CEDH, Communiqué de presse sur les affaires 58364/00, 31283/04, 24021/03, 67542/01, 7672/03, 32327/06, 7460/03 et 26862/03, 15 mai 2008

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Sur la décision

Référence :
CEDH, 15 mai 2008
Type de document : Communiqués de presse
Organisation mentionnée :
  • ECHR
Opinion(s) séparée(s) : Non
Identifiant HUDOC : 003-2355265-2537321
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Texte intégral

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

352

15.5.2008

Communiqué du Greffier

Arrêts de chambre concernant

l’Allemagne, la Norvège, la République tchèque, la Russie et l’Ukraine

La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit les 18 arrêts de chambre suivants, dont aucun n’est définitif[1].

Les affaires répétitives[2], ainsi que les affaires de durée de procédure où est indiquée la conclusion principale de la Cour, figurent à la fin du communiqué de presse.

Radiation

Luck c. Allemagne (requête no 58364/00)

Le requérant, Edgar Lück, est un ressortissant allemand né en 1954 et résidant à Bielefeld (Allemagne). Il est le père biologique d’une fille née en 1989.

A partir de 1993, la mère de l’enfant et son mari, qui en est le père légal, interdirent tout contact entre le requérant et sa fille. La demande introduite par le requérant et tendant à se voir accorder un droit de visite fut rejetée par les juridictions aux affaires familiales au motif que la loi ne prévoyait pas un tel droit de visite, car l’enfant était considéré comme né du mariage de la mère avec son mari. En 1996, l’intéressé introduisit un recours auprès de la Cour constitutionnelle fédérale. Par un arrêt du 9 avril 2003, celle-ci cassa les décisions rendues au détriment du requérant et renvoya l’affaire devant les juridictions civiles pour un réexamen complet de la demande. La procédure fut cependant suspendue dans l’attente de l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi en avril 2004. Lorsque la procédure fut rouverte, la fille du requérant, alors âgée de 15 ans, s’opposa au droit de visite. Invoquant l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme, le requérant se plaignait du refus des juridictions aux affaires familiales de lui accorder un droit de visite à sa fille. Il dénonçait également, sur le terrain de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), l’iniquité et la durée excessive de la procédure. Enfin, il se disait victime d’un traitement discriminatoire, en violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination).

La Cour européenne des droits de l’homme relève qu’il ressort des termes de l’arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale du 9 avril 2003, que celle-ci a reconnu la violation de l’article 8 de la Convention. Elle note également que l’impossibilité de demander le droit de visite sur la base de l’arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale était due à la durée du processus législatif. Par ailleurs, elle considère que le renvoi de l’affaire devant le juge aux affaires familiales, en vue d’un réexamen complet de la demande du requérant, comprenait aussi l’examen des autres griefs soulevés par lui. Dans ces conditions, elle conclut que l’intéressé ne pouvait plus se prétendre victime d’une violation de ses droits au titre des articles 6 § 1, 8, et 14 de la Convention, hormis le grief tiré de la durée de la procédure.

La Cour prend acte de la déclaration unilatérale du Gouvernement dans laquelle il reconnaît que la durée de la procédure civile litigieuse a dépassé le délai raisonnable et propose de payer, à M. Luck, 10 800 euros (EUR) en réparation des préjudices subis et pour frais et dépens. Elle décide, dès lors, de rayer l’affaire du rôle pour le surplus. (L’arrêt n’existe qu’en français.)

Violation de l’article 6 § 2

Orr c. Norvège (n° 31283/04)

Le requérant, Marcus Orr, est un ressortissant britannique qui réside à Wilmslow (Royaume-Uni).

Ancien pilote de la British Airways, l’intéressé fut accusé en août 2001 d’avoir violé une hôtesse de l’air lors d’un séjour d’une nuit dans un hôtel à l’aéroport de Gardermoen (Oslo). Il fut finalement acquitté par la cour d’appel d’Eidsivating (Norvège) en mars 2003. Dans le même arrêt, la cour d’appel ordonna à l’intéressé de verser une indemnité à la victime alléguée. M. Orr se pourvut en vain devant la Cour suprême.

