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Sur la décision
- Loi de 1825 sur les jurés en Ecosse, Article 3
- Loi de 1889 sur la corruption des organismes publics, Article 1-1
- Loi de 1975 sur la procédure pénale en Ecosse, Articles 129, 130-1 et 130-4, 133, 134
- Loi de 1980 portant réforme du droit en Ecosse (dispositions diverses), Article 8-1
- High Court of Justiciary, M. v. Her Majesty's Advocate, Scots Law Times 1974 (Notes), p. 25
- High Court of Justiciary, Pullar v. Her Majesty's Advocate, Scots Criminal Case Reports 1993, p. 514
| Référence : | CEDH, Cour (Chambre), 10 juin 1996, n° 22399/93 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22399/93 |
| Publication : | Recueil 1996-III |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Oui |
| Conclusions : | Non-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale ; Article 6-1 - Tribunal impartial ; Tribunal indépendant) ; Non-violation de l'article 6+6-3-d - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale ; Article 6-1 - Procès équitable) (Article 6 - Droit à un procès équitable ; Article 6-3-d - Interrogation des témoins ; Témoins) |
| Identifiant HUDOC : | 001-62554 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1996:0610JUD002239993 |
Sur les parties
| Juges : | John Freeland, N. Valticos |
|---|
Texte intégral
En l'affaire Pullar c. Royaume-Uni (1),
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée,
conformément à l'article 43 de la Convention (art. 43) de sauvegarde
des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")
et aux clauses pertinentes de son règlement A (2), en une chambre
composée des juges dont le nom suit:
MM. R. Ryssdal, président,
F. Gölcüklü,
A. Spielmann,
N. Valticos,
Sir John Freeland,
MM. M.A. Lopes Rocha,
L. Wildhaber,
J. Makarczyk,
K. Jungwiert,
ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier
adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 24 janvier et
20 mai 1996,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
_______________
Notes du greffier
1. L'affaire porte le n° 20/1995/526/612. Les deux premiers chiffres
en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la
place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur
celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2. Le règlement A s'applique à toutes les affaires déférées à la Cour
avant l'entrée en vigueur du Protocole n° 9 (P9) et, depuis celle-ci,
aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit
Protocole (P9). Il correspond au règlement entré en vigueur le
1er janvier 1983 et amendé à plusieurs reprises depuis lors.
_______________
PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne
des Droits de l'Homme ("la Commission") le 1er mars 1995, dans le délai
de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 de la Convention
(art. 32-1, art. 47). A son origine se trouve une requête
(n° 22399/93) dirigée contre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord et dont un ressortissant de cet Etat, M. Robert
Pullar, avait saisi la Commission le 26 mai 1993, en vertu de
l'article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48
(art. 44, art. 48), ainsi qu'à la déclaration britannique reconnaissant
la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a
pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits
de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences
de l'article 6 de la Convention (art. 6).
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d) du
règlement A, le requérant a exprimé le désir de participer à l'instance
et désigné son conseil (article 30 du règlement A).
3. La chambre à constituer comprenait de plein droit
Sir John Freeland, juge élu de nationalité britannique (article 43 de
la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour
(article 21 par. 4 b) du règlement A). Le 5 mai 1995, celui-ci a tiré
au sort le nom des sept autres membres, à savoir MM. F. Gölcüklü,
A. Spielmann, N. Valticos, M.A. Lopes Rocha, L. Wildhaber, J. Makarczyk
et K. Jungwiert, en présence du greffier (articles 43 in fine de la
Convention et 21 par. 5 du règlement A) (art. 43).
4. En sa qualité de président de la chambre (article 21 par. 6 du
règlement A), M. Ryssdal a consulté, par l'intermédiaire du greffier,
l'agent du gouvernement britannique ("le Gouvernement"), le conseil du
requérant et la déléguée de la Commission au sujet de l'organisation
de la procédure (articles 37 par. 1 et 38). Conformément à
l'ordonnance rendue en conséquence, les mémoires du requérant et du
Gouvernement sont parvenus au greffe les 29 septembre et
2 octobre 1995, respectivement.
5. Ainsi qu'en avait décidé le président, les débats se sont
déroulés en public le 22 janvier 1996, au Palais des Droits de l'Homme
à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
Mme S.J. Dickson, ministère des Affaires étrangères
et du Commonwealth, agent,
Lord Mackay of Drumadoon, Lord Advocate, conseil,
Mme S. O'Brien, Advocate,
M. J.L. Jamieson, Bureau des affaires
écossaises,
M. C. Baxter, Bureau des affaires écossaises, conseillers;
- pour la Commission
Mme J. Liddy, déléguée;
- pour le requérant
M. D. Batchelor, conseil,
M. R. Carr, solicitor, conseiller.
La Cour a entendu en leurs déclarations Mme Liddy, Lord Mackay
of Drumadoon et M. Batchelor.
