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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Comité des Ministres, 10 déc. 2025, n° 12863/02 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12863/02 |
| Résolution : | CM/ResDH(2025)469 |
| Type de document : | Résolution |
| Date de jugement : | 30 septembre 2008 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt |
| Identifiant HUDOC : | 001-247984 |
Texte intégral
Résolution CM/ResDH(2025)469 Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Işıldak contre Turquie (adoptée par le Comité des Ministres le 10 décembre 2025, |
Requête no | Affaire | Arrêt du | Définitif le |
12863/02 | IŞILDAK | 30/09/2008 | 30/12/2008 |
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et la violation constatée en raison du pouvoir discrétionnaire conféré à la police par l’ancien Code de procédure pénale pour effectuer des perquisitions sans mandat judiciaire ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2025)1435) ;
Ayant pris note de l’adoption du Code de procédure pénale actuellement en vigueur, entré en vigueur en 2005, qui a remédié à la carence structurelle existant dans le système judiciaire turc concernant le pouvoir discrétionnaire de la police d’effectuer des perquisitions sans mandat ; relevant en outre la possibilité d’obtenir une indemnisation, tant matérielle que morale, devant les juridictions pénales internes pour les dommages résultant de perquisitions illégales, ainsi que la jurisprudence interne démontrant que les agents ayant procédé à des perquisitions sans l’autorisation requise sont condamnés pour l’infraction de perquisition illégale en vertu du Code pénal ;
Ayant également noté que les questions restantes dans ce groupe, relatives aux violations découlant de la mise en œuvre du Code de procédure pénale en vigueur en ce qui concerne diverses formes de perquisitions, continueront d’être examinées dans le cadre de l’arrêt Kırdök et autres c. Turquie (14704/12), et que les lacunes concernant la procédure d’autorisation administrative continueront d’être examinées dans le cadre du groupe d’affaires Elvan c. Türkiye (64937/19), et que la clôture de la présente affaire ne préjuge en rien de l’examen par le Comité des mesures générales connexes ;
DÉCIDE de poursuivre l’examen de l’adoption des mesures générales nécessaires portant sur les violations découlant de la mise en œuvre du Code de procédure pénale en vigueur en ce qui concerne diverses formes de perquisitions dans le cadre de l’arrêt Kırdök et autres c. Turquie (14704/12) ; et les mesures générales concernant la procédure d’autorisation administrative dans le cadre du groupe d’affaires Elvan c. Türkiye (64937/19) ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et
DÉCIDE d’en clore l’examen.
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