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Sur la décision
- Constitution, article 19 par. 7
- Code de procédure pénal, articles 112, 219, 222, 250, 299
- Code pénal, articles 140, 141, 142/1-6, 143/3-6, 158, 159, 311 et 312
- Loi antiterroriste du 12 avril 1991
- Loi no 466 du 7 mai 1964
- Loi no 3842 du 1er décembre 1992, article 31
| Référence : | CEDH, Cour (Chambre), 8 juin 1995, n° 16419/90;16426/90 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16419/90, 16426/90 |
| Publication : | A319-A |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Oui |
| Conclusions : | Exception préliminaire rejetée (ratione temporis) ; Exception préliminaire rejetée (non-épuisement) ; Exceptions préliminaires rejetées (victime, forclusion) ; Violation de l'Art. 5-3 ; Violation de l'Art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention ; Incompétence (injonction à l'Etat) |
| Identifiant HUDOC : | 001-62493 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1995:0608JUD001641990 |
Texte intégral
En l'affaire Yagci et Sargin c. Turquie (1),
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée,
conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde
des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")
et aux clauses pertinentes de son règlement A (2), en une chambre
composée des juges dont le nom suit:
MM. R. Ryssdal, président,
R. Bernhardt,
Thór Vilhjálmsson,
F. Gölcüklü,
L.-E. Pettitti,
R. Macdonald,
J. De Meyer,
I. Foighel,
B. Repik,
ainsi que de M. H. Petzold, greffier,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le
27 octobre 1994 et les 27 avril et 23 mai 1995,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
_______________
Notes du greffier
1. L'affaire porte le n° 6/1994/453/533-534. Les deux premiers
chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les trois
derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine
et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2. Le règlement A s'applique à toutes les affaires déférées à la Cour
avant l'entrée en vigueur du Protocole n° 9 (P9) et, depuis
celle-ci, aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit
Protocole (P9). Il correspond au règlement entré en vigueur le
1er janvier 1983 et amendé à plusieurs reprises depuis lors.
_______________
PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne
des Droits de l'Homme ("la Commission") le 11 mars 1994, dans le délai
de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1,
art. 47) de la Convention. A son origine se trouvent deux requêtes
(nos 16419/90 et 16426/90) dirigées contre la République turque et dont
deux ressortissants de cet Etat, MM. Nabi Yagci et Nihat Sargin,
avaient saisi la Commission le 6 février 1990 en vertu de l'article 25
(art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48
(art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration turque reconnaissant la
juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour
objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la
cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences des
articles 5 par. 3 et 6 par. 1 (art. 5-3, art. 6-1) de la Convention.
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d) du
règlement A, les requérants ont manifesté le désir de participer à la
procédure et ont désigné leurs conseils (article 30).
3. La chambre à constituer comprenait de plein droit
M. F. Gölcüklü, juge élu de nationalité turque (article 43 de la
Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour
(article 21 par. 3 b) du règlement A). Le 24 mars 1994, celui-ci a
tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir
MM. R. Bernhardt, Thór Vilhjálmsson, L.-E. Pettiti, R. Macdonald,
J. De Meyer, I. Foighel et B. Repik, en présence du greffier
(articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement A)
(art. 43).
4. En sa qualité de président de la chambre (article 21 par. 5 du
règlement A), M. Ryssdal a consulté, par l'intermédiaire du greffier,
l'agent du gouvernement turc ("le Gouvernement"), les avocats des
requérants et la déléguée de la Commission au sujet de l'organisation
de la procédure (articles 37 par. 1 et 38). Conformément à
l'ordonnance rendue en conséquence, le greffe a reçu, les 19 et
28 juillet 1994, les mémoires des requérants et du Gouvernement. La
déléguée de la Commission n'a pas présenté d'observations écrites.
5. Le 8 novembre 1994, la Commission a produit le dossier de la
procédure suivie devant elle; le greffier l'y avait invitée sur les
instructions du président.
6. Ainsi qu'en avait décidé ce dernier - qui avait autorisé les
requérants et leurs conseils à employer la langue turque (article 27
par. 3 du règlement A) -, les débats se sont déroulés en public le
25 octobre 1994, au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg. La Cour
avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
M. M. Özmen, agent f.f.,
Mme D. Akçay, conseiller;
- pour la Commission
Mme J. Liddy, déléguée;
- pour les requérants
Mes E. Sansal,
G. Dinç, avocats, conseils.
La Cour les a entendus en leurs déclarations et plaidoiries.
EN FAIT
I. Les circonstances de l'espèce
7. Journaliste et médecin, MM. Yagci et Sargin étaient,
respectivement, les secrétaires généraux du Parti ouvrier turc et du
Parti communiste turc. En octobre 1987, lors d'une conférence de
presse tenue à Bruxelles, ils annoncèrent leur intention de rentrer en
Turquie pour y fonder le Parti communiste unifié turc (TBKP) et en
développer l'organisation et l'action politique tout en se conformant
à la loi.
8. Arrivés à Ankara le 16 novembre 1987, ils furent arrêtés à leur
descente d'avion et placés en garde à vue. Le 4 décembre, le parquet
demanda à la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara leur mise en détention
provisoire. Le 5 décembre, le juge assesseur rendit une ordonnance
dans ce sens sur la base de forts indices de culpabilité et après avoir
entendu les intéressés. Il leur reprochait d'avoir dirigé une
organisation visant à asseoir la domination d'une classe sociale et
fait de la propagande à cette fin et avec l'intention de supprimer les
droits garantis par la Constitution; d'avoir suscité parmi la
population un sentiment d'hostilité et de haine; d'avoir nui à
l'honneur de la République turque et à sa réputation ainsi qu'à celle
du président et du gouvernement (articles 140, 141/1, 142/1-6, 142/3-6,
158, 159, 311 et 312 du code pénal turc). Ces infractions
constituaient également une atteinte à l'autorité du gouvernement et
pouvaient être qualifiées de crimes.
9. Le 10 décembre 1987, les conseils des requérants attaquèrent
ladite décision qui fut toutefois confirmée à l'unanimité par la cour
de sûreté de l'Etat le 16.
10. Le 11 mars 1988, le parquet engagea des poursuites à l'encontre
de MM. Yagci et Sargin et quatorze autres personnes.
11. Le procès s'ouvrit le 8 juin 1988, et comporta quarante-huit
audiences. Le dossier se composait de quarante classeurs. Le nombre
des représentants des accusés, mandatés avant et lors des débats,
s'éleva à 400.
