Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 14 déc. 1979, C-257/78 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-257/78 |
| Arrêt de la Cour (première chambre) du 14 décembre 1979.#Evelyn Kenny-Levick, épouse Jacques Devred, contre Commission des Communautés européennes.#Indemnité de dépaysement - Nationalité.#Affaire 257/78. | |
| Date de dépôt : | 27 novembre 1978 |
| Solution : | Recours de fonctionnaires : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 61978CJ0257 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1979:294 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Mertens de Wilmars |
|---|---|
| Avocat général : | Warner |
| Parties : | STAFF c/ EUINST, COM |
Texte intégral
Avis juridique important
|61978j0257
Arrêt de la cour (première chambre) du 14 décembre 1979. – evelyn kenny-levick, épouse jacques devred, contre commission des communautés européennes. – indemnité de dépaysement – nationalité. – affaire 257/78.
Recueil de jurisprudence 1979 page 03767
Édition spéciale grecque page 00777
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . fonctionnaires – indemnite de depaysement – conditions d ' octroi – non-exercice de la faculte de decliner la nationalite de l ' etat membre d ' affectation acquise par mariage – absence de droit a l ' indemnite – conservation de la nationalite d ' origine – absence d ' incidence
( statut des fonctionnaires , annexe vii , art . 4 , par 1 a ))
2 . fonctionnaires – indemnite de depaysement – conditions d ' octroi – habitation hors de l ' etat membre d ' affectation – notion – residence anterieure dans cet etat en raison d ' un premier engagement au service des communautes – exclusion
( statut des fonctionnaires , annexe vii , art . 4 , par 1b ))
3 . responsabilite non contractuelle – acte de nature a engager la responsabilite de l ' administration – notion – redressement d ' une situation illegale – exclusion
Sommaire
1 . doit etre considere comme ayant la nationalite de l ' etat membre d ' affectation , au sens de l ' article 4 , paragraphe 1 , lettre a ) de l ' annexe vii du statut , le fonctionnaire qui aurait pu renoncer a cette nationalite acquise par mariage mais a choisi de ne pas se prevaloir de cette faculte , qu ' il conserve ou non sa nationalite d ' origine . en effet , des le moment ou l ' interessee a eu la possibilite de renoncer a la nationalite qui lui a fait perdre le benefice de l ' indemnite de depaysement , il n ' y a pas de motif tire des objectifs qui ont justifie cette indemnite de ne pas tenir compte de la circonstance que , par un acte volontaire consecutif a , mais distinct de son mariage , le fonctionnaire a decide d ' assumer la nationalite de son lieu d ' affectation.
2 . l ' article 4 , paragraphe 1 , lettre b ) de l ' annexe vi , du statut des fonctionnaires ne saurait etre interprete comme permettant d ' assimiler a une periode d ' habitation en dehors de l ' etat membre d ' affectation une periode anterieure pendant laquelle un fonctionnaire a reside dans ce meme etat en raison d ' un premier engagement au service des communautes.
3 . une administration ne saurait etre consideree comme agissant de facon fautive ou de facon a engager sa responsabilite parce qu ' elle redresse une situation illegale.
Parties
Dans l ' affaire 257/78 , evelyn kenny-levick , epouse jacques devred , fonctionnaire a la commission des communautes europeennes , assistee et representee par m edmond lebrun , avocat au barreau de bruxelles , et ayant elu domicile a luxembourg , chez m tony biever , avocat , 83 , boulevard grande-duchesse-charlotte ,
Partie requerante ,
Contre
Commission des communautes europeennes , representee par m . joseph griesmar , conseiller juridique de la commission , en qualite d ' agent , assiste par m daniel jacob , avocat au barreau de bruxelles , et ayant elu domicile a luxembourg , chez m . mario cervino , conseiller juridique de la commission , batiment jean monnet , kirchberg ,
Partie defenderesse ,
Objet du litige
Ayant pour objet l ' annulation de la decision de la commission de retirer a la requerante le benefice de l ' indemnite de depaysement et l ' annulation de la decision implicite de rejet de la reclamation qu ' elle a introduite a cet egard ,
Motifs de l’arrêt
1 le recours tend , en ordre principal , a l ' annulation de la decision de la commission retirant a la requerante , a partir du 1 fevrier 1978 , le benefice de l ' indemnite de depaysement prevue par l ' article 69 du statut des fonctionnaires des communautes europeennes et , en ordre subsidiaire : ' a voir en tout cas maintenir l ' octroi de cette indemnite ' jusqu ' au moment ou la requerante aura rembourse un pret qu ' elle aurait contracte en consideration des ressources qu ' entre autres cette indemnite lui procurait ou a condamner la commission a payer , a titre de dommages-interets , une somme correspondante.
