Infirmation 9 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 9 mars 2021, n° 17/01097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 17/01097 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christophe RUIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. AUTAJON LABELS CLERMONT-FERRAND c/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ALLIER |
Texte intégral
9 mars 2021
Arrêt n°
KV / EB / NS
Dossier N° RG 17/01097 – N° Portalis DBVU-V-B7B-EYWZ
S.A.S. AUTAJON LABELS CLERMONT-FERRAND
/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ALLIER, M. LE CHEF DE L'[…]
Arrêt rendu ce NEUF MARS DEUX MILLE VINGT ET UN par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme Erika BOUDIER greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. AUTAJON LABELS CLERMONT-FERRAND
[…]
[…]
Représentant constitué : Me Gabriel RIGAL de la SCP ONELAW, avocat au barreau de LYON
substitué à l’audience par Me MALARD, CABINET AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ALLIER
9 et […]
[…]
Représentée par Me Thomas FAGEOLE de la SELARL F2A, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
M. LE CHEF DE L'[…]
[…]
[…]
non comparant, non représenté,
AR signé le 3 juin 2020
INTIMÉS
Après avoir entendu Mme Karine VALLEE, Conseiller rapporteur et les représentants des parties à l’audience publique du 01 Février 2021, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 14 juin 2014, Mme X, salariée depuis 2007 de la société AUTAJON LABELS CLERMONT-FERRAND, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle assortie d’un certificat médical daté du 18 avril 2014, faisant état d’un 'épisode dépressif majeur sur souffrance morale au travail'.
Après avoir diligenté une enquête administrative et recueilli l’avis du médecin conseil, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’ALLIER a saisi pour avis le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) région de CLERMONT-FERRAND AUVERGNE, qui a conclu le 9 avril 2015 à l’existence d’une relation causale directe et essentielle entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle exercée par Mme X.
Le 6 mai 2015, la CPAM a notifié à la société AUTAJON LABELS CLERMONT-FERRAND la décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 8 décembre 2015, la société AUTAJON LABELS CLERMONT-FERRAND a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-de-Dôme d’un recours contre la décision explicite de rejet rendue le 30 juin 2015 par la commission de recours amiable, qu’elle avait saisie d’une contestation.
Par jugement contradictoire du 23 mars 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-de-Dôme a :
— déclaré le recours de la société AUTAJON LABELS CLERMONT-FERRAND recevable mais mal fondé ;
— débouté la société AUTAJON LABELS CLERMONT-FERRAND de son recours.
Par déclaration reçue au greffe le 28 avril 2017 la société AUTAJON LABELS CLERMONT-FERRAND a régulièrement interjeté appel de cette décision notifiée à sa personne morale le mars 28 mars 2017.
Par un arrêt en date du 15 mai 2018, la cour d’appel de RIOM a confirmé le jugement du conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND qui a débouté Mme X de sa demande aux fins de voir déclarer son licenciement pour inaptitude, notifié le 7 mai 2015, dénué de cause réelle et sérieuse.
Par arrêt du 18 décembre 2018, la chambre sociale de la cour d’appel de Riom a:
— ordonné avant dire droit la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du LIMOUSIN pour avis sur l’origine professionnelle de la pathologie déclarée par Mme X auprès de la CPAM de l’ALLIER le 14 juin 2014 ;
— ordonné la transmission à ce comité par la CPAM de l’ALLIER et le médecin conseil près cette caisse, de l’entier dossier de Mme X ;
— dit que le comité devra adresser son avis au greffier de la cour avant le 20 mars 2019 ;
— dit que cet avis sera transmis par le comité à la CPAM de l’ALLIER ;
— dit que copie de cet avis sera transmise par les soins de la CPAM de l’Allier à la société AUTAJON LABELS CLERMONT-FERRAND Clermont-Ferrand ;
— dit qu’il sera sursis à statuer dans l’attente de l’avis rendu par le comité ainsi désigné ;
— renvoyé la cause et les parties à l’audience du 3 juin 2019 à 13h30 et dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties et de leur conseil;
— dit n’y avoir lieu à paiement du droit prévu par l’article R144-10 du code de la sécurité sociale.