EN FAIT
I. Les circonstances de la cause
6. Le requérant, M. Robert Pullar, est un citoyen britannique né le
9 octobre 1949. Avant sa condamnation, intervenue le 17 juillet 1992,
il était membre élu du conseil régional de Tayside, collectivité locale
écossaise.
A. Le procès
7. Le 13 juillet 1992, M. Pullar et un autre membre du conseil
régional furent traduits devant le tribunal local (Sheriff Court) de
Perth pour infraction à l'article 1 par. 1 de la loi de 1889 sur la
corruption des organismes publics (Public Bodies Corrupt Practices
Act 1889). Ils auraient proposé contre de l'argent à M. John McLaren,
associé dans un cabinet d'architecture, et à M. Alastair Cormack,
associé dans une entreprise de métrage, d'exercer leur influence sur
le conseil pour appuyer leur demande de permis de construire, et de
voter en leur faveur. MM. McLaren et Cormack étaient les principaux
témoins à charge.
8. Parmi les citoyens convoqués comme jurés potentiels au tribunal
local de Perth le jour du procès de M. Pullar se trouvait
M. Brian Forsyth, employé subalterne du cabinet de M. McLaren, qui
comptait au total quinze salariés. Il avait été engagé le
30 avril 1990 et informé le 10 juillet 1992 qu'il serait licencié à
partir du 7 août suivant.
9. MM. Forsyth et McLaren pénétrèrent ensemble dans le tribunal.
Aucun d'eux ne savait que M. Forsyth risquait d'être tiré au sort pour
faire partie du jury siégeant au procès de M. Pullar, mais tous deux
avaient connaissance du fait que M. McLaren devait y témoigner.
Lorsque M. Forsyth se rendit compte qu'il se trouvait dans le
groupe de citoyens parmi lesquels les jurés au procès allaient être
désignés, il informa le greffier qu'il travaillait pour le cabinet de
M. McLaren. Le greffier lui demanda s'il connaissait M. Pullar ou son
coprévenu, ou les circonstances de l'affaire. M. Forsyth ayant répondu
par la négative, le greffier laissa son nom sur la liste des jurés
potentiels et n'informa de sa conversation avec M. Forsyth ni le juge
qui devait présider le procès (sheriff), ni le procureur (procurator-
fiscal) qui devait conduire l'accusation, ni les avocats de la défense.
10. M. Pullar et son coprévenu plaidèrent non coupables. Le greffier
procéda donc à la désignation des jurés par tirage au sort public
(paragraphe 19 ci-dessous). Son nom ayant été tiré, M. Forsyth prêta
serment avec les autres membres du jury. La défense reçut une liste
mentionnant le nom, l'adresse et la profession des jurés, mais pas les
coordonnées de leurs employeurs (paragraphe 19 ci-dessous). Le juge
ne demanda pas aux jurés retenus s'ils avaient une quelconque raison
de ne pas participer au procès. Il n'existait en 1992 aucune règle
générale incitant les juges à procéder de la sorte (paragraphe 21
ci-dessous).
11. Une heure environ après le début du procès, M. McLaren regarda
dans la salle d'audience et aperçut M. Forsyth parmi les jurés. Il
informa alors le greffier de ses rapports avec ce dernier. Le greffier
lui apprit que celui-ci avait déjà indiqué ne pas connaître les
prévenus ou les circonstances de l'espèce. Il regagna ensuite le
prétoire, en omettant à nouveau d'en référer au juge, au procureur ou
aux avocats de la défense.
12. MM. McLaren et Cormack indiquèrent tous deux dans leur déposition
que les deux prévenus leur avaient réclamé de l'argent. Ce furent les
seuls témoignages en ce sens. Dans son intervention à la fin de
l'audience, l'avocat du coprévenu de M. Pullar demanda aux jurés
d'indiquer au tribunal s'ils connaissaient personnellement M. McLaren
ou M. Cormack, mais M. Forsyth ne dit mot.
13. A la fin du procès, le juge donna aux jurés les instructions
suivantes: ils devaient apprécier sans passion la crédibilité de tous
les témoins qu'ils avaient entendus; tout accusé étant présumé
innocent, l'accusation doit prouver la culpabilité de l'intéressé
au-delà de tout doute raisonnable; il leur précisa en outre que, pour
prononcer une condamnation, il fallait des preuves convaincantes
provenant de deux sources au moins.
Le 17 juillet 1992, les deux prévenus furent reconnus coupables
par la majorité des quinze jurés. Le 6 août 1992, ils furent condamnés
à douze mois d'emprisonnement et déchus de leur droit d'exercer une
fonction publique pendant une période de cinq ans à compter du
17 juillet 1992.