12. Les deux premières audiences furent consacrées à la lecture de
l'acte d'accusation, long de 229 pages. Puis la cour interrogea les
requérants et écouta leurs plaidoiries durant six audiences (du
4 juillet au 24 août 1988). Cette activité ainsi que le contenu du
dossier et la nature des faits à l'origine de l'affaire justifiaient,
selon la juridiction, le maintien en détention des accusés.
13. A l'audience du 29 août 1988, l'un des conseils de MM. Yagci
et Sargin formula pour la première fois une demande de mise en liberté
provisoire. Il avançait les arguments suivants: ses clients se
trouvaient en détention depuis neuf mois et demi, la période de garde
à vue étant comprise dans ce laps de temps; bien que la nature des
infractions reprochées pût faire craindre la fuite des requérants en
cas de mise en liberté, ce danger était exclu en l'occurrence car
ceux-ci avaient déclaré publiquement qu'ils retourneraient en Turquie
pour asseoir la légalité de leur parti; les divergences d'opinions
politiques entre les intéressés et le régime au pouvoir ne pouvaient
passer pour une atteinte à l'autorité du gouvernement et de l'Etat.
La cour rejeta la requête, estimant que les raisons indiquées
dans l'ordonnance du 5 décembre 1987 (paragraphe 8 ci-dessus)
demeuraient valables.
14. Le 21 septembre 1988, un autre représentant des requérants
réitéra la demande, repoussée le même jour par la cour sur la base du
contenu du dossier, de la nature des infractions et des motifs indiqués
dans l'ordonnance litigieuse.
15. Les 14 octobre et 4 novembre 1988, la cour de sûreté de l'Etat
ordonna le maintien en détention de MM. Yagci et Sargin, en se fondant
toujours sur le contenu du dossier. Elle examina également les
problèmes d'organisation posés par les audiences en raison du nombre
élevé des personnes désirant y assister. Les avocats avaient quitté
la salle pour obtenir la levée des mesures de sécurité appliquées
durant les débats.
16. Une nouvelle requête de mise en liberté provisoire fut déposée
le 2 décembre 1988 par l'un des avocats des requérants. Elle mettait
l'accent, entre autres, sur les déclarations de hauts responsables du
monde politique et judiciaire, favorables à des modifications de la
législation afin d'autoriser la constitution d'un parti communiste.
A l'issue de l'audience, la cour opposa un refus eu égard au contenu
du dossier.
Le même sort fut réservé à une demande identique formulée le
30 décembre par M. Sargin, ainsi qu'à celles des avocats datées des
27 janvier, 22 février, 24 mars, 21 avril et 18 mai 1989. Les motifs
à l'appui du rejet furent encore les mêmes: la nature des infractions
reprochées, le contenu du dossier, la durée de la détention et le fait
que l'état des preuves n'avait pas changé.
17. Le 21 avril 1989, lors de la dix-huitième audience, la cour
ordonna la lecture des documents renfermant les éléments de preuve,
conformément au souhait exprimé par les avocats des intéressés.
18. Dans une nouvelle demande de mise en liberté, le
3 juillet 1989, lesdits conseils invoquèrent la Convention. Ils
soutenaient que les articles 141 et 142 du code pénal contredisaient
les dispositions de cet instrument et allaient être abrogés sous peu.
La cour les débouta en s'appuyant sur le contenu du dossier ainsi que
sur la date et les raisons de la mise en détention.
19. La tentative de M. Yagci, du 2 août 1989, n'eut pas plus de
succès. Reprochant à la cour le caractère répétitif de ses
ordonnances, il l'exhorta à les motiver de façon plus précise. Il fit
observer en outre que l'intervalle d'un mois entre deux audiences
contribuait à prolonger sa détention. La cour lui répondit qu'aucun
changement justifiant sa libération n'était intervenu.
20. Les 25 août et 18 septembre 1989, la cour de sûreté de l'Etat
rejeta deux nouvelles requêtes du même ordre; les motifs de ses
décisions demeuraient inchangés.
21. Le 18 octobre 1989, l'un des conseils des requérants invoqua
la notion de "délai raisonnable" visée aux articles 5 par. 3 et
6 par. 1 (art. 5-3, art. 6-1) de la Convention et affirma que la durée
de la détention de ses clients constituait une violation de ces
dispositions. Il contesta notamment le caractère itératif des raisons
avancées par la cour pour rejeter leurs demandes de mise en liberté.
La juridiction ordonna le maintien de la détention en s'appuyant encore
une fois sur la nature des infractions et le contenu du dossier.
22. L'applicabilité directe de la Convention en droit turc fut à
nouveau soulignée à l'audience du 17 novembre 1989. Cependant, la cour
de sûreté de l'Etat rejeta la demande d'élargissement ainsi que celles
formulées les 15 décembre 1989 et 6 avril 1990.
Les 8 février et 9 mars 1990, elle avait respectivement examiné
la possibilité de joindre l'affaire avec d'autres procès et poursuivi
la lecture des éléments de preuve. Lors de ces deux audiences, elle
avait également considéré d'office la question du maintien en
détention.
23. La mise en liberté provisoire de MM. Yagci et Sargin intervint
finalement le 4 mai 1990 et fut assortie de l'interdiction de quitter
le territoire national. Dans sa décision, adoptée à l'unanimité, la
cour de sûreté de l'Etat prit en considération l'évolution législative
en cours qui pouvait "modifier en faveur des intéressés les lois ayant
donné lieu à leur mise en accusation".
24. Le 11 septembre 1990, la cour rejeta une demande de sursis à
statuer, datée du 11 juillet 1990 et fondée sur le fait qu'il était
opportun d'attendre l'issue de la procédure engagée devant la Cour
constitutionnelle et relative à la dissolution du Parti communiste
turc.
25. Le 10 juin 1991, à la suite de l'entrée en vigueur de la loi
antiterroriste du 12 avril 1991 qui abrogeait les articles 141, 142 et
143 du code pénal, la cour décida d'interrompre la lecture des éléments
de preuve concernant ces dispositions et de la poursuivre pour tout ce
qui se rapportait aux autres accusations. Cette activité s'acheva le
10 juillet, lors de la quarante-cinquième audience.
26. Le 26 juillet 1991, le procureur prononça son réquisitoire;
puis les 9 et 26 août, les requérants présentèrent leur défense.
27. Le 9 octobre 1991, la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara
acquitta MM. Yagci et Sargin des accusations portées contre eux au
titre des articles 140, 141 et 142 du code pénal, car ceux-ci avaient
été abrogés, ainsi que de celles formulées au titre des articles 311
et 312, réprimant l'incitation à la haine. Elle se déclara
incompétente au profit de la sixième cour d'assises d'Ankara quant à
l'atteinte à la réputation de la République turque, de son président
et du gouvernement.
