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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Quatrième Section Comité), 7 avr. 2026, n° 32208/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 32208/22 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Arrestation ou détention régulières ; Article 5-1-e - Aliéné) |
| Identifiant HUDOC : | 001-249519 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2026:0407JUD003220822 |
Texte intégral
QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE I.M. c. ROUMANIE
(Requête no 32208/22)
ARRÊT
STRASBOURG
7 avril 2026
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire I.M. c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en un comité composé de :
Anja Seibert-Fohr, présidente,
Ana Maria Guerra Martins,
András Jakab, juges,
et de Crina Kaufman, greffière adjointe de section f.f.,
Vu :
la requête (no 32208/22) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet État, Mme I.M. (« la requérante »), née en 1964 et résidant à Bucarest, représentée par Me T.R. Toma, avocat à Bucarest, a saisi la Cour le 23 juin 2022 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement roumain (« le Gouvernement »), représenté par son agente, O.F. Ezer, du ministère des Affaires étrangères,
la décision de ne pas dévoiler l’identité de la requérante,
les observations des parties,
la décision par laquelle la Cour a rejeté l’opposition du Gouvernement à l’examen de la requête par un comité,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 mars 2026,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
- OBJET DE L’AFFAIRE
1. La requête concerne l’internement forcé de la requérante pendant dix‑neuf jours dans un hôpital psychiatrique. La requérante invoque les articles 3, 5 §§ 1 et 4, et 6 de la Convention.
2. Le 16 janvier 2022, dans le cadre d’une activité de surveillance menée dans une enquête pénale, la police interpella la requérante puis l’emmena au poste de police où elle fut identifiée. L’intéressée devint agressive verbalement et s’exprimait de manière incohérente. La police décida d’appeler une ambulance qui la conduisit à l’hôpital psychiatrique « Prof. Dr. Alexandru Obregia » (« l’hôpital ») à Bucarest.
3. La requérante fut examinée par un médecin psychiatre qui diagnostiqua un trouble psychotique aigu et transitoire, non spécifié. La requérante ayant refusé d’être internée, le médecin suivit la procédure d’internement forcé.
4. Par une décision du 17 janvier 2022, après avoir examiné la requérante, la commission spécialisée compétente pour décider d’un internement forcé (« la commission ») confirma le diagnostic établi et ordonna l’internement forcé. Elle expliqua que la patiente présentait un danger pour elle-même ou autrui et que son état mental risquait de se détériorer empêchant l’administration d’un traitement.
5. Le 18 janvier 2022, se fondant sur la loi no 487/2002 sur la santé mentale et la protection des personnes atteintes de troubles psychiques (« la loi no 487/2002 »), l’hôpital demanda au tribunal de première instance de Bucarest (« le tribunal ») de confirmer l’internement forcé. L’hôpital fit valoir que « l’état de santé de la patiente ne permettait pas l’interrogatoire au siège de l’instance » et versa au dossier une copie de la fiche médicale de la requérante et la décision de la commission.
6. Une audience fut fixée le même jour à 12 h 30.
7. Le 18 janvier 2022, à 10 h 45, le tribunal transmit par courrier électronique à l’hôpital la citation à comparaître à l’audience adressée à la requérante, sans autres documents. Celle-ci signa la citation à 11 h 30, mais ne fut pas emmenée à l’audience.
8. Parallèlement, à 10 h 47, le tribunal demanda au barreau des avocats (« le barreau ») de désigner d’office un avocat pour représenter la requérante à l’audience, tout en le priant d’informer cet avocat du nom de l’hôpital où était internée l’intéressée et du numéro de téléphone où celle-ci pouvait être jointe.
9. Un avocat fut commis d’office par le barreau à 12 h 24. Aucune information du dossier ne permet de conclure que cet avocat a pris contact avec la requérante ou avec l’hôpital.
