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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 27 févr. 1980, C-55/79 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-55/79 |
| Arrêt de la Cour du 27 février 1980.#Commission des Communautés européennes contre Irlande.#Régime fiscal des alcools.#Affaire 55/79. | |
| Date de dépôt : | 9 avril 1979 |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne de Centre, 27 février 1980, N° 55/79;00481 |
| Solution : | Recours en constatation de manquement : obtention |
| Identifiant CELEX : | 61979CJ0055 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1980:56 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Pescatore |
|---|---|
| Avocat général : | Reischl |
| Parties : | EUINST, COM c/ EUMS, IRL |
Texte intégral
Avis juridique important
|61979j0055
Arrêt de la cour du 27 février 1980. – commission des communautés européennes contre irlande. – régime fiscal des alcools. – affaire 55/79.
Recueil de jurisprudence 1980 page 00481
Édition spéciale grecque page 00249
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . dispositions fiscales – impositions interieures discrimination – critere d’ appreciation – incidence effective des impositions grevant respectivement les produits nationaux et les produits importes – critere decisif
( traite cee, art . 95, alinea 1 )
2 . dispositions fiscales – impositions interieures – imposition discriminatoire – justification – taux de change inadequat de la monnaie nationale – inadmissibilite
( traite cee, art . 95 )
3 . dispositions fiscales – impositions interieures – harmonisation des legislations – condition prealable a l’ application de l’ article 95 du traite – non
( traite cee, art . 95, 99 et 100 )
Sommaire
1 . il y a lieu de prendre en consideration , pour l ' application de la regle de non-discrimination de l ' article 95 du traite cee , non seulement le taux des impositions , mais aussi les dispositions relatives a l ' assiette et aux modalites de perception des divers impots . c ' est , en effet , l ' incidence effective de chaque impot sur la production nationale , d ' une part , sur les produits importes , d ' autre part , qui constitue le critere de comparaison decisif pour l ' application de l ' article 95 ; meme a taux de perception egal , l ' incidence de cette charge peut varier en fonction des modalites d ' assiette et de perception appliquees respectivement a la production nationale et aux produits importes .
2 . si un etat membre estime que la difference entre les taux de change de sa monnaie et de celle d ' un autre etat membre n ' a pas ete fixee de maniere adequate , il lui appartient de rechercher le correctif de cette situation par les moyens appropries . il n ' est pas en droit de rectifier lui-meme une telle situation monetaire au moyen de dispositions fiscales discriminatoires , contraires a l ' article 95 du traite cee .
3 . si le recours au procede de l ' harmonisation des legislations fiscales , conformement aux articles 99 et 100 du traite , est de nature a eliminer des obstacles a la libre circulation des marchandises , la mise en oeuvre de ces dispositions et , specialement , de l ' article 99 ne saurait etre erigee en prealable de l ' application de l ' article 95 , qui impose aux etats membres , avec effet immediat , l ' obligation d ' appliquer , de maniere non discriminatoire , leurs legislations fiscales des avant toute harmonisation .
Parties
Dans l ' affaire 55/79 ,
Commission des communautes europeennes , representee par son conseiller juridique , m . anthony mcclellan , en qualite d ' agent , ayant elu domicile a luxembourg aupres de son conseiller juridique , m . mario cervino , batiment jean monnet , kirchberg ,
Partie requerante ,
Contre
Irlande , representee par m . louis j . dockery , chief state solicitor , en qualite d ' agent , assiste de m nial fennelly , s.C ., ayant elu domicile a luxembourg au siege de l ' ambassade d ' irlande ,
Partie defenderesse ,
Objet du litige
Ayant pour objet de faire reconnaitre qu ' en maintenant en vigueur les dispositions et pratiques nationales relatives au recouvrement des accises sur les alcools , la biere et le made-wine , l ' irlande a manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l ' article 95 ou de l ' article 30 du traite cee ,
Motifs de l’arrêt
1 par requete du 9 avril 1979 , la commission a introduit , en vertu de l ' article 169 du traite cee , un recours visant a faire constater que l ' irlande , par l ' application discriminatoire de dispositions relatives aux delais de paiement en matiere d ' accises sur les eaux-de-vie , la biere et le vin de fruits ( made-wine ), a manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l ' article 95 , alinea 1 , et , subsidiairement , de l ' article 30 du traite cee .
