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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 10 juil. 1980, C-32/79 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-32/79 |
| Arrêt de la Cour du 10 juillet 1980.#Commission des Communautés européennes contre Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.#Pêche maritime - Mesures de conservation.#Affaire 32/79. | |
| Date de dépôt : | 27 février 1979 |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne de Centre, 10 juillet 1980 |
| Solution : | Recours en constatation de manquement : obtention |
| Identifiant CELEX : | 61979CJ0032 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1980:189 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Pescatore |
|---|---|
| Avocat général : | Reischl |
| Parties : | EUINST, COM c/ EUMS, GBR |
Texte intégral
Avis juridique important
|61979j0032
Arrêt de la cour du 10 juillet 1980. – commission des communautés européennes contre royaume-uni de grande-bretagne et d’irlande du nord. – pêche maritime – mesures de conservation. – affaire 32/79.
Recueil de jurisprudence 1980 page 02403
Édition spéciale grecque page 00547
Édition spéciale suédoise page 00277
Édition spéciale finnoise page 00285
Édition spéciale espagnole page 00797
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . peche – conservation des ressources de la mer – competence de la cee – non-exercice – competence interimaire des etats membres – obligation de cooperation
( acte d ' adhesion , art . 102 ; traite cee , art . 5 )
2 . peche – conservation des ressources de la mer – mesures communautaires de conservation – non-reconduction – effets – restitution d ' un pouvoir discretionnaire aux etats membres – non – obligation des etats membres d ' adopter les mesures de conservation necessaires – modalites
3 . peche – conservation des ressources de la mer – impossibilite d ' adopter au niveau communautaire les mesures necessaires – obligation des etats membres d ' agir dans l ' interet de la communaute
( acte d ' adhesion , art . 102 ; reglement du conseil n 101/76 , art . 4 ; resolution du conseil du 3 novembre 1976 , annexe vi ; declaration du conseil du 31 janvier 1978 )
4 . peche – conservation des ressources de la mer – competence interimaire des etats membres – conditions d ' exercice – obligation de consultation – portee
( resolution du conseil du 3 novembre 1976 , annexe vi )
5 . peche – conservation des ressources de la mer – competence interimaire des etats membres – conditions d ' exercice – obligations de consultation et de notification – portee – application aux mesures nationales prises pour l ' execution d ' un reglement communautaire
( reglement du conseil n 101/76 , art . 2 et 3 ; resolution du conseil du 3 novembre 1976 , annexe vi )
6 . peche – conservation des ressources de la mer – mesures communautaires de conservation et de gestion – regles nationales d ' execution – conformite avec le droit communautaire – conditions
( traite cee , art . 7 ; reglement du conseil n 101/76 , art . 2 )
Sommaire
1 . en vertu des engagements decoulant tant du traite cee que de l ' acte d ' adhesion , l ' institution de mesures de conservation en matiere de peche , a l ' interieur des eaux soumises a la juridiction des etats membres , releve de la competence de la communaute . dans la mesure ou cette competence a ete exercee par la communaute , les dispositions prises par elle sont exclusives de toutes dispositions divergentes des etats membres . par contre , aussi longtemps que court le delai transitoire fixe par l ' article 102 de l ' acte d ' adhesion et que la communaute n ' a pas encore exerce pleinement sa competence en la matiere , il est permis aux etats membres de prendre , dans un cadre national , les mesures de conservation appropriees , sans prejudice toutefois des obligations de cooperation resultant pour eux du traite cee , et notamment de son article 5 .
2 . le fait que le conseil n ' ait pu aboutir a une decision en vue de reconduire des mesures de conservation en matiere de peche qu ' il avait anterieurement adoptees n ' a pas pour effet de priver la communaute de sa competence en la matiere et de restituer ainsi aux etats membres une latitude d ' action discretionnaire dans le domaine considere . dans une telle situation , il incombe aux etats membres , en ce qui concerne les zones maritimes relevant de leur juridiction , de prendre les mesures de conservation necessaires , dans l ' interet commun et en respectant les regles , tant de fond que de procedure , decoulant du droit communautaire .
3 . tant l ' article 102 de l ' acte d ' adhesion que le reglement n 101/76 du conseil , portant etablissement d ' une politique commune des structures dans le secteur de la peche , et specialement son article 4 , ainsi que l ' annexe vi de la ' resolution de la haye ' , adoptee par le conseil le 3 novembre 1976 , et la declaration du conseil du 31 janvier 1978 concernant la peche tablent sur la double presupposition que des mesures doivent etre prises dans les eaux maritimes relevant de la responsabilite de la communaute pour repondre aux besoins de conservation etablis et que , si ces mesures ne peuvent pas etre instituees en temps utile sur une base communautaire , les etats membres ont non seulement le droit , mais l ' obligation d ' agir dans l ' interet de la communaute . si la resolution et la declaration susvisees soulignent surtout l ' exigence que les mesures de conservation nationales ne doivent pas depasser les limites de ce qui est strictement requis , elles impliquent en meme temps la reconnaissance de la necessite et de la legitimite des mesures de conservation justifiees d ' un point de vue biologique et concues de maniere a repondre non seulement a l ' avantage particulier de l ' etat membre interesse , mais a l ' interet collectif de la communaute .
4 . le fait de saisir la commission avec un preavis d ' une journee , apres une periode de carence prolongee , du projet d ' une mesure de conservation ne peut pas etre considere comme etant conforme aux obligations de l ' annexe vi de la resolution de la haye , qui exige que la commission soit consultee a toutes les phases de l ' elaboration de mesures projetees , de maniere qu ' elle dispose du temps necessaire pour les etudier et pour faire connaitre son opinion en temps utile .
5 . l ' obligation de consulter la commission et de rechercher son approbation , resultant de l ' annexe vi de la resolution de la haye , est generale et s ' applique a toutes mesures de conservation emanant des etats membres et non des autorites communautaires . par consequent , les mesures prises par un etat membre pour l ' application d ' un reglement de la communaute ne sont pas dispensees de ladite obligation ni d ' ailleurs de l ' obligation de notification imposee par les articles 2 et 3 du reglement n 101/76 .
6 . la sauvegarde des droits et interets garantis par le droit communautaire aux autres etats membres et a leurs ressortissants exige que soient fixees et publiquement revelees , dans une forme engageant l ' etat membre concerne , toutes les modalites d ' application du regime choisi par les autorites de cet etat pour l ' execution d ' un reglement communautaire definissant des mesures de conservation et de gestion dans le domaine de la peche , de maniere a permettre a touts les autres etats membres et a toutes les personnes interessees , de meme qu ' aux autorites communautaires , de reconnaitre si le regime applique repond tant aux obligations particulieres decoulant pour ledit etat membre dudit reglement qu ' aux exigences generales de non-descrimination et d ' egalite dans les conditions d ' acces aux fonds de peche consacrees par l ' article 2 du reglement n 101/76 et l ' article 7 du traite cee . cette obligation d ' instaurer des mesures d ' execution juridiquement operatoires et susceptibles d ' etre connues par toute personne concernee s ' impose dans un domaine comme celui de la peche maritime dont l ' exercice ne peut etre organise autrement que dans le cadre de campagnes etablies a l ' avance ; l ' exigence de clarte juridique est meme particulierement imperieuse dans un domaine ou toute incertitude risque d ' entrainer des incidents et l ' application de sanctions particulierement sensibles .