B. L'appel
14. Les avocats de M. Pullar apprirent après la conclusion du procès
le lien unissant M. Forsyth à M. McLaren. Le 22 juillet 1992, ils
écrivirent à ce sujet au ministère public, puis firent appel de la
condamnation et de la peine auprès de la High Court of Justiciary ("la
High Court"), aux motifs notamment que le juge aurait dû signaler aux
jurés, dès le début du procès, qu'ils devaient indiquer au tribunal
s'ils connaissaient personnellement l'une des personnes citées dans
l'acte d'accusation et que la participation de M. Forsyth aux
délibérations et au vote du jury constituait une erreur judiciaire.
15. A la réception de la lettre des avocats, le ministère public
obtint une déclaration de M. McLaren, dont est extrait le passage
suivant:
"Je suis en mesure de confirmer que Brian Forsyth n'a pas
travaillé sur le projet d'aménagement relatif à l'A85
(c'est-à-dire l'objet du procès) et que je n'avais aucun motif
d'en parler avec lui. (...) J'ai discuté du travail avec mes
collègues, mais il n'y avait aucune raison qu'ils consultent
Brian Forsyth, qui était un employé subalterne dans mon cabinet.
Je n'ai pas non plus débattu avec Brian Forsyth de ce que je
savais des allégations portées contre [M. Pullar et son
coprévenu], bien que les journaux en aient fait état et que je
sois sûr que cette question a alimenté les conversations au
bureau."
Le ministère public n'avait pas initialement l'intention de
produire cette déclaration devant la High Court. Toutefois, le premier
jour de l'audience en appel, il apparut que ce texte renfermait plus
de précisions que ce que savait l'avocat de M. Pullar. Il fut dès lors
décidé de remettre la déclaration aux magistrats de la High Court. Le
parquet en adressa aussi une copie aux avocats de M. Pullar et de son
coprévenu ce même premier jour. Ces derniers n'ont pas eu l'occasion
de contre-interroger M. McLaren pendant la procédure d'appel, mais ne
se sont pas opposés à l'utilisation de cette déclaration et n'en ont
pas non plus contesté l'exactitude (paragraphe 23 ci-dessous).
16. L'appel fut entendu les 5 et 12 février 1993 et rejeté le
26 février 1993.
Lord Hope, président de la section pénale de la High Court, fit
observer que le greffier aurait dû informer le juge du lien unissant
M. McLaren et M. Forsyth, ce qui aurait probablement conduit à récuser
le juré en application de l'article 133 de la loi de 1975 sur la
procédure pénale en Ecosse (Criminal Procedure (Scotland) Act 1975);
en effet, la défense aurait pu soulever à cet égard une objection au
titre de l'article 130 par. 4 de la même loi (paragraphe 20
ci-dessous). Cependant, un simple soupçon de prévention de la part
d'un juré ne suffit pas à justifier l'annulation d'un verdict; il faut
pour cela prouver qu'il y a bien eu erreur judiciaire. Or rien ne
démontrait que M. Forsyth eût quelque connaissance que ce fût des
circonstances des infractions alléguées; quoi qu'il en soit, l'on ne
pouvait présumer qu'il n'aurait tenu aucun compte des preuves et des
instructions du juge et aurait voté en suivant ses préjugés personnels,
au mépris de son serment de juré.
Lord Hope émit néanmoins plusieurs recommandations pratiques afin
qu'une telle situation ne se reproduisît plus (Pullar v. Her Majesty's
Advocate, Scots Criminal Case Reports 1993, p. 514; paragraphe 21
ci-dessous).
17. M. Pullar fut immédiatement incarcéré à la prison de Saughton et
dut se démettre de ses fonctions au conseil régional. Il fut libéré
le 1er octobre 1993.
II. Le droit et la pratique internes pertinents
A. Le jury
18. Dans tout procès pénal en Ecosse, c'est un jury composé de quinze
hommes et femmes sans qualifications juridiques qui décide de toutes
les questions de fait, y compris la crédibilité et la fiabilité des
témoignages. Le premier devoir du juge est d'instruire le jury quant
au droit applicable à l'affaire. Le jury peut rendre son verdict à la
majorité simple.
19. L'article 3 de la loi de 1825 sur les jurés en Ecosse (Jurors
(Scotland) Act 1825) prévoit l'établissement de listes d'hommes et de
femmes semblant présenter les qualités requises pour être juré.
Chaque fois qu'un procès est prévu devant le tribunal local, le
greffier dresse à partir de ces listes une "liste d'assises"
mentionnant le nom, l'adresse et la profession des jurés potentiels.
Les personnes figurant sur cette liste sont ensuite convoquées au
tribunal au début de la session.
