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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section Comité), 9 avr. 2026, n° 40788/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 40788/23 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Non-violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Extradition) (Conditionnel) (Russie) |
| Identifiant HUDOC : | 001-249493 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2026:0409JUD004078823 |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE K c. FRANCE
(Requête no 40788/23)
ARRÊT
STRASBOURG
9 avril 2026
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire K c. France,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en un comité composé de :
María Elósegui, présidente,
Gilberto Felici,
Diana Sârcu, juges,
et de Sophie Piquet, greffière adjointe de section f.f.,
Vu :
la requête (no 40788/23) contre la République française et dont un ressortissant russe, M. K (« le requérant »), né en 1987 et résidant à Colombier-Saugnieu, représenté par Me D. Roilette, avocate à Paris, a saisi la Cour le 23 novembre 2023 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter à la connaissance du gouvernement français (« le Gouvernement »), représenté par son agent, M. D. Colas, directeur des affaires juridiques au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, les griefs concernant les article 3 et 8 de la Convention et de déclarer irrecevable le surplus,
la décision de ne pas dévoiler l’identité du requérant,
la décision de traiter en priorité la requête (article 41 du règlement de la Cour (« le règlement »)),
la mesure provisoire indiquée au gouvernement défendeur en vertu de l’article 39 du règlement (« le règlement »),
les observations des parties,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 19 mars 2026,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
- OBJET DE L’AFFAIRE
1. La requête concerne l’éloignement du requérant, de nationalité russe et d’origine tchétchène, vers son pays d’origine.
- La procédure d’asile et la condamnation pénale du requérant
2. Arrivé en France en 2007 à l’âge de 20 ans à la suite de persécutions subies par sa famille en Tchétchénie, le requérant, de nationalité russe et d’origine tchétchène, obtint le statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (ci-après « CNDA ») du 13 mai 2011. La CNDA tint pour fondées les craintes actuelles et personnelles de persécution du requérant, en cas de retour en Russie, en raison des recherches diligentées par les autorités russes à l’encontre de son père et de l’un de ses frères, soupçonnés d’être membres de la rébellion tchétchène.
3. Par un jugement du 16 avril 2015 du tribunal correctionnel de Paris, le requérant fut condamné à une peine de deux ans d’emprisonnement pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme et financement d’entreprise terroriste.
4. Pour ce motif, par une décision du 7 avril 2016 devenue définitive, l’Office français de protection de réfugiés et apatrides (ci-après « OFPRA »), considérant que le requérant constitue une menace grave pour la société, mit fin à son statut de réfugié, en application du 2o de l’article L. 711-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après « CESEDA ») alors en vigueur.
5. Le requérant présenta une demande de réexamen de sa demande d’asile, faisant valoir un mandat d’arrêt international émis à son encontre par les autorités russes. Sa demande de réexamen fut rejetée comme étant irrecevable par une décision du 5 août 2021 de l’OFPRA, confirmée par une décision du 16 novembre 2021 de la CNDA qui releva, notamment, que la perte du statut de réfugié du requérant ne saurait avoir une incidence sur la qualité de réfugié qu’il est réputé avoir conservée.
- La demande d’extradition de la Fédération de Russie
6. Le 3 novembre 2018, le requérant fut interpellé sur le fondement d’une notice rouge valant demande d’arrestation provisoire émise par la Fédération de Russie qui lui reprochait, notamment, d’avoir, à une date non établie mais au plus tard en février 2015, rejoint l’organisation terroriste État islamique en Syrie, en qualité de combattant armé, et d’avoir pris une part active au conflit interne contre l’armée gouvernementale syrienne.
7. Le 5 novembre 2018, le requérant fut placé sous écrou extraditionnel avant d’être remis en liberté sans mesure de contrainte le 20 novembre 2018 par un arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon dans le cadre d’une demande de mise en liberté.
8. Le 21 novembre 2018, la Fédération de Russie demanda l’extradition du requérant afin de le juger pour des faits de nature terroriste.