28. Le 27 janvier 1992, cette dernière juridiction déclina sa
compétence en faveur de la deuxième cour d'assises d'Ankara qui, par
un arrêt du 9 juillet 1992, acquitta les intéressés. Aucun pourvoi ne
fut formé contre cette décision, qui devint définitive le 16.
II. Le droit interne pertinent
A. La Constitution
29. L'article 19 par. 7 de la Constitution dispose:
"Toute personne privée de sa liberté pour quelque motif que
ce soit a le droit d'introduire un recours devant un tribunal
afin qu'il statue à bref délai sur son sort et, au cas où
cette privation de liberté serait illégale, qu'il ordonne sa
libération."
B. Le code pénal
30. Telles qu'elles s'appliquaient à l'époque des faits de la
cause, les dispositions du code pénal étaient les suivantes:
Article 140
"Le citoyen qui, dans un pays étranger, donne et publie des
nouvelles mensongères exagérées dans un but subversif, ou
déploie une activité contraire aux intérêts nationaux, de
façon à ce qu'elle lèse la considération ou le respect que
l'on a de la Turquie à l'étranger, sera puni de cinq ans
d'emprisonnement au moins."
Article 141
"Quiconque essaie d'établir la domination d'une classe sur
les autres classes sociales, de faire disparaître une classe
sociale, de créer des associations de quelque manière et sous
quelque nom que ce soit pour renverser l'ordre fondamental
social ou économique du pays ou qui crée de telles
associations, en réglemente, en dirige, en administre ou en
guide l'activité, sera puni de huit à quinze ans
d'emprisonnement.
Quiconque réglemente, dirige ou administre plusieurs ou
toutes les associations de ce genre, sera puni de la peine de
mort.
(...)"
Article 142
"Quiconque fait, de quelque manière et sous quelque nom que
ce soit, de la propagande pour établir la domination d'une
classe sur les autres classes sociales, pour faire disparaître
une classe sociale, pour renverser l'ordre fondamental social
ou économique du pays, ou pour anéantir totalement l'ordre
politique ou juridique de l'Etat, sera puni de cinq à dix ans
d'emprisonnement.
(...)
Quiconque fait, de quelque manière que ce soit, de la
propagande pour des raisons racistes ou dans l'intention
d'abolir totalement ou partiellement les droits garantis par
la Constitution, ou dans le but d'affaiblir le sentiment
national, sera puni d'un à trois ans d'emprisonnement.
Quiconque fait l'apologie des actes énoncés aux premier et
deuxième alinéas précédents sera puni de cinq ans de réclusion
au plus, et en ce qui concerne les actes énoncés au troisième
alinéa, de six mois à deux ans d'emprisonnement.
Quiconque a commis les actes énoncés aux alinéas précédents,
dans les organisations et avec les personnes prévues au
sixième alinéa de l'article 141, verra sa peine augmentée d'un
tiers au plus.
Si les actes énoncés aux alinéas précédents ont été commis
au moyen de publications, la peine sera augmentée de moitié."
Article 158
"Quiconque profère des injures à l'égard du président de la
République et des injures en sa présence sera puni de trois
ans d'emprisonnement au moins.
Si l'insulte et l'injure sont commises en l'absence du
président de la République, l'auteur sera puni d'un à trois
ans d'emprisonnement. Même si l'offense est faite à mots
couverts ou par allusion, sans que soit clairement mentionné
le nom du président de la République, mais s'il existe des
présomptions ne laissant aucun doute que l'offense est dirigée
contre la personne du président de la République, elle sera
considérée comme ayant été expressément faite.
Si l'infraction est causée par voie de presse, la peine est
augmentée d'un tiers jusqu'à la moitié."
Article 159
"Quiconque insulte ou vilipende publiquement la nation, la
République, la Grande Assemblée nationale, l'autorité morale
du Gouvernement, les ministères, les forces militaires ou bien
de défense et de sûreté de l'Etat, ou l'autorité morale du
pouvoir judiciaire, sera puni d'un à six ans d'emprisonnement.
Même si dans l'exécution de l'infraction prévue au premier
alinéa le nom de la personne outragée ou insultée n'est pas
mentionné ouvertement, mais s'il existe des présomptions qui
ne laissent aucun doute que l'offense et l'insulte étaient
dirigées contre l'une des personnes mentionnées au premier
alinéa, l'offense sera considérée comme ayant été commise
explicitement contre elle.
Quiconque injurie publiquement les lois de la République
turque ou les décisions de la Grande Assemblée nationale, sera
puni de quinze jours à six mois d'emprisonnement et d'une
amende de 100 à 500 livres.
Si l'insulte contre la nation turque est commise par un Turc
dans un pays étranger, la peine applicable sera aggravée d'un
tiers jusqu'à la moitié."
Article 311
"Quiconque provoque publiquement à commettre une infraction
sera puni comme suit:
de trois à cinq ans de réclusion, s'il s'agit d'une
infraction pour laquelle une peine supérieure à
l'emprisonnement à temps est prévue;
de trois ans d'emprisonnement au plus, selon la
nature de l'infraction, si la peine prévue est la
réclusion ou l'emprisonnement à temps;
d'une amende de 500 livres au plus dans les autres
cas.
Si la provocation se fait par des journaux ou des revues ou
d'autres écrits imprimés répandus ou par des écrits manuscrits
qu'on diffuse en les polycopiant et en apposant des pancartes
ou des affiches dans les lieux publics, les peines de
réclusion et d'emprisonnement prévues aux alinéas précédents
seront doublées. Dans les cas où une amende est prévue, cette
peine consistera en une amende de 25 à 1 000 livres, selon la
nature de l'infraction.
Dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas, la
peine ne pourra dépasser le maximum de la peine prévue pour
l'infraction à laquelle se rapporte la provocation.
Si la provocation publique a eu pour conséquence la
commission de l'infraction ou sa tentative, les provocateurs
seront punis comme les auteurs."
Article 312
"Quiconque, publiquement, loue ou fait l'apologie d'un acte
que la loi punit comme une infraction, ou pousse la population
à la désobéissance à la loi, ou suscite la haine entre les
différentes classes de la société, d'une manière qui met en
péril la sécurité publique, sera puni de trois mois à un an
d'emprisonnement et d'une amende de 50 à 500 livres.
Si les actes énoncés à l'alinéa précédent ont été commis par
voie de publication, les peines seront doublées."
C. Le code de procédure pénale
31. Le code de procédure pénale, lui, contenait à l'époque des
faits de l'espèce les clauses ci-après:
Article 112
"Pendant l'enquête préliminaire, aussi longtemps que dure la
détention provisoire de l'accusé et à un intervalle de trente
jours au maximum, le juge de paix examine, à la requête du
procureur, s'il est ou non nécessaire de maintenir l'intéressé
en détention.