A ce stade, le greffier tape sur des bulletins le nom de chacune
des personnes citées sur la liste d'assises et présentes dans le
prétoire, conformément à l'article 129 de la loi de 1975 sur la
procédure pénale en Ecosse (Criminal Procedure (Scotland) Act 1975, "la
loi de 1975"). Il place ensuite les bulletins dans un bocal ou une
boîte et, si l'accusé plaide non coupable, désigne les jurés en tirant
quinze bulletins au sort. Cette procédure se déroule publiquement, en
présence de l'accusé ainsi que des avocats de la défense et de
l'accusation. Les renseignements relatifs à chaque juré mentionnés sur
la liste d'assises sont communiqués à la défense.
20. L'article 130 par. 1 de la loi de 1975 autorise la défense et
l'accusation, dans tout procès et au moment de la constitution du jury,
à récuser trois jurés sans indiquer de motif. En outre, les parties
peuvent récuser un juré en justifiant d'un motif particulier, le
tribunal de son côté pouvant écarter un juré de sa propre initiative
à tout stade du procès (article 133 de la loi de 1975).
La High Court a décidé qu'un juré ne peut être exclu que pour des
raisons personnelles bien précises, par exemple s'il est lui-même
impliqué dans l'affaire ou s'il a des liens étroits avec une partie au
procès ou avec un témoin (M. v. Her Majesty's Advocate, Scots Law
Times 1974 (Notes), p. 25).
En vertu de l'article 134 de la loi de 1975, un procès peut se
poursuivre avec un nombre de jurés inférieur à quinze, mais non à
douze.
21. Avant que M. Pullar ne fît appel, le droit et la pratique
écossais ne comportaient aucune règle permettant d'établir l'existence
de motifs de récuser un juré potentiel. Dans sa décision relative à
l'affaire Pullar v. Her Majesty's Advocate (Scots Criminal Case
Reports 1993, p. 514), la High Court a émis des directives quant aux
mesures à prendre à l'avenir pour éviter tout risque de préjugé envers
l'accusé. Elle a notamment formulé les suggestions suivantes: à leur
arrivée au tribunal, les jurés potentiels doivent être informés de
l'identité de l'accusé, du plaignant et de toute autre personne citée
dans l'acte d'accusation; le juge du fond peut, s'il le souhaite,
demander aux jurés de lui dire si une raison particulière les empêche
de faire partie du jury; tout membre du personnel judiciaire apprenant
l'existence de faits laissant supposer qu'un juré connaît
personnellement l'affaire ou risque d'être soupçonné de partialité doit
en informer immédiatement le juge.
B. L'interdiction de chercher à connaître les délibérations du
jury
22. L'article 8 par. 1 de la loi de 1980 portant réforme du droit en
Ecosse (dispositions diverses) (Law Reform (Miscellaneous Provisions)
(Scotland) Act 1980) est ainsi libellé:
"(...) constitue un outrage à la justice le fait de se
procurer, de divulguer ou de demander des précisions sur des
déclarations, opinions, arguments ou votes exprimés par les jurés
pendant les délibérations de toute instance judiciaire (...)"
C. La recevabilité de témoignages écrits
23. Selon un principe général du droit pénal écossais, la déclaration
écrite reproduisant la déposition d'un témoin ("interrogatoire
préliminaire de témoin") étant une preuve par ouï-dire, est irrecevable
comme preuve de ce témoignage, sauf exceptions dont aucune ne
s'applique en l'espèce. En revanche, dans le cadre d'un appel devant
la High Court, la Cour peut s'appuyer sur une déclaration écrite se
rapportant aux faits, lorsque la teneur n'en est contestée par aucune
des parties à l'appel et qu'elle est de nature à éclairer l'objet de
l'appel.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
24. Dans sa requête du 26 mai 1993 (n° 22399/93) à la Commission,
M. Pullar se plaignait de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable
devant un tribunal impartial, au mépris de l'article 6 par. 1 de la
Convention (art. 6-1), et de n'avoir pas pu contester les témoignages
soumis à la High Court of Justiciary, ce qui contreviendrait à
l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d).
25. Le 29 juin 1994, la Commission a retenu la requête. Dans son
rapport du 11 janvier 1995 (article 31) (art. 31), elle formule l'avis
qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 1 de la Convention
(art. 6-1) (unanimité) et qu'il ne s'impose pas de rechercher s'il y
a eu violation de l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) (douze voix contre
une). Le texte intégral de l'avis de la Commission et de l'opinion
dissidente dont il s'accompagne figure en annexe au présent arrêt. (1)
_______________
Note du greffier
1. Pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans
l'édition imprimée (Recueil des arrêts et décisions 1996-III), mais
chacun peut se le procurer auprès du greffe.
_______________
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR
26. A l'audience du 22 janvier 1996, le Gouvernement, comme il
l'avait fait dans son mémoire, a invité la Cour à dire qu'il n'y avait
pas eu violation de l'article 6 par. 1 ou 6 par. 3 d) de la Convention
(art. 6-1, art. 6-3-d).
