Confirmation 24 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 24 mars 2022, n° 17/00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 17/00011 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Papeete, 27 janvier 2017, N° 138 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Texte intégral
N° 23 KS
---------------
Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Quinquis,
le 31.03.2022.
Copies authentiques
délivrées à :
- Polynésie française,
- Curateur,
le 31.03.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 24 mars 2022
RG 17/00011 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance de radiation n° 8 du conseiller chargé de la mise en état à la Cour d’Appel de Papeete en date du 27 janvier 2017, ensuite d’un jugement n° 138 – 45 du Tribunal Civil de première instance de Papeete – section détachée d’Uturoa – Raiatea en date du 24 juillet 2014 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 22 février 2017 ;
Appelante :
Mme X a Tetuamahuta a Y, née le […] à […] et décédée le […] à Mahina ;
I – En représentation de l’appelante décédée :
1 – Mme O R, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;
3 – M. J-BT BY BU, né le […] à Papeete, de nationalité française, chauffeur, demeurant à […]a ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
La Polynésie française, représentée par le Ministère de l’Aménagement et du Logement, en charge des affaires foncières, Direction des Affaires Foncière, dont le siège social est sis […] ;
Ayant conclu ;
L'Eglise Protestante Maohi, prise en la personne de Monsieur S T, Président du Conseil d’Administration des Biens de l’Eglise Protestante MAOHI, dont le siège social est sis […] ;
Non comparante, assignée en la personne de Mme Z, secrétaire habilitée à recevoir le 19 avril 2017 ;
Mme A a B veuve C, née le […] et décédée ;
Non comparane, assigné à la personne de son fils U C le 12 avril 2017 ;
M. U C, demeurant […] ;
Non comparant, assigné à sa personne par exploit d’huissier en date du 12 avril 2017 ;
M. V aux Biens et Successions Vacants, en représentation des héritiers inconnus de M. Q Y, né le […] à […] et décédé le […] ;
Non comparant, assigné à agent administratif, BF BG BH le 23 novembre 2020 ;
Intervenants volontaires :
II – en représentation de M. Q Y, né le […] à Opoa et décédé le […] :
4 – M. W Y, né le […], demeurant à Pirae ;
5 – Mme AA Y, née […], demeurant à Mataiea ;
6 – Mme AB P, née le […], demeurant à […] ;
7 – M. AC P, né le […], demeurant à […] ;
8 – Mme AD AE a D, née le […], demeurant à […] ;
9 – M. BI AE AE a D, né le […], demeurant à […] ;
11 – Mme AF Y épouse E, née le […], demeurant à […] ;
12 – Mme BK BL BM épouse F, née le […] à […], demeurant à […] ;
13 – M. BN BO D, né le […], demeurant à […] ;
14 – Mme BP BQ D, née le […], demeurant à […] ;
15 – Mme AG Y épouse G, née le […], demeurant à […] ;
16 – Mme AH AI épouse H, née le […], demeurant à Apataki ;
17 – M. BR BS AI, né le […], demeurant à Apataki ;
18 – Mme AJ Y, née le […], demeurant à […] ;
19 – M. AK N, né le […], demeurant à […] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 11 juin 2021 ;
Composition de la Cour :
Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile le la Polynésie française et la cause a été débattue et plaidée en audience publique du 28 octobre 2021, devant Mme AO, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme AO, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS :
Le litige porte sur la revendication de la terre ATEA sise à Opoa, île de Raiatea, par Madame X a
Y.
Par jugement n° 138-45 en date du 24 juillet 2014, le Tribunal civil de première instance de Papeete, section détachée de Raiatea, a débouté Madame X a Y de toutes ses demandes et l’a condamné à verser à Madame A B veuve C la somme de 100.000 FCP à titre de dommages et intérêts.