Parties
Dans l ' affaire 32/79 ,
Commission des communautes europeennes , representee par ses conseillers juridiques , mm . donald w . allen et john temple lang , en qualite d ' agents , ayant elu domicile a luxembourg aupres de son conseiller juridique , m . mario cervino , batiment jean monnet , kirchberg ,
Partie requerante ,
Soutenue par
Royaume de danemark , represente par m . per lachmann , chef du secretariat de la division ' marche commun ' au ministere des affaires etrangeres , en qualite d ' agent , ayant elu domicile a luxembourg au siege de l ' ambassade de danemark ,
Republique francaise , representee , pour la procedure ecrite par m . guy ladreit de lacharriere , directeur , pour la procedure orale par m . philippe moreau defarges , conseiller a la direction des affaires juridiques au ministere des affaires etrangeres , en qualite d ' agents , ayant elu domicile a luxembourg au siege de l ' ambassade de france ,
Irlande , representee , pour la procedure ecrite par m . louis j . dockery , chief state solicitor , en qualite d ' agent , pour la procedure orale par m d . n . c . budd , barrister au barreau de dublin , ayant elu domicile a luxembourg au siege de l ' ambassade d ' irlande ,
Royaume des pays-bas , represente par m . a . bos , conseiller juridique adjoint au ministere des affaires etrangeres , en qualite d ' agent , assiste de m . c . j . heringa , conseiller juridique au ministere de l ' agriculture et des pecheries , ayant elu domicile a luxembourg au siege de l ' ambassade des pays-bas ,
Parties intervenantes ,
Contre
Royaume-uni de grande-bretagne et d ' irlande du nord , represente , pour la procedure ecrite par m . r . d . munrow , assistant treasury solicitor , en qualite d ' agent , assiste de m t . h . bingham , q.C ., gray ' s inn , et m p . g . langdon-davies , of the inner-temple , barrister , pour la procedure orale par le lord advocate , lord mackay of clashfern , q.C ., ayant elu domicile a luxembourg au siege de l ' ambassade du royaume-uni ,
Partie defenderesse ,
Objet du litige
Ayant pour objet de faire reconnaitre qu ' en appliquant , dans certaines zones de peche au large de ses cotes , des mesures unilaterales en matiere de peche maritime , le royaume-uni a manque a des obligations qui lui incombent en vertu du traite cee ,
Motifs de l’arrêt
1 par requete du 27 fevrier 1979 , la commission a introduit , en vertu de l ' article 169 du traite cee , un recours visant a faire reconnaitre que le royaume-uni a manque aux obligations qui lui incombent en vertu du traite cee en appliquant des mesures unilaterales en matiere de peche maritime en ce qui concerne :
— la peche au hareng dans la mourne fishery , situee a l ' est des cotes de l ' irlande et l ' irlande du nord ;
— la peche au hareng dans les eaux de l ' ile de man et la mer d ' irlande ;
— la peche au tacaud dans la zone dite ' reserve du tacaud norvegien ' , situee au nord-est de la cote ecossaise .
Sur les antecedents des litiges
2 il convient de rappeler que , au cours de l ' annee 1977 , les trois zones de peche en question etaient regies par des dispositions reglementaires arretees par le conseil , indiquees ci-apres a propos de chacun des trois elements de litige . la commission avait soumis en temps utile au conseil des propositions en vue de reconduire ces mesures , avec certaines adaptations , pour l ' annee 1978 . toutefois , en raison de divergences de vues persistant au sein du conseil , il est apparu impossible d ' aboutir a la mise en vigueur de mesures de conservation communautaires pour l ' annee 1978 . c ' est au cours de la session des 30/31 janvier 1978 que l ' echec definitif des tentatives pour trouver une solution au sein du conseil est devenu apparent .
3 en presence de cette situation , le conseil a , le 31 janvier 1978 , formule une declaration libellee en ces termes :
Le conseil a approuve la communication de la commission selon laquelle , en l ' absence d ' un regime commun , des mesures nationales ne pourraient etre prises que dans la mesure ou elles sont strictement necessaires pour la conservation et la gestion des ressources de la peche , non discriminatoires , conformes au traite et apres que l ' accord de la commission a ete prealablement recherche .
4 par notification du 2 fevrier 1978 , le gouvernement du royaume-uni a fait savoir a la commission que , a la lumiere de l ' issue de la reunion du conseil des 30/31 janvier , il avait l ' intention de maintenir sur une base nationale les mesures de conservation en vigueur le 31 janvier 1978 dans les eaux situees a l ' interieur des limites de peche du royaume-uni . a la demande de la commission , le gouvernement du royaume-uni a communique , le 13 fevrier 1978 , la liste de ces mesures . dans cette liste sont mentionnees deux mesures relatives a la mer d ' irlande et aux eaux de l ' ile de man et une mesure relative a la reserve du tacaud norvegien ; la liste ne contient aucune mesure relative a la zone de la mourne fishery .
5 au cours du mois de juillet 1978 , le gouvernement du royaume-uni a manifeste a la commission son intention de modifier la mesure relative a la reserve du tacaud norvegien ; au mois d ' aout , il a demande l ' accord de la commission en vue d ' une modification au regime applicable dans la mer d ' irlande ; enfin , au cours du mois de septembre , il a fait connaitre le projet de mesures de conservation pour la zone de la mourne fishery . les mesures annoncees par le gouvernement britannique ont ete effectivement mises en vigueur au cours du mois de septembre 1978 . le detail de ces dispositions est repris ci-apres , a propos de chacune des zones en question .
6 par lettre du 27 octobre 1978 , la commission a fait connaitre au gouvernement du royaume-uni qu ' elle considerait les mesures prises pour les trois zones comme contraires au droit communautaire sous differents aspects . apres avoir recu les observations du royaume-uni , elle a emis , le 17 janvier 1979 , l ' avis motive prevu a l ' article 169 du traite .
7 les griefs formules par la commission peuvent etre resumes comme suit :
A ) en ce qui concerne la mourne fishery , il est reproche au royaume-uni d ' avoir laisse sans protection pendant la majeure partie de l ' annee 1978 un stock de harengs menace d ' extinction , d ' avoir meconnu les obligations de consultation imposees par le droit communautaire en ce qui concerne les mesures de protection prises , tardivement , en septembre 1978 , et d ' avoir assorti ces mesures d ' une exception en faveur de la peche cotiere d ' une zone de l ' irlande du nord , directement contraire aux besoins de conservation et accordee , au surplus , dans des conditions discriminatoires pour les pecheurs des autres etats membres ;
B ) en ce qui concerne la pecherie des eaux de l ' ile de man et de la mer d ' irlande , il est reproche au royaume-uni d ' avoir applique unilateralement , tant en 1977 qu ' en 1978 , un regime de licences de peche qui n ' avait pas fait l ' objet d ' une consultation appropriee et dont les modalites d ' application ont ete de nature a eliminer de la zone de peche en question les pecheurs des autres etats membres et , plus specialement , ceux de l ' irlande qui y pratiquaient traditionnellement leur industrie ;
C ) en ce qui concerne la reserve du tacaud norvegien , il est reproche au royaume-uni d ' avoir etendu unilateralement de deux degres de longitude vers l ' est la limite de cette reserve , sans avoir etabli la justification de cette mesure en tant que mesure de conservation necessaire et urgente , et d ' avoir ainsi inflige un dommage sensible a la peche industrielle pratiquee traditionellement dans cette zone par la flotte de peche danoise .