27. Le même jour, le requérant a réitéré la demande qu'il avait
exposée dans son mémoire, à savoir que la Cour constate une violation
de l'article 6 paras. 1 et 3 d) (art. 6-1, art. 6-3-d) et lui accorde
une satisfaction équitable au titre de l'article 50 de la Convention
(art. 50).
EN DROIT
SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 (art. 6) DE LA CONVENTION
A. Article 6 par. 1 (art. 6-1) considéré isolément
28. M. Pullar se plaint de ce que la présence au sein du jury de
M. Forsyth, salarié de l'un des deux principaux témoins à charge, a
empêché l'examen de sa cause par "un tribunal indépendant et
impartial", au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1),
dont le passage pertinent est ainsi libellé:
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
par un tribunal indépendant et impartial (...), qui décidera
(...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle (...)"
Le Gouvernement conteste cette thèse, mais la Commission y
souscrit.
29. La Cour relève, tout d'abord, qu'il n'est pas controversé que la
présente affaire ait décidé du bien-fondé d'une "accusation en matière
pénale"; l'article 6 par. 1 (art. 6-1) est dès lors applicable. De
même, nul ne conteste que le jury qui a condamné M. Pullar faisait
partie d'un "tribunal" au sens de cette même disposition (art. 6-1)
(arrêt Holm c. Suède du 25 novembre 1993, série A n° 279-A).
Ne reste dès lors à trancher que la question de savoir si le jury
constituait un tribunal "indépendant et impartial". Comme la
Commission, la Cour estime que les notions d'indépendance et
d'impartialité sont étroitement liées, mais qu'en l'espèce il est plus
indiqué d'examiner les griefs du requérant sous l'angle de
l'impartialité.
30. La jurisprudence constante de la Cour voit deux aspects dans la
condition d'impartialité posée à l'article 6 par. 1 (art. 6-1). Il
faut d'abord que le tribunal soit subjectivement impartial,
c'est-à-dire qu'aucun de ses membres ne manifeste de parti pris ou de
préjugé personnel. L'impartialité personnelle se présume jusqu'à
preuve du contraire. Ensuite, le tribunal doit être objectivement
impartial, c'est-à-dire offrir des garanties suffisantes pour exclure
à cet égard tout doute légitime (voir, par exemple, l'arrêt Fey
c. Autriche du 24 février 1993, série A n° 255-A, p. 12, par. 28).
31. S'agissant du premier aspect, le requérant admet que rien ne
permet d'affirmer que le juré Forsyth ait été partial. Il prie
cependant la Cour de renoncer en l'espèce à la présomption
d'impartialité subjective, en raison des effets combinés de l'article 8
de la loi de 1980 portant réforme du droit en Ecosse (dispositions
diverses) qui interdirait, selon lui, de chercher à connaître les
délibérations du jury (paragraphe 22 ci-dessus), et du fait qu'au
Royaume-Uni comme dans d'autres pays, les jurés ne motivent pas leurs
décisions. Par conséquent, il n'avait aucun moyen, ni en pratique ni
en droit, d'exposer des éléments propres à réfuter la présomption.
Le Gouvernement soutient au contraire que la présomption
d'impartialité personnelle doit s'appliquer également ici. La
Commission en est d'accord, mais considère qu'il faut s'assurer par
d'autres moyens de l'existence de garanties objectives dans des cas,
comme en l'espèce, où il n'est généralement pas possible de fournir des
preuves pour faire tomber la présomption.
32. Le principe selon lequel un tribunal doit être présumé exempt de
préjugé ou de partialité est depuis longtemps établi dans la
jurisprudence de la Cour (voir, par exemple, l'arrêt Le Compte, Van
Leuven et De Meyere c. Belgique du 23 juin 1981, série A n° 43, p. 25,
par. 58). Il reflète un élément important de la prééminence du droit,
à savoir que le verdict du tribunal est définitif et a force
obligatoire, à moins d'être écarté par une juridiction supérieure pour
irrégularité ou iniquité. Ce principe doit s'appliquer pareillement
à tous types de tribunaux, y compris à ceux comportant un jury (arrêt
Holm cité au paragraphe 29 ci-dessus).
Même si dans certains cas, et notamment en l'occurrence, il peut
s'avérer difficile de fournir des preuves permettant de réfuter la
présomption, la condition d'impartialité objective fournit, il convient
de le rappeler, une garantie importante de plus.
33. Quant à la deuxième exigence, le requérant fait valoir que les
circonstances ayant entouré le choix de M. Forsyth comme juré dans son
affaire auraient amené un observateur objectif à douter de
l'impartialité du tribunal.
