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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 19 févr. 1960, C-25/59 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-25/59 |
| Ordonnance de la Cour du 19 février 1960.#Royaume des Pays-Bas contre Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier.#Affaire 25-59. | |
| Date de dépôt : | 9 novembre 1959 |
| Solution : | Recours en annulation, Demande en intervention : obtention |
| Identifiant CELEX : | 61959CO0025 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1960:7 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Hammes |
|---|---|
| Avocat général : | Roemer |
| Parties : | NLD, EUMS c/ EUINST, ECSC_HA |
Texte intégral
Avis juridique important
|61959O0025
Ordonnance de la Cour du 19 février 1960. – Royaume des Pays-Bas contre Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l’acier. – Affaire 25-59.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00787
édition néerlandaise page 00811
édition allemande page 00811
édition italienne page 00757
édition spéciale anglaise page 00386
Parties
Motifs de l’arrêt
Dispositif
Parties
DANS L ' AFFAIRE 25-59
GOUVERNEMENT DU ROYAUME DES PAYS-BAS , PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L ' ACIER , PARTIE DEFENDERESSE ,
Motifs de l’arrêt
P . 789
VU LA REQUETE EN INTERVENTION PRESENTEE LE 9 NOVEMBRE 1959 , PAR
1 ) DE COOPERATIEVE VERVOERSONDERNEMING INTERLIMBURG G . A . , VENLO , REPRESENTEE PAR SON COMITE COMPOSE DE F . G . VAN DER VEN , PRESIDENT , G . W . HELMES , VICE-PRESIDENT , ET F . FAESSEN , MEMBRE ,
2 ) REINHOLD COUMANS , PROPRIETAIRE DE R . COUMANS ' TRANSPORT-BEDRIJF , GELEEN ,
3 ) LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF M . OVERDORP EN ZOON , VELSEN-IJMUIDEN O . , REPRESENTEE PAR SES GERANTS MACHIEL OVERDORP ET LEENDERT OVERDORP ,
4 ) DE ROTTERDAMSCHE DROOGDOKMAATSCHAPPIJ N . V . , ROTTERDAM , REPRESENTEE PAR SON DIRECTEUR KORNELIS VAN DER POLS ,
5 ) DE VERENIGING VAN METAAL-INDUSTRIEEN , A LA HAYE , REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT GENERAL , DR . J . C . HOOYKAAS , ET SON SECRETAIRE , ME M . HEINSIUS ,
POUR LESQUELS DOMICILE A ETE ELU EN L ' ETUDE DE ME JACQUES LOESCH , 9 , AVENUE DE LA LIBERTE , LUXEMBOURG ,
P . 790
ASSISTES DE ME G . DE GROOTH , PROFESSEUR EXTRAORDINAIRE A L ' UNIVERSITE DE L ' ETAT A LEYDE ,
VU LA LETTRE DU 24 NOVEMBRE 1959 , PAR LAQUELLE LA PARTIE REQUERANTE AU PRINCIPAL A DECLARE N ' AVOIR PAS D ' OBSERVATIONS A PRESENTER AU SUJET DE LA REQUETE EN INTERVENTION ,
VU LES OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS ECRITES DEPOSEES LE 27 NOVEMBRE 1959 PAR LA HAUTE AUTORITE , PARTIE DEFENDERESSE AU PRINCIPAL , DANS LESQUELLES CELLE-CI CONTESTE LA RECEVABILITE DE L ' INTERVENTION ;
ATTENDU QUE LES REQUERANTS EN INTERVENTION ONT DEPOSE LE 4 DECEMBRE 1959 UN MEMOIRE EN REPONSE AUX OBSERVATIONS DE LA DEFENDERESSE AU PRINCIPAL ;