Sur le droit applicable et la repartition des competences
8 la cour a eu l ' occasion d ' indiquer en detail les elements du droit communautaire applicable en la matiere , dans ses arrets des 14 juillet 1976 ( affaires 3 , 4 et 6/76 , kramer , recueil p . 1279 ) et 16 fevrier 1978 ( affaire 61/77 , commission/irlande , recueil p . 417 ). a l ' epoque des faits qui sont a l ' origine du present litige , les elements de la situation juridique etaient substantiellement les memes .
9 il suffit de rappeler dans ce contexte que la politique commune de la peche a sa base dans les articles 3 d ) et 38 du traite cee . l ' article 102 de l ' acte d ' adhesion a reconnu que la protection des fonds et la conservation des ressources biologiques de la mer font partie de cette politique en donnant au conseil le mandat de prendre , sur proposition de la commission , les mesures appropriees a cette fin , dans un delai determine . les orientations essentielles en cette matiere ont ete fixees par le reglement n 101/76 du conseil , du 19 janvier 1976 , portant etablissement d ' une politique commune des structures dans le secteur de la peche ( jo l 20 , p . 19 ), dont les articles 2 , 3 et 4 ont une importance particuliere pour le present litige .
10 dans les arrets cites , la cour a encore souligne que la communaute a competence pour prendre des mesures de conservation et que , dans la mesure ou cette competence a ete exercee par la communaute , les dispositions prises par elle sont exclusives de toutes dispositions divergentes des etats membres ; que , par contre , aussi longtemps que court le delai transitoire fixe par l ' article 102 de l ' acte d ' adhesion et que la communaute n ' a pas encore exerce pleinement sa competence en la matiere , il est permis aux etats membres de prendre , dans un cadre national , les mesures de conservation appropriees , sans prejudice toutefois des obligations de cooperation resultant pour eux du traite , et notamment de son article 5 .
11 en presence des difficultes qui se sont opposees a la mise en oeuvre , dans les delais prevus , d ' une politique commune en matiere de conservation des ressources de peche , le conseil a , le 3 novembre 1976 , adopte sur proposition de la commission une resolution , connue sous le nom d ' ' annexe vi de la resolution de la haye ' , aux termes de laquelle , a defaut de mesures communautaires mises en vigueur dans les delais , ' les etats membres pourraient adopter , a titre conservatoire et d ' une maniere non discriminatoire , les mesures appropriees pour assurer la protection des ressources situees dans les zones de peche bordant leur rivage ' . la resolution ajoute qu ' ' avant d ' adopter ces mesures , l ' etat membre concerne recherchera l ' approbation de la commission qui devra etre consultee a tous les stades de ces procedures ' . le caractere obligatoire , pour les etats membres , de cette resolution n ' est pas conteste . devant l ' echec de ses travaux au debut de l ' annee 1978 , le conseil a confirme une fois de plus les dispositions de la resolution de la haye par sa resolution du 31 janvier 1978 , citee ci-dessus .
12 bien qu ' ainsi le droit , pour les etats membres , de prendre des mesures de conservation ne soit pas conteste pour l ' epoque consideree , une divergence de principe s ' est manifestee entre les parties en ce qui concerne la nature et la portee de ce pouvoir . selon le royaume-uni , les etats membres auraient une competence originaire pour reglementer la peche dans les eaux relevant de leur juridiction , dont la determination releverait toujours des regles du droit international . il serait bien entendu que cette competence pourrait etre limitee par des engagements internationaux . dans le cas des etats membres de la cee , elle aurait ete effectivement limitee par les dispositions du reglement n 101/76 , l ' annexe vi de la resolution de la haye et la declaration du 31 janvier 1978 . en particulier , l ' article 2 , paragraphe 2 , et l ' article 3 du reglement n 101/76 imposeraient aux etats membres des devoirs en ce qui concerne l ' exercice de leurs pouvoirs en la matiere . l ' article 4 du meme reglement donnerait competence au conseil pour prendre des mesures de conservation . toutefois , cette competence du conseil aurait pour effet de limiter les pouvoirs des etats membres seulement dans le cas ou le conseil aurait fait usage de sa competence en adoptant des mesures de conservation .
13 a l ' encontre de cette conception , la commission fait valoir que , pour les trois zones de peche en question , le conseil avait exerce ses pouvoirs en mettant en vigueur des reglementations communautaires et qu ' elle avait pris elle-meme l ' initiative de soumettre au conseil des propositions en vue de definir le regime de peche applicable en 1978 . ce point de vue est developpe par le gouvernement francais qui fait valoir que si , au cours de la periode de transition definie par l ' article 102 de l ' acte d ' adhesion , demeurait une certaine competence des etats membres en matiere de reglementation de la peche , celle-ci ne serait que residuelle et provisoire . les mesures unilaterales britanniques qui font l ' objet du litige seraient intervenues dans des domaines ou avaient ete prises des reglementations communautaires et ou se trouvaient , sur la table du conseil , des propositions de la commission en vue de l ' adoption de mesures nouvelles . l ' affirmation de la presence de la communaute dans ce domaine aurait ete des lors tres claire et la venue a expiration de la reglementation communautaire ne saurait avoir pour effet de retirer de la competence communautaire la matiere que couvrait cette reglementation et ne ferait donc pas disparaitre la competence communautaire .
14 la cour rappelle a ce sujet , comme elle l ' a deja exprime dans les arrets cites , qu ' en vertu des engagements decoulant tant du traite cee que de l ' acte d ' adhesion , l ' institution de mesures de conservation en matiere de peche , a l ' interieur des eaux soumises a la juridiction des etats membres , releve de la competence de la communaute . l ' article 102 de l ' acte d ' adhesion , qui est fonde sur la reconnaissance de la situation juridique ci-dessus decrite , a pour objet d ' ouvrir , a la suite d ' un accroissement considerable du domaine maritime en consequence de l ' elargissement de la communaute , une nouvelle periode transitoire a l ' interieur de laquelle le conseil etait appele a instituer les mesures de conservations necessaires .
15 or , il importe de souligner que , des 1977 , le conseil avait exerce ses pouvoirs au regard de toutes les zones maritimes concernees par le recours . le fait que le conseil n ' ait pu aboutir a une decision en vue de reconduire ces mesures en 1978 n ' a pas eu pour effet de priver la communaute de sa competence en la matiere et de restituer ainsi aux etats membres une latitude d ' action discretionnaire dans le domaine considere . dans une telle situation , il incombait aux etats membres , en ce qui concerne les zones maritimes relevant de leur juridiction , de prendre les mesures de conservation necessaires , dans l ' interet commun et en respectant les regles tant de fond que de procedure decoulant du droit communautaire , dont l ' essentiel a ete rappele ci-dessus .