Après renvois motivés par l’absence de communication de l’avis du CRRMP du LIMOUSIN, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 mars 2020 de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom. Toutefois, cette audience ayant été supprimée en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus dit COVID 19 et le dossier ne correspondant pas aux critères fixés pour un éventuel recours à la procédure sans audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 1er février 2021.
L’avis du CRRMP du LIMOUSIN a été déposé au greffe le 18 mars 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures n°3 notifiées à la cour le 23 août 2018, oralement reprises à l’audience, la société AUTAJON LABELS CLERMONT-FERRAND demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris ;
— dire que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme X le 18 avril 2014 au titre de la législation professionnelle lui est inopposable, ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes ;
Elle expose que la caisse n’a pas respecté la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles, et n’a notamment pas satisfait à la procédure contradictoire prévue par les textes ; qu’en outre elle a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle dans un délai supérieur au délai de 6 mois prévu par le code de la sécurité sociale ; qu’elle ne rapporte pas la preuve que les conditions relatives à la saisine du CRRMP sont remplies ; qu’en effet, Mme X ne remplissait pas la condition des 25% de taux d’incapacité permanente partielle au moment de la saisine du CRRMP ; que n’est pas rapportée la preuve du lien entre la pathologie et l’activité professionnelle de la salariée.
Par ses écritures notifiées le 18 mai 2018 et 3 décembre 2020, oralement reprises à l’audience, la CPAM de l’ALLIER demande à la cour de :
— homologuer l’avis rendu par le CRRMP de LIMOGES confirmant la reconnaissance de la maladie déclarée par Mme Y au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 mars 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du PUY-DE-DOME.
La CPAM de L’ALLIER estime avoir satisfait aux règles procédurales régissant l’instruction du dossier de maladie professionnelle, et en particulier ne pas avoir enfreint le principe du contradictoire, contrairement à ce que soutient l’employeur.
Elle considère que les conditions nécessaires à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme X sont remplies. Elle expose à ce titre que l’employeur n’est pas habilité à contester le taux d’incapacité permanente retenue par son médecin conseil conformément
aux règles d’évaluation applicables, et que les éléments recueillis au cours de l’enquête administrative, ainsi que les avis rendus par les deux CRRMP qui ont successivement examiné le dossier constitué, militent en faveur de l’existence d’un rapport de causalité directe et essentielle entre la maladie litigieuse et le travail habituelle de la salariée.
Monsieur le chef de l’antenne MNC RHÔNE-ALPES AUVERGNE, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 3 juin 2020, n’est ni présent ni représenté à l’audience.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l’audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
— Sur la violation de la procédure d’instruction :
La société AUTAJON LABELS CLERMONT-FERRAND argue d’une violation par la CPAM de l’ALLIER du principe du contradictoire dans la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle qu’elle a mise en oeuvre au motif qu’elle n’a pas respecté le dispositions des articles D461-29 et D461-30 du code de la sécurité sociale, ni le délai d’instruction imparti.
Selon l’article D461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur à la date de la déclaration de maladie professionnelle : 'Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit et un questionnaire rempli par un médecin choisi par la victime dont les modèles sont fixés par arrêté ;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel ;
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie qui comporte, le cas échéant, le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente de la victime.
Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d’un mois.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article ne sont communicables à la victime, ses ayants droit et son employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à la victime, ses ayants droit et son employeur.
La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier.'
L’article D461-30 du code de la sécurité sociale, dans sa version également applicable à la cause, poursuit : ' Lorsque la maladie n’a pas été reconnue d’origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l’article L. 461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l’article D. 461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l’incapacité permanente de la victime.
Elle en avise la victime ou ses ayants droit ainsi que l’employeur.