Par arrêt n°64/add en date du 9 novembre 2017, auquel il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions soumis à la Cour et quant à la motivation retenue, la Cour d’appel de Papeete a dit :
- Déclare recevable l’appel interjeté le 21 janvier 2015 par Madame Y à l’encontre du jugement du 24 juillet 2014 ;
- Déclare recevable l’intervention volontaire de Madame O R, Madame I-AR BW BX AS et Monsieur J-BT BY BU, en qualité d’ayants droit de Madame Y ;
- Confirme le jugement du 24 juillet 2014 sauf en ce qu’il a débouté Madame Y de sa demande en usucapion ;
- Déboute la Polynésie française de toutes ses demandes ;
- Ordonne une mesure d’instruction ;
- Enjoint aux parties de communiquer la liste de leurs témoins au conseiller de la mise en état dans le délai de trois mois suivant le prononcé de l’arrêt ;
- Dit que le transport sur les lieux et enquêtes aura lieu devant Madame AL AM, conseiller ;
- Dit que les jour, lieu et heure de l’enquête seront fixés par ordonnance notifiée aux parties ;
- Renvoie l’affaire à l’audience de la mise en état du 26 janvier 2018.
Par ordonnance n°42 en date du 5 avril 2019, il a été procédé au remplacement de Madame AL AM, conseiller, par Madame AN AO, conseillère. L’enquête et le transport ont été fixés au 6 mai 2019 à 14h.
Le transport sur les lieux et l’audition des témoins a été réalisé le 6 mai 2019. Procès-verbal sous le numéro 58 a été dressé.
Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 17 février 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Madame O R, Madame I-AR BW BX AS et Monsieur J-BT BY BU, intervenants volontaires en représentation de Madame X Y, née le […] à […], décédée le […] à MAHINA, ainsi que W Y, AA Y, AB P, AC P, AD Tetua D, BI AE TETUA D, AP Y, AF Y épouse E, BK BL BM épouse F, BN BO D, BP BQ D, AG Y épouse G, AQ AI épouse H, BR BS AI, Marcella Y, AK N, intervenants volontaires en représentation de Monsieur Q Y, né le […] à […] et décédé le […], (les consorts Y), ayant tous pour avocat la SELARL JURISPOL sous la signature de Maître Esther REVAULT, demandent à la Cour de :
Vu l’arrêt avant dire droit en date du 9 novembre 2017,
Vu le PV de transport sur les lieux en date du 6 mai 2019,
- Dire et Juger recevables les interventions volontaires de : W Y ; AA Y ; AB P ; AC P ; AD AE a D ; BI AE AE A D ; AP Y ; AF Y épouse E ; BK BL BM épouse F ; BN BO D ; BP BQ D ; AG Y épouse G ; AQ AI épouse H ; BR BS AI ; Marcella Y ; AK N ; Ayant droit de Q Y ;
- Leur décerner acte de ce qu’ils se joignent aux demandes de O R ; I-AR AS ; J-BT BU ; Ayant droit de X Y, requérante initiale
- Dire et juger que les Successions X Y et Q Y sont propriétaires, à parts égales, de la terre ATEA, identifiée selon PV de bornage n° 44 et aujourd’hui désignée sous les références cadastrales […], […] et […]
- Rejeter toutes demandes fins et conclusions de la Polynésie Française
- La condamner au paiement de la somme de 400.000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures déposées au greffe de la Cour le 11 juin 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, La Polynésie française, Représentée par le Ministre de l’économie verte et du domaine, en charge des mines et de la recherche, demande à la Cour de :
- Relever qu’aucune occupation n’est caractérisée sur la parcelle […] sise en bord de mer ;
- Relever que la parcelle KL n°31 est louée par la Polynésie française depuis plus de 10 ans ;
- Rejeter alors l’usucapion demandée sur cette emprise, aucun fait concret d’occupation par la succession X Y n’y ayant été démontré ;
- Relever enfin que sur la parcelle KL n°32, l’enquête révèle une occupation ancienne par les époux K et plus récente par AB, et que ces personnes sont étrangères à la succession de X Y ;
- Rejeter alors l’usucapion pour le compte de la succession X Y ;
- Le cas échant, ordonner l’appel en cause des ayants droits de Q Y qui pourraient prétendre à l’usucapion de la parcelle KL n°32 à leur seul profit ;
- Adjuger à la Polynésie française l’entier bénéfice de ses écritures antérieures, n° 20427/MED/DAF du 5 décembre 2019, aux termes desquelles ses fins et moyens sont développés ;
- Laisser les entiers dépens à la charge des appelants.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 11 juin 2021 pour l’affaire être fixée à l’audience de la Cour du 28 octobre 2021. En l’état l’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2022, délibéré qui a dû être prorogé.