2 les faits qui sont a l ' origine du recours ne sont pas contestes par l ' irlande . il est en effet constant que les dispositions legales applicables en irlande , en vertu notamment de l ' imposition of duties ( n 221 ) ( excise duties ) order , 1975 , prevoient en faveur des producteurs d ' eaux-de-vie , de biere et de vins de fruits , des delais de paiement qui , selon les produits , varient entre quatre et six semaines alors que , pour les memes produits en provenance d ' autres etats membres , la taxe est payable au moment soit de l ' importation , soit de la livraison a partir de l ' entrepot douanier.
3 la commission reconnait qu ' il n ' existe pas de discrimination en ce qui concerne les taux d ' imposition applicables . par contre , elle estime que le fait d ' accorder aux produits irlandais des delais de paiement depassant la date de la mise en circulation des produits revient a conferer aux producteurs nationaux un avantage financier par rapport aux importateurs qui sont obliges de verser la taxe au moment meme de la mise a la consommation des produits . il en resulte , selon la commission , un desavantage au detriment des produits importes dans leur competition avec les productions nationales irlandaises correspondantes.
4 la commission declare qu ' elle a introduit la procedure en vertu de l ' article 169 a la suite des plaintes recues de la part d ' importateurs qui avaient demande en vain a l ' administration irlandaise d ' obtenir les memes facilites de paiement que les producteurs irlandais . a la suite des representations faites par la commission a ce sujet , les autorites irlandaises se sont montrees disposees a eliminer cette difference de traitement dans le cadre de l ' harmonisation des legislations fiscales , mais ont refuse d ' apporter dans l ' immediat des modifications aux dispositions en question . c ' est a la suite de ce refus que la commission a saisi la cour.
5 le gouvernement irlandais fait valoir pour sa defense que les modalites pratiques de la perception des taxes doivent pouvoir etre adaptees aux conditions differentes dans lesquelles se trouvent les produits fabriques sur le territoire national et les produits importes . le critere d ' appreciation decisif serait le taux des taxes appliquees , alors que le texte de l ' article 95 ne ferait pas autre chose que d ' interdire aux etats membres de frapper les produits des autres etats membres d ' impositions ' superieures ' a celles qui frappent les produits nationaux ; on ferait violence a cette disposition en y introduisant des elements qui ne figurent pas dans son texte.
6 le gouvernement irlandais invoque encore la circonstance que les producteurs irlandais , en contrepartie de l ' avantage qui leur est assure en matiere de delais de paiement , doivent accepter des desavantages correspondants . ainsi , pour obtenir le benefice du paiement differe , ils doivent verser un droit additionnel et fournir des garanties a l ' administration . au surplus , il conviendrait de tenir compte du desavantage que les producteurs irlandais de whisky devraient subir dans la competition avec le whisky ecossais en raison de la difference des taux de change prevus pour la ' livre verte ' de l ' irlande et du royaume-uni , respectivement.
7 enfin , le gouvernement irlandais fait valoir encore une fois que l ' elimination de la difference de traitement critiquee par la commission releverait de l ' harmonisation des legislations fiscales et non du domaine d ' application de l ' article 95 .
8 ces defenses du gouvernement irlandais ne sauraient etre accueillies . en effet , ainsi que la cour l ' a affirme en vertu d ' une jurisprudence constante ( voir les arrets des 5 . 5 . 1970 , commission/belgique , aff . 77/69 , recueil 1970 , p . 237 ; 20 . 2 . 1973 , f.O.r./u.K.s ., aff . 54/72 , recueil 1973 , p . 193 ; 17 . 1 . 1976 , rewe , aff . 45/75 , recueil 1976 , p . 181 ; 22 . 6 . 1976 bobie , aff . 127/75 , recueil 1976 , p . 1079 ; 16 . 2 . 1977 , schottle , aff . 20/76 , recueil 1977 , p . 247 ; 22 . 3 . 1977 , ianelli & volpi , aff . 74/76 , recueil 1977 , p . 557 ; 22 . 3 . 1977 , steinike & weinling , aff . 78/76 , recueil 1977 , p . 595 ), il y a lieu de prendre en consideration , pour l ' application de la regle de non-discrimination de l ' article 95 , en dehors du taux des impositions egalement des dispositions relatives a l ' assiette et les modalites de la perception des divers impots . c ' est en effet l ' incidence effective de chaque impot , sur le production nationale , d ' une part , et sur les produits importes , d ' autre part , qui constitue le critere de comparaison decisif pour l ' application de l ' article 95 ; or , meme a taux de perception egal , l ' incidence de cette charge peut varier en fonction des modalites d ' assiette et de perception appliquees a la production nationale et aux produits importes , respectivement.
