l’arrière de la maison et interrogé par l’IRA jusqu’à l’arrivée de la police et de l’armée le 7 janvier 1990.  L’accusation prétendait aussi qu’un complot d’assassinat avait été ourdi contre M. L. pour le punir d’être un indicateur de police.

19.   Au cours du procès, un témoin déclara qu’à l’arrivée de la police dans la maison le 7 janvier, un agent de police aperçut le requérant, portant un imperméable par-dessus ses vêtements, qui descendait l’escalier et fut arrêté dans l’entrée.  M. L. témoigna ensuite que ses ravisseurs, usant de menaces de mort, l’avaient contraint à avouer qu’il était un indicateur et avaient enregistré ses aveux.  Il ajouta que le 7 janvier dans la soirée, il entendit une cavalcade et quelqu’un lui dit d’enlever son bandeau; ce qu’il fit, puis il ouvrit la porte de la chambre d’ami.  Il aperçut alors le requérant en haut de l’escalier. M. Murray lui signala que la police se trouvait dehors et lui dit de descendre et de regarder la télévision.  Tout en lui parlant, le requérant retira la bande d’une cassette.  En fouillant la maison, les policiers découvrirent ensuite dans la chambre d’ami des vêtements de M. L., dans une salle de bains du premier étage une bande magnétique toute enchevêtrée.  Les parties intactes de la bande révélaient des aveux de M. L. d’après lesquels il avait accepté de travailler pour la police qui l’avait rémunéré.  A aucun moment, ni lors de son arrestation ni pendant le procès, le requérant n’expliqua sa présence dans la maison.

20.   A l’issue des réquisitions du procureur, le juge, conformément à l’article 4 de l’ordonnance, appela chacun des huit accusés pour qu’il déposât pour sa défense.  Il leur dit notamment ceci:

"La loi me fait aussi obligation de vous dire que si vous refusez de venir à la barre pour y prêter serment ou si, après avoir prêté serment, vous refusez, sans raison valable, de répondre à telle ou telle question, lorsque le tribunal décidera de votre culpabilité ou de votre innocence, il pourra s’il le juge approprié retenir contre vous ce refus de déposer ou de répondre aux questions."

21.   Sur la recommandation de son solicitor et de son conseil, le requérant choisit de ne pas déposer et ne cita aucun témoin à décharge.  La défense, s’appuyant sur le témoignage d’un des coaccusés, D.M., soutint notamment qu’à l’arrivée de la police, le requérant se trouvait depuis peu dans la maison, et que sa présence n’avait rien de répréhensible.

22.   Le 8 mai 1991, le requérant fut reconnu coupable de complicité dans la séquestration de M. L. et condamné à huit ans d’emprisonnement.  Il fut acquitté sur les autres chefs.

23.   Le juge du fond écarta comme mensonger le témoignage de D.M. (paragraphe 21 ci-dessus).  Il estima:

"Les circonstances, y compris la découverte de la bande enchevêtrée à côté de la cassette brisée dans la salle de bains et le fait qu’en pénétrant dans la maison un certain temps après son arrivée sur les lieux et un certain temps après avoir frappé à la porte une première fois, la police vit Murray descendre l’escalier à un moment où tous les autres occupants de la maison étaient dans la salle de séjour, confirment le témoignage de L. selon lequel, après que la police eut frappé à la porte, Murray se trouvait en haut de l’escalier en train de sortir la bande de la cassette."

24.   Rejetant un moyen du requérant d’après lequel les articles 4 et 6 de l’ordonnance ne permettaient pas au tribunal de tirer des conclusions contre lui puisque, au terme du réquisitoire, il existait une explication à la conduite de l’accusé raisonnablement plausible et se conciliant avec son innocence, le premier juge s’exprima en ces termes:

"On peut discuter du point de savoir dans quelle mesure, avant l’ordonnance de 1988 sur les preuves en matière pénale en Irlande du Nord, un tribunal appelé à considérer les faits dans ce ressort pouvait tirer des conclusions défavorables à l’accusé de ce que celui-ci n’eût pas déposé pour sa défense, ou n’eût pas expliqué sa présence en un endroit déterminé, ou mentionné tel ou tel fait lorsque la police l’avait interrogé.  mais j’estime que l’article 4 et les articles 3 et 6 de l’ordonnance de 1988 ont pour finalité de préciser que, quel qu’ait été l’effet des dispositions légales antérieures, un juge appelé à statuer sur une affaire pénale sans jury, ou un jury dans une affaire pénale, a le droit d’user de bon sens pour tirer des conclusions défavorables à l’accusé dans les circonstances précisées à l’article 4, ainsi qu’aux articles 3 et 6 (...)

(...) Il est clair selon moi que l’article 4 tend à permettre au juge du fond de déduire du fait que l’accusé ne dépose pas pour sa défense les conclusions que le bon sens commande.

Les conclusions auxquelles on peut à juste titre aboutir contre un accusé varient selon l’affaire en fonction de ses circonstances particulières et, bien entendu, le fait que l’accusé n’a pas déposé pour sa défense n’est pas en soi un indice de culpabilité.  Le fait de n’avoir pas mentionné des éléments particuliers lorsqu’on l’a interrogé, ou de n’avoir pas expliqué sa présence en un endroit déterminé, ne révèle pas non plus sa culpabilité.  mais j’estime que (...) l’article 4, comme l’article 6, entendent permettre au juge du fond de faire usage du sens commun pour tirer des déductions défavorables à l’accusé (...)

Lorsque j’en viens à examiner les charges pesant sur l’accusé (...) je me propose donc, en vertu des articles 4 et 6, de tirer à son encontre les conclusions que me dicte le bon sens."

25.   En concluant que le requérant était coupable de complicité de séquestration, le juge du fond tira des conclusions défavorables au requérant en vertu des articles 4 et 6 de l’ordonnance.  Il ajouta que, dans les circonstances de la cause, il n’entendait pas faire des déductions à l’encontre de l’intéressé sur la base de l’article 3 de celle-ci.  Il ajouta:

"Ainsi que l’a fait observer l’avocat de la défense, j’admets que M. L., comme le laissent supposer ses réponses lors du contre-interrogatoire, est un homme qui serait tout disposé à se parjurer s’il y trouvait un intérêt, et dont la valeur morale est plus que douteuse. En conséquence, j’estime comme la défense qu’à moins que d’autres moyens de preuve ne viennent corroborer ses dires, le tribunal ne saurait fonder sa décision sur son seul témoignage, à plus forte raison si celui-ci est défavorable à des personnes passibles de sanctions pénales (...)

Considérons à présent le cinquième chef d’accusation [contre le requérant], celui de séquestration sur la personne de M. L.  Pour les raisons que j’ai déjà indiquées, j’ai la certitude qu’ainsi que le décrit M. L. dans ses déclarations, [le requérant] se trouvait en haut de l’escalier et retirait la bande magnétique de la cassette alors que la police encerclait la maison.

J’ai également la conviction, pour les mêmes raisons, que [le requérant] était dans la maison depuis plus longtemps que ne le dit son coaccusé, [D.M.].  En outre, je suis inévitablement amené à conclure que [le requérant], alors qu’il se trouvait dans la maison, était en contact avec les hommes qui détenaient M. L. et qu’il savait que celui-ci était séquestré.  Au regard des articles 6 et 4 de l’ordonnance de 1988, je parviens également à des conclusions formelles et défavorables au [requérant], fondées d’une part sur le fait qu’il n’a pas donné d’explication de sa présence dans la maison quand les policiers l’ont informé de ses droits le 7 janvier 1990 au soir, et d’autre part sur son refus de déposer lorsque la Cour l’y a invité.

Considérant que [le requérant] se trouvait dans la maison au moment où M. L. y était maintenu en captivité et qu’il était au fait de cette séquestration, je le déclare coupable de complicité dans la séquestration de M. L.  Ainsi que l’a déclaré le juge Vaughan dans l’affaire R. v. Young (...) [le requérant] était "(...) assez près pour apporter [son] aide et prêter [son] appui et [son] assistance."

C. La procédure d’appel

26.   Le requérant interjeta appel de la condamnation auprès de la cour d’appel d’Irlande du Nord.  Dans un arrêt du 7 juillet 1992, la cour le débouta; elle déclara notamment:

"(...) suggérer à cet égard que [le requérant] est entré dans la maison au moment où la police arrivait sur les lieux, est immédiatement monté au premier étage, a tenté de détruire une bande magnétique, puis a redescendu l’escalier, et que c’est là toute son activité dans cette maison et tout le temps qu’il y a passé, est un défi au bon sens (...)

Nous avons la conviction que l’on peut raisonnablement déduire que [le requérant] savait, avant d’arriver à la maison, que [L.] y était séquestré.  Sachant cela, il a aidé à la séquestration en le faisant sortir de la chambre dans laquelle il avait été retenu et en lui donnant les instructions et les avertissements rapportés par [L.].  Par conséquent, [le requérant] était complice du délit.  Nous n’admettons pas que [L.] aurait pu quitter librement la maison si la police et l’armée avaient cru à la mise en scène du match à la télévision et étaient parties en ne procédant à aucune arrestation. Il ne fait aucun doute pour nous que c’est sous la contrainte que [L.] est resté dans la salle de séjour lorsque la police était présente et que, si elle était partie, sa détention se serait poursuivie jusqu’à ce que ses gardiens décident de son sort.

Nous considérons que les charges établies par l’accusation sont écrasantes.  [Le requérant] est la seule personne parmi les accusés que [M. L.] a pu observer et identifier comme ayant un rôle effectif dans les activités touchant à sa captivité.  En conséquence, le témoignage de [L.] appelait une réponse.  mais le requérant n’en a donné aucune à la police ou à quiconque tout au long de son procès.  Il était donc inévitable que le juge en vienne à tirer des "conclusions formelles" et défavorables au [requérant].

Les réquisitions de l’accusation ont fortement impliqué [le requérant] dans la séquestration de [L.]."