9. Par un arrêt du 5 février 2019, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon émit un avis défavorable à l’extradition du requérant au motif qu’il n’avait pas pu commettre, en Syrie, les faits aux dates visées par la demande d’extradition dès lors que plusieurs éléments établissaient qu’il se trouvait alors en France.
10. Par un nouvel arrêt du 20 mai 2021, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon, statuant sur renvoi après cassation, réitéra son avis défavorable à l’extradition du requérant vers la Russie, au motif que la demande d’extradition se heurtait à une impossibilité factuelle objective, dès lors qu’avaient été recueillies les preuves que le requérant était présent de façon ininterrompue sur le territoire français pendant l’intégralité de la période de prévention des faits reprochés par les autorités russes, excluant qu’il ait pu se trouver sur le sol syrien.
11. Par un courrier du 21 septembre 2021, transmis par la voie diplomatique, les autorités russes furent avisées de la non-extradition du requérant, et la procédure extraditionnelle fut, par suite, clôturée.
- La procédure d’éloignement, l’assignation à résidence et la rétention administrative
12. Le 3 septembre 2021, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour un durée de deux ans, et fixant le pays de destination fut édicté à l’encontre du requérant.
13. Le 7 septembre 2021, un arrêté d’assignation à résidence fut édicté à l’encontre du requérant. L’assignation à résidence du requérant fut prolongée à plusieurs reprises par des arrêtés édictés les 25 octobre 2021, 3 décembre 2021 et 3 juin 2022.
14. Par une décision du 21 septembre 2021 du tribunal administratif de Lyon, l’arrêté du 3 septembre 2021 fut annulé en tant qu’il fixait la Fédération de Russie comme pays de destination.
15. Le 13 octobre 2021, un nouvel arrêté fixant le pays de destination fut édicté à l’encontre du requérant.
16. Par une décision 23 novembre 2021 du tribunal administratif de Lyon, l’arrêté du 13 octobre 2021 fut annulé, faute de motivation suffisante au regard des risques encourus au sens de l’article 3 de la Convention en cas de renvoi du requérant vers la Fédération de Russie, alors que, s’il a été mis fin à son statut de réfugié, il en conservait la qualité.
17. Les décisions du 21 septembre 2021 et du 23 novembre 2021 furent confirmées par deux arrêts du 14 juin 2022 de la cour administrative d’appel de Lyon.
18. Le 26 janvier 2023, un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et fixant la Fédération de Russie comme pays de destination fut édicté à l’encontre du requérant à l’issue de son audition par les services de police sur ses éventuelles craintes en cas de retour en Russie.
19. Le même jour, un nouvel arrêté assignant le requérant à résidence fut édicté.
20. Par une décision du 6 février 2023, le tribunal administratif de Lyon rejeta la requête du requérant tendant à l’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que ses requêtes dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et contre la décision portant assignation à résidence mais annula toutefois la décision fixant le pays de destination en tant qu’elle désignait la Fédération de Russie comme pays de destination, au motif que cette décision ne traduisait pas une prise de position sur la perte ou la conservation de la qualité de réfugié par le requérant.
21. Le 21 avril 2023, un arrêté portant renouvellement de l’assignation à résidence du requérant pour une durée de six mois fut édicté.
22. Le 7 septembre 2023, un nouvel arrêté fixant la Fédération de Russie comme pays de renvoi fut édicté.
23. Le 26 octobre 2023, le requérant fut placé en rétention administrative sur le fondement d’un arrêté préfectoral.
24. Par une ordonnance du 28 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, confirmée par une ordonnance du 30 octobre 2023 de la cour d’appel de Lyon, la rétention administrative du requérant fut prolongée.