L'accusé peut aussi demander, dans le délai prévu au
paragraphe précédent, que le tribunal se penche sur la
question de sa détention provisoire.
Pendant le procès d'un accusé en détention provisoire, le
tribunal décide d'office, lors de chaque audience ou, si les
circonstances l'exigent, entre les audiences, s'il est
nécessaire de proroger la détention provisoire de
l'intéressé."
Article 219
"L'audience se poursuit sans intervalle en présence des
parties.
(...)"
Article 222
"On ne peut interrompre une audience pendant plus de huit
jours, sauf en cas de nécessité. Lorsque les accusés sont en
détention provisoire, l'interruption ne peut dépasser trente
jours, même s'il existe un cas de nécessité."
Article 299
"(...) l'examen des oppositions introduites à l'encontre des
décisions et ordonnances rendues par ce tribunal [cour
d'assises] incombe à la cour d'assises la plus proche (...)"
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
32. MM. Yagci et Sargin ont saisi la Commission le 6 février 1990.
Ils se plaignaient de la durée de leur détention provisoire (article 5
par. 3 de la Convention) (art. 5-3) et de celle de la procédure pénale
engagée contre eux (article 6 par. 1) (art. 6-1).
33. La Commission a retenu les requêtes (nos 16419/90 et 16426/90)
le 10 juillet 1991. Dans son rapport du 30 novembre 1993 (article 31)
(art. 31), elle conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu violation des ces
deux dispositions (art. 5-3, art. 6-1). Le texte intégral de son avis
figure en annexe au présent arrêt (1).
_______________
1. Note du greffier : pour des raisons d'ordre pratique il n'y
figurera que dans l'édition imprimée (volume 319-A de la série A des
publications de la Cour), mais chacun peut se le procurer auprès du
greffe.
_______________
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR PAR LE GOUVERNEMENT
34. Dans son mémoire, le Gouvernement demande à la Cour
"d'accepter [ses] exceptions préliminaires présentées (...)
aussi bien dans le cadre de la compétence de la Cour que de la
recevabilité de l'affaire à la fois devant la Commission et la
Cour.
A titre subsidiaire, (...) de statuer sur la non-violation
des articles 5 par. 3 et 6 par. 1 (art. 5-3, art. 6-1) de la
Convention".
EN DROIT
I. OBSERVATION INTRODUCTIVE
35. Selon le Gouvernement, on ne doit considérer ses thèses et
arguments en l'espèce que dans la mesure où la reconnaissance par la
Turquie de la juridiction obligatoire de la Cour passerait pour
intégralement valide.
Dans l'affaire Loizidou c. Turquie, ledit Gouvernement avait
soutenu que la déclaration de la Turquie, du 22 janvier 1990, relative
à l'article 46 (art. 46) de la Convention ne serait pas valide si la
Cour estimait nulle la limitation ratione loci qu'elle contenait. Dans
son arrêt du 23 mars 1995, tout en se prononçant pour l'invalidité de
la limitation en question, la Cour a conclu que ladite déclaration
renferme une acceptation valide de sa compétence (série A n° 310,
p. 32, par. 98).
II. SUR LES EXCEPTIONS PRELIMINAIRES DU GOUVERNEMENT
36. Le Gouvernement soulève à titre principal trois exceptions
d'irrecevabilité tirées respectivement de l'incompétence ratione
temporis, du non-épuisement des voies de recours internes et de la
perte de la qualité de victime.
1. Sur l'exception d'incompétence ratione temporis
37. Le Gouvernement soutient qu'en reconnaissant le 22 janvier 1990
la juridiction obligatoire de la Cour pour "toutes les affaires
concernant les faits, incluant des jugements qui reposent sur ces
faits, s'étant déroulés après" cette date, la Turquie a entendu
soustraire au contrôle de la Cour les événements antérieurs à la date
du dépôt de la déclaration formulée aux termes de l'article 46
(art. 46) de la Convention. De plus, en l'espèce, la compétence
ratione temporis de la Cour serait également exclue à l'égard des faits
postérieurs au 22 janvier 1990, qui par nature ne constitueraient que
"des prolongements des premiers".
38. Pour MM. Yagci et Sargin, la Cour a, au même titre que la
Commission, compétence pour connaître de l'affaire dès son début, à
savoir le 16 novembre 1987, date de leur arrestation. Toute autre
solution aboutirait à un traitement différent des mêmes faits devant
les deux organes de la Convention.
39. Selon la déléguée de la Commission, quand bien même la Cour se
déclarerait compétente à partir du 22 janvier 1990, elle devrait
prendre en considération la circonstance qu'à cette date les requérants
étaient en détention provisoire, dans le cadre de poursuites pénales,
depuis plus de deux ans et deux mois.
40. Eu égard au libellé de la déclaration turque formulée en vertu
de l'article 46 (art. 46) de la Convention, la Cour considère qu'elle
ne peut connaître de faits qui se sont produits avant le
22 janvier 1990 et que sa compétence ratione temporis ne couvre que la
période postérieure à cette date. Toutefois, en examinant les griefs
tirés des articles 5 par. 3 et 6 par. 1 (art. 5-3, art. 6-1) de la
Convention, elle tiendra compte de l'état où se trouvait la procédure
au moment du dépôt de la déclaration susmentionnée (voir entre autres,
mutatis mutandis, les arrêts Neumeister c. Autriche du 27 juin 1968,
série A n° 8, p. 38, par. 7, et Baggetta c. Italie du 25 juin 1987,
série A n° 119, p. 32, par. 20).
Elle ne saurait donc accepter l'argument du Gouvernement selon
lequel même des faits postérieurs au 22 janvier 1990 échappent à sa
compétence lorsqu'ils ne sont que les prolongements d'une situation
préexistante. A partir de cette date, tous les actes et omissions de
l'Etat doivent non seulement se conformer à la Convention, mais aussi
s'exposer au contrôle des organes de la Convention.
2. Sur l'exception de non-épuisement des voies de recours
internes
41. Le Gouvernement excipe aussi, comme déjà devant la Commission,
du non-épuisement des voies de recours internes.
MM. Yagci et Sargin auraient tout d'abord négligé de faire
opposition aux décisions de la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara
ordonnant leur maintien en détention, faculté que leur offrait
notamment l'article 299 du code de procédure pénale.
Ils n'auraient pas non plus invoqué dans l'ordre interne
l'article 19 par. 7 de la Constitution, qui reconnaît à toute personne
en détention provisoire le droit d'être jugée dans un délai
raisonnable.