10. Lors de l’audience, le tribunal soumit au débat des parties la nécessité d’entendre l’intéressée. Il se référa à l’article 62 § 2 de la loi no 487/2002 qui prévoyait que le patient avait l’obligation de participer à l’audience et d’y être entendu si son état de santé le permettait et, dans le cas contraire, le juge pouvait ordonner l’audition dans l’établissement de santé. L’avocat commis d’office soutint que, étant donné les arguments exposés dans la demande de l’hôpital quant à l’état de santé de la requérante, l’audition de celle-ci n’était pas nécessaire. Le tribunal estima que « eu égard aux affirmations formulées par la partie demanderesse dans la demande (...), et au libellé de l’article 62 § 2 de la loi no 487/2002, l’audition n’[était] pas nécessaire ».
11. Sur le fond de l’affaire, renvoyant aux arguments avancés par l’hôpital et aux preuves du dossier, l’avocat commis d’office demanda au tribunal de confirmer l’internement forcé, comme étant dans l’intérêt de la requérante.
12. Par un jugement du 18 janvier 2022, le tribunal accueillit la demande.
13. Ayant pris connaissance du placement de la requérante, la famille de celle-ci mandata le 20 janvier 2022 un avocat pour la représenter dans la procédure d’internement. Cet avocat contacta le jour même l’hôpital pour obtenir des informations sur la situation médicale et juridique de la requérante.
14. L’avocat mandaté par la famille interjeta appel du jugement rendu en première instance. Sans remettre en cause le diagnostic médical, il contestait l’internement forcé de la requérante. Il ajoutait, entre autres, que, étant donné que l’avocat commis d’office avait demandé l’internement de la requérante, sans connaître sa situation personnelle, l’intéressée n’avait pas bénéficié en première instance d’une défense concrète ni effective. Il soutenait aussi que le tribunal n’avait pas entendu la requérante, qu’il n’avait pas recherché si l’audition aurait pu avoir lieu dans l’établissement de santé et qu’il n’avait pas justifié sa décision à ce dernier égard.
15. Par un arrêt définitif du 25 février 2022, le tribunal départemental de Bucarest (« le tribunal départemental ») rejeta l’appel. Il rappela que la loi n’imposait pas que la famille fût informée de la situation de la requérante et nota que celle-ci avait été représentée par un avocat commis d’office.
16. Il expliqua ensuite que, d’après l’article 62 § 2 de la loi no 487/2002, le juge avait la possibilité et non pas l’obligation d’ordonner l’audition dans l’établissement de santé, en fonction de l’état de santé du patient. En l’espèce, d’après les documents médicaux versés au dossier, l’état de santé de la requérante rendait l’audition sans pertinence. Le tribunal départemental jugea enfin que la mesure d’internement forcé était justifiée par les pièces du dossier.
17. Entre-temps, par un jugement définitif du 3 février 2022, le tribunal ordonna la libération de la requérante au motif que les conditions ayant justifié l’internement forcé n’étaient plus réunies. Le 4 février 2022, la requérante fut libérée.
- DOCUMENT PERTINENT DU CONSEIL DE l’EUROPE
18. Dans son rapport du 5 octobre 2023 (point 73), établi à la suite de sa visite ad hoc effectuée en Roumanie du 19 au 30 septembre 2022, laquelle a porté sur le traitement des patients privés de liberté dans des établissements psychiatriques, y compris l’hôpital « Prof. Dr. Alexandru Obregia », le Comité européen pour la prévention de la torture et des traitements inhumains ou dégradants (« CPT ») a noté à l’égard de cet hôpital que les procédures offraient peu de garanties aux patients. Il a relevé qu’en 2022, aucun avocat commis d’office pour représenter les patients ne s’était rendu à l’hôpital pour rencontrer son client avant l’audience. En outre, les avocats ainsi commis d’office n’auraient jamais contesté la mesure d’internement forcé proposée ni demandé des preuves supplémentaires ou un autre avis médical. Les tribunaux saisis auraient toujours accueilli les demandes d’internement forcé.
- APPRÉCIATION DE LA COUR
- SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
19. La requérante se plaint des conditions matérielles de son lieu d’internement, notamment du surpeuplement et du comportement inadéquat du personnel soignant.