II.   LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

A. Ordonnance de 1988 sur les preuves en matière pénale en Irlande du Nord

27.  Les passages pertinents de l’ordonnance de 1988 sont ainsi libellés:

Article 2 paras. 4 et 7

"4. Nul ne sera renvoyé en jugement, ne sera sous le coup de charges sérieuses ou reconnu coupable d’une infraction pénale à partir des seules conclusions tirées d’une omission ou d’un refus tel que mentionné aux articles 3 par. 2, 4 par. 4, 5 par. 2 ou 6 par. 2.

(...)

7.  Rien dans la présente ordonnance n’empêche le juge, dans une quelconque procédure, d’écarter en toute souveraineté un témoignage (soit en interdisant de poser des questions au témoin, soit autrement)."

Article 3

"Conditions dans lesquelles des conclusions peuvent être tirées de l’omission par une personne accusée d’une infraction de mentionner certains faits lors de son interrogatoire, de son inculpation, etc.

1.  Il sera fait application du paragraphe 2 dans tous les cas où, au cours d’une procédure diligentée à l’encontre d’une personne accusée d’une infraction, il est démontré que cette personne:

a) a omis, au cours de la période précédant son inculpation, de mentionner lors de son interrogatoire par un policier tentant d’établir l’existence de l’infraction ou l’identité de son auteur, tout fait qui viendrait à l’appui de sa défense au cours de cette procédure; ou

b) a omis, lorsqu’elle a été inculpée d’une infraction ou officiellement avisée qu’elle risquait des poursuites pénales, de mentionner un fait de cette nature, qu’elle aurait dû en toute logique signaler au vu des conditions dans lesquelles elle a été ainsi interrogée, inculpée ou avisée.

2. Dans les cas d’application du présent paragraphe:

a) le tribunal chargé de déterminer s’il y a lieu de renvoyer l’affaire en jugement, ou s’il existe des charges sérieuses contre l’accusé, et

b) (...)

c) le tribunal ou le jury chargé de déterminer si l’accusé est coupable des faits qui lui sont reprochés peuvent

i. tirer de cette omission les conclusions qui semblent légitimes;

ii.  considérer sur la base de ces conclusions que cette omission vient corroborer, ou équivaut à corroborer, tout élément de preuve à charge en fonction duquel l’omission prend une signification.

3. Sur décision du tribunal, tout élément de preuve de   nature à établir une telle omission peut être présenté   avant ou après un élément tendant à prouver le fait que l’accusé aurait omis de mentionner.

(...)"

Article 4

"Invitation faite à l’accusé de déposer lors du procès

1.  Il sera fait application des paragraphes 2 à 7 lors du procès de toute personne (à l’exception des mineurs) accusée d’une infraction, hormis les cas suivants:

a) il ne s’agit pas de déterminer la culpabilité de l’accusé, ou

b) il semble au tribunal qu’en raison de l’état physique ou mental de l’accusé, il n’est pas souhaitable de l’inviter à déposer; cependant, le paragraphe 2 ne s’appliquera pas si l’accusé, son conseil ou son solicitor informe le tribunal, avant que les témoins à décharge ne soient invités à déposer, que l’accusé fera une déposition.

2.  Avant que les témoins à décharge ne soient invités à déposer, le tribunal

a) informera l’accusé qu’il l’invitera à déposer pour sa défense, et

b) l’informera en des termes courants des effets du présent article dans le cas où

i. il refuse de prêter serment quand il y est invité;

ii. il refuse sans motif sérieux de répondre aux questions après avoir prêté serment; le tribunal invitera ensuite l’accusé à déposer.

3.  Il sera fait application du paragraphe 4 si l’accusé

a) refuse de prêter serment après avoir été invité par le tribunal à déposer en vertu du présent article, ou après que lui-même, son conseil ou son solicitor a informé le tribunal de son intention de déposer, ou

b) refuse sans motif sérieux de répondre aux questions après avoir prêté serment.

4. Le tribunal ou le jury chargé de déterminer si l’accusé est coupable des faits qui lui sont reprochés, peut

a) tirer de ce refus de déposer les conclusions qui semblent légitimes;

b) considérer sur la base de ces conclusions que ce refus vient corroborer, ou équivaut à corroborer, tout élément de preuve à charge en fonction duquel le refus de déposer prend une signification.

5. Le présent article n’oblige pas l’accusé à témoigner à sa décharge, lequel ne commet dès lors pas d’outrage à la justice s’il se refuse à prêter serment.

(...)"

Article 6

"Conclusions pouvant être tirées de l’omission ou du refus d’expliquer sa présence en un endroit donné

1. Il sera fait application du paragraphe 2 du présent article dans les cas où, au cours d’une procédure diligentée contre une personne accusée d’une infraction, il est démontré que:

a) cette personne a été arrêtée par un policier à l’endroit, ou à peu près au moment, où l’infraction pour laquelle cette personne a été appréhendée aurait été commise, et

b) le policier peut raisonnablement penser que la présence de cette personne en cet endroit et à ce moment précis peut être imputée au fait qu’elle a contribué à perpétrer cette infraction, et

c) le policier informe la personne de ses soupçons, et lui demande d’expliquer sa présence, et

d) la personne omet ou refuse de fournir des explications.

2. Dans les cas d’application de ce paragraphe,

a) le tribunal chargé de déterminer s’il y a lieu de renvoyer l’affaire en jugement ou s’il existe des charges sérieuses contre l’accusé, et

b) le tribunal ou le jury chargé de déterminer si l’accusé est coupable des faits qui lui sont reprochés, peuvent

i. tirer de l’omission ou du refus de l’accusé les conclusions qui semblent légitimes;

ii.  considérer sur la base de ces conclusions que cette omission ou ce refus vient corroborer, ou équivaut à corroborer, tout élément de preuve à charge en fonction duquel l’omission ou le refus de l’accusé prend une signification.

3. Il ne pourra être fait application des paragraphes 1 et 2 si le policier, en demandant à l’accusé d’expliquer sa présence ainsi que le prévoit le paragraphe 1 c), n’a pas indiqué en des termes ordinaires quels seraient les effets du présent article s’il omettait ou refusait de fournir des explications.

4. Le présent article n’exclut pas la possibilité de tirer des conclusions qui, en dehors des cas prévus par lui, pourraient être fondées sur l’omission ou le refus d’une personne d’expliquer sa présence en un endroit donné.

(...)"

28.   Dans l’affaire R. v. Kevin Sean Murray (sub nom. Murray v. Director of Public Prosecutions), la Chambre des lords a envisagé l’effet de l’article 4 de l’ordonnance (Criminal Appeal Reports 1993, vol. 97, p. 151).  Dans un arrêt de principe, Lord Slynn dit ceci:

"- en common law, les vues divergent sur le point de savoir si et, dans l’affirmative, quand et de quelle manière un juge peut formuler des observations sur le fait que l’accusé n’a pas déposé;

- l’ordonnance entendait changer le droit et la pratique et édicter de nouvelles règles quant aux observations pouvant être formulées et aux conclusions pouvant être tirées du fait que l’accusé n’aurait pas déposé à son procès;

- au regard de l’ordonnance, l’accusé ne peut être contraint de témoigner, mais s’expose aux conséquences s’il ne le fait pas; et

- parmi les conclusions pouvant être tirées du fait que l’accusé n’a pas déposé pour sa défense figure celle, le cas échéant, que l’intéressé est coupable des infractions dont il est accusé."

29.   Il ajoute:

"(...) Cela ne signifie pas que le tribunal peut conclure à la culpabilité de l’accusé simplement parce qu’il refuse de déposer.  Le procureur doit en premier lieu établir un commencement de preuve (prima facie case), appelant une réponse de l’accusé.  En second lieu, le juge ou le jury chargé de déterminer la culpabilité de l’accusé peuvent seulement tirer "de ce refus les conclusions qui semblent légitimes".  Ainsi que le déclare Lord Diplock dans l’affaire Haw Tua Tau v. Public Prosecutor (p. 153B):

"Les conclusions pouvant être légitimement tirées du refus d’un accusé de déposer dépendent des circonstances de l’espèce, et cette question doit être examinée sous l’angle du bon sens."

Ainsi, il doit être possible de trouver dans les circonstances de l’espèce un fondement justifiant la conclusion.

Si le procureur n’a pas établi de commencement de preuve (prima facie case), l’accusé n’a pas à répondre. De même, si certains éléments de l’accusation ont une valeur probante tellement faible qu’ils n’appellent pas de réponse, le fait pour l’accusé de ne pas tenter de réfuter ces éléments ne justifie pas de conclure à sa culpabilité.

En revanche, si certains éléments de preuve, seuls ou en combinaison avec d’autres faits, appellent clairement une explication que l’accusé devrait être en mesure de donner, si elle existe, alors l’absence d’explication peut permettre de conclure, par un simple raisonnement de bon sens, qu’il n’existe aucune explication possible et que l’accusé est coupable (...)"

30.  Dans l’affaire R. v. Kevin Sean Murray (citée plus haut), Lord Mustill précise que l’expression "commencement de preuve (prima facie case)"

"vise à qualifier des charges suffisantes pour renvoyer devant un jury, c’est-à-dire des charges reposant sur des preuves directes qui, s’il y ajoute foi et les associe à des conclusions en découlant légitimement, peuvent amener un jury ayant reçu des instructions convenables à l’intime conviction (...) de l’existence de chacun des éléments constitutifs de l’infraction".

31.  Même si un commencement de preuve est établi, le juge du fond a la faculté discrétionnaire de tirer ou non des conclusions des faits de la cause.  En l’espèce, la cour d’appel a indiqué que lorsque le juge admet que l’accusé n’a pas compris l’avertissement qui lui a été donné dans la mise en garde requise par l’article 6, et qu’il a des doutes à ce sujet, "nous sommes sûrs qu’il ne fera pas jouer l’article 6 à son détriment".

32.   Dans l’affaire R. v. Director of Serious Fraud Office, ex parte Smith (Weekly Law Reports 1992, vol. 3, p. 66), Lord Mustill déclare qu’il faut analyser lequel des aspects du droit de garder le silence est en jeu dans une situation donnée car

"(...) A la vérité, il ne s’agit pas d’un droit unique mais plutôt d’un ensemble disparate d’immunités qui diffèrent par leur nature, origine, incidence et importance et aussi par les accrocs que la loi y a déjà faits."

