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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Comité des Ministres, 3 sept. 2025, n° 48887/06 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 48887/06 |
| Résolution : | CM/ResDH(2025)218 |
| Type de document : | Résolution |
| Date de jugement : | 10 juillet 2012 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt |
| Identifiant HUDOC : | 001-244921 |
Texte intégral
Résolution CM/ResDH(2025)218 Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Makbule Akbaba et autres contre Türkiye (adoptée par le Comité des Ministres le 3 septembre 2025, |
Requête no | Affaire | Arrêt du | Définitif le |
48887/06 | MAKBULE AKBABA ET AUTRES | 10/07/2012 | 17/12/2012 |
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et les violations constatées en raison du manquement des autorités à déterminer les circonstances du décès des proches des requérants lors de l’intervention des forces de sécurité dans une émeute de la prison et de la durée excessive des procédures ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter l’arrêt, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2025)714) ;
Notant avec profond regret qu’aucune autre mesure ne peut être prise dans cette affaire en raison des délais de prescription applicables ;
Rappelant que le Comité a clos l’examen des affaires similaires concernant la durée excessive des procédures (voir Résolution finale concernant le groupe d’affaires Ormanci et autres CM/ResDH(2014)298) ;
Rappelant en outre que les défaillances constatées par la Cour dans cet arrêt continuent d’être examinées dans le cadre du groupe d’affaires Gömi et autres c. Turquie (35962/97) également à la lumière des conclusions de la Cour dans la présente affaire, et que la clôture de cette affaire ne préjuge donc en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales relatives à la violation du droit à la vie en raison du manquement des autorités à établir les circonstances du décès lors des interventions des forces de sécurité dans les émeutes en prison ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire ;
CONCLUT qu’aucune autre mesure individuelle ne peut être prise dans cette affaire en raison des délais de prescription applicables ;
DÉCIDE de continuer à superviser l’adoption des mesures générales nécessaires en ce qui concerne la violation du droit à la vie en raison du manquement des autorités à établir les circonstances du décès lors des intervention des forces de sécurité dans les émeutes en prisons dans le cadre du groupe d’affaires Gömi et autres c. Turquie (35962/97) ;
DÉCIDE de clore l’examen de cette affaire.
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