Le comité régional dispose de quatre mois à compter de sa saisine pour rendre son avis motivé et de deux mois supplémentaires lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaires.
L’ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d’incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional.
Le comité entend obligatoirement l’ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse régionale d’assurance maladie ou l’ingénieur-conseil qu’il désigne pour le représenter.'
Le comité peut entendre la victime et l’employeur, s’il l’estime nécessaire.
L’avis du comité est rendu à la caisse primaire, qui notifie immédiatement à la victime ou à ses ayants droit la décision de reconnaissance ou de rejet de l’origine professionnelle de la maladie qui en résulte. Cette notification est envoyée à l’employeur. Lorsqu’elle fait grief, cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.'
Il résulte des dispositions de l’article D461-29 du code de la sécurité sociale que l’employeur, auquel est ouvert le droit de déposer des observations annexées au dossier transmis au CRRMP, doit être mis en mesure par la caisse de faire connaître ses observations à ce comité préalablement à la transmission du dossier à celui-ci.
En l’espèce, par un courrier daté du 27 janvier 2015, la CPAM de l’ALLIER a informé la société AUTAJON LABELS CLERMONT-FERRAND de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier et de formuler des observations qui seront annexées au dossier jusqu’au 16 février 2015.
Par lettre du 12 février 2015, la caisse a transmis à la société AUTAJON LABELS CLERMONT-FERRAND, qui en avait fait la demande le 6 février 2015, une copie des pièces constitutives du dossier communicable, à savoir : CMI, DMP, questionnaire assuré-enquête, fiche médico-administrative.
La société AUTAJON LABELS CLERMONT-FERRAND considère que le délai restreint de 3 jours octroyé pour présenter ses observations avant la transmission du dossier au CRRMP était insuffisant pour lui permettre d’évaluer les éléments lui faisant grief et formaliser ses observations à l’attention de ce comité.
Il lui sera toutefois objecté, d’une part, qu’elle a elle même attendu au moins sept jours pour solliciter la communication des pièces constitutives du dossier et, d’autre part, que les documents ainsi transmis, ni de longue lecture, ni complexes dans leur contenu, pouvaient être rapidement examinés, de sorte qu’il pouvait raisonnablement y être répondu avant l’échéance de la date prévue avant transmission au CRRMP. Surtout, si l’article D461-30 impose à la caisse de respecter le temps nécessaire au respect du contradictoire avant transmission au CRRMP, ce texte ne soumet à aucune forme particulière la communication du dossier, en sorte que la caisse n’est pas tenue de répondre favorablement à la demande de l’employeur de lui en délivrer une copie.
Ainsi, peu important le prétendu envoi tardif des copies des pièces constitutives du dossier, il y a lieu de relever que la société appelante a disposé d’un temps suffisant, de l’ordre de plus de 15 jours, pour
prendre connaissance des éléments qu’il renfermait et formuler le cas échéant ses observations avant la saisine du CRRMP. Ce moyen doit dès lors être écarté.
S’agissant de l’inobservation des délais d’instruction du dossier alléguée, la sociétéAUTAJON LABELS CLERMONT-FERRAND s’appuie sur les dispositions de l’article R441-10 et R441-14 du code de la sécurité sociale.
Dans sa version en vigueur à la date de la déclaration de maladie professionnelle, l’article R441-10 dispose : 'La caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l’application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l’article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d’une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.
Sous réserve des dispositions de l’article R. 441-14, en l’absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.'
L’article R441-11 du code la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause, énonce que 'la victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.'
En vertu de l’article R441-14, dans sa rédaction applicable à la cause, 'lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s’impute sur les délais prévus à l’alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision.'
Il résulte des textes susvisés qu’aucun élément de l’instruction, pas même la saisine du CRRMP, ne suspend le délai maximal de 6 mois imparti à la CPAM pour arrêter sa décision quant à l’origine
professionnelle de la maladie déclarée.
