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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Comité des Ministres, 6 mars 2002, n° 39615/98 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 39615/98 |
| Résolution : | DH (2002) 13 |
| Type de document : | Résolution |
| Date de jugement : | 5 décembre 2000 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt. |
| Identifiant HUDOC : | 001-57066 |
Texte intégral
Résolution ResDH(2002)13
relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme
du 5 décembre 2000 (définitif le 5 mars 2001)
dans l’affaire Motière contre la France
(adoptée par le Comité des Ministres le 6 mars 2002,
lors de la 783e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 5 décembre 2000 dans l’affaire Motière et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention ;
Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 39615/98) dirigée contre la France, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 10 décembre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par Mme Liliane Motière, ressortissante française, et que la Cour, saisie de cette affaire en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du Protocole n° 11, a déclaré recevable le grief concernant la durée excessive d’une procédure civile devant les juridictions administratives ;
Considérant que dans son arrêt du 5 décembre 2000 la Cour, à l’unanimité ;
- a dit qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention ;
- a dit que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif, 30 000 francs français pour préjudice moral, 10 000 francs français pour frais et dépens, et que ces montants seraient à majorer d’un intérêt simple de 2,74% l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
- a rejeté les prétentions de la requérante en matière de satisfaction équitable pour le surplus ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 5 décembre 2000, eu égard à l’obligation qu’a la France de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Considérant que lors de l’examen de cette affaire, le gouvernement de l’Etat défendeur a indiqué que l’arrêt de la Cour avait été transmis aux autorités directement concernées ;
S’étant assuré que le 18 avril 2001, dans le délai imparti, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé à la requérante les sommes prévues dans l’arrêt du 5 décembre 2000,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la France, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.
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