A l'appui de cette affirmation, il rappelle, d'une part, que
M. Forsyth comme M. McLaren étaient suffisamment préoccupés du lien les
unissant pour attirer sur ce point l'attention du greffier du tribunal
(paragraphes 9 et 11 ci-dessus) et, d'autre part, que la High Court of
Justiciary ("la High Court") a confirmé que si le juge avait connu ce
lien lors du procès, il aurait probablement écarté le juré
(paragraphe 16 ci-dessus). Dès lors, le greffier du tribunal n'ayant
pas informé les personnes qui devaient l'être, la défense a été privée
de son droit de récuser M. Forsyth.
De surcroît, il serait raisonnable de supposer que M. Forsyth
s'était fait une idée de la crédibilité de M. McLaren avant le procès,
puisqu'il travaillait dans le même cabinet que lui. De plus,
M. McLaren a attesté, dans sa déclaration, que les accusations portées
contre M. Pullar avaient "alimenté les conversations au bureau"
(paragraphe 15 ci-dessus).
34. La Commission pense, elle aussi, qu'il y a des raisons valables
de douter de l'impartialité du tribunal.
Elle estime importante la circonstance que M. Forsyth aurait sans
doute été récusé si le juge avait connu le lien unissant ce juré à
M. McLaren. Elle admet aussi, avec le requérant, qu'un observateur
objectif aurait présumé chez M. Forsyth plus qu'une connaissance
fortuite de M. McLaren, puisqu'il travaillait dans son petit cabinet
depuis plus de deux ans. Même si M. Forsyth n'était que l'un des
quinze jurés, son influence a pu être décisive, et il a pu avoir
l'impression, vu l'inaction du greffier, d'être tacitement autorisé à
s'appuyer sur ce qu'il savait déjà.
35. De son côté, le Gouvernement soutient que le fait que M. Forsyth
ait travaillé dans le même cabinet que M. McLaren ne suffit pas en soi
à jeter des doutes légitimes sur l'impartialité du tribunal. Il faut
se souvenir que M. Forsyth occupait une position subalterne dans le
cabinet, n'avait pas travaillé sur le projet en question et, comme il
l'a dit au greffier, ne connaissait pas personnellement les deux
accusés, ni les circonstances de l'affaire (paragraphe 9 ci-dessus).
De surcroît, M. Forsyth n'était que l'un des quinze jurés.
Chacun d'eux avait prêté le serment de se prononcer en fonction des
preuves produites lors du procès. A l'issue des audiences, le juge
demanda aux jurés de rendre un verdict fondé sur les témoignages qu'ils
avaient entendus et précisa que, pour conclure à la culpabilité, il
fallait des preuves provenant de deux sources au moins et impliquant
l'accusé au-delà de tout doute raisonnable (paragraphe 13 ci-dessus).
Rien ne permet de penser que M. Forsyth ou l'un quelconque des autres
jurés ait dérogé à son serment, ou méconnu les instructions du juge.
36. La Cour n'estime nullement décisif que, comme l'a relevé la High
Court (paragraphe 16 ci-dessus), le juge eût probablement écarté
M. Forsyth du jury s'il avait connu le lien l'unissant à M. McLaren.
Il est naturel qu'un magistrat président veille à ce que la composition
du jury soit absolument irréprochable, à un moment où cela est encore
possible, avant ou pendant le procès. Cependant, c'est une fois le
procès terminé et le verdict rendu qu'il s'avère important de savoir
si le maintien de M. Forsyth au sein du jury constituait un défaut
assez grave pour justifier l'infirmation de la décision. Il reste dès
lors à rechercher si cette présence était un élément suffisant pour
jeter un doute légitime sur l'impartialité du tribunal.
37. La Cour rappelle que les appréhensions de M. Pullar quant à
l'impartialité du tribunal se fondent sur le fait que l'un des jurés,
M. Forsyth, était employé par le cabinet dont M. McLaren, l'un des
témoins à charge, était l'associé. On peut comprendre que ce type de
relation puisse inquiéter un accusé (voir, mutatis mutandis, l'arrêt
Sramek c. Autriche du 22 octobre 1984, série A n° 84, pp. 19-20,
paras. 41-42). Toutefois, l'idée que se fait le prévenu de
l'impartialité du tribunal ne saurait passer pour décisive. L'élément
déterminant consiste à savoir si ses doutes peuvent être considérés
comme objectivement justifiés (voir, par exemple, l'arrêt Remli
c. France du 23 avril 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-II,
p. 574, par. 46).
38. Le principe d'impartialité est un élément important de la
confiance que les juridictions se doivent d'inspirer dans une société
démocratique (arrêt Sramek précité, p. 20, par. 42). Cependant, le
fait qu'un membre du tribunal connaît personnellement l'un des témoins
n'implique pas nécessairement que ledit membre aura un préjugé
favorable à l'égard du témoignage de cette personne. Il faut décider
dans chaque cas d'espèce si la nature et le degré du lien en question
sont tels qu'ils dénotent un manque d'impartialité de la part du
tribunal.
