CJCE, n° C-49/76, Arrêt de la Cour, Gesellschaft für Überseehandel mbH contre Handelskammer Hamburg, 26 janvier 1977

  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Libre circulation des marchandises·
  • 1 . questions prejudicielles·
  • Échanges avec les pays tiers·
  • Transformation substantielle·
  • Plusieurs pays producteurs·
  • Origine des marchandises·
  • Compétences de la cour·
  • Communauté européenne·
  • Critères 3 . commerce

Chronologie de l’affaire

Commentaire1

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Conclusions du rapporteur public

N° 09PA02863 SOCIETE SUCRE UNION Audience du 13 décembre 2010 Lecture du 31 décembre 2010 CONCLUSIONS de Mme Anne SEULIN, Rapporteur public La protection des agriculteurs européens dans le cadre de la politique agricole commune passe, comme vous le savez, par un mécanisme de subventions, appelées restitutions à l'exportation, destinées à compenser les différences de prix entre le marché intérieur de la communauté et le cours mondial du produit. Ces aides ont pour objet de permettre aux exportateurs d'être compétitifs sur les marchés des pays tiers, où les prix pratiqués sont généralement …

 
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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 26 janv. 1977, Gesellschaft für Überseehandel, C-49/76
Numéro(s) : C-49/76
Arrêt de la Cour du 26 janvier 1977. # Gesellschaft für Überseehandel mbH contre Handelskammer Hamburg. # Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgericht Hamburg - Allemagne. # Certificats d'origine. # Affaire 49-76.
Date de dépôt : 7 juin 1976
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 61976CJ0049
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1977:9
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Avis juridique important

|

61976j0049

Arrêt de la cour du 26 janvier 1977. – gesellschaft für überseehandel mbh contre handelskammer hamburg. – demande de décision préjudicielle: verwaltungsgericht hamburg – allemagne. – certificats d’origine. – affaire 49-76.


Recueil de jurisprudence 1977 page 00041
Édition spéciale grecque page 00023
Édition spéciale portugaise page 00025


Sommaire

Parties

Objet du litige

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


1 . questions prejudicielles – competences de la cour – limites

( traite cee , art . 177 )

2 . commerce – marchandises – origine – determination – criteres

( reglement no 802/68 du conseil )

3 . commerce – marchandises – origine – determination – plusieurs pays producteurs – produit de base – transformation substantielle – notion

( reglement no 802/68 du conseil , art . 5 )

4 . commerce – marchandises – origine – determination – plusieurs pays producteurs – produit de base – nettoyage et mouture – transformation substantielle – absence

( reglement no 802/68 du conseil , art . 5 )

Sommaire


1 . si la cour n ' a pas competence , dans le cadre de l ' article 177 du traite cee , pour appliquer les dispositions de droit communautaire a des especes concretes , elle peut neanmoins fournir a la juridiction nationale les criteres d ' interpretation necessaires pour lui permettre de trancher le litige .

2 . la determination de l ' origine des marchandises doit , pour repondre aux finalites et aux exigences du reglement no 802/68 , se fonder sur une distinction objective et reelle entre produit de base et produit transforme , tenant essentiellement aux qualites materielles specifiques de chacun de ces produits .

3 . la derniere transformation ou ouvraison visee a l ' article 5 du reglement no 802/68 n ' est ' substantielle ' , au sens de cette disposition , que si le produit qui en resulte presente des proprietes et une composition specifiques propres , qu ' il ne possedait pas avant cette transformation ou ouvraison . des operations affectant la presentation du produit aux fins de son utilisation , mais n ' entrainant pas une modification qualitative importante de ses proprietes , ne sont donc pas susceptibles de determiner l ' origine dudit produit .

4 . le nettoyage et la mouture d ' un produit de base ainsi que le triage et le conditionnement du produit obtenu , ne constituent pas une transformation ou ouvraison substantielle au sens de l ' article 5 du reglement no 802/68 et ne conferent pas audit produit une origine communautaire selon ce reglement .