Enfin, ils auraient omis de demander à bénéficier de la
loi n° 466 du 7 mai 1964, qui garantit aux personnes détenues
légalement ou non la possibilité d'obtenir, tant en cas d'acquittement
et de non-lieu que de condamnation, des dommages-intérêts.
42. En ce qui concerne la première branche de l'exception, la Cour
note, avec la Commission, que la voie de recours indiquée par le
Gouvernement doit exister à un degré suffisant de certitude, en
pratique et en théorie (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Navarra
c. France du 23 novembre 1993, série A n° 273-B, p. 27, par. 24). Or
la Cour de cassation a par deux fois en 1958 décidé que l'article 299
du code de procédure pénale, prévu pour s'opposer aux décisions de mise
en détention, ne s'applique pas aux ordonnances de maintien en
détention. Le Gouvernement n'a d'ailleurs pas cité de jurisprudence
qui puisse infirmer cette constatation.
43. Au sujet de l'article 19 de la Constitution, la Cour relève que
le Gouvernement n'a contesté ni devant la Commission ni à l'audience
du 25 octobre 1994 que ladite disposition s'inspire largement de
l'article 5 (art. 5) de la Convention et que ce dernier a été invoqué
à trois reprises (paragraphes 18, 21 et 22 ci-dessus) par les
requérants devant la cour de sûreté de l'Etat.
44. Quant à la dernière branche de l'exception, la Cour souligne
que les intéressés se plaignent de la durée de leur détention
provisoire, alors que la loi n° 466 se réfère à une action en
responsabilité contre l'Etat pour la détention subie par les personnes
qui ont été acquittées. Au demeurant, le droit d'être jugé dans un
délai raisonnable ou libéré pendant la procédure se distingue de celui
de recevoir un dédommagement pour une détention. Le paragraphe 3 de
l'article 5 (art. 5-3) de la Convention concerne le premier, et le
paragraphe 5 de l'article 5 (art. 5-5) le second. En conclusion, sur
ce point aussi l'exception se révèle non fondée.
3. Sur l'exception tirée de la perte de la qualité de
victime
45. Le Gouvernement soutient enfin qu'à partir de leur
élargissement le 4 mai 1990, MM. Yagci et Sargin ne pouvaient plus se
prétendre victimes de violations de la Convention: ils auraient
bénéficié d'une sorte de réparation pour la durée prétendument
excessive de la détention et des poursuites; la cour de sûreté de
l'Etat aurait tenu compte de l'important travail législatif en cours
dans le pays, qui pouvait modifier en faveur des intéressés les
dispositions pénales sur lesquelles se fondait leur mise en accusation;
à la date susmentionnée, l'acquittement de MM. Yagci et Sargin semblait
la seule issue possible de la procédure en question.
46. La Cour note que l'exception n'a pas été présentée devant la
Commission. Elle la rejette donc pour forclusion.
III. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 5 PAR. 3 (art. 5-3) DE
LA CONVENTION
47. MM. Yagci et Sargin se plaignent de la durée de leur détention
provisoire. Ils la jugent contraire à l'article 5 par. 3 (art. 5-3)
de la Convention, aux termes duquel
"Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions
prévues au paragraphe 1 c) du présent article (art. 5-1-c),
(...) a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou
libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être
subordonnée à une garantie assurant la comparution de
l'intéressé à l'audience."
48. Le Gouvernement conteste cette thèse, à titre subsidiaire,
tandis que la Commission y souscrit.
A. Période à prendre en considération
49. Eu égard à la conclusion figurant au paragraphe 40 du présent
arrêt, la Cour ne peut connaître que du laps de temps de trois mois et
douze jours allant du 22 janvier 1990, date du dépôt de la déclaration
turque reconnaissant sa juridiction obligatoire, au 4 mai 1990, date
de la mise en liberté provisoire des requérants (paragraphe 23
ci-dessus). Toutefois, en recherchant si le maintien en détention des
requérants après le 22 janvier 1990 se justifiait au regard de
l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention, elle doit tenir compte
du fait qu'à cette date les intéressés se trouvaient en détention
depuis le 16 novembre 1987 (paragraphe 8 ci-dessus), soit déjà deux ans
et deux mois.
B. Caractère raisonnable de la durée de la détention
50. Il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales
de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention
provisoire d'un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. A
cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à
révéler ou écarter l'existence d'une véritable exigence d'intérêt
public justifiant, eu égard à la présomption d'innocence, une exception
à la règle du respect de la liberté individuelle et d'en rendre compte
dans leurs décisions relatives aux demandes d'élargissement. C'est
essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites
décisions, ainsi que des faits non controuvés indiqués par l'intéressé
dans ses recours, que la Cour doit déterminer s'il y a eu ou non
violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention (voir
notamment l'arrêt Letellier c. France du 26 juin 1991, série A n° 207,
p. 18, par. 35).
La persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne
arrêtée d'avoir accompli une infraction est une condition sine qua non
de la régularité du maintien en détention, mais au bout d'un certain
temps elle ne suffit plus; la Cour doit alors établir si les autres
motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la
privation de liberté (ibidem, ainsi que les arrêts Wemhoff c. Allemagne
du 27 juin 1968, série A n° 7, pp. 24-25, par. 12, et Ringeisen
c. Autriche du 16 juillet 1971, série A n° 13, p. 42, par. 104). Quand
ils se révèlent "pertinents" et "suffisants", elle recherche de
surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une
"diligence particulière" à la poursuite de la procédure (arrêts
Matznetter c. Autriche du 10 novembre 1969, série A n° 10, p. 34,
par. 12, B. c. Autriche du 28 mars 1990, série A n° 175, p. 16,
par. 42, et Letellier précité, p. 18, par. 35).
51. Pendant la période couverte par la compétence ratione temporis
de la Cour, la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara examina à trois
reprises (d'office les 8 février et 9 mars 1990 et à la demande des
intéressés le 6 avril) la question du maintien en détention
(paragraphe 22 ci-dessus).
Pour refuser de libérer MM. Yagci et Sargin, elle s'appuya sur
la nature des infractions - qualifiées de crimes, elles constituaient
selon la loi une présomption de danger de fuite -, sur "l'état des
preuves" et sur la date de l'arrestation, à savoir le 16 novembre 1987
(paragraphe 8 ci-dessus).
Selon le Gouvernement, les requérants furent gardés en
détention aussi longtemps qu'il le fallait pour les empêcher de
s'enfuir.