39. En l'occurrence, M. Forsyth, employé subalterne dans la société
de M. McLaren, n'avait pas travaillé sur le projet qui était au centre
des accusations portées contre M. Pullar, et avait reçu son préavis de
licenciement trois jours avant l'ouverture du procès (paragraphes 8 et
15 ci-dessus). Il n'est dès lors aucunement évident qu'un observateur
objectif en conclue que M. Forsyth aurait été plus enclin à croire
M. McLaren que les témoins de la défense.
40. De surcroît, il faut tenir compte de ce que le tribunal offrait
un certain nombre de garanties importantes. Il est significatif que
M. Forsyth n'était que l'un des quinze jurés, tous choisis au hasard
parmi la population locale. Il y a aussi lieu de rappeler que le juge
a donné aux jurés des instructions selon lesquelles ils devaient
apprécier sans passion la crédibilité de tous les témoins qu'ils
avaient entendus (paragraphe 13 ci-dessus), et que tous les jurés
avaient prêté serment en ce sens.
41. Cela étant, les appréhensions de M. Pullar quant à l'impartialité
du tribunal qui l'a jugé ne sauraient passer pour objectivement
justifiées.
Il n'y a donc pas eu violation de l'article 6 par. 1 de la
Convention (art. 6-1) s'agissant du premier grief formulé par le
requérant.
B. Article 6 paras. 1 et 3 d) combinés (art. 6-1, art. 6-3-d)
42. Le requérant se plaint aussi de ce que la déclaration de
M. McLaren obtenue par le ministère public avant l'audience d'appel
(paragraphe 15 ci-dessus) a été produite devant la High Court sans
qu'il ait eu la possibilité d'en contrôler la véracité par un
interrogatoire ou un contre-interrogatoire et ce, au mépris de
l'article 6 par. 3 d) de la Convention (art. 6-3-d), ainsi libellé:
"Tout accusé a droit notamment à:
(...)
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir
la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les
mêmes conditions que les témoins à charge;"
La Commission a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'examiner ce
grief, vu sa conclusion de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
43. Selon le Gouvernement, lorsque la déclaration a été produite,
diverses possibilités s'offraient à l'avocat de M. Pullar. Ce dernier
aurait pu s'opposer à ce que les juges de la High Court aient
connaissance de la déclaration; il aurait pu accepter qu'ils la voient,
tout en réservant sa position sur son exactitude; il aurait pu faire
citer M. McLaren et d'autres à témoigner devant la cour; ou encore
demander la nomination d'un rapporteur qui aurait interrogé notamment
M. McLaren. Son avocat ayant résolu de n'effectuer aucune de ces
démarches, le requérant ne saurait se plaindre de s'être vu refuser le
droit que lui garantit la Convention de faire interroger des témoins
(paragraphe 15 ci-dessus).
44. Le requérant soutient cependant que la déclaration a été produite
devant la High Court avant qu'il n'ait eu la possibilité de la lire ou
de s'y opposer (paragraphe 15 ci-dessus).
45. La Cour rappelle que les exigences du paragraphe 3 de l'article 6
(art. 6-3) représentent des aspects particuliers du droit à un procès
équitable garanti par le paragraphe 1 (art. 6-1). C'est pourquoi elle
estime approprié d'examiner le grief sous l'angle de ces deux textes
combinés (art. 6-1, art. 6-3-d) (arrêt Artner c. Autriche du
28 août 1992, série A n° 242-A, p. 10, par. 19).
Bien que la High Court n'ait pas ouï M. McLaren personnellement,
il échet, aux fins de l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d), de le
considérer comme témoin - terme à interpréter de manière autonome - car
sa déclaration écrite figurait dans le dossier des juges, lesquels en
ont tenu compte (ibidem).
46. Le ministère public n'a pas recueilli la déclaration de
M. McLaren dans l'intention de la produire devant la High Court. Il
n'a pris cette mesure que lorsqu'il apparut que les informations qui
y figuraient pourraient être utiles aux magistrats qui connaîtraient
de l'appel de M. Pullar (paragraphe 15 ci-dessus). Cette procédure
était conforme au droit interne selon lequel, dans le cadre d'un
recours devant elle, la High Court peut s'appuyer sur une déclaration
écrite si la teneur n'en est contestée par aucune des parties
(paragraphe 23 ci-dessus).
Plus important encore, la Cour a tenu compte du fait que l'avocat
du requérant disposait de diverses possibilités d'agir quand la
déclaration a été produite. Par exemple, il aurait pu s'opposer à ce
que les juges en eussent connaissance; ou réserver sa position sur son
exactitude; ou demander que M. McLaren et d'autres témoins fussent
interrogés devant la High Court, ou que cette juridiction nommât un
rapporteur (paragraphes 23 et 43 ci-dessus). Or l'avocat de M. Pullar
a choisi à ce moment-là de ne rien faire pour empêcher la High Court
d'accepter telle quelle la déclaration (paragraphe 15 ci-dessus). Dans
ces conditions, on ne saurait dire que le requérant se soit vu refuser,
en raison de la manière dont l'audience d'appel s'est déroulée, les
droits que lui garantit l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) (voir,
mutatis mutandis, l'arrêt Stanford c. Royaume-Uni du 23 février 1994,
série A n° 282-A, p. 11, par. 31).