Parties


Dans l ' affaire 49-76

Ayant pour objet une demande adressee a la cour , en application de l ' article 177 du traite cee , par le verwaltungsgericht de hambourg , et tendant a obtenir , dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Gesellschaft fur uberseehandel mbh , hambourg ,

Et

Handelskammer hamburg ,

Objet du litige


Une decision a titre prejudiciel sur l ' interpretation de l ' article 5 du reglement no 802/68 du conseil , concernant l ' ' origine ' des marchandises ,

Motifs de l’arrêt


1 attendu que , par ordonnance du 28 mai 1976 , parvenue a la cour le 8 juin 1976 , le verwaltungsgericht de hambourg a pose a la cour , en vertu de l ' article 177 du traite cee , une question concernant l ' interpretation de l ' article 5 du reglement no 802/ 68 du conseil du 27 juin 1968 ' relatif a la definition commune de la notion d ' origine des marchandises ' ( jo 1968 , no l 148/1 ) ;

Que la juridiction nationale demande plus particulierement a la cour de dire si de la caseine brute obtenue dans un pays tiers , qui a ete moulue , dans un etat membre de la cee , de la maniere decrite par la gesellschaft fur uberseehandel , a son origine dans l ' etat membre susdit , selon l ' article 5 du reglement no 802/68 du conseil ;

2 qu ' une telle question a ete posee dans le cadre d ' un litige concernant le refus de la handelskammer ( chambre de commerce ) de hambourg de delivrer a la societe gesellschaft fur uberseehandel des certificats designant la republique federale d ' allemagne comme pays d ' origine , au sens du reglement no 802/68 , de la caseine traitee par ladite societe ;

Qu ' il ressort du dossier du litige principal que , dans les etablissements de la gesellschaft fur uberseehandel , la caseine brute est nettoyee , moulue a des degres de finesse divers , triee et ensuite conditionnee dans des emballages appropries ;

Que la handelskammer motivait son refus en expliquant que le nettoyage , la mouture , le triage et l ' emballage de la caseine brute ne constituent pas des operations qui conferent au produit une origine determinee , selon l ' article 5 du reglement no 802/68 du conseil du 27 juin 1968 ;

3 attendu qu ' aux termes de l ' article 5 du reglement no 802/68 , ' une marchandise dans la production de laquelle sont intervenus deux ou plusieurs pays est originaire du pays ou a eu lieu la derniere transformation ou ouvraison substantielle , economiquement justifiee , effectuee dans une entreprise equipee a cet effet et ayant abouti a la fabrication d ' un produit nouveau ou representant un stade de fabrication important ' ;

Qu ' il ressort de l ' ordonnance de renvoi qu ' il n ' est pas conteste que , selon la disposition precitee , la transformation ou ouvraison a laquelle la caseine brute est en l ' espece soumise constitue une operation ' effectuee dans une entreprise equipee a cet effet ' , et qui est ' economiquement justifiee puisqu ' elle s ' avere necessaire pour l ' utilisation industrielle du produit ;

Qu ' ainsi , le litige porte essentiellement sur la question de savoir si ladite operation constitue une transformation ou ouvraison ' substantielle ' au sens de l ' article 5 du reglement no 802/68 , aboutissant ' a la fabrication d ' un produit nouveau ' ou representant ' un stade important de fabrication ' ;

Que c ' est au vu de cette question qu ' il y a donc lieu de repondre a la juridiction nationale ;

4 attendu que , si la cour n ' a pas competence , dans le cadre de l ' article 177 du traite cee , pour appliquer les dispositions de droit communautaire a des especes concretes , elle peut neanmoins fournir a la juridiction nationale les criteres d ' interpretation necessaires pour lui permettre de trancher le litige ;

5 attendu qu ' aux termes du dernier considerant du reglement no 802/68 et de son article 1 , une definition commune de la notion d ' origine des marchandises constitue un moyen indispensable pour assurer l ' application uniforme du tarif douanier commun , des restrictions quantitatives ainsi que de toutes autres mesures prises , pour l ' importation ou l ' exportation des marchandises , par la communaute ou par les etats membres ;

Qu ' a ces fins , les articles 4 et 5 du reglement fondent une telle definition sur des criteres objectifs , permettant d ' assurer une application uniforme dans tous les etats membres de la notion d ' origine des marchandises et d ' eviter ainsi des detournements de trafic et des abus ;

Qu ' en particulier l ' article 6 du reglement permet de reconnaitre le souci d ' eviter que l ' origine des marchandises dans la production desquelles interviennent deux ou plusieurs pays ne puisse , par le biais d ' une transformation ou ouvraison non substantielle , etre determinee de maniere a faire echec aux finalites de l ' article 1 ou a tourner les mesures prises , a l ' importation ou a l ' exportation , par les etats membres ;