16 c ' est a la lumiere de ces considerations qu ' il y a lieu d ' examiner les trois elements du recours introduit par la commission .
Sur la mourne fishery
17 la mourne fishery est situee dans une zone de 12 milles a l ' est des cotes de l ' irlande et de l ' irlande du nord . elle est partagee entre la zone de peche du royaume-uni et celle de l ' irlande et a ete exploitee traditionnellement comme une pecherie conjointe a laquelle les pecheurs des deux etats avaient acces . il n ' est pas conteste que les stocks de harengs de cette zone sont directement menaces d ' extinction . cette situation a ete constatee par le conseil international pour l ' exploration de la mer et elle est reconnue par toutes les parties .
18 en consequence , le conseil avait , par l ' article 3 du reglement n 1672/77 , du 25 juillet 1977 , definissant des mesures interimaires de conservation de certains stocks de harengs ( jo l 186 , p . 27 ), interdit la peche directe du hareng dans cette zone . cette interdiction avait ete prorogee jusqu ' au 31 janvier 1978 par le reglement n 2899/77 , du 21 decembre 1977 ( jo l 338 , p . 5 ). dans les projets qu ' elle avait soumis au conseil pour l ' annee 1978 , la commission avait propose de proroger cette interdiction pour toute l ' annee 1978 . il est constant que l ' irlande a pris , aussitot apres l ' echec des negociations au sein du conseil , avec l ' approbation de la commission , des dispositions portant prohibition de toute peche au hareng dans la partie de la mourne fishery relevant de sa juridiction ; cette prohibition a ete effective a partir du 6 fevrier 1978 .
19 pour sa part , le royaume-uni n ' a pas pris de mesures concernant la partie de la mourne fishery relevant de sa juridiction jusqu ' au mois de septembre 1978 . c ' est le 18 septembre 1978 que le gouvernement britannique a adresse a la commission une communication en vertu de l ' annexe vi de la resolution de la haye en vue d ' obtenir l ' approbation de la commission pour une fermeture immediate de la partie de la mourne fishery situee au large des cotes de l ' irlande du nord pour le reste de l ' annee 1978 . le projet d ' un arrete etait joint a cette communication .
20 il resulte de ce projet que la mesure devait prendre effet le 19 septembre a minuit , mais que la prohibition de peche devait comporter une exemption pour les bateaux ne depassant pas 35 pieds de longueur , applicable a l ' interieur d ' une zone d ' un demi-mille au large de la cote du county down en irlande du nord , pour la capture de 400 tonnes de harengs au cours d ' une periode allant du 20 septembre au moment ou le quota de 400 tonnes aurait ete atteint et , au plus tard , au 27 octobre 1978 . il est a noter qu ' il n ' a pas pu etre tire au clair si ce quota etait destine a etre capture pendant la periode ainsi definie , ainsi qu ' il semblerait resulter de la communication du gouvernement britannique , ou s ' il s ' agit d ' un quota total pour toute la saison de peche , comme il a ete expose a l ' audience par le royaume-uni .
21 la commission n ' a pas donne son accord a la mesure notifiee par le royaume-uni . celle-ci a ete mise en vigueur par les herring ( restriction of fishing ) regulations ( northern ireland ) 1978 , no . 227 , conformes au texte notifie a la commission . l ' exception prevue dans cette reglementation a ete rapportee par les herring ( restriction of fishing ) ( amendment ) regulations ( northern ireland ) 1978 , no . 286 , mis en vigueur le 26 septembre 1978 . il resulte des explications du gouvernement du royaume-uni qu ' a cette date le quota de capture de 400 tonnes aurait ete epuise .
22 les griefs de la commission , tels qu ' ils sont formules dans l ' avis motive et le recours , concernent essentiellement la procedure suivie par le royaume-uni pour l ' introduction de la mesure ci-dessus decrite et le contenu de celle-ci . la commission considere qu ' en donnant , le 18 septembre , communication d ' une mesure destinee a entrer en vigueur le lendemain , le gouvernement du royaume-uni ne peut pas etre considere comme ayant recherche serieusement l ' approbation de la commission conformement a l ' annexe vi de la resolution de la haye . cette maniere d ' agir serait d ' autant plus inadmissible qu ' il serait de notoriete publique que , le 7 juillet 1978 , le ministre des pecheries aurait fait a la house of commons une declaration dont il resulterait qu ' a ce moment deja la mesure notifiee le 18 septembre 1978 etait en preparation . quant aux modalites de la mesure prise , la commission considere qu ' une exemption en faveur d ' une region determinee des cotes de l ' irlande du nord , meme si elle etait limitee a une prise totale de 400 tonnes , etait directement opposee a la necessite de conservation et qu ' au surplus la reference , dans l ' arrete n 277 , a la longueur maximale des bateaux de peche etait manifestement discriminatoire , en ce que cette exemption aurait ete volontairement definie de maniere a en faire beneficier exclusivement les petites embarcations caracteristiques de la peche cotiere .
23 en ce qui concerne la periode intermediaire entre l ' expiration de la mesure de conservation communautaire , au 31 janvier 1978 , et la mesure prise en septembre 1978 par le royaume-uni , la commission expose que , selon les constatations du conseil international pour l ' exploration de la mer , sur un stock estime a 6 900 tonnes de harengs au debut de l ' annee 1978 , un total de 2 350 tonnes , soit plus d ' un tiers du stock , auraient ete captures , en dehors de la capture supplementaire de 400 tonnes admise par le gouvernement du royaume-uni . en presence de ces affirmations , la cour a demande a la commission d ' indiquer a quel moment precis , au cours de l ' annee 1978 , une interdiction de peche dans cette zone aurait du etre introduite . en reponse a cette question , la commission a declare que cette cloture aurait du intervenir le plus tot possible apres l ' expiration du reglement communautaire et le desaccord qui s ' etait manifeste au sein du conseil , le 31 janvier 1978 . le fait qu ' un autre etat membre interesse ait pu prendre une telle mesure des le 6 fevrier avec l ' accord de la commission montrerait que le royaume-uni aurait pu agir de meme au cours du mois de fevrier . la commission considere en consequence que le royaume-uni avait l ' obligation juridique , en vertu du droit communautaire , de prohiber toute peche directe du hareng dans la mourne fishery au plus tard le 6 fevrier 1978 .