En conséquence, la Cour constate qu'il n'y a pas eu violation de
l'article 6 paras. 1 et 3 d) combinés (art. 6-1, art. 6-3-d).
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Dit, par cinq voix contre quatre, qu'il n'y a pas eu violation
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) en ce qui concerne la
composition du jury;
2. Dit, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6
paras. 1 et 3 d) ( (art. 6-1, art. 6-3-d) quant aux témoignages
produits devant la High Court of Justiciary.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience
publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le
10 juin 1996.
Signé: Rolv RYSSDAL
Président
Signé: Herbert PETZOLD
Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux
articles 51 par. 2 de la Convention (art. 51-2) et 53 par. 2 du
règlement A de la Cour, l'exposé de l'opinion partiellement dissidente
commune à MM. Ryssdal et Makarczyk, à laquelle se rallient
MM. Spielmann et Lopes Rocha.
Paraphé: R. R.
Paraphé: H. P.
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE COMMUNE
À MM. LES JUGES RYSSDAL ET MAKARCZYK, À LAQUELLE SE RALLIENT
MM. LES JUGES SPIELMANN ET LOPES ROCHA
(Traduction)
A notre avis, il y a eu violation de l'article 6 par. 1 de la
Convention (art. 6-1).
Le principal point litigieux n'est pas l'impartialité du juré,
M. Brian Forsyth, mais le comportement des organes judiciaires et leur
obligation, manquée, de procéder convenablement au choix du jury.
Lorsque M. Forsyth a vu son nom tiré au sort comme juré dans
cette affaire, il a fait son devoir en informant le greffier du
tribunal qu'il était employé par M. McLaren, témoin à charge. Ici le
greffier a commis sa première erreur, qui a sans doute déterminé sa
conduite ultérieure: il demanda à M. Forsyth s'il connaissait
personnellement le prévenu ou s'il était informé des circonstances de
l'affaire et, sur la réponse négative de M. Forsyth, le greffier décida
que l'intéressé remplissait les conditions pour être juré: la décision
sur une question aussi importante aurait dû être laissée au juge
président (le sheriff), comme l'a clairement indiqué la juridiction
d'appel. Or le greffier n'a informé de sa conversation avec M. Forsyth
ni le juge, ni le parquet chargé de poursuivre, ni les avocats de la
défense, privant ainsi cette dernière de son droit de récuser le juré.
Par la suite, le greffier s'est encore une fois abstenu d'informer qui
que ce soit lorsque M. McLaren, témoin à charge, lui a parlé de son
lien avec M. Forsyth.
Ces problèmes n'auraient pas surgi si, sur la liste des noms de
jurés potentiels fournie aux parties, avait figuré l'indication de leur
travail ou si le juge avait demandé aux jurés portés sur la liste s'ils
avaient connaissance de quelque motif de ne pas siéger au procès.
En appel, Lord Hope, président de la High Court, a reconnu que
le greffier aurait dû informer le juge du lien unissant M. McLaren à
M. Forsyth et que, dans ce cas, M. Forsyth aurait presque certainement
été récusé en application de l'article 133 de la loi de 1975 sur la
procédure pénale pour l'Ecosse (Criminal Procedure (Scotland) Act).
La High Court a en outre fourni des indications sur les mesures à
prendre à l'avenir pour éviter de tels risques de partialité envers le
prévenu. Parmi ces mesures figure l'obligation faite au personnel du
tribunal d'informer le président de tout élément donnant à penser qu'un
juré pourrait avoir une connaissance personnelle de l'affaire. Ce qui,
selon nous, équivaut à reconnaître qu'en l'espèce le greffier du
tribunal a failli à ses devoirs.
Il est important de relever que c'est à la majorité, et non à
l'unanimité, que le jury a condamné M. Pullar. Le requérant pouvait
donc raisonnablement penser que M. Forsyth avait joué un rôle important
dans la constitution de cette majorité.
Nous estimons en conséquence que le requérant était objectivement
fondé à nourrir des doutes sur l'impartialité du jury qui l'a reconnu
coupable et que, dès lors, il n'a pas été répondu aux impératifs de
l'article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1) concernant
l'impartialité du tribunal.
Par ailleurs, pour les raisons indiquées par la majorité de la
Cour, nous n'estimons pas qu'il y ait eu violation de l'article 6
par. 3 (art. 6-3).
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