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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Comité des Ministres, 11 mars 2026, n° 760/03;16025/06 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 760/03, 16025/06 |
| Résolution : | CM/ResDH(2026)41 |
| Type de document : | Résolution |
| Date de jugement : | 26 juillet 2012 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt |
| Identifiant HUDOC : | 001-249434 |
Texte intégral
Résolution CM/ResDH(2026)41 (adoptée par le Comité des Ministres le 11 mars 2026, |
Requête no | Affaire | Arrêt du | Définitif le |
760/03 | VASILIY IVASHCHENKO | 26/07/2012 | 26/10/2012 |
16025/06 | GEMU | 22/09/2022 | 22/09/2022 |
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées en raison des traitements inhumains et dégradants infligés par la police et de l’absence d’enquêtes efficaces à ce sujet (violation de l’article 3), du fait que les autorités n’aient pas fourni au requérant toutes les facilités nécessaires pour permettre à la Cour d’examiner sa requête de manière adéquate et efficace ou n’aient pas rempli leur obligation de ne pas entraver l’exercice effectif du droit de recours individuel (violation de l’article 34), ainsi que de l’absence d’égalité des armes dans la procédure devant la Cour suprême (violation de l’article 6 § 1) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le plan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans l’affaire Vasiliy Ivashchenko et notant qu’aucune satisfaction équitable n’a été octroyée par la Cour dans l’affaire Gemu (voir document DH-DD(2026)13) ;
Notant avec profond regret qu’aucune autre mesure individuelle n’est envisageable dans l’affaire Vasiliy Ivashchenko, compte tenu de la clôture de l’enquête rouverte sur les mauvais traitements infligés au requérant et du rejet par les tribunaux interne des plaintes déposées par le requérant contre cette clôture, alors que l’enquête rouverte n’a pas permis de remédier pleinement aux lacunes de l’enquête initiale relevées par la Cour ;
Considérant qu’aucune autre mesure individuelle n’est plus envisageable dans l’affaire Gemu où les demandes du requérant visant à obtenir le réexamen de la décision contestée rendue par la juridiction nationale ont été rejetées au motif qu’elles avaient été introduites hors délai légal ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans ces arrêts continue d’être examinée dans le cadre des groupes d’affaires Naydyon c. Ukraine et Kaverzin/Afanasyev/Belousov c. Ukraine, également à la lumière des constats de la Cour dans ces affaires, et que la clôture de ces affaires ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales portant sur les traitements inhumains et dégradants infligés par la police et l’absence d’enquêtes efficaces à ce sujet, le fait que les autorités n’aient pas fourni au requérant toutes les facilités nécessaires pour permettre à la Cour d’examiner sa requête de manière adéquate et efficace ou n’aient pas rempli leur obligation de ne pas entraver l’exercice effectif du droit de recours individuel ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse à une violation similaire, établie dans l’affaire Gemu en raison de l’inégalité des armes dans la procédure devant la Cour suprême, a été examinée dans le cadre de l’affaire Zhuk, qui a été clôturée par la Résolution finale CM/ResDH(2021)276 ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires ;
CONCLUT qu’aucune autre mesure individuelle n’est envisageable ;
DÉCIDE de poursuivre l’examen de l’adoption des mesures générales nécessaires concernant les traitements inhumains et dégradants infligés par la police et l’absence d’enquêtes efficaces à ce sujet – dans les groupes d’affaires Kaverzin/Afanasyev/Belousov ; concernant le fait que les autorités n’ont pas fourni au requérant toutes les facilités nécessaires pour permettre à la Cour d’examiner correctement et efficacement sa requête ou n’ont pas respecté leur obligation de ne pas entraver l’exercice effectif du droit de recours individuel – dans le groupe d’affaires Naydyon ;
DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires.
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