QUE , CEPENDANT , L ' ARTICLE 93 , PARAGRAPHE 3 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA COUR PREVOIT QU ' APRES LA SIGNIFICATION DE LA REQUETE EN INTERVENTION AUX PARTIES AU LITIGE PRINCIPAL , SEULES CELLES-CI DOIVENT ETRE MISES EN MESURE DE PRESENTER LEURS OBSERVATIONS ECRITES OU ORALES ;
QUE , DANS CES CONDITIONS , LE MEMOIRE EN REPONSE DEPOSE DE LEUR PROPRE AUTORITE PAR LES REQUERANTS EN INTERVENTION EST IRREGULIER ET DOIT ETRE REJETE DES DEBATS ;
LES PARTIES ENTENDUES EN LEURS PLAIDOIRIES ;
L ' AVOCAT GENERAL ENTENDU EN SES CONCLUSIONS ;
ATTENDU QUE LES REQUERANTS DEMANDENT A INTERVENIR AU RECOURS FORME PAR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DES PAYS-BAS , DANS LEQUEL CELUI-CI CONCLUT A L ' ANNULATION DE LA DECISION DE LA HAUTE AUTORITE NO 18-59 DU 18 FEVRIER 1959 , PUBLIEE AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES DU 7 MARS 1959 ;
ATTENDU QUE CETTE DECISION , BASEE SUR L ' ARTICLE 88 , ALINEA 1 , DU TRAITE C.E.C.A . :
— CONSTATE ( ART . 1ER ) QUE LES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES MANQUENT A UNE OBLIGATION QUI LEUR INCOMBE EN VERTU DU TRAITE AUSSI LONGTEMPS QU ' ILS NE PRENNENT PAS LES MESURES NECESSAIRES POUR QUE SOIENT PUBLIES OU PORTES A LA CONNAISSANCE DE LA HAUTE AUTORITE , DE MANIERE ADEQUATE , LES BAREMES , PRIX ET DISPOSITIONS TARIFAIRES DE TOUTE NATURE , APPLIQUES AUX TRANSPORTS ROUTIERS DE CHARBON ET D ' ACIER EFFECTUES POUR LE COMPTE D ' AUTRUI A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ;
P . 791
— INDIQUE ( ART . 2 ET 3 ) DES MESURES ALTERNATIVES DONT LA PROMULGATION , ASSORTIE DE CONTROLES ET DE SANCTIONS APPROPRIEES ( ART . 5 ) , EST EXIGEE DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES POUR LA MISE EN OEUVRE DE L ' OBLIGATION VISEE ;
— FIXE AUX GOUVERNEMENTS UN DELAI S ' ETENDANT JUSQU ' AU 30 JUIN 1959 POUR REMPLIR LEUR OBLIGATION ( ART . 6 ) ;
ATTENDU QUE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DES PAYS-BAS S ' EST POURVU EN ANNULATION CONTRE CETTE DECISION SUR LA BASE DE L ' ARTICLE 88 , ALINEA 2 , DU TRAITE C.E.C.A . ;
ATTENDU QUE LA REQUETE EN INTERVENTION SE PREVAUT DE L ' ARTICLE 34 DU STATUT C.E.C.A . DE LA COUR , QUI DONNE ACCES A SA JURIDICTION , A TITRE D ' INTERVENANT , A TOUTE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE SANS DISTINCTION AUCUNE , A LA DOUBLE CONDITION QU ' ELLE JUSTIFIE D ' UN INTERET A LA SOLUTION D ' UN LITIGE SOUMIS A LA COUR ET QUE SES CONCLUSIONS N ' AIENT D ' AUTRE OBJET QUE LE SOUTIEN DES CONCLUSIONS D ' UNE PARTIE OU LEUR REJET ;
ATTENDU QU ' IL S ' AGIT EN L ' ESPECE D ' UNE PROCEDURE VISANT A L ' ANNULATION D ' UNE DECISION COMPLEXE ;
QU ' EN EFFET LA DECISION ATTAQUEE AU PRINCIPAL , D ' UNE PART , CONSTATE DANS LE CHEF DU GOUVERNEMENT DU ROYAUME DES PAYS-BAS UN MANQUEMENT A UNE OBLIGATION QUI LUI INCOMBE EN VERTU DU TRAITE C.E.C.A . , D ' AUTRE PART , LUI PRESCRIT LES MESURES NECESSAIRES A L ' EXECUTION DE CETTE OBLIGATION ;
QU ' IL CONVIENT DONC DE RECHERCHER DE QUELLES DISPOSITIONS PRECISES LES INTERVENANTS ONT INTERET A POURSUIVRE L ' ANNULATION ;