52. La Cour rappelle que le danger de fuite ne peut s'apprécier
uniquement sur la base de la gravité de la peine encourue; il doit
s'analyser en fonction d'un ensemble d'éléments supplémentaires
pertinents propres soit à en confirmer l'existence, soit à le faire
apparaître à ce point réduit qu'il ne peut justifier une détention
provisoire (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Letellier précité,
p. 19, par. 43).
MM. Yagci et Sargin étaient rentrés en Turquie de leur propre
volonté et avec un but bien précis, fonder le Parti communiste unifié
turc (paragraphes 7 et 13 ci-dessus); ils ne pouvaient ignorer qu'ils
seraient poursuivis pour cela.
Les ordonnances de la cour de sûreté de l'Etat confirmèrent la
détention en utilisant presque toujours des formules identiques, pour
ne pas dire stéréotypées, sans motiver d'aucune manière le danger de
fuite.
53. L'expression "l'état des preuves" peut se comprendre comme
indiquant l'existence et la persistance d'indices graves de
culpabilité. Si en général ces circonstances peuvent constituer des
facteurs pertinents, en l'espèce elles ne sauraient justifier, à elles
seules, le maintien de la détention litigieuse (arrêt Kemmache
c. France (nos 1 et 2) du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 24,
par. 50).
54. Le troisième motif avancé par la cour de sûreté de l'Etat, à
savoir la date de l'arrestation des intéressés, ne résiste pas non plus
à l'examen, aucune période globale de détention ne se justifiant en
soi, sans l'existence de motifs pertinents, au regard de la Convention.
55. Ces considérations amènent la Cour à estimer que le maintien
en détention des requérants pendant la période litigieuse a enfreint
l'article 5 par. 3 (art. 5-3).
Pareille conclusion la dispense d'examiner la conduite de
l'affaire par les autorités judiciaires.
IV. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 PAR. 1 (art. 6-1) DE
LA CONVENTION
56. MM. Yagci et Sargin dénoncent en outre la durée de la procédure
pénale engagée contre eux. Ils invoquent l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention, ainsi libellé:
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui
décidera, (...) du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle (...)"
57. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse, à titre subsidiaire là
encore, tandis que la Commission y souscrit.
A. Période à prendre en considération
58. La procédure a commencé le 16 novembre 1987, avec l'arrestation
et le placement en garde à vue des requérants, pour s'achever non pas
- comme le voudrait le Gouvernement - le
9 octobre 1991, avec l'acquittement pour les infractions réprimées par
les articles 141-143 (abrogés le 12 avril 1991 - paragraphes 23, 25 et
27 ci-dessus), 311 et 312 du code pénal, mais le 16 juillet 1992, quand
l'arrêt de la deuxième cour d'assises d'Ankara du 9 juillet acquittant
les intéressés pour le restant des accusations passa en force de chose
jugée (paragraphe 28 ci-dessus).
Toutefois, eu égard à la conclusion figurant au paragraphe 40
du présent arrêt, la Cour ne peut connaître que du laps de temps de
deux ans, cinq mois et vingt-quatre jours écoulé entre le
22 janvier 1990, date du dépôt de la déclaration turque reconnaissant
sa juridiction obligatoire, et le 16 juillet 1992. Elle doit néanmoins
tenir compte du fait qu'à la date critique la procédure avait déjà duré
plus de deux ans.
B. Caractère raisonnable de la durée de la procédure
59. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie
suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères
consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité
de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités
compétentes (voir, parmi beaucoup d'autres, l'arrêt Kemmache (nos 1
et 2) précité, p. 27, par. 60).
1. Complexité de l'affaire
60. Le Gouvernement affirme que l'affaire était extrêmement
complexe car le dossier du procès comprenait quarante classeurs,
concernant seize accusés qui étaient défendus par un nombre très élevé
d'avocats. La cour de sûreté de l'Etat d'Ankara dut non seulement
examiner les pièces en sa possession mais également en donner lecture
aux audiences, conformément à la demande des conseils de MM. Yagci et
Sargin et afin que la défense pût présenter ses observations. Négliger
cette requête aurait entraîné la cassation de l'arrêt sur la base de
l'article 250 du code de procédure pénale.
61. Les requérants soutiennent que leur demande de lecture des
pièces versées au dossier fut motivée par l'absence de toute indication
du ministère public quant aux accusations que ces documents étaient
censés prouver. De plus, vu le nombre desdites pièces, M. Sargin
lui-même proposa à la cour que ses avocats procédassent à un tri
préalable avec le représentant du parquet pour accélérer la marche du
procès; la juridiction leur opposa un refus. L'affaire n'aurait
présenté en outre aucune complexité particulière, puisqu'il s'agissait
simplement de constater l'illégalité à l'époque du parti qu'ils
voulaient fonder. Trois mois auraient dû suffire pour terminer la
procédure. Quant à la présence de nombreux avocats, elle devait
s'interpréter comme une forme de protestation contre les procès
politiques.
62. Selon la déléguée de la Commission, à supposer même que
l'affaire fût complexe, l'établissement des faits par la cour de sûreté
de l'Etat fut facilité par la circonstance que les requérants ne
nièrent jamais les buts poursuivis par eux et que le dossier comprenait
des écrits sur leurs activités politiques.
63. La Cour se borne à constater qu'à partir du 22 janvier 1990 la
cour de sûreté de l'Etat tint vingt audiences, dont seize furent
consacrées presque entièrement à la lecture des éléments de preuve.
Cette activité, même compte tenu du volume de la documentation, ne
saurait passer pour complexe.
2. Comportement des requérants
64. Le Gouvernement reproche aux avocats de MM. Yagci et Sargin
d'avoir contribué à allonger la procédure en quittant à plusieurs
reprises la salle d'audience pour protester contre les mesures de
sécurité imposées lors des débats et en ne respectant pas les délais
impartis pour formuler des observations sur les éléments de preuve
versés au dossier. En outre, il estime dilatoires la demande de sursis
à statuer du 11 juillet 1990 (paragraphe 24 ci-dessus) et le dépôt de
nombreux documents.
65. De leur côté, les requérants affirment avoir toujours collaboré
avec les juridictions compétentes.
66. La Cour rappelle que l'article 6 (art. 6) ne demande pas une
coopération active de l'accusé avec les autorités judiciaires (voir,
en dernier lieu, l'arrêt Dobbertin c. France du 25 février 1993,
série A n° 256-D, p. 117, par. 43). Elle constate, avec la Commission,
que le comportement des intéressés et de leurs avocats lors des
audiences ne semble pas révéler une volonté d'obstruction. Au
demeurant, on ne saurait blâmer les accusés d'avoir tiré pleinement
parti des ressources offertes par le droit interne pour assurer leur
défense. Même si le nombre élevé des avocats présents aux audiences
et l'attitude de ceux-ci à l'égard des mesures de sécurité ralentirent
d'une certaine manière la marche de l'instance, ces circonstances ne
sauraient à elles seules expliquer la durée litigieuse.