Invoquant l’article 6 § 2 (présomption d’innocence), le requérant se plaint d’avoir été condamné à verser une indemnité malgré son acquittement.

La Cour relève que, dans son raisonnement sur la réparation, la majorité de la cour d’appel a fondé sa conclusion sur une description des faits qui précisait la nature du contact sexuel, la conscience qu’avait le requérant de l’absence de consentement de la victime alléguée, le degré de « violence » auquel il avait eu recours pour accomplir l’acte et son intention à cet égard. En d’autres termes, cette description évoquait pratiquement tous les éléments qui auraient normalement constitué l’infraction pénale de viol en vertu de l’article 192 du code pénal norvégien. Il est vrai que, selon la jurisprudence de la Cour, un acquittement prononcé au pénal ne fait pas obstacle à l’établissement par une juridiction nationale, sur la base d’exigences de preuve moins strictes, d’une responsabilité civile emportant obligation de verser une indemnité à raison des mêmes faits. Toutefois, la Cour estime que, si la notion de « violence » peut ne pas être exclusivement pénale par nature, l’utilisation qu’en a faite la cour d’appel dans ce contexte particulier a donné à son raisonnement des accents de droit pénal qui dépassent les limites de la sphère civile. La Cour relève également que la cour d’appel, dans deux parties clairement séparées de son arrêt, d’une part a traité les accusations pénales contre le requérant, à propos desquelles elle a abouti à la conclusion de l’acquittement, et d’autre part a ordonné le versement d’une indemnité. A plusieurs endroits dans la partie sur la réparation, la cour d’appel a souligné que les normes en matière de responsabilité civile relativement au versement d’indemnités étaient moins strictes que celles présidant à la responsabilité pénale. Toutefois, la Cour n’est pas convaincue que, même en étant présenté avec autant de précautions oratoires, le raisonnement litigieux n’ait pas « écarté » l’acquittement du requérant ou « jeté le doute sur le bien-fondé de l’acquittement ». En outre, ces lacunes n’ont pas été rectifiées par le pourvoi devant la Cour suprême. Partant, la Cour dit, par quatre voix contre trois, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 2 et octroie à M. Orr 10 000 EUR pour le préjudice moral et 160 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)

Violation de l’article 6 § 1 (équité)

Faltejsek c. République tchèque (n° 24021/03)

Le requérant, Jan Faltejsek, est un ressortissant tchèque né en 1958 et résidant à Kladruby nad Labem (République tchèque).

L’affaire concerne une action en résiliation d’un contrat de vente de biens immeubles que le requérant avait conclu en tant qu’acheteur. Invoquant l’article 6 § 1 (droit d’accès à un tribunal), l’intéressé dénonçait le rejet de son recours par la Cour constitutionnelle au motif qu’il n’avait pas introduit une action en nullité avant de la saisir.

La Cour estime que l’interprétation particulièrement rigoureuse faite par la Cour constitutionnelle tchèque de la règle de procédure en cause a privé le requérant du droit d’accès à un tribunal et conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1. Elle dit que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par M. Faltejsek et lui alloue 1 100 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)

Violation de l’article 3 (traitement)

Non-violation de l’article 5 § 1

Violation de l’article 5 § 3

Goussev c. Russie (n° 67542/01)

Le requérant, Pavel Vladimirovitch Goussev, est un ressortissant russe né en 1981 et résidant à Saint-Pétersbourg.

En avril 2000, le requérant fut incarcéré pour des accusations de vol et placé dans une maison d’arrêt à Saint-Pétersbourg, connue sous la dénomination « Kresty ». Les poursuites à son encontre furent abandonnées en septembre 2000, mais il demeura en détention sur la base d’un autre mandat d’arrêt concernant un autre vol. Il fut libéré en septembre 2001 et, bien qu’il fût en définitive condamné pour vol aggravé, fut amnistié en vertu de la loi d’amnistie de 2000.