Dans ce groupe d’immunités que recouvre l’expression "droit de garder le silence", Lord Mustill identifie notamment:

"1. L’immunité générale, que possède toute personne physique ou morale, contre le fait d’être obligée, à peine de sanction, de répondre aux questions posées par d’autres personnes ou organismes.

2. L’immunité générale, que possède toute personne physique ou morale, contre l’obligation, à peine de sanction, de répondre à des questions lorsque la réponse peut les incriminer.

3. L’immunité spécifique, que possède toute personne soupçonnée d’être pénalement responsable lors des interrogatoires menés par des policiers ou d’autres personnes en position analogue d’autorité, contre le fait d’être obligée, à peine de sanction, de répondre à des questions de toutes sortes.

4. L’immunité spécifique, que possède l’accusé dans son procès, contre le fait d’être obligé de témoigner ou de répondre aux questions qui lui sont posées lorsqu’il est au banc des accusés.

5. L’immunité spécifique, que possède tout accusé d’une infraction pénale, contre le fait de se voir poser des questions concernant l’infraction par des policiers ou des personnes en situation analogue d’autorité.

6. L’immunité particulière (...), que possède l’accusé pendant son procès, contre les conclusions défavorables que le juge pourrait tirer du fait de n’avoir pas a) répondu aux questions avant le procès ou b) déposé lors du procès."

B. Dispositions relatives au droit de consulter un solicitor

33.   L’article 15 de la loi de 1987 sur l’état d’urgence en Irlande du Nord prévoit notamment:

"15. Droit à une assistance juridique

1)   Toute personne détenue en vertu des dispositions sur le terrorisme et gardée à vue par la police doit avoir la possibilité, si elle le demande, de s’entretenir en privé avec un solicitor.

2)   Cette personne doit être informée du droit que lui confère le paragraphe 1 ci-dessus, dès que possible à partir du moment où ce paragraphe lui est applicable.

3)  La demande introduite en vertu du paragraphe 1 ci- dessus ainsi que l’heure de celle-ci sont consignées par écrit, sauf si la demande est formulée lorsque l’auteur est renvoyé en jugement et accusé d’une infraction pénale.

4)  Dans ce cas, elle doit être autorisée à s’entretenir avec un solicitor dès qu’il est possible d’accéder à sa demande, sauf dans les cas d’ajournement prévus par le présent article.

(...)

8)   Un policier ne peut retarder la possibilité prévue au paragraphe 1 de bénéficier d’une assistance juridique que lorsqu’il s’estime fondé à croire que l’exercice dudit droit, au moment où l’individu désire en user:

d) entraverait l’enquête sur la commission, la préparation ou l’instigation d’actes terroristes; ou

e) compliquerait, en permettant d’alerter toute personne intéressée,

i. la prévention d’un acte terroriste, ou

ii.   l’arrestation, la poursuite ou la condamnation de toute personne qui serait liée à la commission, la préparation ou l’instigation d’un acte terroriste (...)"

34.  Cet ajournement doit être autorisé par un policier ayant au moins le grade de commissaire principal (article 15 par. 5 a)), et le motif doit en être communiqué au détenu (paragraphe 9 a)).  La durée maximale de l’ajournement est de quarante-huit heures.

35.   Les tribunaux d’Irlande du Nord estiment que les dispositions de l’ordonnance de 1988 ne doivent pas être interprétées en fonction de l’article 15 de la loi de 1987, ci- dessus mentionné.  Dans l’affaire R. v. Dermot Quinn (jugement de la Crown Court de Belfast, du 23 décembre 1991), le juge a rejeté l’argument selon lequel il était impossible de parvenir à des conclusions défavorables à l’accusé en vertu de l’article 3 de l’ordonnance de 1988, dans le cas où l’intéressé avait demandé à s’entretenir avec son solicitor, mais avait été interrogé par la police avant l’arrivée de celui-ci.  Le magistrat a fait remarquer que l’ordonnance de 1988 était entrée en vigueur après l’article 15 de la loi de 1987, et a estimé qu’il n’était pas dans les intentions du parlement d’interdire les conclusions dictées par le bon sens prévues à l’article 3 de l’ordonnance de 1988 en raison du droit à une assistance juridique fondé sur l’article 15 de la loi de 1987.

Dans son arrêt du 17 septembre 1993, la cour d’appel d’Irlande du Nord a confirmé la décision de première instance, estimant qu’une conclusion défavorable à l’accusé fondée sur le fait que ce dernier n’avait pas répondu aux questions des policiers avant de pouvoir bénéficier de l’avis de son solicitor, ne constituait pas en l’espèce une injustice.  Elle releva cependant qu’une violation de l’article 15 pouvait dans certains cas permettre au juge du fond de décider en toute souveraineté qu’il n’y a pas lieu de tirer des conclusions défavorables à l’accusé en vertu de l’article 3 de l’ordonnance de 1988.

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

36.   Le requérant a saisi la Commission (requête no 18731/91) le 16 août 1991.  Il alléguait, sur le terrain de l’article 6 paras. 1 et 2 (art. 6-1, art. 6-2) de la Convention, avoir été privé du droit de garder le silence dans la procédure pénale dirigée contre lui.  Invoquant l’article 6 par. 3 c) (art. 6-3- c), il se plaignait en outre de n’avoir pu consulter un solicitor au cours de sa détention; il s’en prenait aussi à la pratique relative à l’accès aux solicitors, différente en Irlande du Nord de celle de l’Angleterre et du pays de Galles, ce qu’il estime contraire à l’article 14 (art. 14) de la Convention.

37.  La Commission a retenu la requête le 18 janvier 1994. Dans son rapport du 27 juin 1994 (article 31) (art. 31), elle conclut à la non-violation de l’article 6 paras. 1 et 2 (art. 6- 1, art. 6-2) (quinze voix contre deux), mais à la violation de l’article 6 par. 1 combiné avec l’article 6 par. 3 c) (art. 6- 1+6-3-c) (treize voix contre quatre); elle estime aussi qu’il ne s’impose pas de rechercher s’il y a eu violation de l’article 14 combiné avec l’article 6 (art. 14+6) (quatorze voix contre trois).

Le texte intégral de son avis et des cinq opinions séparées dont il s’accompagne figure en annexe au présent arrêt [3].

CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR

38.   Le Gouvernement a invité la Cour à conclure que les griefs du requérant quant à une violation de l’article 6 paras. 1 et 2 (art. 6-1, art. 6-2) et de l’article 6 paras. 1 et 3 c) combiné avec l’article 14 (art. 6-1, art. 6-3-c+14) ne révèlent aucune méconnaissance de la Convention.

39.   Le requérant a fait valoir, quant à lui, que les dispositions de l’ordonnance de 1988 autorisant à tirer des conclusions défavorables à l’accusé du fait que celui-ci n’a pas répondu aux questions de la police ou n’a pas déposé et l’utilisation de ces conclusions pour décider de sa culpabilité, sont contraires à l’article 6 paras. 1 et 2 (art. 6-1, art. 6-2) de la Convention.  Ensuite, le fait de pouvoir tirer des conclusions défavorables et les restrictions imposées par l’ordonnance à la conduite de la défense sont également contraires à ces dispositions.  Troisièmement, le requérant a invité la Cour à dire que le refus de consulter un solicitor pendant la garde à vue constituait une violation de l’article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention.

EN DROIT

I.   SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 6 (art. 6) DE LA CONVENTION

40.   Le requérant allègue une violation du droit de garder le silence et du droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, contraire à l’article 6 paras. 1 et 2 (art. 6-1, art. 6-2) de la Convention.  Il se plaint en outre de s’être vu refuser l’accès à son solicitor, au mépris de l’article 6 par. 1 combiné avec le paragraphe 3 c) (art. 6-1+6-3-c) de la Convention.  Les dispositions pertinentes sont ainsi libellées:

"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle

(...)

2.  Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

3.  Tout accusé a droit notamment à:

(...)

c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent;"

La Cour examinera successivement chacune de ces allégations.

A. Sur l’article 6 paras. 1 et 2 (art. 6-1, art. 6-2): droit de garder le silence

41.   Selon le requérant, le fait d’avoir tiré conformément à l’ordonnance de 1988 sur les preuves en matière pénale en Irlande du Nord ("l’ordonnance") des conclusions qui lui étaient défavorables enfreint l’article 6 paras. 1 et 2 (art. 6-1, art. 6-2) de la Convention.  Cela reviendrait à méconnaître son droit de garder le silence, son droit à ne pas contribuer à sa propre incrimination et le principe selon lequel la charge de la preuve incombe à l’accusation sans que l’accusé ait à prêter son concours.

Une première composante, très évidente, du droit de garder le silence serait celui de se taire face aux questions de la police et de n’avoir pas à témoigner contre soi-même au procès.  Il s’agirait là d’éléments qui ont toujours été essentiels et fondamentaux dans le système britannique de justice pénale.  Du reste, la Commission dans l’affaire Saunders c. Royaume-Uni (rapport du 10 mai 1994, paras. 71-73) et la Cour dans l’affaire Funke c. France (arrêt du 25 février 1993, série A no 256-A, p. 22, par. 44) auraient admis qu’ils font intrinsèquement partie du droit à un procès équitable au sens de l’article 6 (art. 6).  Il s’agit là, selon lui, de droits absolus dont un accusé doit bénéficier sans restriction.

Une deuxième composante, tout aussi essentielle, du droit de garder le silence serait que l’exercice de ce droit par l’accusé ne doit pas être utilisé comme preuve à charge lors du procès.  Or le juge du fond aurait tiré, en vertu des articles 4 et 6 de l’ordonnance, des conclusions très défavorables de la décision prise par le requérant de garder le silence lors des interrogatoires de police et pendant le procès.  A la vérité, il ressortirait clairement des observations dudit juge et de l’arrêt de la cour d’appel que les conclusions en question sont entrées pour une grande part dans la décision de le déclarer coupable.