3. Comportement des autorités judiciaires
67. Selon le Gouvernement, les autorités judiciaires s'efforcèrent
toujours de conclure rapidement le procès sans pour autant léser les
droits de la défense.
68. MM. Yagci et Sargin soutiennent qu'en montant de toutes pièces
un "procès collectif" qui les visait exclusivement, le parquet put
appliquer les règles exceptionnelles relatives à la durée de la garde
à vue, de l'instruction et de la procédure. Au surplus, en tenant en
moyenne une audience par mois, la cour de sûreté de l'Etat aurait
systématiquement ignoré l'article 222 du code de procédure pénale qui
interdit, sauf en cas de nécessité, toute interruption des débats
supérieure à huit jours.
69. La Cour n'a pas en l'occurrence à spéculer sur les intentions
du parquet près la cour de sûreté de l'Etat. Elle se borne à noter que
ladite juridiction n'a consacré à l'examen de l'affaire, entre le
22 janvier 1990 et le 9 juillet 1992, que vingt audiences à intervalles
réguliers (moins de trente jours) et dont une seule dépassa une
demi-journée.
De surcroît, après l'entrée en vigueur de la loi antiterroriste
du 12 avril 1991, abrogeant les articles 141-143 du code pénal
(paragraphe 25 ci-dessus), la cour de sûreté de l'Etat attendit près
de six mois pour acquitter les requérants des accusations s'appuyant
sur ces dispositions.
70. En conclusion, la durée de la procédure pénale en cause a
méconnu l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
V. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 (art. 50) DE LA CONVENTION
71. Aux termes de l'article 50 (art. 50) de la Convention,
"Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou
une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre
autorité d'une Partie Contractante se trouve entièrement ou
partiellement en opposition avec des obligations découlant de
la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie
ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de
cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour
accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction
équitable."
A. Dommage
72. MM. Yagci et Sargin réclament d'abord une indemnité à évaluer
en écus et tenant compte de la date du paiement effectif par la
Turquie. Ils ne la chiffrent pas, mais la souhaitent importante pour
qu'elle revête un caractère dissuasif. Ils invoquent leurs souffrances
tout au long de la détention et du procès, l'impossibilité d'exercer
leur profession ainsi que l'atteinte à leur honneur.
73. Se référant à ses exceptions préliminaires tirées du
non-épuisement des voies de recours internes et de la perte de la
qualité de victime (paragraphes 41 et 45 ci-dessus), le Gouvernement
prie la Cour de rejeter ces prétentions.
74. La déléguée de la Commission, elle, ne se prononce pas.
75. Tout en rappelant que sa compétence ratione temporis débute en
l'espèce le 22 janvier 1990, la Cour, eu égard aux circonstances
particulières de l'affaire, considère que les intéressés ont subi un
certain tort moral que les constats de violation figurant aux
paragraphes 55 et 70 du présent arrêt ne sauraient compenser. Elle
leur alloue à chacun 30 000 francs français (FRF) à ce titre.
Quant au préjudice matériel, son existence ne ressort pas du
dossier.
B. Frais et honoraires
76. Les requérants demandent aussi le remboursement des frais et
dépens exposés dans les deux procédures devant les organes de la
Convention, qu'ils évaluent à 38 000 FRF au total. Quant aux
honoraires de leurs conseils, ils laissent à la Cour le soin d'en
apprécier le montant en tenant compte "des tarifs pratiqués dans la
profession pour des prestations semblables".
77. Ni le Gouvernement ni la Commission ne formulent d'observations
sur la question.
78. La Cour, sur la base de sa jurisprudence et des éléments en sa
possession, estime raisonnable le montant relatif aux frais et dépens.
Quant aux honoraires, elle décide, en équité, d'octroyer 30 000 FRF
pour les deux avocats.
C. Autres prétentions
79. Les intéressés prient enfin la Cour d'inviter l'Etat défendeur
à respecter les engagements assumés lors de la ratification de la
Convention. Ils suggèrent certains remèdes aux lacunes du droit turc.
Tout d'abord, ils considèrent comme nécessaire l'abrogation de
l'article 31 de la loi n° 3842 du 1er décembre 1992, qui exclut
l'application des autres dispositions de ladite loi - imposant des
limites à la durée de la détention - aux infractions pour lesquelles
la cour de sûreté de l'Etat demeure compétente.
Ensuite, ils déplorent l'absence d'une procédure visant à
accélérer le traitement des affaires et à dédommager les justiciables
en cas de dépassement du délai raisonnable.
En dernier lieu, ils estiment que la Turquie devrait oeuvrer
de manière plus active afin de faire connaître, notamment dans les
milieux universitaires et judiciaires, les interprétations des normes
de la Convention par les organes de Strasbourg.
80. Le Gouvernement et la déléguée de la Commission ne se
prononcent pas.
81. La Cour relève que la Convention ne l'habilite pas à accueillir
pareille requête. Elle rappelle qu'il appartient à l'Etat de choisir
les moyens à utiliser dans son ordre juridique pour se conformer aux
dispositions de la Convention ou redresser une situation ayant entraîné
une violation (voir, mutatis mutandis, les arrêts Zanghì c. Italie du
19 février 1991, série A n° 194-C, p. 48, par. 26, et Demicoli c. Malte
du 27 août 1991, série A n° 210, p. 19, par. 45).
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Rejette, à l'unanimité, l'exception d'incompétence ratione
temporis;
2. Rejette, à l'unanimité, l'exception de non-épuisement des
voies de recours internes;
3. Rejette, à l'unanimité, l'exception tirée de la perte de la
qualité de victime;
4. Dit, par huit voix contre une, qu'il y a eu violation de
l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention à cause de la
durée de la détention des requérants;
5. Dit, par huit voix contre une, qu'il y a eu violation de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention à raison de la
durée de la procédure pénale;
6. Dit, par huit voix contre une, que l'Etat défendeur doit
verser à chaque requérant, dans les trois mois, 30 000 (trente
mille) francs français pour dommage moral;
7. Dit, à l'unanimité, que l'Etat défendeur doit verser aux
requérants réunis, dans les trois mois, 38 000
(trente-huit mille) francs pour frais et dépens ainsi que
30 000 (trente mille) francs pour honoraires d'avocat;
8. Rejette, à l'unanimité, les demandes de satisfaction équitable
pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience
publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le
8 juin 1995.