24 le gouvernement du royaume-uni ne conteste pas la realite des captures realisees dans la mourne au cours de l ' annee 1978 , mais fait valoir que les chiffres indiques par la commission concernent l ' ensemble de la pecherie , de maniere que seule une partie du tonnage indique aurait ete prise dans la partie longeant la cote du royaume-uni , le restant ayant ete pris au large de la cote de l ' irlande et dans la partie nord de la mer d ' irlande . quant a la mesure instituee en septembre 1978 , le royaume-uni explique qu ' une action urgente se serait imposee du fait qu ' a cette epoque les autorites britanniques auraient constate la penetration de chalutiers dans la zone de peche concernee . au sujet de l ' exemption d ' un quota de 400 tonnes en faveur de bateaux de peche ne depassant pas la longueur de 35 pieds , le gouvernement britannique fait valoir qu ' il s ' agirait d ' une simple mesure de transition destinee a menager les interets des petits pecheurs cotiers frappes par les consequences d ' une fermeture totale de la pecherie . on trouverait d ' ailleurs des mesures transitoires de ce genre dans les reglements memes de la communaute .
25 la cour considere qu ' en vertu d ' un ensemble d ' indications concordantes , le royaume-uni avait l ' obligation de prendre des mesures de conservation dans la zone concernee . en fait , il n ' est pas conteste que , selon les avis scientifiques disponibles , reconnus par toutes les parties , la conservation du stock de la mourne exigeait une interdiction de peche totale . en droit , l ' obligation des etats membres exercant leur juridiction sur cette zone de peche peut etre inferee de l ' ensemble des actes juridiques ci-dessus rappeles . ainsi , tant l ' article 102 de l ' acte d ' adhesion que le reglement n 101/76 du conseil , et specialement son article 4 , de meme que l ' annexe vi de la resolution de la haye et la declaration du conseil du 31 janvier 1978 , tablent sur la double presupposition que des mesures doivent etre prises dans les eaux maritimes relevant de la responsabilite de la communaute pour repondre aux besoins de conservation etablis et que , si ces mesures ne peuvent pas etre instituees en temps utile sur une base communautaire , les etats membres ont non seulement le droit mais egalement l ' obligation d ' agir dans l ' interet de la communaute . si les deux resolutions du conseil citees en dernier lieu soulignent surtout l ' exigence que les mesures de conservation nationales ne doivent pas depasser les limites de ce qui est strictement requis , elles impliquent , compte tenu de la reglementation en vigueur jusqu ' au 31 janvier 1978 , des objectifs ainsi poursuivis et des obligations generales de l ' article 5 du traite , en meme temps la reconnaissance de la necessite et de la legitimite des mesures de conservation justifiees d ' un point de vue biologique et concues de maniere a repondre non seulement a l ' avantage particulier de l ' etat membre interesse , mais a l ' interet collectif de la communaute .
26 en l ' absence de conclusions formelles de la commission sur la question de savoir a partir de quel moment au cours de l ' annee 1978 la cloture de la zone de peche concernee aurait du etre effective , la cour se bornera a examiner la compatibilite , avec les exigences du droit communautaire , de la mesure instituee par le royaume-uni a partir du 20 septembre 1978 . dans son principe , cette mesure ne saurait etre critiquee , en ce qu ' elle comporte la reconnaissance , bien que tardive , de l ' obligation que le royaume-uni avait d ' introduire dans cette zone de peche une mesure de conservation adequate a la gravite de la menace pesant sur l ' existence du stock de peche en question .
27 par contre , le fait d ' avoir permis a la peche cotiere de l ' irlande du nord de retirer de ces fonds une capture supplementaire de 400 tonnes , quelle que soit par ailleurs l ' epoque a laquelle celle-ci a ete realisee , constitue une atteinte a un besoin de conservation dont la realite et la gravite sont en dehors de toute contestation . la mesure de fermeture prise en septembre 1978 etant deja tardive , compte tenu de la situation constatee , cette tolerance supplementaire ne saurait etre justifiee , non plus , en tant que ' mesure transitoire ' . ainsi que la commission l ' a fait remarquer avec raison dans l ' avis motive , il aurait ete possible de trouver des mesures transitoires en faveur des pecheurs concernes , comme pour d ' autres pecheurs de la communaute , si le royaume-uni avait souleve cette question en temps utile , dans le cadre d ' une procedure communautaire et dans le respect des principes rappeles ci-dessus . en l ' occurrence , il est manifeste que le fait de reserver l ' avantage de cette tolerance aux bateaux de peche ayant une longueur inferieure a 35 pieds a eu pour objectif et pour effet de reserver le benefice d ' une mesure , en elle-meme incompatible avec des besoins de conservation reconnus , a la peche cotiere de l ' etat membre interesse . la cour peut renvoyer a cet egard aux considerations developpees dans les attendus 69 a 80 de son arret , deja cite , du 16 fevrier 1978 ( commission/irlande ), qui concernent une mesure similaire .
28 enfin , il y a lieu de faire remarquer que la procedure utilisee en l ' occurrence par le royaume-uni n ' etait pas conforme aux exigences de l ' annexe vi de la resolution de la haye . le fait de saisir la commission avec un preavis d ' une journee , apres une periode de carence prolongee , du projet d ' une mesure dont les modalites de toute evidence soulevaient des problemes du point de vue du droit communautaire , ne peut pas etre considere comme etant conforme aux obligations de l ' annexe vi de la resolution de la haye , qui exige que la commission soit consultee a toutes les phases de l ' elaboration de mesures projetees , de maniere qu ' elle dispose du temps necessaire pour etudier celles-ci et pour faire connaitre son opinion en temps utile . dans les circonstances donnees , la maniere de proceder du gouvernement britannique releve du fait accompli et ne saurait donc etre consideree comme conforme aux exigences du droit communautaire .
29 pour tous ces motifs , il y a donc lieu de constater le manquement du royaume-uni en raison tant de la procedure appliquee que de la derogation attachee a la mesure d ' interdiction introduite le 20 septembre 1978 .
Sur la zone de peche de l ' ile de man et de la mer d ' irlande
30 la zone de peche en question , correspondant a la division vii a ), determinee par le conseil international pour l ' exploration de la mer , dont la delimitation exacte est sans interet pour la solution du litige , est situee dans la mer d ' irlande , intermediaire entre la grande-bretagne et l ' irlande ; la zone de peche de l ' ile de man , soumise a un statut particulier , est constituee par une ceinture de 12 milles entourant cette ile , a l ' interieur de la mer d ' irlande .
31 par le reglement n 1779/77 , du 2 aout 1977 , definissant des mesures interimaires de conservation et de gestion concernant la peche du hareng dans la mer d ' irlande ( jo l 196 , p . 4 ), le conseil avait , pour l ' annee 1977 , etabli certaines mesures de conservation et de gestion des stocks de harengs dans la zone consideree . ces mesures comprenaient une interdiction saisonniere de capture , du 1 octobre au 19 novembre 1977 , dans les eaux de l ' ile de man et dans celles situees entre cette ile et la cote ouest du royaume-uni ( article 1 ), la fixation d ' un quota de peche total de 13 200 tonnes pour l ' ensemble de la mer d ' irlande , reparti entre la france , l ' irlande , les pays-bas et le royaume-uni ( article 2 ), ainsi qu ' une disposition relative aux captures accessoires de hareng ( article 3 ). aux termes de l ' article 4 , les etats membres etaient tenus de prendre , ' dans la mesure du possible , toutes les mesures necessaires pour assurer le respect des dispositions du present reglement ' . le preambule de ce reglement rappelle les conditions particulieres dans lesquelles les dispositions du traite sont applicables a l ' ile de man , en vertu de l ' article 227 , paragraphe 5 , sous c ), du traite et du protocole n 3 de l ' acte d ' adhesion .