Que , dans ces conditions , il ne suffirait pas de rechercher les criteres definissant l ' origine des marchandises dans le classement tarifaire des produits transformes , le tarif douanier commun ayant ete concu en fonction d ' exigences propres et non en fonction de la determination de l ' origine des produits ;

Qu ' au contraire , la determination de l ' origine des marchandises doit , pour repondre aux finalites et aux exigences du reglement no 802/68 , se fonder sur une distinction objective et reelle entre produit de base et produit transforme , tenant essentiellement aux qualites materielles specifiques de chacun de ces produits ;

6 que , de ce fait , la derniere transformation ou ouvraison visee a l ' article 5 du reglement n ' est ' substantielle ' , au sens de cette disposition , que si le produit qui en resulte presente des proprietes et une composition specifiques propres , qu ' il ne possedait pas avant cette transformation ou ouvraison ;

Qu ' en prevoyant que ladite transformation ou ouvraison doit , pour pouvoir conferer une origine particuliere , aboutir a la fabrication d ' un produit nouveau ou representer un stade important de fabrication , l ' article 5 susdit montre en effet que des operations affectant la presentation du produit aux fins de son utilisation , mais n ' entrainant pas une modification qualitative importante de ses proprietes , ne sont pas susceptibles de determiner l ' origine dudit produit ;

7 que la mouture a differents degres de finesse d ' un produit de base tel que la caseine brute ne saurait etre consideree comme une transformation ou ouvraison au sens de l ' article 5 du reglement no 802/68 , des lors qu ' elle a uniquement pour effet de modifier la consistance de ce produit et sa presentation aux fins de son utilisation ulterieure , mais n ' entraine pas une modification qualitative importante du produit de base ;

Que , d ' autre part , le controle de qualite par triage auquel est soumis le produit moulu et son conditionnement repondent seulement aux exigences de la commercialisation du produit et n ' affectent pas ses proprietes substantielles ;

8 attendu que le comite de l ' origine institue en vertu de l ' article 12 du reglement no 802/68 a reconnu , dans ses avis exprimes au cours des reunions des 17 et 18 decembre 1975 , et des 22 a 24 juin 1976 , que la mouture a differents degres de finesse , le triage et le conditionnement de la caseine ne constituent pas des operations de transformation ou d ' ouvraison conferant au produit qui en resulte une origine particuliere , au sens dudit reglement ;

Que , si les avis exprimes par le comite n ' ont pas de force obligatoire , pour autant que la commission n ' a pas arrete des dispositions conformes en application de l ' article 14 , paragraphe 3 a ) , du reglement no 802/68 , ils constituent neanmoins , aussi longtemps que des dispositions contraires ne sont pas adoptees par la commission en vertu de ce meme article , lettres b ) et c ) , un element important d ' interpretation de l ' article 5 de ce meme reglement , dont ils definissent le champ d ' application au regard d ' especes determinees ;

9 qu ' il y a donc lieu de conclure que le nettoyage et la mouture d ' un produit de base , tel que la caseine brute importee de pays tiers dans un etat membre , ainsi que le triage et le conditionnement du produit obtenu , ne constituent pas une transformation ou ouvraison substantielle au sens de l ' article 5 du reglement no 802/68 et ne conferent pas audit produit une origine communautaire selon ce reglement ;

Décisions sur les dépenses


Sur les depens

10 attendu que les frais exposes par la commission des communautes europeennes , qui a soumis des observations a la cour , ne peuvent faire l ' objet de remboursement ;

Que la procedure revetant , a l ' egard des parties au principal , le caractere d ' un incident souleve devant la juridiction nationale , il appartient a celle-ci de statuer sur les depens ;

Par ces motifs ,

Dispositif


La cour ,

Statuant sur la question a elle soumise par le verwaltungsgericht de hambourg par ordonnance du 28 mai 1976 , dit pour droit :

Le nettoyage et la mouture d ' un produit de base , tel que la caseine brute importee de pays tiers dans un etat membre , ainsi que le triage et le conditionnement du produit obtenu , ne constituent pas une transformation ou ouvraison substantielle au sens de l ' article 5 du reglement no 802/68 et ne conferent pas audit produit une origine communautaire selon ce reglement .

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