ATTENDU QUE SI L ' ON PEUT ADMETTRE LES ENTREPRISES QUI Y ONT INTERET A INTERVENIR DANS UN LITIGE RELEVANT DE L ' ARTICLE 88 , CETTE INTERVENTION NE PEUT CEPENDANT AVOIR POUR OBJET QUE LA SEULE INTERPRETATION DU TRAITE , A L ' EXCLUSION DE TOUT EXAMEN AYANT POUR OBJET LA QUESTION DE LA FIXATION D ' UN DELAI QUE LA HAUTE AUTORITE PEUT IMPARTIR A CET ETAT POUR POURVOIR A L ' EXECUTION DE SES OBLIGATIONS OU ENCORE LES MODALITES D ' EXECUTION D ' UNE EVENTUELLE DECISION DE CONTRAINTE DE LA HAUTE AUTORITE ENVERS CET ETAT , CAR , DANS CES DIVERS CAS , LA NATURE MEME DE CES ACTES QUI SE MEUVENT SUR LE PLAN DES RELATIONS ENTRE ETATS , PUISSANCES PUBLIQUES , ET LA HAUTE AUTORITE , ORGANE COMMUNAUTAIRE , EXCLUT L ' INTERVENTION DES PERSONNES PRIVEES ; QU ' AINSI LE DEBAT SUR CES QUESTIONS DOIT SE POURSUIVRE UNIQUEMENT ENTRE LES PARTIES PRINCIPALES ;
P . 792
ATTENDU , EN CONSEQUENCE , QU ' EN L ' ESPECE L ' INTERVENTION DES REQUERANTS NE PEUT AVOIR POUR OBJET QUE LE SOUTIEN DES CONCLUSIONS DU GOUVERNEMENT DU ROYAUME DES PAYS-BAS TENDANT A L ' ANNULATION DE LA DECISION NO 18-59 , POUR AUTANT QU ' ELLE CONSTATE UN MANQUEMENT DE CE GOUVERNEMENT A DES OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DU TRAITE , NOTAMMENT PAR LE DEFAUT DE PRESCRIRE UNE REGLEMENTATION A APPLIQUER AUX TRANSPORTS ROUTIERS DONT LADITE DECISION DETERMINE LES MODALITES EN SES ARTICLES 2 , 3 , 4 ET 5 ;
QUE , SOUS CES RAPPORTS , LES INTERVENANTS , EN LEUR QUALITE DE TRANSPORTEURS ROUTIERS ET D ' UTILISATEURS DE PRODUITS TRANSPORTES PAR ROUTE , SONT TOUCHES DIRECTEMENT PAR LA DECISION ET QUE LEUR INTERET A L ' ISSUE DU LITIGE EST CERTAIN ;
QUE , PARTANT , IL CONVIENT DE DECLARER RECEVABLE LA REQUETE EN INTERVENTION DANS LES LIMITES CI-DESSUS DEFINIES ;
Dispositif
LA COUR
COMPOSEE DE
M . A . M . DONNER , PRESIDENT
MM . L . DELVAUX ET R . ROSSI , PRESIDENTS DE CHAMBRE
MM . O . RIESE ET CH . L . HAMMES ( RAPPORTEUR ) , JUGES
AVOCAT GENERAL : M . K . ROEMER
GREFFIER ADJOINT : M . H . J . EVERSEN
ORDONNE :
1 ) DE COOPERATIEVE VERVOERSONDERNEMING INTERLIMBURG G . A . , VENLO ,
REINHOLD COUMANS , PROPRIETAIRE DE R . COUMANS ' TRANSPORTBEDRIJF , GELEEN ,
LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF M . OVERDORP EN ZOON , VELSEN-IJMUIDEN O . ,
DE ROTTERDAMSCHE DROOGDOKMAATSCHAPPIJ N . V . , ROTTERDAM ,
DE VERENIGING VAN METAAL-INDUSTRIEEN , A LA HAYE ,
SONT RECUS EN LEUR INTERVENTION ;
2 ) LES CONCLUSIONS DES INTERVENANTS SONT LIMITEES AU SOUTIEN DES CONCLUSIONS DU GOUVERNEMENT DU ROYAUME DES PAYS-BAS TENDANT A L ' ANNULATION DE LA DECISION NO 18-59 DU 18 FEVRIER 1959 , PUBLIEE AU « JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES » DU 7 MARS 1959 , POUR AUTANT QUE CETTE DECISION CONSTATE UN MANQUEMENT DE CE GOUVERNEMENT A DES DEVOIRS DE REGLEMENTATION A APPLIQUER AUX TRANSPORTS ROUTIERS ET QU ' ELLE PRESCRIT DES MODALITES A CES FINS ;
3 ) LES DEPENS SONT RESERVES .
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