25. Par un jugement du 14 novembre 2023, le tribunal administratif de Lyon rejeta le recours en annulation formé par le requérant contre l’arrêté du 7 septembre 2023 fixant le pays de destination. Les passages pertinents du jugement sont les suivants :
« (...) En quatrième lieu, il est constant que, si M. [le requérant] s’est vu retirer le statut de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 avril 2016 prise sur le fondement du 2o de l’article L. 711-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il en a en revanche conservé sa qualité de réfugié. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Loire, après avoir procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle de l’intéressé qui révèle qu’il a pris en compte sa qualité de réfugié, a conclu à l’absence de risque pour ce dernier d’être persécuté ou menacé de mort dans son pays d’origine, en relevant notamment que la Fédération de Russie ne présentait pas, à la date de sa décision, une situation générale de violence prohibant un renvoi vers ce pays, qu’il n’était pas démontré que l’origine tchétchène de M. [le requérant] l’exposerait systématiquement à des mauvais traitements ou à un risque accru de mauvais traitement, et que l’intéressé n’apportait aucun élément permettant de laisser penser qu’il serait soumis à titre individuel à des risques de traitements inhumains ou dégradants, cette conséquence ne pouvant être automatiquement déduite de la demande d’extradition du 21 novembre 2018 présentées par les autorités russes. Pour contester l’analyse du préfet de la Loire, M. [le requérant] se prévaut de ce que l’entretien du 29 mars 2023 n’a duré qu’une heure et cinq minutes, que les faits lui ayant permis d’obtenir la qualité de réfugié sont toujours d’actualité, notamment parce qu’il est recherché par les autorités russes pour des motifs fallacieux et que le risque de persécution est réel au regard de la situation de la Fédération de Russie pour les opposants politiques et en raison de ses origines tchétchènes, enfin que la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon a émis le 20 mai 2021 un avis défavorable à son extradition. Toutefois, la seule circonstance que son audition par les services de police le 29 mars 2023 ait eu une durée courte ne permet pas d’établir que le préfet de la Loire n’aurait pas procédé à un examen approfondi de sa situation, notamment au regard de sa qualité de réfugié, dès lors en particulier que le préfet de la Loire a, à plusieurs reprises, examiné la situation de l’intéressé et qu’il était loisible à M. [le requérant] de produire tout élément utile auprès de l’autorité préfectorale. En outre, si l’intéressé se prévaut de l’actualité des risques qu’il encourait en cas de retour dans son pays d’origine, il ne verse au débat aucun élément permettant d’établir ou de laisser présumer qu’il serait soumis à titre individuel à des risques de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour en Russie. Ainsi, tout d’abord, si l’intéressé se prévaut de ses origines tchétchènes ou à un risque accru de mauvais traitement, la Cour européenne des droits de l’homme ayant notamment estimé récemment dans l’arrêt S c. France no 18207/21 du 6 octobre 2022 cité par le requérant que si « peuvent être particulièrement à risque certaines catégories de la population du Nord Caucase et plus spécialement de Tchétchénie, d’Ingouchie ou du Daghestan, telles que les membres de la lutte armée de la résistance tchétchène, les personnes considérées par les autorités comme tels, leurs proches, les personnes les ayant assistés d’une manière ou d’une autre, les civils contraints par les autorités à collaborer avec elles ainsi que les personnes soupçonnées ou condamnées pour des faits de terrorisme, elle n’est pas d’avis qu’il s’agirait de groupes systématiquement exposés à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention, notamment pour la dernière catégorie évoquée. La Cour estime en conséquence que l’appréciation du risque pour le requérant doit se faire sur une base individuelle tout en gardant à l’esprit le fait que les personnes présentant un profil correspondant à l’une des catégories susmentionnées peuvent être plus susceptibles que les autres d’attirer l’attention des autorités. » Ensuite, s’il ressort des pièces du dossier et notamment de la décision de la Cour nationale du droit d’asile