Invoquant les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 5 (droit à la liberté et à la sûreté), M. Goussev se plaint de l’irrégularité, de la durée et des conditions de sa détention à la maison d’arrêt Kresty. Il allègue en particulier que les cellules étaient extrêmement surpeuplées, qu’il n’avait pas de lit séparé, qu’il n’y avait ni ventilation ni moyen d’avoir un peu d’intimité pour utiliser les installations sanitaires. Il soutient également que lui et ses compagnons de cellule devaient se reposer à tour de rôle, et qu’il a dû dormir pendant plusieurs mois par terre sous le lit.

La Cour constate en particulier que le gouvernement russe reconnaît que la maison d’arrêt était surpeuplée mais qu’il soutient ne pas être en mesure d’indiquer le nombre exact de détenus en raison de l’absence de documents. Elle relève également que les déclarations des détenus incarcérés dans la même maison d’arrêt viennent corroborer les allégations du requérant. La Cour rappelle qu’il incombe au gouvernement russe d’organiser son système pénitentiaire de manière à ce que le respect de la dignité des détenus soit garanti, quelles que soient les difficultés financières ou logistiques. Elle estime donc établi que les cellules étaient surpeuplées et que le requérant n’avait pas d’endroit à lui pour dormir. Le fait que le requérant ait été obligé de vivre, de dormir, et d’utiliser les toilettes dans la même cellule que beaucoup d’autres détenus a été en soi suffisant pour provoquer chez lui des sentiments de détresse ou constituer une épreuve d’une intensité allant au-delà du niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention. Dès lors, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 3.

La Cour estime également qu’en omettant d’examiner les circonstances concrètes pertinentes et en se fondant essentiellement sur la gravité des accusations à l’encontre de l’intéressé, les autorités russes ont prolongé la détention du requérant pour des motifs qui ne sauraient être considérés comme « suffisants ». Dès lors, elle dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3.

Cependant, elle estime que l’ensemble de la période de détention du requérant se fondait sur une base légale valable et dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 1.

Elle accorde à M. Goussev 5 000 EUR pour le préjudice moral et 1 000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)

Violation de l’article 6 § 1 (équité)

Ponomarev. c. Russie (n° 7672/03)

Le requérant, Vladimir Vladimirovitch Ponomarev, est un ressortissant russe né en 1975 et résidant à Vorkouta (Russie).

En octobre 1996, le requérant fut arrêté car il était soupçonné de vol. Il fut libéré en décembre 1997 et, alors qu’il avait été condamné en décembre 2000 pour les faits qui lui étaient reprochés, sa peine fut levée en vertu de la loi d’amnistie de 2000. Par la suite, il engagea une procédure civile en réparation contre le ministère des Finances russe, dans laquelle il demanda à une indemnisation pour les salaires perdus et pour l’irrégularité de la détention, ainsi que pour avoir contracté la tuberculose alors qu’il se trouvait en détention provisoire.

L’affaire porte sur le grief du requérant selon lequel les tribunaux russes, dans le cadre de cette procédure en réparation, ont failli à examiner son grief concernant sa contamination par le virus de la tuberculose. Il invoque en particulier l’article 6 § 1 (droit d’accès à un tribunal).

La Cour relève que les éléments du dossier indiquent clairement qu’il n’y a pas eu d’examen des griefs du requérant concernant sa contamination alléguée par le virus de la tuberculose, ce qui a du reste été reconnu par le gouvernement russe. La Cour considère donc que M. Ponomarev s’est vu dénier l’accès à un tribunal et dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1. Elle lui octroie 2 000 EUR pour le préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)

Violation de l’article 5 § 3

Popkov c. Russie (n° 32327/06)

Le requérant, Roman Andreïevitch Popkov, est un ressortissant russe né en 1978.