2 la requerante , britannique de naissance , a contracte mariage le 8 avril 1970 en belgique avec un citoyen belge et a , de ce fait , acquis automatiquement la nationalite belge . elle avait la possibilite d ' y renoncer par une declaration ad hoc dans les formes prevues par la legislation belge , mais n ' a pas fait usage de cette faculte de telle facon qu ' elle a acquis definitivement la nationalite belge sans avoir pour autant perdu la nationalite britannique.
3 au moment de son engagement au service des communautes europeennes , en mars 1967 , elle reunissait les conditions d ' octroi de l ' indemnite de depaysement , qui lui a ete effectivement allouee sans interruption jusqu ' au moment ou elle a mis fin a son engagement par sa demission volontaire qui a pris effet au 19 juin 1972 .
4 le 1 decembre 1977 , elle a ete de nouveau engagee au service des communautes , a bruxelles . les services competents de la defenderesse lui ont d ' abord alloue l ' indemnite de depaysement , mais ont estime , peu apres , qu ' a raison de la nationalite belge acquise par mariage , elle ne reunissait plus les conditions pour en beneficier et ils lui ont fait savoir que cette indemnite lui etait supprimee a partir du mois de fevrier 1978 .
Sur le recours en annulation
5 le recours , en tant qu ' il vise a l ' annulation de la decision attaquee , est fonde en ordre principal sur la violation des dispositions de la lettre a ) de l ' article 4 , paragraphe 1 de l ' annexe vii du statut et du principe general d ' egalite et , en ordre subsidiaire , sur la violation des dispositions de la lettre b ) de ce meme paragraphe.
6 selon l ' article 62 du statut la remuneration du fonctionnaire comprend ' un traitement de base , des allocations familiales et des indemnites ' . parmi ces indemnites , l ' article 69 prevoit une indemnite de depaysement dont les modalites d ' octroi sont reglees par l ' article 4 , paragraphe 1 , de l ' annexe vii du statut selon lequel l ' indemnite est accordee :
' a ) au fonctionnaire :
— qui n ' a pas et n ' a jamais eu la nationalite de l ' etat sur le territoire duquel est situe le lieu de son affectation et ,
— qui n ' a pas , de facon habituelle , pendant la periode de cinq annees expirant six mois avant son entree en fonctions , habite ou exerce son activite professionnelle principale sur le territoire europeen dudit etat . pour l ' application de cette disposition , les situations resultant de services effectues pour un autre etat ou une organisation internationale ne sont pas a prendre en consideration;
B)au fonctionnaire qui , ayant ou ayant eu la nationalite de l ' etat sur le territoire duquel est situe le lieu de son affectation , a , de facon habituelle , pendant la periode de dix annees expirant lors de son entree en service , habite hors du territoire europeen dudit etat pour une raison autre que l ' exercice de fonctions dans un service d ' un etat ou d ' une organisation internationale . '
7 par l ' article 21 , paragraphe 2 , du reglement du conseil n 912/78 du 2 mai 1978 ( jo n l 119 , p . 1 ), cet article 4 a ete , entre autres , complete par un paragraphe 3 , rendu applicable retroactivement a partir du 1 juillet 1972 en vertu de l ' article 35 , alinea 2 , du reglement n 912/78 , precite . ce paragraphe 3 dispose que ' pour l ' application des paragraphes 1 et 2 , le fonctionnaire qui , par mariage , a acquis d ' office , sans possibilite d ' y renoncer , la nationalite de l ' etat sur le territoire duquel est situe son lieu d ' affectation , est assimile a celui vise au paragraphe 1 sous a ), premier tiret ' .
En ce qui concerne la violation de l ' article 4 , paragraphe 1 sous a ), de l ' annexe vii du statut , et du principe d ' egalite.