du 14 mai 2011 qu’il a obtenu le statut de réfugié eu égard au fait qu’il était issu d’une famille persécutée et recherchée par les autorités russes, ces faits sont anciens et M. [le requérant] ne justifie pas de l’actualité de risques à son encontre, alors au demeurant qu’il ressort des pièces du dossier que par une décision du 2 février 2017, la Cour nationale du droit d’asile a confirmé la décision du 18 septembre 2015 de l’OFPRA cessant de reconnaître la qualité de réfugié à son frère, ce dernier ayant volontairement sollicité un passeport auprès des autorités russes le 18 octobre 2013, circonstance de nature à démontrer qu’il n’avait plus de raison valable de se réclamer d’une protection à l’encontre de son pays. Enfin, s’il est constant que la Fédération de Russie a sollicité le 21 novembre 2018 l’extradition de l’intéressé au motif qu’il lui est reproché d’avoir rejoint l’organisation terroriste État islamique et d’avoir pris part au conflit interne contre l’armée gouvernementale syrienne, ces éléments ne permettent pas par eux‑mêmes de conclure à l’existence de risques réels de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, la chambre d’instruction de la cour d’appel de Lyon ayant émis le 20 mai 2021 un avis défavorable à son extradition au seul motif que « la demande se heurtait à une impossibilité factuelle objective ». Le requérant ne démontre ainsi pas qu’il y a des raisons sérieuses de penser que si la décision attaquée était mise à exécution, il serait personnellement exposé à un risque réel, direct et sérieux de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en fixant la Russie comme pays de destination, ou tout autre pays dans lequel il démontrerait être légalement admissible, le préfet de la Loire aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. (...) »
26. Le 28 novembre 2023, la Cour, saisie par le requérant d’une demande de mesure provisoire sur le fondement de l’article 39 de son règlement, indiqua au gouvernement français de ne pas renvoyer le requérant pour la durée de la procédure devant elle.
27. La rétention administrative du requérant fut prolongée par des ordonnances des 25 novembre 2023 et 9 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon.
28. Par un jugement du 11 janvier 2024, la cour d’appel de Lyon ordonna la libération du requérant du centre de rétention administrative de Lyon.
29. Le même jour, le requérant fut assigné à résidence par arrêté préfectoral.
30. Par un jugement du 17 janvier 2024 du tribunal administratif de Lyon, l’assignation à résidence du requérant fut annulée.
31. Le 22 janvier 2024, un nouvel arrêté portant assignation à résidence du requérant pour une durée de six mois fut édicté.
32. Par une décision du 9 janvier 2025, la cour administrative d’appel de Lyon confirma le jugement du 14 novembre 2023 rejetant la requête du requérant contre l’arrêté du 7 septembre 2023 fixant le pays de destination.
- APPRÉCIATION DE LA COUR
- SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
33. Le requérant soutient qu’en raison de son appartenance à une famille de résistants ayant justifié l’octroi du statut de réfugié en France, de sa condamnation pénale en France pour des faits de terrorisme, du maintien de sa qualité de réfugié malgré la révocation de son statut de réfugié et des recherches menées à son encontre par les autorités russes, son éloignement vers la Fédération de Russie l’exposerait à des actes contraires à l’article 3 de la Convention aux termes duquel :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
- Sur la recevabilité
34. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
- Sur le fond
35. Les principes généraux concernant les affaires d’expulsion ont été résumés dans les arrêts F.G. c. Suède ([GC], no 43611/11, § 110-127, 23 mars 2016), K.I. c. France (no 5560/19, § 115-125, 15 avril 2021), X c. Pays-Bas (no 14319/17, § 71-75, 10 juillet 2018) et U c. France (no 53254/20, § 97‑110, 15 février 2024).
- La situation générale dans la région du Nord Caucase et les profils à risque
36. Dans sa requête, se référant à la jurisprudence de la Cour, notamment à l’arrêt K.I. c. France, (précité, § 127), le requérant a motivé ses craintes en évoquant la situation générale dans la région du Nord Caucase et les personnes présentant un profil à risque comme celui des personnes soupçonnées de faits de terrorisme.