Signé: Rolv RYSSDAL
Président
Signé: Herbert PETZOLD
Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux
articles 51 par. 2 (art. 51-2) de la Convention et 53 par. 2 du
règlement A, l'exposé de l'opinion dissidente de M. Gölcüklü.
Paraphé: R. R.
Paraphé: H. P.
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE GÖLCÜKLÜ
1. Je maintiens la position que j'ai exprimée dans mon opinion
dissidente dans l'affaire Loizidou c. Turquie (arrêt du 23 mars 1995,
série A n° 310) concernant la question de la validité des déclarations
de la Turquie au titre des articles 25 et 46 (art. 25, art. 46) de la
Convention.
2. Article 5 par. 3 (art. 5-3): la Turquie, en reconnaissant le
22 janvier 1990 la juridiction pour "toutes les affaires concernant les
faits, incluant des jugements qui reposent sur ces faits, s'étant
déroulés après" cette date, a voulu soustraire au contrôle de la Cour
les événements antérieurs à la date du dépôt de la déclaration formulée
aux termes de l'article 46 (art. 46) de la Convention. La Cour l'a
reconnu: en effet, selon elle "Eu égard au libellé de la déclaration
turque formulée en vertu (...)" dudit article (art. 46), la Cour "ne
peut connaître de faits qui se sont produits avant le 22 janvier 1990,
et sa compétence ratione temporis ne couvre que la période postérieure
à cette date" (paragraphe 40). Cela est correct et correspond à
l'évidence même vu la disposition explicite de l'article 46 (art. 46).
3. Cependant la Cour ajoute qu'"(...) en examinant les griefs
tirés des articles 5 par. 3 et 6 par. 1 (art. 5-3, art. 6-1) de la
Convention, elle tiendra compte de l'état où se trouvait la procédure
au moment du dépôt de la déclaration susmentionnée" (paragraphe 40).
4. Confronté à cette affirmation, il y a lieu de se demander
quelle est la portée pratique de cette jurisprudence, c'est-à-dire son
effet sur le fond de l'affaire en question.
5. La déclaration turque date du 22 janvier 1990. Détenus dès le
16 novembre 1987, les requérants ont formulé, le 29 août 1988, pour la
première fois, une demande de mise en liberté, soit neuf mois et treize
jours après le début de leur privation de liberté (paragraphe 13); leur
mise en liberté provisoire est intervenue le 4 mai 1990
(paragraphe 23), seulement trois mois et onze jours après la
déclaration de la Turquie en vertu de l'article 46 (art. 46) de la
Convention, une tranche de temps relativement courte.
6. Article 6 par. 1 (art. 6-1): le 11 mars 1988, le parquet
engagea des poursuites à l'encontre des requérants; le procès s'ouvrit
le 8 juin 1988. Le dossier était très volumineux. Le nombre des
avocats des accusés s'élevait à 400 (paragraphes 10-11).
7. A l'époque de la mise en liberté provisoire des requérants,
l'évolution législative déjà en cours, visant à l'abrogation des lois
qui avaient donné lieu à la mise en accusation des intéressés, avançait
(paragraphe 23).
En effet, les articles 141, 142 et 143 du code pénal turc, du
chef desquels MM. Yagci et Sargin avaient été poursuivis, ont été
abrogés et, en conséquence, la cour a décidé, le 10 juin 1991,
d'interrompre la lecture des pièces du dossier concernant ces
dispositions et de la poursuivre pour tout ce qui se rapportait aux
autres accusations. Aussi cette activité s'est achevée le
10 juillet 1991, un an, quatre mois et dix-huit jours après la
déclaration turque en question. Cette date pourrait être considérée
comme le point final réel de la procédure, car la suite ne fut que pure
formalité. Et tout ce qui avait trait à la poursuite des requérants
a pris fin le 9 juillet 1992. Même en considérant cette dernière date
comme le jour de clôture de la procédure en question, le procès a duré
en tout deux ans, cinq mois et dix-sept jours après la déclaration de
la Turquie au titre de l'article 46 (art. 46), ce qui, à mes yeux,
n'est pas excessif pour une affaire d'une telle envergure.
8. Il est à noter que les requérants eux-mêmes avaient présenté
à la cour, le 11 juillet 1990, une requête de sursis à statuer, motivée
par l'opportunité alléguée d'attendre l'issue de la procédure engagée
devant la Cour constitutionnelle turque et relative à la dissolution
du Parti communiste turc (paragraphe 24).
9. Même si l'on considère comme opportune et conforme à l'esprit
de la Convention la jurisprudence de la Cour européenne consistant à
prendre en compte, dans l'évaluation du délai raisonnable au sens des
articles 5 par. 3 et 6 par. 1 (art. 5-3, art. 6-1), la période
antérieure à la déclaration de la Turquie, cette doctrine, à mon avis,
n'a d'effet que lorsque l'aiguille de la balance oscille sur la ligne
de démarcation entre "raisonnable" et "non raisonnable".
10. Il faut avoir présent à l'esprit le fait que la disposition de
l'article 25 (art. 25) et celle de l'article 46 (art. 46), en ce qui
concerne les restrictions temporelles y relatives, sont totalement et
complètement indépendantes l'une de l'autre, et qu'un Etat peut très
bien reconnaître le droit de recours individuel sans reconnaître la
juridiction de la Cour.
11. Dans cette affaire, la ligne constituée par la mise en liberté
provisoire des intéressés, laquelle est intervenue au bout de trois
mois et onze jours (article 5 par. 3) (art. 5-3), et celle de la
procédure, laquelle a pris fin au bout d'un an, quatre mois et dix-huit
jours (article 6 par. 1) (art. 6-1) (ou si l'on veut deux ans, cinq
mois et dix-sept jours) après la déclaration de la Turquie au sens de
l'article 46 (art. 46), ne pourrait être considérée comme la frontière
entre le "raisonnable" et le "non raisonnable" si l'on tient compte des
conditions dans lesquelles ce procès s'est déroulé. Une pratique
contraire ne sera que la confusion inadmissible des dispositions des
articles 25 et 46 (art. 25, art. 46) concernant la restriction ratione
temporis dans l'application desdites dispositions (art. 25, art. 46).
12. Je suis d'avis que la Cour européenne des Droits de l'Homme n'a
compétence ni par le biais de la méthode d'interprétation "évolutive
et progressive" qu'elle a adoptée, ni par la voie du principe de
l'"élément utile" dans la mise en oeuvre de la Convention, de modifier
la disposition de l'article 46 (art. 46) ayant trait à la restriction
ratione temporis au point de la rendre ineffective ou inexistante.
13. J'arrive donc à la conclusion que la Turquie n'a violé,
contrairement à l'opinion de la majorité, ni l'article 5 par. 3
(art. 5-3) ni l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
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