Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 7 mars 2025, n° 2112686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2112686 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2021, Mme E D, représentée par Me Ménard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 juillet 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 12 février 2021 par laquelle le préfet de la Vienne a ajourné sa demande de naturalisation pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 7 décembre 2021, Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55%.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D demande au tribunal d’annuler la décision du 9 juillet 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 12 février 2021 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres a ajourné sa demande de naturalisation pour une durée de deux ans.
2. En premier lieu, par une décision du 30 août 2018, publiée au Journal officiel de la République française le lendemain, Mme A, nommée directrice de l’intégration et de l’accès à la nationalité par décret du 28 septembre 2016, publié au Journal officiel de la République française du lendemain, a accordé à Mme B C, attachée principale d’administration de l’État, signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Par ailleurs, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions du code de la santé publique qui ne sont pas applicables aux délégations de signature accordées aux agents de la fonction publique d’Etat. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit, par conséquent, être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée énonce les éléments de fait et de droit qui la fondent, le ministre de l’intérieur n’étant pas tenu de faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de fait de la postulante. Elle est ainsi suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de Mme D avant de rejeter le recours hiérarchique formé par celle-ci et de confirmer l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
5. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
6. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme D le ministre s’est fondé sur la circonstance que le comportement de la postulante au regard de ses obligations locatives est sujet à caution.
7. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date du 23 novembre 2020, Mme D était redevable d’une dette locative d’un montant de 2 456 euros, correspondant à près de cinq mois de loyer, et qui a été apurée après l’intervention de la décision préfectorale ajournant sa demande de naturalisation au motif de l’existence de cette dette. Le ministre pouvait prendre en considération cette dette, qui, bien que soldée à la date à laquelle il a pris sa décision, n’était ni ancienne, ni dénuée de gravité, pour apprécier le comportement de la postulante. Dans ces conditions, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, ajourner pour la brève période de deux ans la demande de naturalisation de Mme D pour le motif mentionné ci-dessus sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation.
8. Compte tenu du motif qui fonde la décision attaquée, les circonstances que fait valoir la requérante, relatives à sa situation professionnelle et familiale, sont sans incidence sur la légalité de cette décision.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande présentée au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F D, à
Me Menard et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La rapporteure,
C. MILIN
La présidente,
V. GOURMELONLa greffière,
S. LEGEAY
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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