37. En ce qui concerne la situation générale dans la région du Nord‑Caucase, la Cour a déjà estimé que, bien que soient rapportées de graves violations des droits de l’homme en Tchétchénie, la situation n’était pas telle que tout renvoi en Fédération de Russie constituerait une violation de l’article 3 de la Convention (K.I. c. France, précité, § 126 et U c. France, précité, § 111).
38. La Cour a également déjà constaté que si certaines catégories de la population du Nord Caucase et plus spécialement de Tchétchénie, d’Ingouchie ou du Daghestan, telles que les membres de la lutte armée de la résistance tchétchène, les personnes considérées par les autorités russes comme tels, leurs proches, les personnes les ayant assisté d’une manière ou d’une autre, les civils contraints par les autorités russes à collaborer avec elles ainsi que les personnes soupçonnées ou condamnées pour des faits de terrorisme peuvent être particulièrement à risque, il ne s’agit pas, selon elle, de groupes systématiquement exposés à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention, notamment pour la dernière catégorie évoquée (K.I. c. France, précité, § 127, R c. France, no 49857/20, § 122, 30 août 2022 et U c. France, précité, § 113).
39. Au vu des rapports internationaux disponibles à ce jour, la Cour ne voit pas de raison de remettre en cause de telles conclusions. Par conséquent, l’appréciation du risque pour le requérant doit se faire sur une base individuelle tout en gardant à l’esprit le fait que les personnes présentant un profil correspondant à l’une des catégories susmentionnées peuvent être plus susceptibles que les autres d’attirer l’attention des autorités (R c. France, précité, § 123 et U c. France, précité, § 114). À ce titre, s’il appartient en principe au requérant de produire des éléments susceptibles de démontrer qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’en cas d’exécution de la mesure d’éloignement incriminée, il serait exposé à un risque réel de subir des traitements contraires à l’article 3 de la Convention, lorsque de tels éléments sont soumis, il incombe à l’État défendeur de dissiper les doutes éventuels à ce sujet (K.I. c. France, précité, § 128).
- La situation personnelle du requérant
- Le contrôle exercé par les autorités nationales sur l’existence d’un risque de traitements contraires à l’article 3 de la Convention
40. La Cour rappelle tout d’abord que, lorsqu’il y a eu une procédure interne portant sur les faits litigieux, il n’entre pas dans les attributions de la Cour de substituer sa propre vision des faits à celle des cours et tribunaux internes, auxquels il appartient en principe de peser les données recueillies par eux (F.G. c. Suède, précité, § 118). En règle générale, les juridictions internes sont mieux placées pour apprécier la crédibilité du requérant puisqu’elles ont eu la possibilité de le voir, de l’entendre et d’apprécier son comportement (F.G. c. Suède, précité, § 118, K.I. c. France, précité § 137 et U c. France, précité, § 116). La Cour doit toutefois vérifier que l’appréciation effectuée par les autorités de l’État contractant concerné est adéquate et suffisamment étayée par les données internes et par celles provenant d’autres sources fiables et objectives (X c. Pays‑Bas, précité, § 72).
41. En l’espèce, la Cour considère que la situation personnelle du requérant et en particulier l’évaluation des risques qu’il allègue encourir en cas d’exécution de la mesure d’éloignement à destination de la Russie ont fait l’objet d’un examen approfondi tant de la part des autorités administratives, s’agissant de la mise en œuvre de la mesure d’éloignement, que de la part des juridictions internes dans le cadre du contrôle qu’elles ont effectué sur cette dernière.
