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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Comité des Ministres, 11 mars 2026, n° 24384/19;44234/20 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24384/19, 44234/20 |
| Résolution : | CM/ResDH(2026)29 |
| Type de document : | Résolution |
| Date de jugement : | 14 septembre 2022 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises pour l'exécution de l'engagement auquel a été subordonnée la solution de l'affaire |
| Identifiant HUDOC : | 001-249473 |
Texte intégral
Résolution CM/ResDH(2026)29 (adoptée par le Comité des Ministres le 11 mars 2026, |
Requête no | Affaire | Arrêt du | Définitif le |
24384/19 | H.F. ET AUTRES | 14/09/2022 | 14/09/2022 |
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et la violation constatée en raison de l’absence de garanties appropriées contre l’arbitraire dans l’examen des demandes de rapatriement de trois enfants français et de leur mère respective, retenus depuis 2019 dans les camps du nord-est syrien (violation de l’article 3 § 2 du Protocole no4) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action soumis par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt (voir le document DH-DD(2026)172) ;
Rappelant que les autorités françaises se sont conformées à l’indication donnée par la Cour en vertu de l’article 46 de la Convention en réexaminant les demandes de rapatriement des proches des requérants ;
Soulignant que depuis le dernier examen de l’affaire par le Comité en mars 2024, les autorités continuent de répondre explicitement à toutes les demandes de rapatriement qui leur sont adressées, de manière individualisée, motivée et en prenant en considération l’intérêt supérieur des enfants ;
Notant avec intérêt que les autorités françaises ont organisé une nouvelle opération de rapatriement le 16 septembre 2025 permettant le retour de dix enfants et de trois femmes adultes de nationalité française ;
Notant avec satisfaction que l’examen des demandes de rapatriement des enfants français est désormais entouré de garanties effectives contre l’arbitraire, l’évolution de la jurisprudence des juridictions administratives françaises consacrant l’existence d’un mécanisme de contrôle indépendant conforme aux exigences dégagées par la Cour ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et
DÉCIDE d’en clore l’examen.
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