MOTIFS :
Aux termes des articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s’acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l’effet des obligations. La propriété s’acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.
Il résulte de l’articulation des articles 2229, 2234, 2235 et 2262 du Code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, qu’il faut, pour pouvoir prescrire, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans, en joignant le cas échéant sa possession à celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, le possesseur actuel qui prouve avoir possédé antérieurement, étant présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf preuve contraire.
En l’espèce, Madame X a Y soutenait devant le premier juge qu’elle a toujours résidé, depuis sa naissance en 1922, sur la Terre ATEA, avec ses parents et ses frères et s’urs. Elle indiquait que son père est décédé en 1933, et qu’elle a continué à vivre sur la Terre ATEA, avec sa mère et son grand-frère BV Q Y (né le […] à Opoa), puis avec ses enfants et ses petits neveux et nièces (nés dans les années 1950) jusqu’à ce jour.
Les ayants droit de AT Y sont propriétaires par titre de la terre ATEA, PV de bornage n° 42, aujourd’hui cadastrée section KL 4 et 5, sise à Opoa (Raiatea) aux termes d’un certificat d’attribution du 1er mai 1901 au nom de AT Y. Ils sont inscrits comme tels à la matrice cadastrale.
AT Y est décédée sans postérité en laissant pour lui succéder sa s’ur, la Dame Mehoa a Y, elle-même décédée sans postérité, et son frère Tetuamahuta a Y.
Tetuamahuta a Y est décédé en laissant 11 enfants pour lui succéder parmi lesquels Q Y et X a Y, aux droits desquels il n’est pas contesté que viennent les consorts Y.
La terre ATEA a également fait l’objet le 21 janvier 1931 d’un PV de bornage n°44, cette parcelle étant alors attribuée au Domaine. Elle est aujourd’hui cadastrée section […], […] et […], la Polynésie française est désignée comme propriétaire à la matrice cadastrale. C’est cette parcelle dont les consorts Y, déboutés de leur revendication par titre, revendiquent la propriété par prescription acquisitive trentenaire.
Il y a également lieu de préciser que la terre ATEA, PV de bornage n°42 (aujourd’hui cadastrée KL 4 et KL 5), est séparée de la terre ATEA, PV de bornage n°44 (aujourd’hui cadastrée […], […] et […]), par une terre TEFARAROA PV de bornage n°43 (cadastrée aujourd’hui KL 6, 7 et 8), propriété à la matrice des «ayant droit de A a TERUPAIA veuve C ». Le jugement n° 138-45 en date du 24 juillet 2014 qui a débouté X Y de ses demandes sur cette parcelle a été confirmé de ce chef par l’arrêt n°64/add en date du 9 novembre 2017.
En début de procédure, Madame X Y faisait part de sa conviction que la terre ATEA revendiquée par son auteur, AT Y, était d’un seul tenant, et comprenait les parcelles faisant l’objet des PV de bornage n° 42, n°43 et n°44.
Par déclaration n° 120 publiée au JO du 8 février 1900, AT Y, a revendiqué la propriété de la terre ATEA alors limitée ainsi :
- du côté de la mer : 185 m,
- du côté de la montagne : 180 m,
- du côté du district de Hotopuu : 200 m,
- du côté du district de Faarepa : 200 m.
Cependant, il est constant qu’en suite du certificat d’attribution du 1er mai 1901, AT Y s’est vu reconnu propriétaire d’une parcelle d’un surface plus réduite et aux limites bien différentes de celle qu’il avait revendiqué :
- du côté de la mer : 78 m,
- du côté de la montagne : 79 m,
- du côté du district de Vaia : 134 m,
- du côté du district de Avera : 134 m.