42. En premier lieu, la Cour relève que, si les trois premiers arrêtés préfectoraux des 3 septembre 2021, 13 octobre 2021 et 26 janvier 2023 fixant le pays de destination ont été annulés par le juge administratif en tant qu’ils ne traduisaient pas une prise de position sur la perte ou la conservation de la qualité de réfugié par le requérant, l’édiction du dernier arrêté fixant le pays de destination du 7 septembre 2023 a, en revanche, été précédée d’un examen approfondi, par l’autorité administrative compétente, de la situation personnelle du requérant à l’occasion de deux auditions menées les 26 janvier 2023 et 29 mars 2023, afin de l’entendre sur ses éventuelles craintes en cas de retour en Russie, en tenant compte de sa qualité de réfugié. Elle note qu’au terme de cet examen, l’autorité préfectorale a considéré que si le requérant avait invoqué des risques en cas de retour en Russie, tantôt liés à sa qualité de réfugié, tantôt à sa condamnation en France pour des faits de terrorisme, il n’avait toutefois justifié d’aucun risque réel, personnel et actuel de nature à faire obstacle à son retour en Fédération de Russie.
43. En second lieu, la Cour souligne que la décision du 7 septembre 2023 fixant le pays de renvoi a fait l’objet d’un contrôle juridictionnel à deux reprises en première instance et en appel. Elle relève qu’au terme d’un examen complet de la situation du requérant, les deux recours ont été rejetés par des décisions reposant sur des motifs pertinents et suffisants (voir paragraphe 25 et 32 ci-dessus).
44. Tout d’abord, par un jugement du 14 novembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours formé par le requérant contre cet arrêté, en considérant, à l’issue d’un examen approfondi et complet de l’ensemble des moyens, arguments et documents présentés par le requérant, que la réalité des risques dont il a déclaré encourir en cas de retour en Russie ne peut être tenue pour établie. Il a en particulier relevé que « la seule circonstance que son audition le 29 mars 2023 par les services de police ait été de courte durée ne permet pas d’établir que le préfet de la Loire n’aurait pas procédé à un examen approfondi de sa situation, notamment au regard de sa qualité de réfugié ». De même, le juge de première instance a considéré que le requérant ne justifiait pas que son origine tchétchène l’exposerait systématiquement à des mauvais traitements, citant à cet égard la position de la Cour sur ce point, telle que rappelée dans l’arrêt S c. France (no 18207/21, 6 octobre 2022). Il a également souligné que les faits pour lesquels il avait obtenu le statut de réfugié sont anciens et exclusivement liés aux recherches menées contre des membres de sa famille, notamment son frère dont les instances de l’asile ont cessé de reconnaître la qualité de réfugié au motif qu’il avait sollicité la délivrance d’un passeport auprès des autorités russes.
45. Ce jugement a été ensuite confirmé par un arrêt circonstancié du 9 janvier 2025 de la cour administrative d’appel de Lyon au motif que le requérant s’est borné à reprendre en appel les moyens qu’il avait invoqués en première instance.
- Sur l’appréciation ex nunc du risque par la Cour
46. Après avoir relevé que les autorités françaises ont effectué, à chaque étape de la procédure, un examen complet et approfondi de la situation du requérant, la Cour rappelle qu’il lui revient de procéder elle-même à une appréciation ex nunc des risques de traitements contraires à l’article 3 de la Convention au vu des circonstances actuelles.
47. À cet égard, la Cour relève que le requérant se réfère essentiellement, d’une part, au maintien de sa qualité de réfugié, d’autre part, à l’avis défavorable à son extradition émis à deux reprises par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon et, enfin, à sa condamnation pénale en France pour des faits de terrorisme.
48. En ce qui concerne le premier élément avancé par le requérant, à savoir la qualité de réfugié qui lui a été reconnue malgré la révocation de son statut de réfugié, la Cour rappelle tout d’abord qu’il ne lui appartient pas de tirer les conséquences qu’il convient d’attacher tant au regard de la Convention de Genève et du droit de l’Union européenne que du droit français à la révocation du statut de réfugié du requérant sur le fondement du 2o de l’article L. 711-6 du CESEDA dans sa version applicable au moment des faits. Elle estime toutefois, aux fins d’examen de la présente affaire, qu’elle doit prendre en compte, au titre de son examen ex nunc, les éléments ayant conduit à l’octroi par la CNDA du statut de réfugié au requérant et les informations alors à la disposition des autorités françaises (voir paragraphe 2 ci‑dessus).