La société AUTAJON LABELS CLERMONT-FERRAND, arguant du dépassement de ce délai, soutient qu’au vu de la date de la déclaration de maladie professionnelle (4 août 2014), une décision implicite de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie est intervenue dès le 4 février 2015, à une date où en méconnaissance des règles imposant la saisine du CRRMP territorialement compétent en cas de maladie hors tableau, ce comité ne s’était pas encore prononcé. Elle déduit de cette circonstance l’inopposabilité à son encontre de la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie anxio-dépressive développée par Mme X.
Relevant, à bon droit, que l’inobservation de ce délai maximal de six mois, dans la limite duquel la caisse doit statuer sur la prise en charge ou non de la maladie déclarée, ne peut être sanctionnée que par la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie et que cette inobservation ne peut faire grief à l’employeur que dans l’hypothèse où l’assuré se prévaut du bénéfice de cette reconnaissance implicite, les premiers juges ont pertinemment considéré qu’en l’espèce, dès lors que Mme X n’avait pas invoqué à son profit l’existence d’une décision implicite de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie, la société AUTAJON LABELS CLERMONT-FERRAND était mal fondée à exciper de l’inopposabilité de la décision de prise en charge rendue postérieurement à l’échéance du délai de six mois.
En conséquence de ces considérations, il y a lieu d’écarter le moyen développé par la société AUTAJON LABELS CLERMONT-FERRAND tenant à la violation du principe du contradictoire dans le suivi de la procédure d’instruction de la déclaration de maladie professionnelle.
— Sur le caractère professionnel de la maladie :
A titre liminaire, il sera observé qu’il n’appartient pas à la cour d’homologuer l’avis d’un CRRMP ainsi que le réclame l’intimée, ses pouvoirs se limitant au cas d’espèce à juger, en fonction des divers éléments d’appréciation soumis aux débats judiciaires, si les conditions d’une opposabilité à la société AUTAJON LABELS CLERMONT-FERRAND de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par Mme X sont remplies.
Dans sa version applicable à la cause, l’article L461-1 du code de la sécurité sociale dispose que : 'Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.'
Selon l’article R461-8 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité mentionné à l’article L461-1 est fixé à 25%.
Il s’infère de ces dispositions que la reconnaissance du caractère professionnel du syndrome dépressif majeur présenté par Mme X, dont il est constant qu’il n’est pas désigné dans un tableau des maladies professionnelles, suppose établis, non seulement une causalité essentielle et directe entre son apparition et le travail habituel de la salariée, mais encore un taux d’incapacité permanente au moins égal à 25%.
Exerçant le droit qui lui est conféré, la société AUTAJON LABELS CLERMONT-FERRAND fait valoir que les deux conditions ainsi posées par l’article L461-1 précité du code de la sécurité sociale ne sont pas remplies en l’occurrence.
S’agissant de la contestation qu’elle élève quant au taux de l’incapacité permanente, l’appelante se fonde sur les dispositions des articles L441-6 et R434-32 du code de la sécurité sociale.
L’article L441-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au cas d’espèce, dispose que 'le praticien établit, en double exemplaire, un certificat indiquant l’état de la victime et les conséquences de l’accident ou les suites éventuelles, en particulier la durée probable de l’incapacité de travail, si les conséquences ne sont pas exactement connues. Il adresse directement un de ces certificats à la caisse primaire et remet le second à la victime.
Lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s’il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n’avaient pu être antérieurement constatées, est établi en double exemplaire. L’un des certificats est adressé par les soins du praticien à la caisse primaire, le second est remis à la victime, ainsi que toutes les pièces ayant servies à l’établissement dudit certificat(…)'
Aux termes de l’article R434-32 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à la date de la déclaration de maladie professionnelle 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.'
La société AUTAJON LABELS CLERMONT-FERRAND CLERMONT-FERRAND estime que l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle, réalisée en date du 6 janvier 2015, est irrégulière puisque à cette date l’état de santé de Mme Z n’était pas consolidé, alors que la consolidation constitue pourtant un préalable impératif à ladite évaluation. Elle en conclut que l’impossibilité de détermination du taux d’incapacité permanente présenté par Mme X s’opposait, en vertu des textes susvisés, à ce que la caisse transmette le dossier au CRRMP.
