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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Comité des Ministres, 11 mars 2026, n° 47052/18 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 47052/18 |
| Résolution : | CM/ResDH(2026)40 |
| Type de document : | Résolution |
| Date de jugement : | 13 juillet 2023 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises pour l'exécution de l'engagement auquel a été subordonnée la solution de l'affaire |
| Identifiant HUDOC : | 001-249432 |
Texte intégral
Résolution CM/ResDH(2026)40 (adoptée par le Comité des Ministres le 11 mars 2026, |
Requête no | Affaire | Arrêt du | Définitif le |
47052/18 | GOLOVIN | 13/07/2023 | 13/10/2023 |
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et les violations constatées en raison de la révocation du requérant de son poste de juge à la Cour constitutionnelle ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le plan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter l’arrêt, et notant qu’aucune satisfaction équitable n’a été octroyée par la Cour dans cette affaire (voir document DH-DD(2026)14) ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée compte tenu des conclusions de la Cour selon lesquelles le préjudice moral subi par le requérant a été suffisamment indemnisé par la constatation d’une violation et qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves d’une perte financière résultant directement des violations de la Convention, et des arrêts définitifs détaillés rendus par la Cour suprême dans le cadre de la réouverture de la procédure interne ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans cet arrêt continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires Ovcharenko et Kolos, également à la lumière des constats de la Cour dans cette affaire, et que la clôture de cette affaire ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire ;
CONCLUT que la question des mesures individuelles a été résolue ;
DÉCIDE de poursuivre l’examen de l’adoption des mesures générales nécessaires concernant la révocation illégale de juges de la Cour constitutionnelle pour « rupture de serment » résultant du manque de clarté du cadre juridique applicable et de l’insuffisance des motifs invoqués dans les décisions de révocation dans le groupe d’affaires Ovcharenko et Kolos ;
DÉCIDE de clore l’examen de cette affaire.
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