49. En premier lieu, la Cour relève que le requérant se limite essentiellement à faire référence à la qualité de réfugié qui lui a été reconnue, sans apporter de précisions ou d’élément nouveaux de nature à étayer ses allégations relatives à l’actualité des menaces dont il ferait l’objet en Russie alors qu’à la date à laquelle elle statue, près de quinze ans se sont écoulés depuis la reconnaissance de la qualité de réfugié au requérant.
50. En second lieu, la Cour relève que le requérant s’est vu reconnaître le statut de réfugié en 2011, non pas en raison de faits qu’il aurait personnellement vécus, mais en raison du profil de son père et de son frère, soupçonnés d’appartenir à la rébellion tchétchène, et des recherches menées par les autorités russes à l’encontre de ces derniers. Or, les instances de l’asile ont cessé de reconnaître la qualité de réfugié de son frère, par une décision de l’OFPRA du 18 septembre 2015, confirmée par une décision de la CNDA du 2 février 2017, au motif que ce dernier a volontairement sollicité un passeport auprès des autorités russes le 18 octobre 2013, circonstance de nature à démontrer qu’il n’avait plus de raison valable de se réclamer d’une protection à l’encontre des autorités russes. En outre, la Cour souligne que, par une décision du 14 décembre 2023, elle a déclaré irrecevable en tant que manifestement mal fondée la requête présentée par ce même frère qui faisait valoir que son extradition vers la Russie par les autorités belges lui ferait craindre d’être soumis à des actes contraires à l’article 3 de la Convention (voir I.A. c. Belgique, no 14588/21, 14 décembre 2023).
51. En ce qui concerne le deuxième élément avancé par le requérant, à savoir les avis défavorables à son extradition émis par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon, la Cour constate que cette dernière a fondé ses avis sur la seule impossibilité factuelle objective que le requérant ait commis les faits qui lui étaient reprochés par les autorités russes et non sur une volonté politique des autorités russes de demander l’extradition du requérant aux autorités françaises et que, par suite, la procédure d’extradition ne révèle pas d’éléments laissant à penser que les craintes du requérant seraient établies.
52. En ce qui concerne le troisième élément avancé par le requérant, à savoir sa condamnation pénale en France pour des faits de nature terroriste, la Cour relève qu’à l’occasion de son audition par les services de police préalable à l’édiction de l’arrêté du 7 septembre 2023 fixant le pays de destination, de même qu’à l’appui de son recours en annulation de cet arrêté formé devant le tribunal administratif de Lyon, puis de son appel devant la cour administrative d’appel de Lyon, le requérant n’a aucunement fondé ses craintes personnelles, en cas de retour en Russie, sur sa propre condamnation pénale en France en 2015 pour des faits de terrorisme mais a, au contraire, exclusivement relié ses craintes à la situation de son père et de son frère, présentés comme des résistants tchétchènes.
53. Au terme de l’examen ex nunc auquel elle a procédé, la Cour considère que le requérant n’a pas démontré devant elle qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que, s’il était renvoyé en Russie, il y courrait un risque réel et actuel d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3 de la Convention.
54. De l’ensemble des considérations qui précèdent, la Cour conclut que la mise à exécution de la mesure d’éloignement du requérant n’emporterait pas, dans les circonstances de l’espèce, violation de l’article 3 de la Convention.
- SUR la VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
55. Le requérant soutient que son éloignement vers la Fédération de Russie constituerait une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il invoque l’article 8 de la Convention, qui est ainsi rédigé :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
56. La Cour rappelle qu’elle ne peut être saisie qu’après que les juridictions nationales aient été amenées à se prononcer sur les griefs en cause et sur la possibilité de prévenir, faire cesser ou réparer les violations de la Convention. Elle rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes est une partie indispensable du fonctionnement du mécanisme de protection instauré par la Convention et qu’il s’agit d’un principe fondamental (Demopoulos et autres c. Turquie, no 46113/99, §§ 69 et 97, 1er mars 2010 ; Vučković et autres c. Serbie, no 17153/11, §§ 69-77, 25 mars 2014).