Le moyen soulevé par la société AUTAJON LABELS CLERMONT-FERRAND amène à définir le taux visé par l’article L461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, en déterminant s’il s’entend du taux fixé après consolidation de l’état de la victime, ou s’il peut résulter d’une évaluation prévisionnelle effectuée par le médecin-conseil dans l’attente de cette consolidation.
Selon les règles du droit commun de la liquidation des préjudices, le taux d’incapacité permanente désigne l’évaluation de l’importance des séquelles indemnisables subies par une victime une fois acquise la consolidation de son état.
L’alinéa 4 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale renvoie expressément, pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente à l’article L. 434-2 qui prévoit que ce taux est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
La détermination du taux d’incapacité permanente étant porteuse de difficultés en présence de pathologies évolutives rendant impossible le respect de la condition de délai d’instruction de la déclaration de maladie professionnelle, il y a lieu, en s’écartant de la définition que le droit commun de la liquidation de préjudices donne à l’incapacité permanente, de faire application des dispositions du guide pour les CRRMP concernant le rôle du service médical des caisses pour l’instruction des dossiers dans le cadre de l’alinéa 4 de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale. Selon ce guide ' dans le cas où la pathologie n’est pas encore stabilisée, le médecin-conseil doit estimer un taux d’incapacité permanente partielle prévisible à l’issue du stade évolutif de la pathologie.
Ce taux d’incapacité permanente prévisible doit être évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et relever de la seule maladie suspectée d’origine professionnelle et non d’un ensemble morbide, complexe associant différentes affections.
Il est à noter que ce taux d’incapacité permanente prévisible n’a qu’une valeur indicative visant à évaluer le degré de gravité de la pathologie afin de décider de l’éventuelle transmission de la demande au CRRMP ; il est à distinguer du taux d’incapacité permanente réel notifié lors de la stabilisation si elle est ultérieure. ».
Conformément à la position adoptée par la Cour de cassation, la cour, à l’instar du tribunal des affaires de sécurité sociale du PUY-DE-DÔME qui a fait une juste application des circonstances de la cause et des textes en vigueur, considère que le taux à prendre en compte en vue de l’instruction d’une demande de couverture d’une maladie non prévue dans un tableau de maladies professionnelles est celui fixé à titre prévisionnel par le service du contrôle médical de la caisse au sein du dossier constitué en vue de la saisine du CRRMP, et non le taux d’incapacité établi à la suite de la consolidation de l’état de santé de la victime en vue de la prise en charge des suites de sa pathologie.
Étant constant que le médecin conseil a évalué le taux d’incapacité permanente de Mme X, au sens de l’article L461-1 du code la sécurité sociale, à au moins 25%, la CPAM de l’ALLIER a donc à bon escient considéré que la condition tenant au quantum du taux d’incapacité permanente était satisfaite.
En ce qui concerne le lien de causalité entre la pathologie déclarée et l’exercice de l’activité professionnelle, la société AUTAJON LABELS CLERMONT-FERRAND en dénie l’existence, estimant que l’avis du CRRMP ne s’est fondé que sur les allégations de la salariée, sans qu’il soit recherché des éléments objectifs d’appréciation, et que les facteurs personnels d’apparition de la maladie psychique ont été éludés.