32 le 8 aout 1977 , le royaume-uni a etabli deux arretes intitules the herring ( irish sea ) licensing order 1977 , no . 1388 , et the herring ( isle of man ) licensing order 1977 , no . 1389 . ces deux arretes peuvent etre consideres comme portant execution du reglement n 1779/77 dans le royaume-uni . il est a noter que les deux arretes cites sont mentionnes dans la liste des mesures en vigueur au 31 janvier 1978 et maintenues pendant l ' annee 1978 , notifiee a la commission a la suite de l ' echec des negociations du conseil , des 30/31 janvier 1978 , ainsi qu ' il est indique ci-dessus .
33 les deux arretes ont pour objet de prohiber la peche au hareng dans les zones maritimes concernees , sauf pour les pecheurs munis d ' une licence delivree , en ce qui concerne la mer d ' irlande , par le gouvernement du royaume-uni , et , en ce qui concerne les eaux de l ' ile de man , par le board of agriculture and fisheries de cette ile . les deux arretes ne comportent aucune autre indication relative aux conditions dans lesquelles ces licences sont delivrees , les droits qu ' elles conferent et les charges liees a leur delivrance . ils laissent donc une discretion entiere aux autorites competentes en ce qui concerne la delivrance des licences et leur portee . il resulte de specimens de demandes de licence et de licences etablies en vertu des arretes cites , deposees par la commission et dont l ' authenticite n ' a pas ete contestee , que ces licences comportaient des limitations concernant la periode des campagnes de peche et indiquaient un certain nombre de ports dans lesquels les prises devaient etre obligatoirement debarquees . les licences faisaient en outre reserve d ' autres conditions eventuellement notifiees oralement ou par ecrit par les autorites competentes .
34 l ' application de ce regime de licences a fait l ' objet , selon les informations communiquees par la commission et l ' irlande , de negociations entre les autorites irlandaises , d ' une part , et les autorites du royaume-uni et de l ' ile de man , d ' autre part . ces negociations qui ont ete , pour une bonne part , orales , n ' ont pas abouti a un arrangement donnant satisfaction aux autorites irlandaises . il en est resulte , et ce fait ne semble pas conteste , qu ' aucune licence n ' a ete delivree , en 1977 ou en 1978 , a des pecheurs irlandais .
35 dans ses propositions pour 1978 , la commission avait prevu pour cette zone une prise totale legerement reduite par rapport a celle admise en 1977 , tout en proposant une certaine augmentation des quotas francais , irlandais et neerlandais , compensee par une reduction equivalente du quota du royaume-uni .
36 il apparait du dossier qu ' en 1977 , le royaume-uni n ' avait pas donne d ' informations a la commission sur les mesures prises pour l ' application de la reglementation communautaire alors en vigueur . des echanges de vues ont eu lieu entre la commission et le gouvernement britannique au cours de la premiere moitie de l ' annee 1978 au sujet , surtout , d ' une eventuelle reduction du quota total de capture par rapport aux propositions introduites par la commission , comme suite a une recommandation du conseil international pour l ' exploration de la mer . le 17 aout 1978 , le gouvernement du royaume-uni a soumis a la commission , en vertu de l ' annexe vi de la resolution de la haye , le projet d ' une mesure destinee a etre mise en vigueur le 21 aout suivant . selon cette communication , le gouvernement britannique avait l ' intention de reduire le total des prises admissibles a 9 000 tonnes , dont 8 100 tonnes auraient ete reservees aux pecheurs du royaume-uni et de l ' ile de man . l ' application de cette limitation devait etre controlee au moyen de licences , etant entendu que 120 licences seraient accordees a des bateaux de peche du royaume-uni . le gouvernement britannique a en outre fait connaitre l ' intention de fermer la pecherie du 24 septembre jusqu ' au 31 decembre 1978 , ou meme avant le 24 septembre si la limite de 9 000 tonnes etait atteinte avant cette date . la communication ne comportait pas d ' indications sur les droits des pecheurs d ' autres etats membres ; la seule information donnee a ce sujet concernait le fait que le gouvernement britannique aurait deja pris attache a ce sujet avec les gouvernements d ' irlande , des pays-bas et de la france en vue d ' obtenir leur cooperation . la commission a repondu aussitot au royaume-uni qu ' il lui etait impossible de prendre position dans un delai aussi bref et qu ' elle demandait des informations supplementaires . dans une communication ulterieure , elle demandait de ne pas fermer la pecherie avant le 1 octobre .
37 le 20 septembre 1978 , le royaume-uni a etabli le irish sea herring ( prohibition of fishing ) order 1978 , no . 1374 , prohibant la peche au hareng a partir du 24 septembre suivant dans l ' ensemble de la mer d ' irlande .
38 les griefs de la commission , dans le dernier etat de la procedure , concernent en premier lieu la circonstance que ni en 1977 , ni en 1978 , la commission et les etats membres interesses n ' ont ete dument informes sur la portee reelle du regime de limitation et de gestion de la peche tel qu ' il resulte de l ' application du regime de licences mis en vigueur a partir de 1977 . plus particulierement , la commission fait valoir que le regime de licences aurait ete applique de telle maniere que les pecheurs irlandais , desireux de se prevaloir des droits historiques qui leur etaient assures dans les eaux de l ' ile de man , auraient ete , par l ' effet de conditions attachees a la delivrance des licences , soumis a une limitation de leur activite de peche dans les eaux du royaume-uni . le resultat pratique de ce systeme aurait ete d ' evincer les pecheurs irlandais d ' une zone de peche dans laquelle ils auraient exerce traditionnellement leur industrie . la commission fait encore grief au royaume-uni d ' avoir , en avancant la cloture de la peche , porte prejudice aux pecheurs d ' autres etats membres , notamment francais et neerlandais , en abregeant la periode pendant laquelle ceux-ci exercaient traditionnellement la peche dans les eaux concernees et d ' avoir ainsi avantage sa propre industrie de la peche dans l ' exploitation du quota accorde . enfin , la commission releve le fait qu ' en rendant pratiquement impossible , par le systeme de licences , le debarquement du poisson dans l ' ile de man , le royaume-uni aurait ferme aux pecheurs irlandais un marche particulierement interessant et aurait ainsi enfreint la regle de la libre circulation des marchandises qui s ' appliquerait incontestablement aussi a l ' ile de man .
