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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Comité des Ministres, 11 déc. 2024, n° 29309/16 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 29309/16 |
| Résolution : | CM/ResDH(2024)340 |
| Type de document : | Résolution |
| Date de jugement : | 11 juin 2019 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt |
| Identifiant HUDOC : | 001-238978 |
Texte intégral
Résolution CM/ResDH(2024)340 Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Prizreni contre Albanie (adoptée par le Comité des Ministres le 11 décembre 2024, |
Requête no | Affaire | Arrêt du | Définitif le |
29309/16 | PRIZRENI | 11/06/2019 | 11/09/2019 |
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et les violations constatées en raison de l’absence d’enquête effective sur le décès du frère du requérant dans un hôpital public alors qu’il purgeait une peine de prison et sur les allégations défendables que son frère avait été maltraité pendant sa détention, due à l’absence d’enquête approfondie et de l’impossibilité juridique pour le requérant de contester effectivement la décision du procureur de ne pas ouvrir d’enquête pénale (violations procédurales des articles 2 et 3) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement, indiquant les mesures adoptées afin de donner effet à l’arrêt, y compris les informations fournies concernant l’introduction de dispositions législatives permettant aux proches de contester les refus d’ouvrir une enquête, de règles limitant le pouvoir discrétionnaire des procureurs de refuser l’ouverture d’une enquête pénale en cas de décès et des mesures de sensibilisation, ainsi que le paiement de la satisfaction équitable accordée par la Cour (voir document DH-DD(2024)1389) ;
Notant que les mesures générales requises pour prévenir les violations dues à l’absence d’enquête effective et approfondie sur les allégations d’usage excessif de la force par des agents de l’État continuent d’être examinées dans le cadre de l’affaire Nika c. Albanie et que la clôture de cette affaire ne préjuge donc en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises pour prévenir des violations similaires ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et
DÉCIDE d’en clore l’examen.
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