Devant la Cour, comme devant le Tribunal mais aussi la Commission de Conciliation Obligatoire en matière foncière qui a constaté la non conciliation des parties le 9 décembre 2009, et sans jamais diverger, X Y a indiqué venir aux droit de AT Y et revendiquer la propriété de la terre ATEA avec les ayants droit de son frère Q Y. Elle a toujours affirmé que la terre ATEA ne faisait qu’un et l’ensemble de ses dires démontrent qu’elle et les siens ont toujours été convaincus que leur installation sur la terre ATEA se faisait à titre de propriétaire pour venir aux droits du revendiquant de celle-ci.
Aucun élément soumis à la Cour ne permet de retenir que les consorts Y avaient connaissance que la terre ATEA avait fait l’objet de deux procès-verbaux de bornage et avait été attribuée pour partie au Domaine.
Ainsi, il est démontré que c’est pour venir aux droits de AT Y que X Y et Q Y ont occupé la terre ATEA, avec la conviction d’en être les propriétaires par titre du fait de la déclaration n° 120 publiée au JO du 8 février 1900.
Il peut donc être retenu que c’est seulement lorsque Madame X Y a souhaité obtenir et construire un Fare OPH sur la Terre ATEA faisant l’objet du PV de bornage n° 44 (aujourd’hui cadastrée Section […] KL n°31 et n°32), qu’elle a réalisé que la Terre qu’elle occupait avec son frère depuis le décès de leur père apparaissait comme appartenant au Pays.
Le Domaine n’ayant pas fait usage de la terre ATEA PV de bornage n°44 avant de la mettre en location partiellement en 2010, X a Y et Q Y ont légitimement pu croire qu’ils occupaient la terre ATEA revendiquée par leur auteur AT Y.
Sur la parcelle […], le transport mis en 'uvre par la Cour le 6 mai 2019 a permis de constater une construction très ancienne et très abîmée, ce qui permet de comprendre la demande de faré OPH. Cette construction a été désignée comme étant le logement de L. Il a aussi été constaté des fondations anciennes qui peuvent être les vestiges d’une maison qui n’existe plus mais dont on retrouve trace sur les photos aériennes de 1982 mais aussi de 1968. Sur la parcelle […], il a été constaté l’existence de traces de constructions qui auraient été des sanitaires. Par ailleurs la parcelle […] est bien entretenue et il y a sur les lieux de très anciennes plantations dont un vieux «Tumu mape» qui domine le centre de la parcelle […], des arbres fruitiers et des cocotiers qui ont été dit plantés par la main de l’homme. Des faits matériels de possession sont ainsi établis.
Lors de l’enquête qui a eu lieu sur les parcelles cadastrées […], […] et […], Madame AU AV, née en 1944, a affirmé que lorsqu’elle était jeune, K AW et K H entretenaient la terre et avaient une maison dont elle a désigné les anciennes marches. Elle a indiqué qu’elle avait quitté Raiatea en 1975 et qu’à son retour en 2002, c’était la fille de ce couple qui était présente sur la terre. Elle a indiqué avoir toujours pensé que c’était la terre des époux K.
De même, Madame AY N, née en 1940, a affirmé qu’elle venait jouer sur la terre lorsqu’elle était petite et que c’était les époux M qui habitait cette maison. Madame N a précisé être partie pour Tahiti lorsqu’elle avait 20 ans, soit en 1960. Il s’en déduit que les faits dont elle témoigne sont antérieurs à 1960 puisque du temps de son enfance, ce qui permet de retenir la date de 1950. Elle a également précisé : «Je suis revenu en 2009, c’est AB qui était là». Lorsqu’il lui est demandé qui était propriétaire de la terre, elle répond AZ K et X.
Monsieur BA BB, né en 1952, a quant à lui affirmé que ce sont «le AZ et la maman de AB, et le grand père, qui est aussi le grand-père de O et I-AR» qui habitaient sur la terre. Il a précisé n’avoir jamais vu personne d’autre sur la terre.
Si les témoins entendus le 6 mai 2019 lors de l’enquête s’accordent tous pour dire que X a Y avait sa maison deux terres plus loin, soit sur la terre ATEA cadastrée section KL 4 et 5, ils indiquent également tous qu’elle venait régulièrement sur la terre où se trouvait son frère. Il est notamment fait état par Madame N de déplacements de maisons en maison. Monsieur BC BD, né le […], indique notamment que, enfant, il se faisait gronder lorsqu’il venait prendre les mangues de mama X. Il précise que depuis qu’il est enfant il a toujours vu, sur la terre ATEA, K et X qu’il considère comme les propriétaires.