20. En appliquant les principes établis en matière de non-épuisement des voies de recours internes résumés dans l’arrêt Vučković et autres c. Serbie ((exception préliminaire) [GC], nos 17153/11 et 29 autres, § 72, 25 mars 2014), la Cour constate que la requérante, qui a été remise en liberté, n’a pas soulevé ce grief devant les juridictions, par exemple par la voie d’une action en responsabilité civile délictuelle (Polgar c. Roumanie, no 39412/19, 20 juillet 2021). Dès lors, il convient d’accueillir l’exception du Gouvernement et de rejeter ce grief, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
- SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 1 DE LA CONVENTION
21. Invoquant les articles 5 §§ 1 et 4, et 6 de la Convention, la requérante allègue que la nature ou le degré de son état ne justifiait pas un internement forcé. Elle se plaint également de ne pas avoir été entendue ni représentée de manière efficace au cours de la procédure ayant confirmé ledit internement forcé.
22. Compte tenu de sa jurisprudence pertinente en la matière (Radomilja et autres c. Croatie [GC], nos 37685/10 et 22768/12, §§ 110-126, 20 mars 2018, Martinez Fernandez c. Hongrie, no 30814/22, §§ 53-56, 27 mai 2025, et M.S. c. Croatie (no 2), no 75450/12, §§ 114-115 et 148-160, 19 février 2015), la Cour estime que ces griefs doivent être examinés uniquement sous l’angle de l’article 5 § 1 e) de la Convention.
23. Le Gouvernement excipe de la tardivité du grief au motif que la requérante aurait dû saisir la Cour dans un délai de quatre mois à partir du jugement du 3 février 2022, lequel a mis fin à son internement.
24. Renvoyant aux principes bien établis applicables pour l’établissement du délai prévu à l’article 35 § 1 de la Convention pour saisir la Cour exposés dans l’arrêt Lekić c. Slovénie ([GC], no 36480/07, § 65, 11 décembre 2018), la Cour observe que la requérante a suivi la procédure de droit interne sur l’internement forcé et qui constitue l’objet de son grief devant elle. Le jugement du 3 février 2022, bien qu’il ait abouti à la remise en liberté de l’intéressée, ne portait pas sur son placement forcé critiqué devant la Cour. Partant, l’exception du Gouvernement est rejetée.
25. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour le déclare recevable.
26. Les principes généraux relatifs à la privation de liberté des personnes atteintes de troubles mentaux ont été résumés dans l’affaire Denis et Irvine c. Belgique ([GC], nos 62819/17 et 63921/17, §§ 134-137, 1er juin 2021) et, pour les garanties procédurales visant à assurer la participation effective de la personne intéressée à la procédure d’internement, dans les affaires Stanev c. Bulgarie ([GC], no 36760/06, § 171, CEDH 2012), N. c. Roumanie (no 59152/08, § 197, 28 novembre 2017), A.N. c. Lituanie (no 17280/08, § 91, 31 mai 2016) et Martinez Fernandez (précité, §§ 58-59 et 65, avec les références y citées).
27. Les parties sont en désaccord sur la nécessité de la mesure de placement forcé de la requérante et sur la question de savoir si cette mesure a été prise dans le cadre d’une procédure équitable et régulière. La Cour examinera d’abord ce dernier aspect.
28. Bien que la requérante ait été informée de la date de l’audience (paragraphe 7 ci-dessus), aucun document ni aucune information quant à ses droits procéduraux ne lui ont été transmis, ni même qu’un avocat commis d’office avait été désigné pour la représenter dans la procédure.
29. Le tribunal a conclu que l’audition de la requérante n’était pas nécessaire en raison de son état de santé (paragraphe 10 ci-dessus). Il est vrai que l’hôpital avait déclaré que l’état de santé de l’intéressée ne permettait pas de mener l’interrogatoire de celle-ci au siège de l’instance (paragraphe 5 ci‑dessus). Cela n’impliquait pas, de l’avis de la Cour, au moins de prime abord, une impossibilité absolue pour les autorités d’entendre la requérante. Or, le tribunal n’a pas expliqué pour quelle raison il a estimé qu’il n’était pas nécessaire d’interroger la requérante au siège de l’établissement de santé, comme le permettait l’article 62 § 2 de la loi no 487/2002.