En conséquence, l’intéressé aurait été gravement et doublement pénalisé pour avoir choisi de garder le silence: une première fois pour son silence lors des interrogatoires de police et une autre pour le fait de n’avoir pas témoigné lors du procès. Utiliser en sa défaveur le silence devant la police et son refus de déposer lors du procès équivaudrait à renverser la présomption d’innocence et la charge de la preuve en découlant: ce serait en effet à l’accusation de prouver la culpabilité du prévenu sans obliger aucunement ce dernier à prêter son concours.

42.   Amnesty International soutient que permettre de tirer des conclusions défavorables du silence que garde l’accusé est un moyen de contrainte efficace qui fait glisser la charge de la preuve de l’accusation sur l’accusé et qui est incompatible avec le droit de ne pas être obligé de s’avouer coupable ou de témoigner contre soi-même; l’accusé, en effet, ne se verrait laisser aucun choix raisonnable entre se taire - ce qui sera considéré comme un témoignage à charge - et témoigner. L’organisation souligne que l’article 14 par. 3 g) du Pacte international des Nations Unies relatif aux droits civils et politiques prévoit expressément que l’accusé "ne peut pas être contraint de témoigner à charge ni de s’avouer coupable".  Elle renvoie également d’une part à l’article 42 A du règlement de procédure et de preuve du Tribunal international pour l’ex- Yougoslavie, qui dispose expressément que le suspect a le droit de conserver le silence et, d’autre part, au projet de statut d’une Cour criminelle internationale, soumis à l’Assemblée générale des Nations Unies par la Commission de droit international qui, au projet d’article 26 par. 6 a) i), précise ainsi le droit au silence: "sans que ce silence soit pris en considération pour déterminer [la] culpabilité ou [l’]innocence" du suspect.

Liberty et autres ont présenté des observations analogues.  Justice insiste sur ce que de tels accrocs faits au droit de garder le silence risquent d’augmenter le nombre d’erreurs judiciaires.

La Northern Ireland Standing Advisory Commission on Human Rights estime pour sa part que le droit de se taire n’est pas un droit absolu mais plutôt une garantie pouvant, dans certains cas, être enlevée à la condition d’introduire pour les accusés d’autres protections appropriées qui contrebalanceront le risque éventuel de condamnations injustes.

43.   Selon le Gouvernement, ce qui se trouve en jeu, ce n’est pas de savoir si l’ordonnance est en soi incompatible avec le droit de se taire, mais plutôt de savoir si, au vu des circonstances de l’espèce, le fait d’avoir tiré des conclusions conformément aux articles 4 et 6 de l’ordonnance a entaché d’iniquité la procédure pénale engagée contre le requérant, contrairement à l’article 6 (art. 6) de la Convention.

Toutefois, la première question appellerait une réponse négative.  L’ordonnance ne porterait pas atteinte au droit de se taire lors des interrogatoires de police et confirmerait expressément le droit de ne pas déposer au procès.  Elle n’aurait en rien modifié la charge ou le niveau de la preuve: ce serait toujours à l’accusation de prouver, au-delà de tout doute raisonnable, la culpabilité du prévenu.  L’ordonnance conférerait un pouvoir souverain de tirer des conclusions du silence de celui-ci dans des circonstances précisément définies.  Cela ne contreviendrait pas en soi au droit de se taire.

A cet égard, le Gouvernement souligne les garanties, mises en évidence par les décisions judiciaires internes, auxquelles les conclusions tirées en vertu de l’ordonnance (paragraphes 24 et 29 ci-dessus) se trouvent subordonnées.  En particulier, les tribunaux rappelleraient constamment que l’ordonnance se borne à autoriser le juge du fond à tirer les conclusions que dicte le bon sens.  Il y aurait lieu de rechercher dans chaque cas si les éléments de preuve à charge sont suffisamment sérieux pour appeler une réponse.

Quant aux normes internationales auxquelles se réfère Amnesty International, elles n’attesteraient pas que soit admise au niveau international l’interdiction de tirer du silence de l’accusé, lors du procès ou avant, les conclusions que dicte le bon sens.  En particulier, le projet de statut d’une Cour criminelle internationale serait loin d’être définitif et on ne saurait le tenir pour adopté par la communauté internationale.

Quant à savoir si, au vu des faits, les conclusions tirées en vertu des articles 4 et 6 de l’ordonnance ont compromis le caractère équitable de la procédure pénale dirigée contre le requérant, le Gouvernement analyse en détail l’appréciation des preuves à charge à laquelle s’est livré le juge du fond.  Sur quoi il soutient qu’à partir des éléments produits par l’accusation, la cour d’appel a conclu à bon droit que les charges contre l’intéressé étaient écrasantes, que les réquisitions de l’accusation l’avaient fortement impliqué dans la séquestration de M. L. et qu’elles "appelaient une réponse". Les déductions seraient donc allées de soi et relèveraient du bon sens.

44.   La Cour, se limitant aux circonstances de la cause, doit rechercher si les déductions tirées en défaveur du requérant en vertu des articles 4 et 6 de l’ordonnance ont compromis le caractère équitable de la procédure pénale à l’encontre de l’intéressé - et en particulier la condamnation - au regard de l’article 6 (art. 6) de la Convention.  Elle rappelle à ce propos qu’aucune conclusion n’a été établie en application de l’article 3 de ladite ordonnance.  Elle n’a point pour tâche d’examiner in abstracto si tirer des conclusions d’après le système prévu dans l’ordonnance se concilie avec la notion de procès équitable que renferme l’article 6 (art. 6) (voir, parmi maints exemples, l’arrêt Brogan et autres c. Royaume-Uni du 29 novembre 1988, série A no 145-B, p. 29, par. 53).

45.   Il ne fait aucun doute que, même si l’article 6 (art. 6) de la Convention ne les mentionne pas expressément, le droit de se taire lors d’un interrogatoire de police et le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination sont des normes internationales généralement reconnues qui sont au coeur de la notion de procès équitable consacrée par l’article 6 (art. 6) (arrêt Funke précité, loc. cit.).  En mettant le prévenu à l’abri d’une coercition abusive de la part des autorités, ces immunités concourent à éviter des erreurs judiciaires et à garantir le résultat voulu par l’article 6 (art. 6).

46.   La Cour n’estime pas devoir se livrer à une analyse dans l’abstrait de l’étendue de ces immunités et, en particulier, de ce qui constitue en l’occurrence une "coercition abusive".  Se trouve en jeu ici la question de savoir si ces interdictions revêtent un caractère absolu en ce sens que l’exercice par un prévenu du droit de garder le silence ne pourrait jamais servir en sa défaveur au procès ou, à titre subsidiaire, qu’il y a toujours lieu de tenir pour une "coercition abusive" le fait de l’informer au préalable que, sous certaines conditions, son silence pourra être ainsi utilisé.

47.   D’une part, il est manifestement incompatible avec les interdictions dont il s’agit de fonder une condamnation exclusivement ou essentiellement sur le silence du prévenu ou sur son refus de répondre à des questions ou de déposer.  D’autre part, il est tout aussi évident pour la Cour que ces interdictions ne peuvent et ne sauraient empêcher de prendre en compte le silence de l’intéressé, dans des situations qui appellent assurément une explication de sa part, pour apprécier la force de persuasion des éléments à charge.

Où que se situe la ligne de démarcation entre ces deux extrêmes, il découle de cette interprétation du "droit de garder le silence" qu’il faut répondre par la négative à la question de savoir si ce droit est absolu.

On ne saurait donc dire que la décision d’un prévenu de se taire d’un bout à l’autre de la procédure pénale devrait nécessairement être dépourvue d’incidences une fois que le juge du fond tentera d’apprécier les éléments à charge.  En particulier, comme le Gouvernement le relève, si elles consacrent le droit de garder le silence et l’interdiction de contribuer à sa propre incrimination, les normes internationales établies sont muettes sur ce point.

Pour rechercher si le fait de tirer de son silence des conclusions défavorables à l’accusé enfreint l’article 6 (art. 6), il faut tenir compte de l’ensemble des circonstances, eu égard en particulier aux cas où l’on peut procéder à des déductions, au poids que les juridictions nationales leur ont accordé en appréciant les éléments de preuve et le degré de coercition inhérent à la situation.

48.   Quant au degré de coercition en l’occurrence, il y a lieu de rappeler que le requérant a en vérité pu garder le silence. Bien que mis en garde à plusieurs reprises contre la possibilité que des déductions fussent tirées de son silence, il ne fit aucune déclaration à la police et ne déposa pas à son procès. D’ailleurs, en vertu de l’article 4 par. 5 de l’ordonnance, il demeurait un témoin que l’on ne pouvait forcer (non-compellable witness) (paragraphe 27 ci-dessus).  Son silence persistant tout au long de la procédure ne constituait donc pas une infraction pénale ou un contempt of court.  De plus, comme des décisions judiciaires internes l’ont souligné, le silence ne saurait en soi passer pour un indice de culpabilité (paragraphes 24 et 29 ci-dessus).

49.   Il échet donc de distinguer les circonstances de la présente cause de celles de l’affaire Funke (paragraphe 41 ci- dessus) dans laquelle les services des douanes avaient entamé contre le requérant des poursuites pénales afin de le contraindre à fournir des preuves d’infractions qu’il aurait commises.  La Cour avait jugé en pratique incompatible avec l’article 6 (art. 6) ce degré de coercition puisqu’il vidait de son sens l’interdiction de contribuer à sa propre incrimination.

50.   Certes, combiné avec le poids des éléments à charge, un système où l’on avertit le prévenu - éventuellement en l’absence d’un avocat (comme ici) - que l’on pourra tirer des conclusions en sa défaveur de son refus d’expliquer à la police sa présence sur le lieu d’une infraction ou de déposer à son procès, comporte un certain degré de coercition indirecte.  Cependant, le requérant ne pouvant être contraint à parler ou à déposer, comme cela a été indiqué, ce fait ne saurait à lui seul être déterminant; la Cour doit plutôt s’attacher au rôle que les déductions ont joué dans la procédure pénale et en particulier la condamnation.

51.   A ce propos, il convient de rappeler qu’il s’agissait d’une procédure sans jury, qu’un juge expérimenté était chargé de juger les faits.  Du reste, l’ordonnance soumet l’action de tirer des conclusions à une importante série de garanties conçues pour le respect des droits de la défense et limitant le poids à accorder auxdites conclusions.