Tous les témoignages recueillis au cours de l’enquête, mais aussi par huissier de justice, sont cohérents et concordants entre eux. Il en résulte qu’il doit être retenu que les consorts Y démontrent la réalité d’une occupation continue, depuis au moins les années 1950 compte tenu de l’âge de Madame AY N, par les époux K puis par leur fille AB. Aucun des témoins n’a émis de doute quant à la qualité de propriétaire des occupants de la terre. Les auteurs des consorts Y occupaient donc à titre de propriétaire et depuis au moins les années 1950, voir avant.
Alors que la famille est présente depuis au moins 50 ans, à titre de propriétaire, sur la terre ATEA, PV de bornage n°44, les démarches amiables initiées par l’autorité administrative gestionnaire du Domaine du Pays, par courriers des 30 novembre 2010 et 26 avril 2011 adressés à Madame AB P pour lui demander de régulariser son occupation de la parcelle KL n°10 (ancienne parcelle mère de […] et 32) sur laquelle elle a construit sa maison d’habitation sans autorisation du pays, interviennent trop tardivement pour interrompre la prescription acquisitive, d’autant plus que l’action en revendication est alors déjà engagée devant la Commission de Conciliation Obligatoire en matière foncière.
La Polynésie n’a fait aucun acte de possession sur cette parcelle avant de conclure un bail avec l’Eglise Protestante MAOHI le 14 mai 2010 et ce alors que X Y avait déjà saisi la Commission de Conciliation Obligatoire en matière foncière suite aux refus de permis de construire pour des farés OPH.
De plus lors de la conclusion du bail, X Y s’est immédiatement comportée en propriétaire de la terre ATEA, agissant pour mettre fin au projet de construction du locataire et à la demande d’autorisation d’abattage d’arbres, en arguant du fait qu’elle les avait plantés durant son jeune âge sur cette parcelle, et au pied desquels ont été enterrés, comme l’exige la coutume locale, les placentas des enfants de la famille.
Il n’est fait état d’aucun trouble porté à l’encontre de la possession de X Y et de Q Y avant 2010.
Ainsi, il se déduit de l’ensemble de ces éléments, qu’après sa revendication publiée au JO du 8 février 1900, AT Y s’est installé avec sa famille sur l’ensemble de la terre ATEA qu’il avait revendiqué sans se limiter à la parcelle qui lui a été attribuée en 1901. X a Y et Q Y, aux droits de celui-ci, sont présents sur la terre ATEA depuis au moins 1950, et sans doute depuis leur naissance. Ils n’ont jamais quitté la terre et leurs enfants y sont aujourd’hui encore occupants. Ainsi, plus de 110 ans après la revendication par AT Y, ceux sont ses ayants droits qui occupent la terre ATEA en ses parcelles aujourd’hui cadastrée KL 4 et 5 comme en ses parcelles […] et 32.
La Cour retient donc que les consorts Y démontrent devant elle, de la part des ayants droit de AT Y, puis depuis les années 1950 de la part de X Y et de Q Y et de leurs ayants droit après eux, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire depuis plus de 30 ans de la terre ATEA PV de bornage n°44.
La parcelle […] en bord de mer ne peut pas être considérée comme une terre distincte des parcelles de la terre ATEA côté montagne. La Cour retient qu’elle fait partie de la terre ATEA PV de bornage n°44 et qu’elle n’en est séparée qu’artificiellement par la route de ceinture. L’usucapion doit nécessairement porter sur l’unité foncière constituée des parcelles côté mer et côté montagne de la même terre.