8 selon l ' article 4 , paragraphe 1 sous a ), premier tiret , de l ' annexe vii du statut , l ' indemnite de depaysement est accordee au fonctionnaire ' qui n ' a pas et n ' a jamais eu la nationalite de l ' etat sur le territoire duquel est situe le lieu de son affectation . '
9 par son arret du 20 fevrier 1975 dans l ' affaire n 21/74 , airola ( recueil 1975 , p . 221 ), la cour a reconnu qu ' en vertu du principe general interdisant sans justification objective , de traiter differemment les fonctionnaires selon qu ' ils sont de sexe masculin ou de sexe feminin , l ' article 4 , paragraphe 1 sous a ), premier tiret , precite , devait etre interprete en ce sens que si un fonctionnaire beneficiait de l ' indemnite de depaysement a raison de la circonstance qu ' il n ' avait pas la nationalite de l ' etat de son lieu d ' affectation , cette indemnite ne pouvait pas lui etre retiree lorsqu ' a la suite de son mariage avec un citoyen de l ' etat membre de son lieu d ' affectation , la nationalite de son conjoint lui etait imposee d ' office sans possibilite pour lui d ' y renoncer.
10 par un second arret , rendu le meme jour , dans l ' affaire n 37/74 , van den broeck , ( recueil 1975 , p . 235 ), la cour a toutefois declare que l ' article 4 , paragraphe 1 sous a ), premier tiret , precite , restait d ' application lorsqu ' un fonctionnaire feminin aurait pu renoncer a la nationalite acquise par mariage , mais avait choisi de ne pas se prevaloir de cette faculte.
11 selon la requerante , cette meme disposition devrait , a la lumiere de cette jurisprudence , etre interpretee dans le sens qu ' elle conserve son droit a l ' indemnite de depaysement , bien qu ' elle n ' ait pas fait usage de la faculte de renoncer a la nationalite belge qu ' elle avait acquise par mariage . il faudrait , en effet , tenir compte de ce qu ' elle a conserve sa nationalite britannique et cette circonstance suffirait pour justifier la continuation de l ' octroi de l ' indemnite de depaysement.
12 cet argument doit etre rejete . en effet , des le moment ou l ' interessee a eu la possibilite de renoncer a la nationalite qui lui fait perdre le benefice de l ' indemnite de depaysement , il n ' y a pas de motif tire des objectifs qui ont justifie cette indemnite de ne pas tenir compte de la circonstance que , par un acte volontaire consecutif a , mais distinct de son mariage , le fonctionnaire a decide d ' assumer la nationalite de son lieu d ' affectation.
13 la requerante fait en second lieu valoir que lorsqu ' a la suite de son mariage , un fonctionnaire feminin , tout en acquerant une nationalite nouvelle , conserve sa nationalite d ' origine et que cette derniere lui donnait droit a l ' indemnite de depaysement , cette nationalite d ' origine devrait etre consideree comme preponderante et justifier des lors le maintien du benefice de l ' indemnite de depaysement , ou que telle devrait en tout cas etre la solution lorsque la nationalite d ' origine apparait en fait comme ' effective ' par rapport a la nationalite acquise par mariage.
14 la notion de nationalite effective est principalement utilisee en droit international prive en vue de trancher les conflits positifs de nationalite . cette notion ne peut etre transposee dans un domaine etranger aux fins pour lesquelles elle a ete elaboree , notamment dans le champ d ' application du statut des fonctionnaires des communautes en vue de determiner le droit a percevoir l ' indemnite de depaysement , alors que ce droit est , sauf l ' exception expressement prevue a l ' article 4 , paragraphe 1 sous b ), denie au fonctionnaire qui a la nationalite du lieu d ' affectation.
15 par ailleurs , meme s ' il fallait admettre le point de vue de la requerante , il y a lieu de constater que celle-ci n ' a pas demontre qu ' elle serait consideree en grande-bretagne comme ' patrial ' , alors que suivant la declaration du gouvernement du royaume-uni de grande-bretagne et d ' irlande du nord concernant la definition du terme ' ressortissants ' annexee a l ' acte final du 22 janvier 1972 relatif a l ' adhesion aux communautes europeennes des nouveaux etats membres , l ' expression ' ressortissant ' ( ' national ' ) doit etre comprise , en ce qui concerne le royaume-uni , comme se referant uniquement aux ' patrials ' et aux citoyens de gibraltar.
16 la requerante fait encore valoir que lorsqu ' un fonctionnaire a une double nationalite , celle qui devrait etre prise en consideration pour l ' octroi de l ' indemnite de depaysement doit etre celle retenue par les institutions pour le recrutement et le deroulement de sa carriere et qu ' a cet egard elle est et a toujours ete consideree par lesdites institutions comme un fonctionnaire de nationalite britannique.
17 cet argument ne saurait etre retenu . l ' octroi de l ' indemnite de depaysement est independant des conditions dans lesquelles se deroule la carriere des differents fonctionnaires et agents , conditions qui , quant a elles , doivent ecarter les considerations tenant a la nationalite.
