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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Comité des Ministres, 26 févr. 2001, n° 24645/94 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24645/94 |
| Résolution : | DH (2001) 13 |
| Type de document : | Résolution |
| Date de jugement : | 18 février 1999 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. |
| Identifiant HUDOC : | 001-56933 |
Texte intégral
Résolution ResDH(2001)13
relative à l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme
du 18 février 1999
dans l'affaire Buscarini contre Saint-Marin
(adoptée par le Comité des Ministres le 26 février 2001,
lors de la 741e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales telle qu'amendée par le Protocole no 11 (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l'arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 18 février 1999 dans l'affaire Buscarini et transmis à la même date au Comité des Ministres en vertu de l'article 46 de la Convention ;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (no 24645/94) dirigée contre la République de Saint-Marin, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 17 novembre 1993 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention non amendée, par M. Cristoforo Buscarini, M. Emilio Della Balda et M. Dario Manzaroli, ressortissants de Saint-Marin, et que la Commission a déclaré recevable le grief selon lequel l'obligation de prêter serment sur les Evangiles, sous peine de déchéance de leur mandat de parlementaires, aurait porté atteinte à leur liberté de conscience et de religion ;
Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par le premier requérant le 10 mars 1998, par le Gouvernement de la République de Saint-Marin le 16 mars 1998, puis par le deuxième requérant le 3 avril 1998 ;
Considérant que dans son arrêt du 18 février 1999 la Cour, à l'unanimité :
- a dit qu'il y avait eu violation de l'article 9 de la Convention ;
- a dit que l'arrêt constituait en lui-même une satisfaction équitable suffisante quant au préjudice moral allégué et
- a rejeté les prétentions des requérants pour le surplus ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention telle qu'amendée par le Protocole no 11 ;
Ayant invité le Gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 18 février 1999, eu égard à l'obligation qu'a la République de Saint-Marin de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Considérant que lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l'Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans le présent arrêt, informations résumées dans l'annexe à la présente résolution,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de Saint-Marin, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.
Annexe à la Résolution ResDH(2001)13
Informations fournies par le Gouvernement de Saint-Marin
lors de l'examen de l'affaire Buscarini
par le Comité des Ministres
La loi no 115 du 29 octobre 1993 a introduit un choix, pour les membres du Conseil Grand et Général nouvellement élus, entre la formule de serment traditionnelle et une formule remplaçant la référence aux Evangiles par la phrase « sur mon honneur ».
En outre, le 30 juin 2000, le texte intégral de l'arrêt (en italien, français et anglais) a été porté à la connaissance du public en l'affichant sur la porte du Palais Public (« ad valvas palatii ») – comme l'on fait traditionnellement à Saint-Marin pour toute information officielle importante (nouvelles lois etc.) - afin que quiconque puisse en obtenir, sur demande, une copie.
Le Gouvernement de la République de Saint-Marin est de l'avis que ces mesures préviennent le risque de nouvelles violations semblables à celle constatée dans la présente affaire et que, par conséquent, Saint-Marin a rempli ses obligations en vertu de l'article 46, paragraphe 1, dans la présente affaire.
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