D’abord, avant de procéder à des déductions en vertu des articles 4 et 6 de l’ordonnance, il faut dûment avertir le prévenu des effets juridiques de son silence éventuel.  De plus, comme l’indique l’arrêt de la Chambre des lords dans l’affaire R. v. Kevin Sean Murray, l’accusation doit d’abord établir un commencement de preuve (prima facie case) contre l’accusé, c’est- à-dire des charges reposant sur des preuves directes qui, s’il y ajoute foi et les associe à des conclusions en découlant légitimement, peuvent amener un jury ayant reçu des instructions convenables à l’intime conviction, au-delà de tout doute raisonnable, de l’existence de chacun des éléments constitutifs de l’infraction (paragraphe 30 ci-dessus).

Il faut rechercher dans chaque cas si les charges de l’accusation sont suffisamment sérieuses pour appeler une réponse.  Le tribunal national ne peut conclure à la culpabilité du prévenu simplement parce que celui-ci choisit de garder le silence.  C’est seulement si les preuves à charge "appellent" une explication que l’accusé devrait être en mesure de donner, que l’absence d’explication "peut permettre de conclure, par un simple raisonnement de bon sens, qu’il n’existe aucune explication possible et que l’accusé est coupable".  A l’inverse, si le procureur n’a pas établi de charges suffisamment sérieuses pour appeler une réponse, l’absence d’explication ne saurait justifier de conclure à la culpabilité (ibidem).  En résumé, le juge peut seulement tirer, en vertu de l’ordonnance, des éléments à charge les conclusions dictées par le bon sens et qu’il estime appropriées.

D’ailleurs, le juge du fond a le pouvoir souverain de tirer ou non des conclusions des faits de la cause.  Comme la cour d’appel l’a indiqué en l’espèce, lorsque le juge admet que l’accusé n’a pas compris l’avertissement qui lui a été donné ou qu’il a des doutes à ce sujet, "nous sommes sûrs [que le juge] ne fera pas jouer l’article 6 (art. 6) [au] détriment [de l’intéressé]" (paragraphe 31 ci-dessus).  De surcroît en Irlande du Nord, où les juges du fond siègent sans jury, le juge doit motiver la décision de tirer des conclusions et le poids qu’il leur accorde.  L’exercice du pouvoir d’appréciation à cet égard est susceptible de recours devant les juridictions d’appel.

52.   En l’occurrence, la cour d’appel a considéré les charges établies par l’accusation comme "écrasantes" (paragraphe 26 ci- dessus).  Il faut rappeler que lorsque la police pénétra dans la maison, un assez long moment après avoir frappé à la porte, elle a vu le requérant descendre l’escalier de cette maison où l’IRA séquestrait M. L.  Celui-ci a fait une déposition - que le juge du fond a estimée corroborée - selon laquelle il avait été contraint à passer des aveux enregistrés et qu’après l’arrivée de la police sur les lieux et une fois qu’on lui eut retiré son bandeau, il aperçut le requérant en haut de l’escalier. M. Murray lui aurait dit de descendre et de regarder la télévision.  Il était en train de sortir une bande d’une cassette.  La bande enchevêtrée et le magnétophone furent retrouvés plus tard sur les lieux.  Le témoignage du coaccusé de l’intéressé affirmant que celui-ci venait d’arriver à la maison, considéré comme indigne de foi, fut écarté (paragraphes 25 et 26 ci-dessus).

53.   Le juge du fond tira des conclusions formelles défavorables au requérant en vertu de l’article 6 de l’ordonnance faute pour l’intéressé d’avoir expliqué sa présence dans la maison lorsque la police l’arrêta et l’interrogea.  Il tira aussi des conclusions formelles en vertu de l’article 4 de l’ordonnance du refus de M. Murray de déposer à sa décharge lorsque le tribunal l’y invita (paragraphe 25 ci-dessus).

54.   Selon la Cour, eu égard au poids des preuves à charge contre le requérant et exposées ci-dessus, les conclusions tirées de son refus, lors de son arrestation, pendant l’interrogatoire de police et au procès, de donner une explication à sa présence dans la maison étaient dictées par le bon sens et ne sauraient passer pour iniques ou déraisonnables en l’espèce.  Comme le relève le délégué de la Commission, dans un grand nombre de pays où les éléments de preuve sont appréciés librement, les tribunaux peuvent, en se livrant à cette appréciation, tenir compte de tous les facteurs pertinents, y compris la manière dont l’accusé s’est comporté ou a mené sa défense.  La Cour estime que le fait de tirer des conclusions en vertu de l’ordonnance se distingue en ce que, outre l’existence des garanties précises mentionnées plus haut, il s’agit, comme le dit la Commission, d’"un système formalisé ayant pour objet de permettre que des déductions dictées par le bon sens jouent ouvertement un rôle dans l’évaluation des éléments de preuve".

Dans ce contexte, on ne peut pas davantage déclarer qu’avoir tiré des conclusions raisonnables du comportement du requérant a eu pour effet de déplacer la charge de la preuve de l’accusation sur la défense, en contravention au principe de la présomption d’innocence.

55.   D’après le requérant, il n’a pas été équitable de tirer des conclusions de son silence en vertu de l’article 6 de l’ordonnance à une époque où il ne bénéficiait pas des conseils d’un homme de loi.  La question de l’accès à un solicitor serait indissociable de celle des conclusions tirées au détriment d’un prévenu de son silence avant le procès lors d’interrogatoires de police.  Dans ce cas, par le jeu de l’ordonnance, une fois que l’accusé a gardé le silence, il se trouverait pris à un piège dont il ne pourrait s’échapper: s’il choisissait de déposer ou de citer des témoins, du fait de son silence antérieur, il risquerait de voir tirer en vertu de l’article 3 des conclusions suffisantes pour déboucher sur un verdict de culpabilité; en revanche, s’il persistait dans son silence, d’autres dispositions de l’ordonnance permettraient d’en tirer des conclusions en sa défaveur.

56.   La Cour rappelle qu’elle doit se borner aux faits de l’espèce (paragraphe 44 ci-dessus).  La réalité de la présente cause est que le requérant garda le silence du début de l’interrogatoire de police à la fin de son procès.  Il n’appartient dès lors pas à la Cour de spéculer sur le point de savoir si l’on aurait procédé à des déductions en vertu de l’ordonnance dans le cas où le requérant, à un moment ou à un autre après son premier interrogatoire, avait choisi de parler à la police, de déposer à son procès ou de citer des témoins. Elle ne peut pas davantage se livrer à des conjectures quant à la question de savoir si la circonstance que son solicitor a conseillé au requérant de garder le silence s’explique par la possibilité que de telles conclusions fussent tirées.

Immédiatement après son arrestation, M. Murray reçut l’avertissement prévu par l’ordonnance, mais choisit de se taire. Comme la Commission, la Cour relève que rien n’indique que l’intéressé n’ait pas compris la signification de l’avertissement de la police avant de voir son solicitor.  Dans ces conditions, le fait que pendant les quarante-huit premières heures de sa détention, le requérant n’a pu avoir accès à un homme de loi ne retire rien au constat qui précède, à savoir qu’il n’était pas inique ou déraisonnable de tirer des conclusions de la sorte (paragraphe 54 ci-dessus).

La question du déni d’accès à un solicitor n’en a pas moins sur les droits de la défense des incidences qui appellent un examen séparé (paragraphes 59-69 ci-dessous).

57.   Cela étant et compte tenu du rôle des conclusions tirées en vertu de l’ordonnance lors du procès ainsi que de leurs conséquences sur les droits de la défense, la Cour n’estime pas que le caractère équitable de la procédure pénale ait été compromis ou qu’il y ait eu manquement au principe de la présomption d’innocence.

58.   Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 6 paras. 1 et 2 (art. 6-1, art. 6-2) de la Convention.

B. Accès à un avocat

59.   Le requérant prétend s’être vu priver de l’accès à un solicitor pendant une phase déterminante des poursuites pénales dirigées contre lui.  Il souligne qu’en Irlande du Nord, la période initiale de la détention revêt une importance cruciale pour l’instance pénale dans son ensemble, les articles 3, 4 et 6 de l’ordonnance permettant de tirer des conclusions.

Tout accès à des conseils juridiques lui aurait en fait été refusé pendant quarante-huit heures.  En ce laps de temps, on lui aurait adressé les avertissements requis par les articles 3 et 6 sans lui accorder le bénéfice de conseils juridiques préalables.  Il aurait été interrogé à douze reprises en l’absence d’un solicitor qui défendît ses intérêts.  Quand on lui donna finalement accès à son solicitor, celui-ci lui aurait conseillé de se taire en partie parce qu’il avait déjà gardé le silence pendant les entretiens et en partie parce que le solicitor ne fut pas autorisé à assister aux interrogatoires. Le fait qu’il s’était déjà tu avant de voir son solicitor aurait mis en branle les articles 3 et 6 à tout procès ultérieur, même s’il avait choisi de parler à la police.  Etant donné les conclusions formelles que le juge du fond aurait tirées en vertu des articles 4 et 6 de l’ordonnance, la décision de lui refuser l’accès à un avocat aurait gravement porté atteinte aux droits de la défense et privé la procédure de caractère équitable, au mépris de l’article 6 paras. 1 et 3 c) (art. 6-1, art. 6-3-c) de la Convention.

60.   Le Gouvernement soutient qu’un requérant doit démontrer un préjudice réel par opposition à un préjudice fictif ou théorique, pour pouvoir conclure à un manquement à l’article 6 par. 1 (art. 6-1).  Il souligne à cet égard les éléments suivants.

D’abord, le requérant n’aurait pas cherché à contester par la voie d’un contrôle juridictionnel l’exercice du pouvoir légal de retarder l’accès à un homme de loi pendant quarante-huit heures au plus.  Ce pouvoir tend notamment à limiter le risque d’entrave à la collecte essentielle d’informations et celui d’alerter une personne impliquée dans un acte de terrorisme ou se trouvant encore en liberté.  Le refus de l’accès constituait donc un exercice de bonne foi, pour des motifs raisonnables, de pouvoirs légaux nécessaires et conçus avec circonspection.