En ce qui concerne la violation de l ' article 4 , paragraphe 1 sous b ), de l ' annexe vii du statut
18 selon l ' article 4 , paragraphe 1 sous b ), de l ' annexe vii du statut , l ' indemnite de depaysement est accordee ' au fonctionnaire qui , ayant ou ayant eu la nationalite de l ' etat sur le territoire duquel est situe le lieu de son affectation , a , de facon habituelle , pendant la periode de dix annees expirant lors de son entree en service , habite hors du territoire europeen dudit etat pour une raison autre que l ' exercice de fonctions dans un service d ' un etat ou d ' une organisation internationale ' .
19 la requerante n ' a pas etabli qu ' elle ait jamais realise les conditions de fait auxquelles les dispositions de ladite lettre b ) subordonnent l ' octroi de l ' indemnite litigieuse.
20 par ailleurs , l ' interpretation qu ' elle propose de cette disposition , en vue de se la voir appliquer et qui vise a assimiler une periode d ' affectation et de resi dence en belgique , anterieure a son second engagement , a une periode d ' habitation hors de belgique au motif que cette residence anterieure aurait ete liee a son engagement au service des communautes fait dire a ladite lettre b ) le contraire de ce qui y est expressement exprime et est inconciliable tant avec le texte qu ' avec les objectifs de cette disposition.
Sur la demande de maintien provisoire de l ' indemnite de depaysement ou d ' allocation de dommages et interets
21 la demande d ' indemnisation qu ' en substance ce chef du recours enonce est fondee sur l ' allegation que la requerante aurait , en vue de l ' achat d ' un immeuble , contracte un emprunt en raison du niveau de ressources que lui procurait l ' indemnite de depaysement et qu ' en la lui accordant d ' abord a l ' occasion de son deuxieme engagement pour la lui retirer ensuite , l ' institution defenderesse aurait bouleverse ses previsions et aurait ainsi commis une faute dont elle devrait reparation.
22 cette demande doit egalement etre rejetee . en effet , une administration ne saurait etre consideree comme agissant de facon fautive ou de facon a engager sa responsabilite parce qu ' elle redresse une situation illegale.
23 en outre , l ' instruction de l ' affaire et les documents produits par la requerante au cours des debats oraux ont demontre qu ' elle a accepte les engagements financiers que comporte l ' emprunt dont elle fait etat a une periode ou l ' indemnite litigieuse lui avait deja ete retiree.
24 la requerante ayant succombe en ses moyens , le recours doit etre rejete.
Décisions sur les dépenses
Aux termes de l ' article 69 , paragraphe 2 , du reglement de procedure , toute partie qui succombe est condamnee aux depens . la requerante , ayant succombe en ses moyens , il y a lieu de la condamner aux depens.
Cependant , aux termes de l ' article 70 du reglement de procedure , les frais exposes par les institutions dans les recours des agents des communautes restent a la charge de celles-ci.
Dispositif
La cour ( premiere chambre )
Declare et arrete :
1 ) le recours est rejete.
2 ) chacune des parties supportera les depens par elle exposes.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Convention de bruxelles du 27 septembre 1968 - compétence ·
- Convention de bruxelles du 27 septembre 1968 ·
- Dispositions transitoires ·
- Champ d ' application ·
- Droit du travail ·
- Validité ·
- Compétence judiciaire ·
- Entrée en vigueur ·
- Contrat de travail ·
- Clause ·
- Action ·
- Juridiction ·
- Édition ·
- Question ·
- Législation
- Mesures communautaires de conservation et de gestion ·
- Obligations de consultation et de notification ·
- Compétence interimaire des états membres ·
- Conformite avec le droit communautaire ·
- Mesures communautaires de conservation ·
- Conservation des ressources de la mer ·
- Obligation de coopération 2 . pêche ·
- Règles nationales d ' exécution ·
- Obligation de consultation ·
- Conditions d ' exercice ·
- Politique de la pêche ·
- Agriculture et pêche ·
- Compétence de la cee ·
- Modalités 3 . pêche ·
- Non-reconduction ·
- Portée 5 . pêche ·
- Environnement ·