9 tel est le cas de la difference de traitement appliquee aux boissons alcooliques visees par le recours , selon que celles-ci sont produites en irlande ou importees d ' autres etats membres . bien que l ' avantage reserve a la production nationale , sous forme de facilites de paiement , soit peu importante , la difference de traitement au detriment des produits importes d ' autres etats membres n ' en est pas moins patente.
10 ainsi que la commission l ' a expose avec raison , cette difference de traitement n ' est pas effacee par le fait que les producteurs irlandais ne peuvent entrer en jouissance des facilites en matiere de delais de paiement qu ' au prix d ' une taxe supplementaire et de garanties financieres . ces deux charges sont si minimes qu ' elles n ' ont pas pour effet de compenser l ' avantage reserve aux producteurs irlandais . rien n ' empeche d ' ailleurs l ' administration irlandaise d ' imposer la meme taxe supplementaire aux importateurs et d ' exiger de ceux-ci des garanties comparables.
11 de meme , doit etre rejete l ' argument tire de la difference du taux de la ' livre verte ' pour l ' irlande et pour le royaume-uni . si les autorites irlandaises estiment que les taux de change en question n ' ont pas ete fixes de maniere adequate , il leur appartient de rechercher le correctif de cette situation par les moyens appropries . on ne saurait rectifier une situation monetaire au moyen de dispositions fiscales discriminatoires.
12 enfin , doit etre ecarte l ' argument disant que des disparites de traitement du genre de celles qui forment l ' objet du recours devraient etre eliminees par le procede de l ' harmonisation des legislations fiscales , selon les articles 99 et 100 du traite , plutot que par le moyen de l ' article 95 . sans doute , l ' application du procede de l ' harmonisation des legislations fiscales est de nature a eliminer des obstacles a la libre circulation des marchandises , mais la mise en oeuvre des dispositions y relatives du traite et , specialement , de l ' article 99 , ne saurait etre erigee en prealable de l ' application de l ' article 95 , qui impose aux etats membres , avec effet immediat , l ' obligation d ' appliquer de maniere non discriminatoire leurs legislations fiscales des avant toute harmonisation.
13 il convient cependant de faire remarquer qu ' en ce qui concerne , en particulier , la biere fabriquee en irlande , ou la taxe d ' accise est imposee sur le mout avant fabrication , l ' octroi d ' un delai de paiement ne saurait etre considere comme discriminatoire dans la mesure ou ce delai correspond a la periode pendant laquelle la biere doit etre conservee en brasserie pour maturation . ce n ' est donc qu ' a partir du moment ou le produit fini est mis a la consommation qu ' il se trouve dans une situation comparable a celle du produit importe.
14 il resulte de ces considerations que , sous reserve des observations qui precedent , l ' irlande a manque aux obligations que lui impose l ' article 95 , alinea 1 , du traite par le fait d ' avoir mis en vigueur et applique des dispositions fiscales a l ' effet d ' accorder , en matiere d ' accises sur les eaux-de-vie , la biere et le vin de fruits , aux producteurs irlandais des avantages en matiere de delais de paiement qui sont refuses aux importateurs des memes produits en provenance d ' autres etats membres.
15 compte tenu de cette conclusion , il n ' est pas necessaire d ' examiner les conclusions subsidiaires de la commission , fondees sur l ' application de l ' article 30 , relatif a l ' elimination des restrictions quantitatives et de toutes mesures d ' effet equivalent.
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
16 aux termes de l ' article 69 , paragraphe 2 , du reglement de procedure , toute partie qui succombe est condamnee aux depens.
17 la partie defenderesse ayant succombe en ses moyens , il y a lieu de la condamner aux depens.
Par ces motifs ,
Dispositif
La cour
Declare et arrete :
1 ) par l ' application discriminatoire , a l ' egard de produits importes des autres etats membres , de dispositions relatives aux delais de paiement en matiere d ' accises sur les eaux-de-vie , la biere et le vin de fruits , en vertu , notamment , de l ' imposition of duties ( n 221 ) ( excise duties ) order , 1975 , l ' irlande a manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l ' article 95 , alinea 1 , du traite cee .
2 ) l ' irlande est condamnee aux depens.
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