En second lieu, comme l’admet la Commission, les conclusions tirées en vertu des articles 4 et 6 de l’ordonnance ne seraient pas les seules preuves à charge.  Du reste, le retard apporté à donner accès à un solicitor aurait été limité à quarante-huit heures.  Après quoi l’intéressé aurait eu accès à des conseillers de son choix.  Il aurait été représenté au procès comme en appel par des solicitors et avocats expérimentés et aurait bénéficié de l’assistance judiciaire.

Le Gouvernement conteste qu’un préjudice irréparable ait été porté à la défense de M. Murray faute d’accès à un solicitor. Si après avoir consulté son solicitor, le requérant avait rendu compte de sa présence sur le lieu de l’infraction et avancé une explication innocente, il est fort improbable que des conclusions eussent été tirées en vertu des articles 3 ou 6.  Du reste, rien dans son attitude ou dans ses actes n’indiquerait qu’il se serait comporté différemment s’il avait vu un solicitor dès le début. Il n’aurait cessé de se refuser à répondre aux questions qu’on lui posait, avant comme après ses entretiens avec son solicitor. Pour avancer un préjudice réel, le requérant devrait alléguer que, s’il avait pu consulter son solicitor plus tôt, il aurait agi différemment.

En résumé, un retard limité dans l’accès à un solicitor n’aurait pas réellement nui à la défense du requérant.

61.   Amnesty International et Liberty et autres soulignent que l’accès à un homme de loi alors qu’on est placé en garde à vue fait partie intégrante des normes internationales bien établies en matière de protection contre les risques de détention au secret.  Il s’agirait aussi d’un élément essentiel de l’accès aux garanties procédurales des tribunaux pour détention irrégulière. Les organisations relèvent toutes deux qu’en Irlande du Nord, où il était possible de tirer du refus du requérant de répondre aux questions de la police des conclusions défavorables à l’intéressé, il importait particulièrement que celui-ci fût assisté d’un solicitor à la phase initiale de la procédure.

Pour la Northern Ireland Standing Advisory Commission on Human Rights, l’intérêt public commande que les personnes détenues pour interrogatoire aient immédiatement accès à des conseils juridiques.

62.   La Cour relève que le Gouvernement ne conteste pas que l’article 6 (art. 6) s’applique même au stade de l’instruction préliminaire menée par la police.  Elle rappelle à cet égard son constat dans l’arrêt Imbrioscia c. Suisse du 24 novembre 1993: l’article 6 (art. 6), et notamment son paragraphe 3, peut jouer un rôle avant la saisine du juge du fond si et dans la mesure où son inobservation initiale risque de compromettre gravement le caractère équitable du procès (série A no 275, p. 13, par. 36). Comme elle l’a souligné dans cet arrêt, les modalités d’application de l’article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) durant l’instruction dépendent des particularités de la procédure et des circonstances de la cause (loc. cit., p. 14, par. 38).

63.   Une législation nationale peut attacher à l’attitude d’un prévenu à la phase initiale des interrogatoires de police des conséquences déterminantes pour les perspectives de la défense lors de toute procédure pénale ultérieure.  En pareil cas, l’article 6 (art. 6) exige normalement que le prévenu puisse bénéficier de l’assistance d’un avocat dès les premiers stades des interrogatoires de police.  Ce droit, que la Convention n’énonce pas expressément, peut toutefois être soumis à des restrictions pour des raisons valables.  Il s’agit de savoir dans chaque cas si, à la lumière de l’ensemble de la procédure, la restriction a privé l’accusé d’un procès équitable.

64.   En l’espèce, le droit d’accès du requérant à un avocat pendant les quarante-huit premières heures de garde à vue fut limité en vertu de l’article 15 de la loi de 1987 sur l’état d’urgence en Irlande du Nord, car la police avait des motifs plausibles de croire que l’exercice du droit d’accès entraverait notamment la collecte d’informations sur la commission d’actes de terrorisme, ou en gênerait la prévention.

65.   Il faut relever que le requérant n’a pas tenté de contester l’exercice de ce pouvoir en engageant une procédure de contrôle juridictionnel alors pourtant que, devant la Cour, il en conteste désormais la régularité.  La Cour n’aperçoit toutefois aucune raison de douter qu’il s’agissait de l’exercice légal du pouvoir de restreindre l’accès.  C’est certes là un élément important à prendre en compte, mais un pouvoir de restriction même régulièrement exercé risque de priver un prévenu, dans certaines conditions, d’une procédure équitable.

66.   La Cour estime que, vu le système prévu par l’ordonnance, il est primordial pour les droits de la défense qu’un prévenu ait accès à un homme de loi pendant la phase initiale des interrogatoires de police.  Elle note à cet égard que, d’après l’ordonnance, au début des interrogatoires de police, un prévenu se heurte à un profond dilemme en ce qui concerne sa défense. S’il choisit de garder le silence, les dispositions de l’ordonnance autorisent à tirer des conclusions en sa défaveur. En revanche, s’il choisit de le rompre au cours de son interrogatoire, il s’expose à compromettre sa défense sans nécessairement lever le risque que des conclusions soient tirées en sa défaveur.

Dans ces conditions, la notion d’équité consacrée par l’article 6 (art. 6) exige que l’accusé ait le bénéfice de l’assistance d’un avocat dès les premiers stades de l’interrogatoire de police.  Dénier cet accès pendant les quarante-huit premières heures de celui-ci, alors que les droits de la défense peuvent fort bien subir une atteinte irréparable, est - quelle qu’en soit la justification - incompatible avec les droits que l’article 6 (art. 6) reconnaît à l’accusé.

67.   Le Gouvernement plaide que pour alléguer sur le terrain de l’article 6 (art. 6) le déni d’accès à un avocat, il faut que, si le requérant avait pu consulter son solicitor plus tôt, il eût à coup sûr agi différemment.  Or l’intéressé ne l’aurait pas démontré.

68.   Certes, comme le relève le Gouvernement, lorsque M. Murray a pu le consulter, son solicitor lui conseilla de garder le silence et, lors du procès, l’intéressé choisit de ne pas déposer et de ne pas citer des témoins à décharge.  La Cour n’a toutefois pas à spéculer sur la réaction du requérant ou sur le conseil que lui aurait donné son avocat dans l’hypothèse où l’accès n’aurait pas été refusé pendant cette période initiale. Dans ces conditions, le requérant fut à n’en pas douter directement affecté par le refus de cet accès et l’ingérence dans les droits de la défense qui en a résulté.  Le constat de la Cour quant aux conclusions tirées n’y change rien (paragraphes 43-57 ci-dessus).

69.   Dans ses observations écrites à la Cour, le requérant semble se plaindre en outre à ce titre de ce que son solicitor n’ait pu assister aux interrogatoires de police.  Que cette question entrât ou non dans les griefs retenus par la Commission, l’examen de l’affaire par celle-ci se limitait au problème de l’accès à un homme de loi.  Du reste, l’affaire telle qu’elle a été plaidée devant la Cour se bornait pour l’essentiel à cette question.  Dans ces circonstances, et la Cour ayant constaté que l’intéressé eût dû avoir accès à un solicitor, il ne s’impose pas d’examiner ce point.

70.   Il y a donc eu violation du paragraphe 1 combiné avec le paragraphe 3 c) de l’article 6 (art. 6-3-c) de la Convention quant au refus au requérant de l’accès à un solicitor pendant les quarante-huit premières heures de sa garde à vue.

II.   SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION COMBINE AVEC L’ARTICLE 6 (art. 14+6)

71.   Le requérant prétend en outre que la pratique en Irlande du Nord concernant l’accès à des solicitors des personnes soupçonnées d’actes terroristes est discriminatoire, au mépris de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 6 (art. 14+6), en ce que les solicitors ne peuvent assister, contrairement à leurs homologues d’Angleterre et du pays de Galles, à aucun moment aux interrogatoires des suspects par la police.

72.   Cependant, comme elle a conclu que le déni de l’accès à un solicitor en l’espèce s’analyse en un manquement au paragraphe 1 combiné avec le paragraphe 3 c) de l’article 6 (art. 6-3-c) de la Convention (paragraphe 70 ci-dessus), la Cour n’estime pas devoir examiner cette question.

III.   SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 50 (art. 50) DE LA CONVENTION

73.  L’article 50 (art. 50) de la Convention est ainsi libellé:

"Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."

A. Dommage matériel et moral

74.   Le requérant réclame à titre de réparation le montant que la Cour pourra juger équitable pour le préjudice subi par lui du fait de sa condamnation au mépris, entre autres, de l’article 6 (art. 6) de la Convention.

75.   Le Gouvernement soutient que même en cas de constat d’une violation, il n’y a lieu d’octroyer aucune somme.

76.   La Cour marque son accord.  Elle rappelle que son constat de violation de l’article 6 (art. 6) se borne au grief relatif à l’accès à un solicitor.  Selon elle, ce constat fournit en soi une satisfaction équitable suffisante aux fins de l’article 50 (art. 50) de la Convention.

B. Frais et dépens

77.   Le requérant revendique 57 263,51 livres sterling (GBP) pour frais et dépens.

78.   Le Gouvernement estime la note de frais du requérant excessive sur plusieurs points.  Il soutient que dans le cas où la Cour se prononcerait en faveur de l’intéressé, il y aurait lieu d’allouer uniquement 36 241,09 GBP.  Toutefois, si la Cour devait constater une violation de la Convention seulement pour une partie des griefs, elle devrait accorder une fraction des frais et dépens.

79.  Le constat de violation ne portant que sur le grief relatif à l’accès à un conseil, la Cour alloue 15 000 GBP moins les 37 968,60 francs français versés par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire.