- Non-exercice ·
- Conditions ·
- 1 . pêche ·
- Adhésion ·
- Royaume-uni ·
- Etats membres ·
- Conservation ·
- Commission ·
- Île de man ·
- Pêcheur ·
- Gouvernement ·
- Mer d'irlande ·
- Zone de pêche ·
- Mer
- Application a l ' ensemble du territoire national ·
- Inclusion 2 . libre circulation des marchandises ·
- 1 . libre circulation des marchandises ·
- Interdiction absolue d ' importation ·
- Absence 5 . accords internationaux ·
- Libre circulation des marchandises ·
- Compétence des états membres ·
- Interdiction d ' importation ·
- Raisons de moralite publique ·
- Restrictions quantitatives ·
- Accords des états membres ·
- Discrimination arbitraire ·
- Relations extérieures ·
- Article 36 du traité ·
- Restriction deguisee ·
- Détermination ·
- Derogations ·
- Etats membres ·
- Moralité publique ·
- Royaume-uni ·
- Traité cee ·
- Interdiction d'importation ·
- Question ·
- Législation ·
- Prohibition ·
- Restriction quantitative ·
- Discrimination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Appréciation en fonction du seul droit communautaire ·
- Instruments internationaux 4 . droit communautaire ·
- Interdiction de plantations nouvelles de vignes ·
- Restrictions à la plantation nouvelle de vignes ·
- Respect dans l ' ordre juridique communautaire ·
- Libre exercice des activités professionnelles ·
- Application dans le temps 2 . agriculture ·
- Fonction sociale des activités protégées ·
- Atteinte aux droits fondamentaux ·
- Organisation commune des marchés ·
- Absence 7 . droit communautaire ·
- Constitutions des états membres ·
- Atteinte au droit de propriété ·
- Règlement du conseil n 1162/76 ·
- Objectifs d ' intérêt général ·
- Principes généraux du droit ·
- Conditions 6 . agriculture ·
- Respect assure par la cour ·
- Actes des institutions ·
- Agriculture et pêche ·
- Caractère temporaire ·
- Droit communautaire ·
- Droits fondamentaux ·
- Normes de reference ·
- Droit de propriété ·
- 1 . agriculture ·
- Admissibilité ·
- Portée 3 ·
- Validité ·
- Plantation ·
- Règlement ·
- Vigne ·
- Etats membres ·
- Interdiction ·
- Restriction ·
- Culture
- Réglementation nationale interdisant la publicité televisee ·
- Transmission de messages par teledistribution ·
- Conditions 4 . libre prestation des services ·
- Inclusion 2 . libre prestation des services ·
- 1 . libre prestation des services ·
- Absence 5 . droit communautaire ·
- Emission de messages televises ·
- Champ d' application matériel ·
- Libre prestation des services ·
- Raisons d' intérêt général ·
- Dispositions du traité ·
- Égalité de traitement ·
- Inegalites naturelles ·
- Discrimination ·
- Admissibilité ·
- Restrictions ·
- Exclusion ·
- Principes ·
- Télédistribution ·
- Message publicitaire ·
- Traité cee ·
- Réglementation nationale ·
- Publicité commerciale ·
- Captation ·
- Prestation de services ·
- Etats membres ·
- Émetteur ·
- Liège
- Taux de change inadequat de la monnaie nationale ·
- Critère decisif 2 . dispositions fiscales ·
- Inadmissibilite 3 . dispositions fiscales ·
- Impositions intérieures discrimination ·
- Harmonisation des législations ·
- Imposition discriminatoire ·
- 1 . dispositions fiscales ·
- Critère d' appréciation ·
- Impositions intérieures ·
- Agriculture et pêche ·
- Justification ·
- Fiscalité ·
- Irlande ·
- Traité cee ·
- Production nationale ·
- Etats membres ·
- Législation fiscale ·
- Bière ·
- Imposition ·
- Producteur ·
- Accise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Incompatibilite avec la réglementation communautaire ·
- Critères 5 . libre circulation des marchandises ·
- Réglementation nationale de blocage des prix ·
- Compétence du juge national 4 . agriculture ·
- Condition 2 , a ) et b ) ) 3 . agriculture ·
- Libre circulation des marchandises ·
- Montants compensatoires monetaires ·
- Mesures monétaires en agriculture ·
- Organisation commune des marchés ·
- Réglementation nationale de prix ·
- Champ d ' application matériel ·
- Mesures d ' effet equivalent ·
- Mesures d'effet équivalent ·
- Restrictions quantitatives ·
- Inclusion 2 . agriculture ·
- Lait et produits laitiers ·
- Critères 6 . concurrence ·