Les avis des CRRMP de la région CLERMONT-FERRAND AUVERGNE puis du LIMOUSIN, qui ne lient pas les juridictions, ont été émis après audition de l’ingénieur-conseil chef du service prévention de la CARSAT, CRAMIF ou CGSS et sur la base des documents suivants :
— la demande motivée de reconnaissance présentée par la salariée ;
— le certificat établi par le médecin traitant ;
— l’avis motivé du médecin du travail ;
— le rapport circonstancié de l’employeur ;
— les enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire ;
— le rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire;
Dans le cadre de l’enquête diligentée par la caisse, Mme X a relaté qu’à compter de septembre 2013, alors qu’elle avait refusé l’augmentation d’une charge de travail déjà conséquente, le directeur de site a modifié son comportement envers elle. Il a multiplié les reproches, dénigré ses compétences professionnelles, n’a plus reconnu la qualité de son travail et lui a donné des ordres contradictoires. Elle précise qu’elle a pu pleurer dans son bureau, que la médecine du travail a été saisie de la souffrance au travail qu’elle a ressentie et que des actions ont été engagées par le CHSCT de l’entreprise vis à vis d’autres personnes en souffrance au travail.
L’employeur, par le truchement de sa gestionnaire ressources-humaines, a démenti toute problématique professionnelle, imputant la pathologie à la sphère privée de Mme X. Il a souligné que cette salariée avait fait l’objet d’évaluations positives au cours de l’entretien tenu en octobre 2013, et que suite au refus qui a été opposé à sa candidature au poste de chef d’équipe, au motif que ' la marche était trop haute pour elle', celle-ci s’est mise à pleurer.
Pour émettre leur avis concluant à l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de la victime, les CRRMP consultés ont pris en considération les éléments d’appréciation ci-après énumérés :
— absence de récrimination de l’employeur jusqu’en 2013 ;
— dégradation des conditions de travail qui se serait manifestée à compter de septembre 2013 et aurait entraîné une dégradation progressive de l’état psychique de l’assurée en conséquence de la répétition des reproches et des remarques désobligeantes ;
— absence de pathologie psychique antérieure ;
— situation de souffrance au travail vécue par d’autres salariés .
Le CRRMP du LIMOUSIN a, au titre des motifs ayant concouru à sa position, ajouté la charge de travail importante vécue par la salariée, l’existence d’un risque psychosocial dans l’entreprise ayant nécessité une enquête RPS en 2012 et la mise en inaptitude pour raisons médicales de deux salariés de l’entreprise.
S’agissant d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles, la pathologie psychique affectant Mme X ne peut revêtir la qualification de maladie professionnelle qu’en cas de démonstration d’un lien de causalité directe et essentielle avec son travail habituel.
S’il est exact que la société AUTAJON LABELS CLERMONT-FERRAND n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, le rôle causal joué par le sentiment d’anxiété qu’elle prête à Mme X à raison de difficultés financières, le seul fait qu’elle ait embauché son époux, qui par ailleurs avait créé son entreprise, ne pouvant tenir lieu de démonstration pertinente à cet égard, il doit toutefois être relevé que les éléments apportés par la caisse s’appuient pour l’essentiel sur les seules déclarations de la victime. Il n’est ainsi produit aux débats aucune attestation de la part des salariés quant à la situation de détresse qu’aurait vécue Mme X sur son lieu de travail, ce alors que la communication de témoignages de cette nature avait été annoncée par celle-ci à l’enquêteur administratif de la CPAM. La réalité et le contenu des actions alléguées du CHSCT ne sont pas davantage étayés.
Reste l’avis du médecin du travail qui, d’après la motivation retenue par les CRRMP, aurait pointé l’existence de situations de souffrance au travail vécues par d’autres salariés. Toutefois, il apparaît également que l’enquête RPS dont il est fait état remonte à 2012, soit à une époque où Mme X était, selon ses propres déclarations, encore épargnée par le comportement de son directeur. Dans ce contexte, toute transposition à la situation rencontrée par d’autres salariés, dont le nombre, le poste, les fonctions, les évaluations et les doléances ne sont pas connus de la cour, ne peut, à défaut d’éléments d’appréciation produits en complément, permettre d’aboutir à la conclusion que le comportement du directeur, présenté par Mme X comme étant à l’origine de ses troubles anxio-dépressifs, était porteur d’agressivité, de dénigrement, ou à tout le moins d’incohérences. A cet égard, le formulaire d’évaluation de la période probatoire afférent au poste de chargé du service planning occupé par Mme X depuis le 1er avril 2013, mentionne qu’ 'il y a encore des progrès à faire' sur le comportement, ou encore qu’ 'il reste encore des choses à améliorer' quant aux résultats obtenus, mais ces observations, insérées à un bilan de période probatoire au titre de laquelle il apparaît normal, comme pour toutes évaluations professionnelles, de souligner les points d’amélioration à rechercher, n’ont pas nécessairement une connotation négative.