57. La Cour rappelle, en particulier, que s’agissant d’éloignements d’étrangers contestés sur le fondement d’une atteinte alléguée à la vie privée et familiale, l’effectivité ne requiert pas que les intéressés disposent d’un recours de plein droit suspensif (De Souza Ribeiro c. France [GC], no 22689/07, § 83, CEDH 2012). Elle rappelle également que, dans le même contexte, le recours en annulation devant la juridiction administrative dirigé contre un arrêté d’expulsion constitue un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention, qui doit être épuisé (A.S. c. France, no 46240/15, § 84, 19 avril 2018 ; T. c. France, no 8289/21, 25 mai 2023, § 27 ; De Souza Ribeiro c. France, précité, § 83). Pour pleinement épuiser les voies de recours internes, il faut donc en principe mener la procédure interne jusqu’au juge de cassation et le saisir des griefs tirés de la Convention susceptibles d’être ensuite soumis à la Cour (Graner c. France, no 84536/17, § 44, 5 mai 2020).
58. En l’espèce, le requérant se prévaut du jugement du 14 novembre 2023 du tribunal administratif de Lyon rejetant son recours en annulation de l’arrêté du 7 septembre 2023 fixant le pays de destination comme étant la décision interne définitive, confirmée, postérieurement à l’introduction de la présente requête devant la Cour, par un arrêt du 9 janvier 2025 de la cour administrative d’appel de Lyon.
59. La Cour constate, toutefois, qu’un arrêté fixant le pays de destination n’a pas pour objet ni pour effet de séparer le requérant de son épouse et de ses enfants et considère, dès lors, qu’il doit être distingué de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français qui est la mesure fondatrice de l’éloignement de la personne contre laquelle elle est édictée des membres de sa famille. Par conséquent, la Cour considère que la mesure constituant le fondement du grief tiré d’une violation de l’article 8 de la Convention est l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination édicté le 23 janvier 2023.
60. À cet égard, la Cour relève que, par une décision du 6 février 2023, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté, en tant qu’il fixait la Fédération de Russie comme pays destination, mais a, en revanche, rejeté les conclusions du requérant tendant à l’annulation de ce même arrêté en tant qu’il portait obligation de quitter le territoire français.
61. La Cour relève également que le requérant n’a pas interjeté appel de la décision du tribunal administratif de Lyon du 6 février 2023 en tant qu’elle rejetait ses conclusions tendant à l’annulation de la mesure portant obligation de quitter le territoire français.
62. La Cour constate, en tout état de cause, que, dans la mesure où la dernière décision interne définitive relative à l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français est la décision du tribunal administratif de Lyon du 6 février 2023, le grief tiré d’une violation de l’article 8 de la Convention invoqué par le requérant à l’appui de sa requête introduite devant la Cour le 23 novembre 2023, a été présenté tardivement.
63. Dans ces conditions, la Cour ne peut que conclure que le grief soulevé sous l’angle de l’article 8 de la Convention dans la présente requête doit être rejeté pour défaut d’épuisement des voies de recours internes en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
64. Eu égard à la conclusion à laquelle est parvenue la Cour dans le présent arrêt, la mesure provisoire prise auparavant dans le cadre de la présente requête est désormais sans objet.
- PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
- Déclare le grief concernant l’article 3 de la Convention recevable et le surplus de la requête irrecevable ;
- Dit que, dans l’éventualité de la mise à exécution de la décision de renvoyer le requérant vers la Fédération de Russie, il n’y aurait pas violation de l’article 3 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 avril 2026, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sophie Piquet María Elósegui
Greffière adjointe f.f. Présidente
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