30. Étant donné qu’elle n’a pas pu être entendue, la requérante n’a pas pu faire valoir ses intérêts personnellement dans la procédure. Il reste à examiner si ses intérêts ont été défendus dans la procédure par l’intermédiaire de son représentant.
31. À cet égard, il convient de noter qu’un avocat a été commis d’office pour représenter la requérante peu de temps avant l’audience du 18 janvier 2022 (paragraphes 6, 8 et 9 ci-dessus). Bien que le tribunal ait demandé au barreau de transmettre à l’avocat les renseignements nécessaires pour pouvoir joindre la requérante, il ne ressort aucunement du dossier que cet avocat ait pris contact avec l’intéressée avant l’audience pour l’informer de la procédure ou de ses droits ou qu’il se soit familiarisé avec sa situation ou les circonstances de son hospitalisation. Devant le tribunal, cet avocat a soutenu, sur la seule base des pièces du dossier, que l’audition de la requérante n’était pas nécessaire. Il a approuvé la demande d’internement forcé, sans avoir contacté l’intéressée. Les constats du CPT sont aussi pertinents à cet égard (paragraphe 18 ci-dessus).
32. En l’absence de tout contact avec la requérante il ne peut pas être considéré que l’avocat commis d’office a été en mesure de représenter de manière effective les intérêts de sa cliente. Elle prend aussi note des constats du CPT qui a relevé qu’en 2022 aucun avocat n’était venu à l’hôpital pour rencontrer leurs clients avant l’audience et que les avocats répondaient toujours favorablement à la demande d’internement (paragraphe 18 ci‑dessus). Elle souligne qu’une telle représentation est incompatible avec l’exigence imposée dans sa jurisprudence d’assurer aux personnes atteintes d’un trouble mental une représentation visant à leur garantir une participation effective à la procédure (voir M.S. c. Croatie (no 2), précité, § 154, et Martinez Fernandez, précité, § 68).
33. Enfin, dans une situation telle que celle de l’espèce où la patiente n’a pas été entendue et n’a pas été contactée par l’avocat commis d’office, qui a consenti à la demande d’internement sans retenue et sans aucune critique à cet égard, le tribunal aurait dû s’interroger sur l’effectivité de la défense (voir N. c. Roumanie, précité, § 196).
34. La Cour est consciente que la procédure d’internement forcé d’une personne doit se dérouler dans un délai très court. Toutefois, l’exigence de célérité ne doit pas aboutir à un accomplissement formel des exigences procédurales. En l’espèce, la Cour considère que les défaillances cumulées identifiées ci-dessus démontrent que la requérante n’a pas participé de manière effective à la procédure aboutissant à son internement forcé, comme l’exige l’article 5 § 1 e) de la Convention.
35. Cette conclusion rend inutile l’examen par la Cour de la question de savoir si les autorités nationales ont satisfait aux exigences matérielles de l’internement forcé en démontrant que son état mental justifiait sa privation de liberté (paragraphe 27 ci-dessus ; voir Martinez Fernandez, § 75, et M.S. (no 2), § 161, tous deux précités).
36. Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 1 e) de la Convention.
- APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
37. La requérante demande 50 000 euros (EUR) au titre du dommage moral qu’elle dit avoir subi.
38. Le Gouvernement estime la demande excessive, le préjudice moral étant suffisamment compensé par un éventuel constat de violation.
39. La Cour considère que le préjudice moral résultant de la violation constatée ne saurait être réparé par le simple constat de violation qu’elle formule. Elle octroie à la requérante 4 000 EUR pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme.
- PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
- Déclare le grief concernant l’article 5 § 1 e) de la Convention recevable et le surplus de la requête irrecevable ;
- Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 e) de la Convention ;
- Dit
- que l’État défendeur doit verser à la requérante, dans un délai de trois mois, 4 000 EUR (quatre mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme, pour dommage moral, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
- qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
- Rejette le surplus de la demande de satisfaction équitable.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 avril 2026, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Crina Kaufman Anja Seibert-Fohr
Greffière adjointe f.f. Président
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