C. Intérêts moratoires

80.   Selon les informations dont dispose la Cour, le taux légal applicable au Royaume-Uni à la date d’adoption du présent arrêt était de 8 % l’an.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

1.   Dit, par quatorze voix contre cinq, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 paras. 1 et 2 (art. 6-1, art. 6-2)  de la Convention quant aux conclusions tirées en défaveur du requérant à cause de son silence;

2.   Dit, par douze voix contre sept, qu’il y a eu violation du paragraphe 1 combiné avec le paragraphe 3 c) de l’article 6 (art. 6-3-c) de la Convention du fait que le requérant n’a pas eu accès à un avocat pendant les quarante-huit premières heures de sa garde à vue;

3.   Dit, à l’unanimité, qu’il ne s’impose pas d’examiner l’allégation d’une violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 6 (art. 14+6);

4.   Dit, à l’unanimité, qu’au titre du dommage matériel et moral, le constat d’une violation du paragraphe 1 combiné avec le paragraphe 3 c) de l’article 6 (art. 6-3-c) de la Convention fournit en soi une satisfaction équitable suffisante aux fins de l’article 50 (art. 50) de la Convention;

5.   Dit, à l’unanimité,

a) qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 15 000 (quinze mille) livres sterling, moins 37 968 (trente-sept mille neuf cent soixante-huit) francs français et 60 (soixante) centimes à convertir en livres sterling au taux applicable à la date du prononcé du présent arrêt, pour frais et dépens;

b) que ce montant sera à majorer d’un intérêt non capitalisable de 8 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement;

6.   Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 8 février 1996.

Rolv RYSSDAL

Président

Herbert PETZOLD

Greffier

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 par. 2 (art. 51-2) de la Convention et 53 par. 2 du règlement A, l’exposé des opinions séparées suivantes:

- opinion en partie dissidente commune à M. Ryssdal, M. Matscher, Mme Palm, M. Foighel, Sir John Freeland, M. Wildhaber et M. Jungwiert;

- opinion dissidente de M. Pettiti, à laquelle M. Valticos déclare se rallier;

- opinion en partie dissidente de M. Walsh, à laquelle M. Makarczyk et M. Lohmus déclarent se rallier.

R. R.

H. P.



OPINION EN PARTIE DISSIDENTE COMMUNE A M. RYSSDAL, M. MATSCHER, MME PALM, M. FOIGHEL, SIR JOHN FREELAND, M. WILDHABER ET M. JUNGWIERT, JUGES

(Traduction)

1.   Nous ne pouvons souscrire à la conclusion de la majorité selon laquelle il y a eu violation de l’article 6 par. 1 combiné avec le paragraphe 3 c) (art. 6-1+6-3-c) de la Convention du fait que le requérant n’a pas eu accès à un solicitor pendant les quarante-huit premières heures de sa garde à vue.

2.   Nous ne rencontrons pas de difficulté avec les paragraphes 41 à 58 de l’arrêt où la Cour, au terme d’une analyse minutieuse, écarte la thèse d’après laquelle la procédure pénale a été privée de caractère équitable ou qu’il y a eu méconnaissance de la présomption d’innocence et conclut en conséquence à la non-violation de l’article 6 paras. 1 et 2 (art. 6-1, art. 6-2) de la Convention.  Au cours de cette analyse, la Cour relève (au paragraphe 44) que, "se limitant aux circonstances de la cause, [elle] doit rechercher si les déductions tirées en défaveur du requérant (...) ont compromis le caractère équitable de la procédure pénale à l’encontre de l’intéressé - et en particulier la condamnation - au regard de l’article 6 (art. 6)"; elle poursuit en ces termes: "Elle n’a point pour tâche d’examiner in abstracto si tirer des conclusions d’après le système prévu dans l’ordonnance se concilie avec la notion de procès équitable que renferme l’article 6 (art. 6) (...)" (c’est nous qui mettons en italique).  A notre sens cette démarche, qui souligne les faits réels de la cause, est parfaitement correcte.

3.   Toutefois, lorsque l’arrêt en vient à la question de l’accès à un homme de loi, il adopte une optique assez différente.  Après quelques observations générales sur l’application de l’article 6 (art. 6) au stade de l’enquête préliminaire de la police, la Cour admet que le droit d’un accusé à bénéficier de l’assistance d’un avocat dès les premiers stades de l’enquête de police "peut (...) être soumis à des restrictions pour des raisons valables".  Elle ajoute qu’"il s’agit de savoir dans chaque cas si, à la lumière de l’ensemble de la procédure, la restriction a privé l’accusé d’un procès équitable" (paragraphe 63).

4.   Après avoir examiné l’exercice, en l’espèce, du pouvoir de restriction prévu à l’article 15 de la loi de 1987, la Cour exprime l’opinion, au paragraphe 66 de l’arrêt, que vu le système prévu par l’ordonnance de 1988 "il est primordial pour les droits de la défense qu’un prévenu ait accès à un homme de loi pendant la phase initiale des interrogatoires de police".  Elle conclut ce paragraphe ainsi: "[d]énier cet accès pendant les quarante- huit premières heures de [l’interrogatoire de police], alors que les droits de la défense peuvent fort bien subir une atteinte irréparable, est - quelle qu’en soit la justification - incompatible avec les droits que l’article 6 (art. 6) reconnaît à l’accusé".

5.   Nous estimons qu’en l’espèce l’optique n’est pas la bonne.  Personne n’a donné à entendre que, dans la situation régnant à l’époque des faits en Irlande du Nord, il était déraisonnable que l’article 15 de la loi de 1987 habilitât un fonctionnaire supérieur de police à retarder l’accès à un homme de loi pour une durée ne dépassant pas quarante-huit heures. Pour ce faire, il devait avoir des motifs plausibles de croire que l’exercice de ce droit plus tôt entraverait la collecte d’informations sur des actes de terrorisme ou, en alertant éventuellement quelqu’un d’autre, gênerait la prévention de tels actes, l’appréhension, la poursuite ou la condamnation d’une personne qui y serait mêlée.  Quant à l’exercice du pouvoir en question, la Cour a relevé dans l’arrêt Brannigan et McBride c. Royaume-Uni (arrêt du 26 mai 1993, série A no 258-B, p. 43, par. 24, et p. 55, par. 64), que dans cette période de quarante- huit heures, l’accès à un solicitor ne peut être retardé que pour des motifs raisonnables.  Elle a ajouté ceci: "[l]a jurisprudence de la High Court d’Irlande du Nord montre clairement que la décision de différer l’accès à un solicitor peut donner lieu à un contrôle judiciaire et qu’il incombe alors aux autorités de prouver l’existence de tels motifs.  Il en ressort aussi que le contrôle judiciaire constitue un moyen rapide et efficace d’empêcher un refus arbitraire d’accès à un solicitor (...)".

6.   En l’occurrence, comme la Cour le relève au paragraphe 65 de l’arrêt, bien que le requérant conteste aujourd’hui devant elle la régularité de l’exercice du pouvoir de différer son accès à un homme de loi, il n’a pas tenté de contester cet exercice en engageant une procédure de contrôle juridictionnelle.  La Cour conclut à juste titre n’apercevoir aucune raison de douter qu’il s’agissait là de l’exercice légal du pouvoir de restreindre l’accès.

7.   Dans ces conditions, et conformément à la démarche adoptée dans la partie de l’arrêt qui précède, la Cour devrait selon nous rechercher si, au vu des faits de la cause, avoir tiré des conclusions du comportement du requérant avant qu’il n’ait eu accès à un solicitor a compromis le caractère raisonnable, au sens de l’article 6 (art. 6) de la Convention, de la procédure pénale et en particulier de la condamnation.  Sur ce point, il faut noter la latitude dont le juge du fond jouissait pour tirer des conclusions en vertu de l’ordonnance de 1988; en fait il n’en a pas tiré en défaveur du requérant par application de l’article 3.  L’intéressé a refusé de déposer pour sa défense lorsqu’il y fut invité au procès, ce qui a permis au juge du fond de tirer des conclusions défavorables en vertu de l’article 4 de l’ordonnance de 1988.  A ce moment-là, il disposait évidemment de conseils juridiques.  Le point en litige se ramène donc à celui de savoir si le fait que l’on a tiré, en vertu de l’article 6 de l’ordonnance de 1988, des conclusions défavorables au requérant de son omission d’expliquer sa présence dans la maison sise au 124, Carrigart Avenue quand la police l’avertit dans la soirée du 7 janvier 1990 - c’est-à-dire avant qu’il n’ait eu accès à un homme de loi - a compromis le caractère équitable de son procès et de sa condamnation.

8.   Il faut rappeler à ce propos que:

a) L’avertissement donné au requérant dans la soirée du 7 janvier 1990 lui indiqua clairement qu’on pourrait tirer des conclusions en sa défaveur de son omission ou refus d’expliquer sa présence au 124, Carrigart Avenue.  Rien ne permet de croire qu’il n’a pas compris l’avertissement.

b) Il n’en a pas moins gardé le silence, avant comme après avoir eu accès à des conseils juridiques.  Il n’a jamais avancé qu’il aurait fourni ou pu fournir une explication innocente.

c) Le silence de l’intéressé avant obtention des conseils d’un homme de loi ne compromettait pas nécessairement sa défense. Il rendait les articles 3 et 6 de l’ordonnance de 1988 applicables, mais c’était au juge de décider s’il y avait lieu d’en tirer des conclusions défavorables (comme nous l’avons relevé, il n’en a pas tiré en vertu de l’article 3).  Si le juge venait à avoir la conviction - comme ce pouvait être le cas si, par exemple, le requérant avait donné une explication innocente dès qu’il eut consulté son solicitor - que dans certaines circonstances des conclusions défavorables ne s’imposaient pas, il ne l’aurait pas fait.  Le juge a manifestement estimé ici, dans l’exercice de son appréciation, pouvoir à bon droit tirer des conclusions en vertu de l’article 6.  Il n’a pas été établi qu’il eût un motif pertinent d’en décider autrement.

d) La condamnation est loin d’avoir eu pour seule base, ou même pour base principale, les conclusions tirées en défaveur du requérant à raison de son comportement soit avant soit après l’exercice du droit d’accès à un solicitor.  L’arrêt le rappelle au paragraphe 26: la Court of Appeal d’Irlande du Nord a estimé, pour toutes les raisons indiquées par elle, que "des charges écrasantes" pesaient sur l’intéressé.