L’intéressé est actuellement en prison à la suite de son arrestation en mai 2006 pour avoir participé à des manifestations de masse impliquant l’utilisation de pistolets à gaz, ainsi que pour coups et blessures. La procédure pénale à son encontre est toujours pendante.

L’affaire concerne le grief du requérant relatif à la durée excessive de sa détention provisoire. L’intéressé invoque en particulier l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté).

Eu égard au fait que la détention du requérant a duré pratiquement deux ans, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3, et alloue à l’intéressé 5 000 EUR au titre du préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)

Violation de l’article 6 § 1 (équité)

Nadtochi c. Ukraine (n° 7460/03)

Le requérant, Anatoli Mykolaïovitch Nadtotchi, est un ressortissant ukrainien né en 1977 et résidant à Tchernigiv (Ukraine).

En février 2000, il franchit la frontière ukrainienne avec une voiture enregistrée en Lituanie, ce qui l’obligeait à réexporter la voiture avant février 2001. En août 2002, il fut condamné par défaut par les tribunaux ukrainiens pour infraction à la législation douanière pertinente parce qu’il n’avait pas procédé à la réexportation de la voiture. Alors qu’il purgeait une peine d’emprisonnement de huit ans pour meurtre, il fut informé de cette décision par l’administration pénitentiaire. Le requérant fut finalement admis au bénéfice de la libération conditionnelle en décembre 2006.

Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), l’article 13 (droit à un recours effectif) et l’article 1 du Protocole no 1 (protection de la propriété), M. Nadtotchi se plaint que la procédure administrative concernant le fait qu’il n’ait pas réexporté la voiture s’est déroulée en son absence et sans qu’il soit confirmé qu’il avait bien reçu notification de l’audience au cours de laquelle a été examinée son affaire.

La Cour relève en particulier que le requérant n’a pas été en mesure de participer à la procédure administrative à son encontre, alors même que les autorités ukrainiennes avaient connaissance de sa situation particulière et de son lieu de détention. En outre, aucun élément ne vient étayer l’affirmation selon laquelle le requérant a reçu notification de la procédure judiciaire. Dès lors, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 en raison du manque d’équité de la procédure à l’encontre du requérant. Elle conclut également, à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les griefs tirés de l’article 13 et de l’article 1 du Protocole no 1, et que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)

Affaires répétitives

Les affaires suivantes soulèvent des questions qui ont déjà été soumises à la Cour auparavant.

La Cour constate les violations suivantes dans ces huit affaires relativement à l’inexécution en temps voulu, ou à l’inexécution totale, de décisions définitives rendues en faveur des requérants. Dans les affaires Omelchack et Pchytchenko, la Cour dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner les griefs tirés de l’article 13 (droit à un recours effectif).

Violation de l’article 6 § 1 (équité)

Violation de l’article 1 du Protocole n° 1

Khokhlov c. Ukraine (n° 26862/03)

Kislinski c. Ukraine (n° 37039/03)

Omelchack c. Ukraine (n° 5616/04)

Petrova et Tchornobryvets c. Ukraine (nos 6360/04 et 16820/04)

Tchetchine c. Ukraine (n° 6323/03)

Violation de l’article 6 § 1 (équité)

Violation de l’article 13

Belotchenko c. Ukraine (n° 41803/04)

Violation de l’article 6 § 1 (équité)

Loukyantchenko c. Ukraine (n° 17327/02)

Violation de l’article 1 du Protocole n° 1

Pchytchenko c. Ukraine (n° 29433/04)

Affaires de durée de procédure

Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignaient notamment de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas du droit pénal.

Violation de l’article 6 § 1 (durée)

Kiritchenko et Belinski c. Ukraine (n° 36283/02)

Mikhaïlenko c. Ukraine (n° 18389/03)

Violation de l’article 6 § 1 (durée)

Violation de l’article 13

Natalia Chevchenko c. Ukraine (n° 68762/01)

***

Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet (http://www.echr.coe.int).

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La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.


[1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.

[2]  Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.

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