39 l ' argumentation de la commission a ete soutenue par les gouvernements francais , irlandais et neerlandais . le gouvernement francais souligne le caractere discriminatoire des mesures prises par le royaume-uni , en ce qu ' il a attribue a ses pecheurs une part demesuree de la totalite des prises en avancant la periode d ' interdiction du 1 octobre au 24 septembre , mesure qui aurait frappe plus particulierement les pecheurs non britanniques . le gouvernement irlandais approuve l ' analyse faite par la commission de l ' effet du systeme des licences a l ' egard des pecheurs irlandais qui se trouvaient places devant la necessite , s ' ils voulaient se prevaloir de leurs droits historiques dans les eaux de l ' ile de man , d ' accepter des licences dont l ' effet etait de reduire a un tonnage minimum leurs prises dans l ' ensemble de la mer d ' irlande . la menace de sanctions susceptibles d ' etre appliquees par le royaume-uni a l ' egard de pecheurs non munis d ' une licence les aurait empeches d ' exercer toute activite dans la zone de peche en question . enfin , le gouvernement des pays-bas fait valoir que les interets des pecheurs neerlandais ont ete doublement leses par les mesures britanniques : d ' une part , en raison du fait que les quotas de peche appliques unilateralement par le royaume-uni auraient considerablement reduit la part reservee aux pays membres autres que le royaume-uni ; d ' autre part , en raison du fait que l ' avancement de la date de cloture de la peche aurait lese tout particulierement les pecheurs neerlandais dont l ' effort de peche se concentre precisement sur cette saison .
40 pour sa defense , le royaume-uni fait valoir que le systeme des licences ne saurait etre conteste en lui-meme , alors qu ' il constitue un moyen de controle particulierement efficace du respect des restrictions de peche existant dans la region consideree . les licensing orders ayant ete pris pour l ' application du reglement n 1779/77 , il n ' y aurait pas eu a charge du royaume-uni une obligation de les notifier en vertu des articles 2 et 3 du reglement n 101/76 , ni de rechercher a leur sujet l ' approbation de la commission en vertu de l ' annexe vi de la resolution de la haye , les deux mesures nationales en question n ' ayant ete applicables qu ' aux bateaux de peche du royaume-uni et de l ' ile de man . quant aux mesures prevues par la commission pour l ' annee 1978 , dont l ' effet aurait ete de fixer un tonnage total superieur a celui qui avait ete recommande par le conseil international pour l ' exploration de la mer et de reduire relativement , par rapport a l ' annee precedente , le quota reserve au royaume-uni , le gouvernement britannique conteste l ' existence de menaces quelconques a l ' egard des pecheurs irlandais qui auraient exerce leur activite dans les eaux du royaume-uni sans etre munis de licences , alors que celles-ci n ' auraient ete requises que pour les bateaux de peche du royaume-uni et de l ' ile de man . on ne saurait poursuivre le royaume-uni en raison d ' intentions qui lui sont pretees . enfin , quant a l ' avancement de la date de fermeture de la peche au 24 septembre 1978 , le gouvernement britannique fait valoir qu ' il se serait agi d ' une mesure conservatoire appropriee , strictement necessaire , appliquee sans discrimination aucune et qu ' elle avait ete dument notifiee a la commission , dont l ' approbation avait ete recherchee .
41 le gouvernement du royaume-uni attire encore l ' attention sur le statut constitutionnel particulier de l ' ile de man , qui ne fait pas partie du royaume-uni proprement dit . aux termes de l ' article 227 , paragraphe 5 , c ), du traite cee , tel qu ' il a ete modifie a l ' occasion de l ' adhesion du royaume-uni , les dispositions du traite ne sont applicables a l ' ile de man que dans la mesure necessaire pour assurer l ' application du regime prevu par le traite d ' adhesion . les rapports particuliers de cette ile avec la communaute ont ete definis par le protocole n 3 joint a l ' acte d ' adhesion . il apparaitrait de ce protocole que seules les dispositions relatives a la libre circulation des marchandises seraient applicables dans les rapports avec l ' ile de man , de maniere que les mesures prises par la communaute en matiere de protection des ressources de peche ne s ' etendraient pas a ce territoire et aux eaux qui en dependent .
42 la commission n ' accepte pas cette facon de voir . compte tenu du lien etroit existant en matiere de peche entre l ' organisation de marche et les mesures structurelles , elle estime que le protocole n 3 devrait etre interprete en ce sens que les mesures de conservation prises par la communaute seraient applicables egalement aux eaux de l ' ile de man .
43 il n ' apparait pas necessaire d ' entrer dans l ' examen de la situation constitutionnelle de l ' ile de man et des rapports de ce territoire avec la communaute . en effet , il apparait des enonciations memes de l ' arrete en cause que celui-ci a ete pris en vertu de la legislation du royaume-uni par le gouvernement britannique , de maniere que le royaume-uni doit assumer la responsabilite de cette mesure a l ' egard de la communaute . compte tenu de cette remarque preliminaire , la cour examinera ci-apres separement la situation de l ' annee 1977 , caracterisee par l ' existence de mesures de conservation communautaires , et la situation de l ' annee 1978 , caracterisee par l ' absence de telles mesures .
Quant au regime de l ' annee 1977
44 au cours de l ' annee 1977 , la zone maritime en question etait regie par le reglement n 1779/77 qui , ainsi qu ' il a ete rappele ci-dessus , comportait la determination de quotas de peche ainsi qu ' une interdiction de peche saisonniere allant du 1 octobre au 19 novembre 1977 dans une zone limitee , englobant les eaux de l ' ile de man et les eaux intermediaires entre cette ile et la cote de la grande-bretagne .
45 aux termes de l ' article 4 de ce reglement , les etats membres avaient l ' obligation de prendre les mesures necessaires pour assurer le respect de ces dispositions . le royaume-uni a souleve la question de savoir si l ' obligation de consulter la commission et de rechercher son approbation s ' applique a des mesures de ce genre . ainsi que la cour l ' a affirme dans son arret du 4 octobre 1979 ( aff . 141/78 , republique francaise/royaume-uni , attendu 11 ), cette obligation est generale et s ' applique a toutes mesures de conservation emanant des etats membres et non des autorites communautaires . par consequent , les mesures prises par un etat membre pour l ' application d ' un reglement de la communaute ne sont pas dispensees de l ' obligation de consultation prevue par l ' annexe vi de la resolution de la haye , ni d ' ailleurs de l ' obligation de notification imposee par les articles 2 et 3 du reglement n 101/76 . la raison d ' etre de cette double obligation est particulierement evidente au regard des mesures prises par le royaume-uni , qui consistaient dans la mise en place d ' un regime de licences dont l ' application se trouvait a l ' entiere discretion des autorites du royaume-uni et de l ' ile de man .
46 il apparait ainsi que le royaume-uni n ' a pas satisfait pleinement , par la mise en place de ce systeme de licences , a l ' obligation que lui imposent les dispositions citees , ensemble avec l ' article 4 du reglement n 1779/77 . la sauvegarde des droits et interets garantis par le droit communautaire aux autres etats membres et a leurs ressortissants exigeait que soient fixees et publiquement revelees , dans une forme engageant le royaume-uni , toutes les modalites d ' application du regime choisi par les autorites britanniques pour l ' execution du reglement n 1779/77 , de maniere a permettre a tous les etats membres et a toutes les personnes interessees , de meme qu ' aux autorites communautaires , de reconnaitre si le regime applique repondait tant aux obligations particulieres decoulant pour le royaume-uni du reglement pertinent , n 1779/77 , qu ' aux exigences generales de non-discrimination et d ' egalite dans les conditions d ' acces aux fonds de peche consacrees par l ' article 2 du reglement n 101/76 et l ' article 7 du traite cee . cette obligation d ' instaurer des mesures d ' execution juridiquement operatoires et susceptibles d ' etre connues par toute personne concernee s ' impose dans un domaine comme celui de la peche maritime dont l ' exercice ne peut etre organise autrement que dans le cadre de campagnes etablies a l ' avance ; l ' exigence de clarte juridique est meme particulierement imperieuse dans un domaine ou toute incertitude risque d ' entrainer des incidents et l ' application de sanctions particulierement sensibles .