Tout au plus sont-elles neutres, surtout lorsqu’elles sont compensées par des appréciations plus positives telles que' pas de problème, A a montré qu’elle avait la capacité pour tenir ce poste', ' pour l’intégration pas de soucis', ' de façon générale les résultats sont bons', ou encore par la mise en exergue de points forts, composés de 'la motivation (en diminution sur sept 2013), de la 'maîtrise de soi(mails,…)', ou encore 'de la force de proposition'.
Pour contester le caractère professionnel de la maladie présentée par Mme X, la société AUTAJON LABELS CLERMONT-FERRAND se prévaut également de la décision du conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand qui a, par jugement en date du 17 novembre 2016 confirmé le 15 mai 2018 par arrêt de la cour d’appel de RIOM, écarté le bien fondé du grief d’harcèlement moral formé par la salariée à l’encontre de son employeur.
Il ne peut être tiré aucune conclusion de cette décision au regard du principe d’autonomie existant entre le contentieux traité par les juridictions prud’homales et celui relevant de la compétence des juridictions statuant en matière de sécurité sociale. Ainsi, si la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur l’existence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité à l’occasion d’un litige portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail, en revanche, relève de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Nonobstant cette indépendance du juge du contentieux de la sécurité sociale vis-à-vis du juge prud’homal, et vice-versa, qui demeure un principe d’organisation judiciaire actuel, il apparaît que les éléments d’appréciation produits aux débats par la caisse ne sont pas suffisamment probants pour considérer, en application de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, que la pathologie développée par Mme X a été directement et essentiellement causée par son travail habituel au sein de la société AUTAJON LABELS CLERMONT-FERRAND. Le fait que l’employeur déclare l’avoir vue pleurer une fois lorsque sa candidature à une promotion a été refusée ou encore que le certificat médical initial, rapportant les seules déclarations de la patiente sur l’identification de l’origine de sa pathologie, mentionne l’existence d’un épisode dépressif 'sur souffrance morale au travail' ne constituent pas, dans les conditions exposées ci-avant, des éléments suffisamment évocateurs d’une causalité entre la maladie et le travail habituel, qui soit à la fois directe et essentielle.
L’une des conditions auxquelles est subordonnée la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie faisant défaut, il y a lieu de déclarer inopposable à la société AUTAJON LABELS CLERMONT-FERRAND la décision de prise en charge de cette maladie déclarée le 14 juin 2014 par Mme X au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il s’ensuit que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté la société AUTAJON LABELS CLERMONT-FERRAND de son recours.
— Sur les dépens :
La CPAM de l’ALLIER qui succombe à la procédure d’appel sera condamnée aux dépens afférents à cette instance, étant rappelé que l’ancien article R 144-10 du code de la sécurité sociale, qui stipulait que la procédure était gratuite et sans frais, a été abrogé, à effet du 1er janvier 2019, par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours. Dorénavant, les juridictions du contentieux de la sécurité sociale doivent donc statuer sur les dépens en fonction des règles de droit commun et notamment de l’article 696 du code de procédure civile qui prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société AUTAJON LABELS CLERMONT-FERRAND de son recours et, statuant à nouveau, déclare inopposable à la société AUTAJON LABELS CLERMONT-FERRAND la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme A X le 14 juin 2014 au titre de la législation sur les risques professionnels;
— Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’ALLIER aux dépens d’appel ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier, Le président,
E. BOUDIER C. RUIN
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