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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Comité des Ministres, 11 mars 2026, n° 40073/98 et autres |
|---|---|
| Numéro(s) : | 40073/98, 23502/06, 16281/10, 62279/09, 44125/06, 46820/09 |
| Résolution : | CM/ResDH(2026)39 |
| Type de document : | Résolution |
| Date de jugement : | 27 juillet 2006 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt |
| Identifiant HUDOC : | 001-249431 |
Texte intégral
Résolution CM/ResDH(2026)39 (adoptée par le Comité des Ministres le 11 mars 2026, |
Requête no | Affaire | Arrêt du | Définitif le |
40073/98 | İHSAN BİLGİN | 27/07/2006 | 27/10/2006 |
23502/06 | BENZER ET AUTRES | 12/11/2013 | 24/03/2014 |
16281/10 | AYDAN | 12/03/2013 | 12/06/2013 |
62279/09 | ATİMAN | 23/09/2014 | 23/12/2014 |
44125/06 | GÜLBAHAR ÖZER ET AUTRES | 02/07/2013 | 02/10/2013 |
46820/09 | KARATAŞ ET AUTRES | 12/09/2017 | 12/12/2017 |
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées en raison de l’usage injustifié de la force par les membres des forces de sécurité lors d’opérations militaires et policières, ainsi que l’ineffectivité des enquêtes qui ont suivi ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations similaires ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action et les informations fournies par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir documents DH-DD(2022)778 et
DH-DD(2026)153) ;
Notant que, dans l’affaire Karataş et autres, le réexamen effectué après l’arrêt a révélé que les insuffisances de l’enquête constatées par la Cour soit ont été corrigées ou ne peuvent plus l’être en raison du passage du temps et que, par conséquent, aucune autre mesure individuelle n’est possible ; s’agissant des autres affaires, notant avec un vif regret qu’aucune autre mesure individuelle ne peut être prise en raison de l’expiration des délais de prescription applicables ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans ces arrêts continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires Erdoğan et autres c. Turquie (19807/92), également à la lumière des constats de la Cour ces affaires, et que la clôture de ces affaires ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales en ce qui concerne l’usage injustifié de la force par les forces de sécurité lors d’opérations et l’ineffectivité des enquêtes qui ont suivi ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions au titre de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires ;
CONCLUT qu’aucune mesure individuelle supplémentaire n’est possible dans ces affaires ;
DÉCIDE de poursuivre l’examen de l’adoption des mesures générales requises concernant l’usage injustifié de la force par les forces de sécurité lors d’opérations et l’ineffectivité des enquêtes qui ont suivi dans le cadre du groupe d’affaires Erdoğan et autres c. Turquie (19807/92) ;
DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires.
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