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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ventes, 4 sept. 2024, n° 23/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 05 JUIN 2024
DELIBÉRÉ DU 04 SEPTEMBRE 2024
N°RG : 23/00061
N°PORTALIS : DBXJ-W-B7H-IFER
ENTRE :
LE CRÉDIT FONCIER DE FRANCE, SA au capital de 1.331.400.718,80 € ayant son siège social à [Localité 10] [Adresse 4], immatriculé au RCS de PARIS sous le numéro 542.029.848, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Créancier poursuivant, représenté par Maître Simon LAMBERT pour la SCP LANCELIN ET LAMBERT, avocat au Barreau de DIJON, postulant substitué par Maître Julie HERITIER lors de l’audience ; et ayant pour avocat plaidant Maître Paul BUISSON pour la SELARL PAUL BUISSON, BUISSON ET ASSOCIES, avocat au Barreau du Val d’Oise,
ET :
Monsieur [G] [S], né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 8] (Mali), de nationalité française, marié, demeurant [Adresse 1] à [Localité 5],
Débiteur saisi, non comparant et non représenté, ayant pour conseil Maître Myriam RAZAVI, avocate au barreau de Dijon, absente lors de l’audience,
ET :
Madame [J] [S] née [T], née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 5] (21), de nationalité française, mariée, demeurant [Adresse 1] à [Localité 5].
Débitrice saisie, non comparante et non représentée à l’audience, ayant pour conseil Maître Patricia TREFFOT, avocate au barreau de Dijon, absente lors de l’audience,
******
JUGE DE L’EXÉCUTION : Nicolas BOLLON, Vice-Président,
GREFFIÈRE : Céline DAISEY
DEBATS : en audience publique du 05 juin 2024,
JUGEMENT :
— réputé contradictoire,
— en premier ressort,
— prononcé par mise à disposition du jugement au greffe de la juridiction, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur BOLLON et Madame DAISEY ;
******
Selon commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 19 septembre 2023, publié le 31 octobre 2023 au premier bureau du Service de la publicité foncière de [Localité 5], volume 2023 S n°64, la société SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait saisir à l’encontre de Monsieur [G] [S] et de Madame [J] [T] épouse [S], les biens et droits immobiliers dont la désignation suit :
Sur le territoire de la commune de [Localité 9] – [Adresse 6] :
Une maison d’habitation cadastrée Section AI numéro [Cadastre 7], pour une contenance totale de 8 ares et 16 centiares.
Les biens et droits immobiliers ci-dessus désignés appartiennent à Monsieur [G] [S] et à Madame [J] [S] née [T] suivant acte en date du 5 octobre 2004 publié le 23 novembre 2004 sous la référence 2104 P01 volume 2004 P numéro 12268 pour l’avoir acquis de la Société dénommée société d’économie mixte d’aménagement de l’agglomération dijonnaise (SEMAAD), SA au capital de 600.000 €ayant son siège social à DIJON (Côte d’Or), Mairie de Dijon, identifiée au RCS de Dijon sous le numéro 016 150 419.
La saisie a été engagée pour obtenir le paiement de la somme de 179.231,56 euros due en vertu d’un acte authentique de vente et de prêt reçu le 5 octobre 2004 par Me [N], notaire associée à [Localité 5] et de la somme de 25.420,16 euros due en vertu d’un acte authentique de prêt reçu le 18 juin 2007 par Me [N], notaire associée à [Localité 5].
Le procès-verbal de description a été établi le 2 octobre 2023 par Me [K] [X], Commissaire de justice associé à [Localité 5].
Par actes de Commissaire de justice du 4 décembre 2023, Monsieur et Madame [S] ont été assignés à l’audience d’orientation du 7 février 2024, prévue à l’article R. 322-4 du Code des procédures civiles d’exécution.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé le 7 décembre 2023 fixant la mise à prix à 150. 000 €.
******
Par jugement du 14 février 2024, le Juge de l’exécution a notamment :
« Retenu la créance de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE :
— Au titre du prêt n° 8005262 du 5 octobre 2004, à la somme de 179.231,56 euros, arrêtée au 24 mai 2023, outre les intérêts au taux révisable tel que mentionné dans l’acte de prêt et au taux de 0,80% au 24 mai 2023 ;
— Au titre du prêt n° 1276585 du 18 juin 2007, à la somme de 24.420,16 euros, arrêtée au 24 mai 2023, outre les intérêts au taux variable de 4,25% l’an, comme indiqué dans l’acte de prêt et au taux de 0,70% au 24 mai 2023 ;
Autorisé Monsieur [G] [S] et Madame [J] [T] épouse [S] à vendre les biens et droits immobiliers saisis dans les conditions suivantes :
— Prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra pas être vendu : 200.000 euros ;
— Délai pour la signature de l’acte authentique : 5 juin 2024 ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du mercredi 5 juin 2024 à 09 heures 15, Salle A, au Tribunal Judiciaire de Dijon, 13, Boulevard Clemenceau – [Localité 5] ;”
Le 3 avril 2024, le créancier poursuivant a adressé par voie électronique des conclusions de désistement d’instance à la suite de la vente du bien objet de la saisie immobilière intervenue le 20 mars 2024 par devant Maître [F], Notaire associé de la SCP “[B] [F], [L] MARTIN, Damien LEO et [L] [W], Notaires associés” ; les défendeurs ayant ainsi pu régler leur dette.
Le Crédit Foncier de France demande également que la radiation du commandement de payer soit ordonnée et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Lors de l’audience il maintient ses demandes, les autres parties ne sont quant à elles ni comparantes ni représentées.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2024 .
EXPOSE DES MOTIFS
Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
En l’espèce, le Crédit Foncier de France a indiqué par conclusions puis lors de l’audience se désister de son instance, il demande également que la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière soit ordonnée et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Il convient alors de constater le désistement du créancier poursuivant.
Les frais de la procédure de saisie immobilière ainsi que les dépens seront mis à la charge de du Crédit foncier de France.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution chargé des saisies immobilières,
Constate le désistement du Crédit Foncier de France et l’extinction de l’instance de la procédure de saisie immobilière engagée à l’encontre de Monsieur [G] [S] et de Madame [J] [S] née [T] selon commandement délivré le 19 septembre 2023 et publié le 31 octobre 2023 au premier bureau du Service de la publicité foncière de [Localité 5], volume 2023 S n°64 ;
Constate la caducité de la procédure de saisie immobilière et ordonne la radiation du commandement délivré le 19 septembre 2023 et publié le 31 octobre 2023 au premier bureau du Service de la publicité foncière de [Localité 5], volume 2023 S n°64 ;
Ordonne, à la diligence du Crédit Foncier de France, la mention du présent jugement en marge dudit commandement ;
Laisse au Crédit Foncier de France la charge des frais de saisie immobilière et des dépens.
La Greffière Le Juge de l’Exécution,
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