Les consorts Y affirment devant la Cour que X Y et Q Y, qui étaient frère et s’ur, ont occupé ensemble, et leurs ayant droits après eux, en bonne intelligence, l’intégralité de la Terre, dans les conditions de la prescription acquisitive. Ils précisent que X Y n’a jamais demandé l’usucapion à son seul profit mais au profit des deux Successions X Y et Q Y (dont les époux K descendent ainsi que AB qui était leur fille). Ils soulignent que les familles X Y et Q Y y ont ensemble enterré les « Pu Fenua » (placenta) de leurs enfants, et continuent à l’entretenir et à y exploiter le coprah. Ils informent la Cour que X Y était mariée à Fareta a P, lequel était le frère de BE P, appelé aussi « K AW » et père de la dénommée Dejlma ; que les deux frères vivaient côte à côte, l’un I à la tante de l’épouse de l’autre ; que les deux familles étaient très proches et, vu leurs liens étroits, passaient indifféremment d’une maison à l’autre.
La Cour constate qu’en effet, dès l’introduction de l’instance devant le Tribunal, Madame X Y agissait en revendication, non seulement en son nom, mais au nom des héritiers de son frère décédé Q a Y. De plus, les représentants des 9 enfants de Q Y ont tenu à intervenir volontairement à l’instance, pour se joindre aux demandes des ayants droits de X Y. Outre qu’ils produisent les actes d’état civil qui en justifient, la qualité d’ayants droit de Q Y n’est pas contestée devant la Cour à W Y, à AA Y, à AB P, à AC P, à AD Tetua D, à BI AE TETUA D, à AP Y, à AF Y épouse E, à BK BL BM épouse F, à BN BO D, à BP BQ D, à AG Y épouse G, à AQ AI épouse H, à BR BS AI, à Marcella Y, et à AK N.
Ainsi, les ayants droit de X Y et de Q Y font cause commune devant la Cour, ne distinguant pas entre les faits d’occupation des uns et des autres, et demandant à la Cour de les reconnaître ensembles propriétaires par prescription acquisitive trentenaire.
La Cour n’a donc pas à distinguer entre les actes d’occupation commis par les uns ou les autres, tous se reconnaissant une occupation commune à titre de propriétaire aux droits de X Y et de Q Y, ce qui est amplement démontré comme développé ci-dessus.
Ainsi, il est établi que pendant plus de 50 ans (1950-2009), X Y et Q Y, et leurs ayants droits après eux, ont eu une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire, de la terre ATEA, identifiée selon PV de bornage n° 44, et aujourd’hui désignée sous les références cadastrales […], […] et […], sises à […]).
En conséquence, la Cour dit que les successions de Madame X Y, née le […] à […], décédée le […] à MAHINA et de Monsieur Q Y, né le […] à […] et décédé le […] sont propriétaires par prescription acquisitive trentenaire, à parts égales, de la terre ATEA, identifiée selon PV de bornage n° 44, et aujourd’hui désignée sous les références cadastrales […], […] et […], sises à […]).
Il y a lieu d’ordonner la transcription du présent arrêt à la Conservation des hypothèques de Papeete.
Compte tenu de la nature du litige, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais inhérents à la présente instance.
Les dépens d’appel doivent être mis à la charge de la Polynésie française qui succombe.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Papeete n°64/add en date du 9 novembre 2017 ;
Vu le procès-verbal de transport et d’enquête n°58 en date du 6 mai 2019 ;
DIT W Y, AA Y, AB P, AC P, AD Tetua D, BI AE TETUA D, AP Y, AF Y épouse E, BK BL BM épouse F, BN BO D, BP BQ D, AG Y épouse G, AQ AI épouse H, BR BS AI, Marcella Y et AK N recevables en leur intervention volontaire ;
DIT que les successions de Madame X Y, née le […] à […], décédée le […] à MAHINA, et de Monsieur Q Y, né le […] à […] et décédé le […], sont propriétaires par prescription acquisitive trentenaire, à parts égales, de la terre ATEA, identifiée selon PV de bornage n° 44 et aujourd’hui désignée sous les références cadastrales […], […] et […], sises à […]) ;
ORDONNE la transcription du présent arrêt à la Conservation des hypothèques de Papeete ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
METS les dépens d’appel à la charge de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 24 mars 2022.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. AO 1. BZ CA CB CC
2 – Mme I-AR BW BX AS, née le […] à Papeete, de nationalité française, adjoint administratif, demeurant à […] ;
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