9.   Compte tenu de ces facteurs, nous estimons que le requérant n’a pas établi, dans son cas, qu’avoir tiré à son encontre des conclusions de sa conduite avant l’obtention de conseils juridiques ait privé son procès et sa condamnation de caractère raisonnable.  Nous n’admettons dès lors pas que l’exercice différé de l’accès ait emporté violation de l’article 6 (art. 6).  Nous considérons que la majorité de la Cour, en faisant le lien au paragraphe 66 entre "le système prévu par l’ordonnance" et le droit d’accès à un homme de loi, s’écarte de manière injustifiable des circonstances précises du cas d’espèce.

10.   Nous ne contestons bien entendu par là en aucune manière qu’il soit par principe opportun de permettre rapidement l’accès d’un accusé à des conseils juridiques, ni que l’article 6 (art. 6) puisse, comme la Cour l’a dit dans l’arrêt Imbrioscia c. Suisse (paragraphe 62 du présent arrêt) jouer un rôle avant la saisine du juge du fond de manière à préserver le droit à un procès équitable.



OPINION EN PARTIE DISSIDENTE DE M. LE JUGE PETTITI, A LAQUELLE M. LE JUGE VALTICOS DECLARE SE RALLIER

Je considère qu’il y a eu violation de l’article 6 paras. 1 et 2 (art. 6-1, art. 6-2) de la Convention.

Avec la majorité, j’ai voté la violation de l’article 6 par. 1 combiné avec le paragraphe 3 c) (art. 6-1+6-3-c), en raison du refus au requérant de l’accès au concours d’un solicitor et du refus opposé au requérant le privant de la possibilité de bénéficier de l’assistance effective d’un conseil au moins à la fin de la période de garde à vue.

Néanmoins, sur ce point, je note par rapport au paragraphe 66 de l’arrêt que le système britannique, au lieu de fixer par la loi les modalités d’accès au conseil (solicitor) pendant la garde à vue, en laisse la responsabilité aux autorités de police.

En ce qui concerne le cadre de la procédure de common law, je m’associe aux commentaires exprimés par M. le juge Walsh, en particulier:

"Dans le cadre de poursuites pénales, c’est toujours sur l’accusation que pèse la charge de prouver la culpabilité au-delà de tout doute raisonnable.  Par commencement de preuve (prima facie case), il faut donc entendre que les éléments de preuve présentés par l’accusation, si l’on y ajoute foi et s’ils ne sont pas réfutés, suffisent en droit pour établir la culpabilité de l’intéressé.  En se prononçant sur ce point, le juge du fond n’a pas besoin à ce stade de dire où se situe selon lui la vérité ni même de se forger une opinion à ce sujet, mais il doit avoir la conviction que, si on y ajoute foi, ce sont des éléments objectivement suffisants pour justifier un verdict de culpabilité, s’ils ne se trouvent pas réfutés.

(...)

S’y appuyer après coup semble pour moi réduire à néant l’intention qui sous-tend l’article 6 par. 2 (art. 6-2). Autoriser pareille démarche revient à permettre qu’une juridiction répressive inflige une peine à un accusé parce qu’il se prévaut d’un droit procédural garanti par la Convention.  J’attire l’attention sur la décision de la Cour suprême des Etats-Unis dans l’affaire Griffin v. State of California (Cour suprême (1965) 380 US, p. 609)."

Je me réfère, comme M. le juge Walsh, à la décision de la cour d’appel d’Irlande du Nord et à la décision Miranda (Cour suprême des Etats-Unis).

Le droit au silence est un principe majeur. Toute contrainte qui a pour effet de sanctionner l’exercice de ce droit, en en tirant des conséquences défavorables au prévenu, constitue une atteinte à ce principe.

Le raisonnement serait similaire dans le système de procédure de droit continental.  Le fait que le tribunal ou la cour d’appel puisse fonder son jugement sur son intime conviction ne fait pas obstacle au respect du droit au silence, puisque dans sa motivation, la juridiction ne pourrait tirer du maintien du silence une donnée constituant une preuve à charge.  L’inculpé est libre d’assumer un risque de son choix, comme il est libre d’avouer ou de ne pas avouer, ce qui est une forme de respect de la dignité de la personne.

Le principe correspond aussi à la doctrine en matière de preuve obtenue d’une manière illégale ou déloyale.  A ce titre, le droit comparé apporte des réponses similaires (Procédures pénales en Europe, sous la direction de M. Delmas-Marty, Thémis, PUF).

Le niveau de certitude à atteindre par le juge sous le régime de l’intime conviction ou de la notion "hors du doute raisonnable", indispensable pour aboutir à un jugement équitable, ne doit pas résulter d’une contrainte à la prise de parole qui conduirait à l’aveu.  Ainsi sont pleinement respectés la présomption d’innocence et le statut de la personne accusée, garanties qui sont au coeur de la conception démocratique du procès pénal.



OPINION EN PARTIE DISSIDENTE DE M. LE JUGE WALSH, A LAQUELLE MM. LES JUGES MAKARCZYK ET LOHMUS DECLARENT SE RALLIER

(Traduction)

1.   Il y a eu selon moi des violations de l’article 6 paras. 1 et 2 (art. 6-1, art. 6-2) de la Convention.

Le requérant avait droit, en vertu de l’article 6 par. 2 (art. 6-2), à bénéficier de la présomption d’innocence dans le procès pénal qu’il dénonce.  Avant l’adoption de l’ordonnance de 1988 sur les preuves en matière pénale en Irlande du Nord, un juge statuant sans jury sur une cause ne pouvait légalement conclure à la culpabilité du fait qu’un accusé ne clamait pas son innocence.  De même, dans le cas d’un procès avec jury, il eût été contraire à la loi d’indiquer aux jurés qu’ils pouvaient le faire (voir l’arrêt de la Northern Ireland Court of Appeal dans l’affaire R. v. Kevin Sean Murray).  Dans le même arrêt, cette juridiction a estimé que l’ordonnance de 1988 avait pour finalité et effet de renverser cette situation.

Dans son arrêt dans l’affaire R. v. Kevin Sean Murray confirmant la décision de la Northern Ireland Court, la Chambre des lords releva que l’on pouvait tirer les conclusions permises par l’ordonnance une fois que le juge a la conviction que l’accusation a établi un commencement de preuve (prima facie case) de culpabilité à l’encontre de l’accusé et qu’à défaut, l’accusé doit être acquitté.

Dans le cadre de poursuites pénales, c’est toujours sur l’accusation que pèse la charge de prouver la culpabilité au-delà de tout doute raisonnable.  Par commencement de preuve (prima facie case), il faut donc entendre que les éléments de preuve présentés par l’accusation, si l’on y ajoute foi et s’ils ne sont pas réfutés, suffisent en droit pour établir la culpabilité de l’intéressé.  En se prononçant sur ce point, le juge du fond n’a pas besoin à ce stade de dire où se situe selon lui la vérité ni même de se forger une opinion à ce sujet, mais il doit avoir la conviction que, si on y ajoute foi, ce sont des éléments objectivement suffisants pour justifier un verdict de culpabilité, s’ils ne se trouvent pas réfutés.

Le verdict lui-même pourra seulement être rendu une fois que le tribunal aura tous les éléments de preuve en sa possession.

2.   Il ressort clairement de la décision de la Chambre des lords dans l’affaire R. v. Kevin Sean Murray que l’on ne saurait prendre en compte des conclusions qui ne peuvent être tirées tant qu’un commencement de preuve (prima facie case) n’a pas été établi, lorsqu’il s’agit justement de dire si tel est le cas nonobstant l’article 3 de l’ordonnance.  On ne peut donc s’appuyer sur le fait que l’accusé a gardé le silence pour établir un commencement de preuve (prima facie case).

3.   S’y appuyer après coup semble pour moi réduire à néant l’intention qui sous-tend l’article 6 par. 2 (art. 6-2). Autoriser pareille démarche revient à permettre qu’une juridiction répressive inflige une peine à un accusé parce qu’il se prévaut d’un droit procédural garanti par la Convention. J’attire l’attention sur la décision de la Cour suprême des Etats-Unis dans l’affaire Griffin v. State of California (Cour suprême (1965) 380 US, p. 609).  Elle a tranché un point analogue relatif au cinquième amendement à la Constitution en rejetant une loi californienne qui autorisait un tribunal à formuler des commentaires défavorables à l’accusé lorsque celui-ci avait choisi de ne pas déposer.

Dans l’affaire Miranda v. Arizona (Cour suprême 1966, p. 436), la Cour suprême des Etats-Unis a affirmé que le droit constitutionnel à ne pas contribuer à sa propre incrimination consacré par le cinquième amendement garantit le "droit de garder le silence sauf si, dans l’exercice sans entraves de son libre arbitre, l’intéressé choisit de parler", que ce soit lors de ses interrogatoires pendant sa détention ou devant le tribunal.

Notre Cour a dit, dans l’arrêt Funke c. France (série A no 256-A), que "les particularités du droit douanier (...) ne sauraient justifier une (...) atteinte au droit, pour tout "accusé" au sens autonome que l’article 6 (art. 6) attribue à ce terme, de se taire et de ne point contribuer à sa propre incrimination" (p. 22, par. 44).

4.   Avec la majorité, j’estime que refuser au requérant la présence de son avocat alors qu’il l’avait demandée a aussi enfreint l’article 6 (art. 6).  Pour en terminer avec l’exposé de ce que l’intéressé a vécu avant son procès, il y a lieu de noter que les faits de la cause laissent clairement apparaître une infraction à l’article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.

5.   Pour les raisons qui précèdent, j’ai conclu aussi à la violation de l’article 6 par. 2 (art. 5-2).


[1] L'affaire porte le n° 41/1994/488/570.  Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.

[2] Le règlement A s'applique à toutes les affaires déférées à la Cour avant l'entrée en vigueur du Protocole n° 9 (P9) (1er octobre 1994) et, depuis celle-ci, aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit Protocole (P9).  Il correspond au règlement entré en vigueur le 1er janvier 1983 et amendé à plusieurs reprises depuis lors.

[3] Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (Recueil des arrêts et décisions, 1996) mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.

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CEDH, Cour (grande chambre), AFFAIRE JOHN MURRAY c. ROYAUME-UNI, 8 février 1996, 18731/91