- Aliments pour animaux ·
- Règles communautaires ·
- Agriculture et pêche ·
- Article 85 du traité ·
- Formation des prix ·
- Mesures nationales ·
- Produits laitiers ·
- Blocage des prix ·
- 1 . agriculture ·
- Régimes de prix ·
- Exclusion 1 ) ·
- Appréciation ·
- Interdiction ·
- Application ·
- Concurrence ·
- Critères ·
- Ententes ·
- Produit laitier ·
- Marches ·
- Organisation ·
- Traité cee ·
- Commune ·
- Réglementation nationale ·
- Montant compensatoire ·
- Veau ·
- Régime de prix
- Notion 2 . libre circulation des marchandises ·
- Restrictions quantitatives a l ' exportation ·
- 1 . libre circulation des marchandises ·
- Libre circulation des marchandises ·
- Mesures d ' effet equivalent ·
- Mesures d'effet équivalent ·
- Restrictions quantitatives ·
- Agriculture et pêche ·
- Admissibilité ·
- Conditions ·
- Viande de cheval ·
- Charcuterie ·
- Exportation ·
- Traité cee ·
- Etats membres ·
- Viande chevaline ·
- Stock ·
- Réglementation communautaire ·
- Production nationale ·
- Restriction quantitative
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Société d ' exploitation des droits d ' auteur ·
- Affectation de commerce entre états membres ·
- Applicabilite des règles communautaires ·
- Position dominante ·
- 1 . concurrence ·
- Concurrence ·
- Conditions ·
- Critères ·
- Marché commun ·
- Film ·
- Musique ·
- Etats membres ·
- Droits d'auteur ·
- Traité cee ·
- Pays tiers ·
- Éditeur ·
- Auteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Application du meme régime que celui des autres droits ·
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Maintien artificiel de marchés nationaux distincts ·
- Prise en considération nécessaire 3 . concurrence ·
- Droits de propriété industrielle et commerciale ·
- Accord de distribution exclusive ·
- Concession de licence exclusive ·
- Droit d ' obtention vegetale ·
- Interdiction 2 . concurrence ·
- Interdiction 5 . concurrence ·
- Refus d ' exemption justifie ·
- Conditions 4 . concurrence ·
- Licence exclusive ouverte ·
- Règles communautaires ·
- Agriculture et pêche ·
- Obtentions végétales ·
- Semences et plants ·
- Exercice du droit ·
- 1 . concurrence ·
- Interdiction ·
- Concurrence ·
- Conditions ·
- Exemption ·
- Ententes ·
- Semence ·
- Licence ·
- Allemagne ·
- Transaction ·
- Obtention végétale ·
- Contrats ·
- Protection ·
- Propriété industrielle
- Absence d'incidence 1, alinéa 2) 3. accords internationaux ·
- Organisation de liens économiques avec les pays tiers ·
- Champ d'application respectif des deux procédures ·
- Accord comportant une obligation de financement ·
- Constitution de stocks de sécurité d'un produit ·
- Nécessité de la participation des états membres ·
- Étendue 1, alinéa 2) 2. accords internationaux ·
- Absence d'incidence 7. accords internationaux ·
- Delimitation 6. politique commerciale commune ·
- Inclusion 5. politique commerciale commune ·
- Représentation par l'État membre concerne ·
- Réglementation du commerce international ·
- Modalités de participation aux accords ·
- Connaissance de l'objet de l'accord ·
- Compatibilité avec le traité cee ·
- Dispositions institutionnelles ·
- Politique commerciale commune ·
- Compétence de la communauté ·
- Liberalisation des echanges ·
- Interprétation restrictive ·
- 1. accords internationaux ·
- Avis prealable de la cour ·
- Accords de la communauté ·
- Appréciation de la cour ·
- Politique commerciale ·
- Relations extérieures ·
- Politique économique ·
- Inadmissibilite ·
- Demande d'avis ·
- Admissibilité ·
- Delimitation ·
- Conditions ·
- Critères ·
- Etats membres ·
- Traité cee ·
- Caoutchouc naturel ·
- Produit de base ·
- Accord international ·
- Pays ·
- Stock régulateur ·
- Compétence
- Convention de bruxelles du 27 septembre 1968 - compétence ·
- Convention de bruxelles du 27 septembre 1968 ·
- Compétence ·
- Clause ·
- Entrée en vigueur ·
- Contrat de travail ·
- Dérogation ·
- Rapport ·
- Effets ·
- Procès ·
- Question ·
- Droit interne
Textes cités dans la décision
- Règlement (Euratom, CECA, CEE) 912/78 du 2 mai 1978 modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.