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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Comité des Ministres, 26 févr. 2001, n° 31534/96 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 31534/96 |
| Résolution : | DH (2001) 53 |
| Type de document : | Résolution |
| Date de jugement : | 5 juillet 1999 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. |
| Identifiant HUDOC : | 001-56958 |
Texte intégral
Résolution ResDH(2001)53
relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme
du 5 juillet 1999
dans l’affaire Matter contre la République slovaque
(adoptée par le Comité des Ministres le 26 février 2001,
lors de la 741e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l’arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 5 juillet 1999 dans l’affaire Matter et transmis à la même date au Comité des Ministres en vertu de l’article 46 de la Convention ;
Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 31534/96) dirigée contre la République slovaque, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 7 août 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention non amendée, par M. Wilibald Rudolf Matter, ressortissant slovaque, et que la Commission a déclaré recevable les griefs du requérant relatifs à la durée excessive de la procédure civile concernant sa capacité légale et à son examen forcé dans un hôpital psychiatrique ;
Rappelant que l’affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 3 novembre 1998 ;
Considérant que dans son arrêt du 5 juillet 1999 la Cour, à l’unanimité :
- a dit, qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1 de la Convention en ce qui concerne la durée de la procédure civile concernant la capacité légale du requérant ;
- a dit, qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 8 de la Convention en ce qui concerne son examen forcé dans un hôpital psychiatrique ;
- a dit, qu’il n’était pas nécessaire de se prononcer sur l’octroi d’une satisfaction équitable au titre de l’article 41 de la Convention dès lors que le requérant n'a soumis aucune prétention à ce titre ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
Ayant invité le Gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 5 juillet 1999, eu égard à l’obligation qu’a la République slovaque de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Considérant que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l’Etat défendeur a fourni des informations sur les mesures individuelles et générales adoptées à la suite de l'arrêt afin de remédier à la situation du requérant et de prévenir de nouvelles violations semblables à celles constatées dans le présent arrêt (ces informations sont reproduites dans l'annexe à la présente résolution) ;
Attendu qu’aucune somme d’argent ne devait être versée au requérant au titre de la satisfaction équitable, ce dernier n’ayant soumis aucune prétention à ce titre,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la République slovaque, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.
Annexe à la Résolution ResDH(2001)53
Informations fournies par le Gouvernement de la République slovaque
lors de l’examen de l’affaire Matter
par le Comité des Ministres
En ce qui concerne les mesures individuelles:
Du fait de l'exigence de «diligence spéciale» au sens de l'article 6 de la Convention (paragraphe 54 de l'arrêt Matter), le tribunal compétent (Tribunal de district de Čadca) a donné la haute priorité à l'affaire Matter, afin d'accélérer la procédure contestée, relative à la capacité juridique du requérant. Toutefois, il a été impossible, à ce jour, de mener à terme l'affaire, en raison de l'état de santé du requérant et de la grande difficulté qui en a résulté pour l'exécution de l'expertise médicale. Selon les informations communiquées au gouvernement, les autorités judiciaires continuent de suivre l'affaire avec la plus grande diligence, comme l'exige la Convention, et elles sont donc en train de tout mettre en œuvre pour mener rapidement la procédure à son terme.
En ce qui concerne les mesures générales:
L'arrêt de la CEDH a été transmis, accompagné d'une circulaire du ministère de la Justice en date du 5 juillet 1999, aux présidents des juridictions directement concernées (Tribunal de district de Čadca et Tribunal régional de Banska Bystrica). Cette circulaire attirait expressément leur attention sur la nécessité de traiter les affaires de ce genre avec une diligence spéciale, et elle les invitait à prendre les mesures nécessaires pour éviter la répétition de nouvelles violations semblables à l'avenir. Le Président du Tribunal régional a donné des instructions en ce sens à tous les tribunaux de district.
En outre, pour que les critères de la Convention relatifs à ce point soient mieux pris en compte, y compris au niveau national, l'arrêt de la Cour (dans sa traduction slovaque) a été publié dans Justicnà revue (N° 5/2000, pp. 618-627), une revue spécialisée qui est largement diffusée dans le milieu juridique.
Le Gouvernement slovaque considère que, grâce aux mesures adoptées, et étant donné que la Convention et la jurisprudence de la CEDH ont un effet direct dans le droit slovaque (cf., entre autres, l'affaire Kadubec contre Slovaquie, Résolution (99)553), les tribunaux slovaques ne manqueront pas de donner la priorité qui convient aux affaires qui requièrent une «diligence spéciale» en vertu de l'article 6 de la Convention, prévenant ainsi de nouvelles violations de cette disposition. En conséquence, le gouvernement estime que la République slovaque a rempli ses obligations au regard de l'article 46 § 1 de la Convention.
De surcroît, le gouvernement rappelle que les nombreuses modifications qu'on est en train d'introduire dans le Code de procédure civile et le Code de procédure pénale, ainsi que dans les Règles de procédure des tribunaux régionaux et de district, contribueront également à raccourcir, en général, la durée des procédures judiciaires (cf. Preložník contre Slovaquie, Résolution finale (99)551).
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