47 il resulte de ce qui precede que le royaume-uni se trouvait en infraction aux regles du droit communautaire des la campagne de 1977 en n ' assurant pas la mise en oeuvre du reglement n 1779/77 au moyen de mesures juridiquement determinees et rendues publiques et qu ' il a omis de communiquer des informations quelconques ou , a tout le moins , suffisamment precises , sur son action en la matiere tant a la commission qu ' aux autres etats membres directement concernes .
Quant au regime de l ' annee 1978
48 en ce qui concerne les dispositions en vigueur au cours de l ' annee 1978 , il y a lieu de faire remarquer tout d ' abord que le royaume-uni a laisse subsister une incertitude totale sur le regime des mesures de conservation appliquees dans la zone consideree , en depit des demandes reiterees de la commission visant a obtenir des informations precises et de nature a engager le royaume-uni . en particulier , la notification du 17 aout 1978 , prealable a la mise en vigueur du irish sea herring ( prohibition of fishing ) order 1978 , no . 1374 , du 20 septembre 1978 , ne satisfait pas aux exigences de l ' annexe vi de la resolution de la haye . en effet , compte tenu de la longue periode d ' inaction qui precede cette notification , le fait de consulter brusquement la commission , a la date du 17 aout , en vue de mesures destinees a etre mises en vigueur , selon la communication , quatre jours plus tard , ne peut pas etre considere comme un procede conforme a cette resolution . ceci est d ' autant plus vrai que la communication du royaume-uni ne comporte que des informations fragmentaires sur la portee de la mesure envisagee : elle ne contient aucune justification explicite de celle-ci au regard des besoins de conservation et ne donne aucune indication au sujet de la sauvegarde des interets des autres etats membres concernes . dans ces conditions , la commission a ete fondee a refuser son approbation a une mesure dont elle ne pouvait apprecier ni la portee ni la justification .
49 la mesure effectivement mise en vigueur le 20 septembre 1978 se borne a ordonner la fermeture de l ' ensemble de la peche dans la mer d ' irlande a partir du 24 septembre 1978 . elle concerne une zone geographique differente de celle a laquelle s ' appliquait la fermeture saisonniere prevue par l ' article 1 du reglement n 1779/77 . au surplus , la mesure prise ne contient aucune indication sur la quantite des prises autorisees , ni sur la repartition de celles-ci sur les pecheurs des differents etats membres interesses . la mesure instituee unilateralement par le royaume-uni a donc modifie de maniere sensible les mesures de conservation communautaires en vigueur au courant de l ' annee 1977 . il apparait ainsi que le royaume-uni a porte atteinte unilate ralement , dans la zone consideree , a la situation etablie suivant des voies communautaires pour l ' annee 1977 , alors qu ' il s ' etait engage a les maintenir par ses communications du 2 et 13 fevrier 1978 , mentionnees ci-dessus , sans etre en mesure ni de fournir des indications sures au sujet de l ' incidence des mesures prises , ni de donner une justification des besoins de conservation susceptibles de motiver les changements introduits . le manquement du royaume-uni doit donc egalement etre constate pour le regime applique en 1978 .
Sur la ' reserve du tacaud norvegien '
50 au cours de l ' annee 1977 , le conseil avait a trois reprises arrete une mesure d ' interdiction de la peche au tacaud norvegien : par l ' article 5 du reglement n 350/77 , du 18 fevrier 1977 , definissant certaines mesures interimaires de conservation et de gestion des ressources de peche ( jo l 48 , p . 28 ), pour la periode du 21 fevrier au 31 mars 1977 ; par le reglement n 1673/77 , du 25 juillet 1977 , concernant l ' interdiction de la peche au tacaud norvegien ( jo l 186 , p . 30 ), pour la periode du 1 septembre au 15 octobre 1977 ; enfin , par le reglement n 2243/77 , du 11 octobre 1977 , relatif a l ' interdiction de la peche au tacaud norvegien ( jo l 260 , p . 1 ) pour une periode supplementaire allant du 16 au 31 octobre 1977 . la zone dans laquelle cette interdiction a trouve application se situe a l ' est et au nord des cotes de l ' ecosse ; ces limites , telles que definies par les dispositions reglementaires citees , ne sont pas en tout identiques , mais les mesures prises avaient en commun de ne pas s ' etendre , a l ' est , au-dela d ' une ligne representee par la longitude de 0* ( ou meridien de greenwich ).
51 le 31 octobre 1977 , le gouvernement britannique a pris une disposition intitulee the norway pout ( prohibition of fishing ) ( no . 3 ) order 1977 , no . 1756 , portant prohibition de la peche au tacaud norvegien a partir du 1 novembre suivant , dans la meme zone , delimitee a l ' est par le meridien de greenwich . pour sa part , la commission a soumis a la meme epoque au conseil une proposition qui , apres certaines variations et dans son dernier etat , visait a maintenir la ' reserve du tacaud norvegien ' dans sa definition ancienne , c ' est-a-dire limitee a l ' est par la longitude de 0* . cette proposition a connu le meme sort que l ' ensemble des mesures de politique de peche pendantes devant le conseil lors de la session des 30/31 janvier 1978 , de maniere qu ' il n ' a pas existe de mesures de conservation communautaires pour la zone en consideration au cours de l ' annee 1978 .
52 le 3 et le 20 juillet 1978 , le gouvernement du royaume-uni a soumis a la commission , en faisant reference a la procedure fixee par l ' annexe vi de la resolution de la haye , le projet de diverses mesures de conservation , parmi lesquelles un projet visant a l ' extension saisonniere , pendant la periode allant chaque annee du 1 octobre au 31 mars de l ' annee suivante , de la reserve du tacaud norvegien et portant la limite orientale de cette zone jusqu ' a la ligne de partage entre la zone de peche du royaume-uni et celle de la norvege et , a partir des points ou cette ligne de partage rencontre le 2 degre de longitude est , le long de ce meridien . cette information etait accompagnee du projet de la mesure envisagee . il ne resulte pas du dossier si le danemark , dont l ' industrie de peche etait directement concernee par la mesure projetee , a ete informe en vertu du reglement n 101/76 .
53 la commission n ' a pas donne son approbation a la mesure projetee . celle-ci a ete neanmoins mise en vigueur conformement aux termes du projet communique a la commission , par le norway pout ( prohibition of fishing ) ( no . 3 ) ( variation ) order 1978 , no . 1379 , etabli le 20 septembre 1978 et mis en vigueur au 1 octobre suivant , dont l ' effet est d ' etendre la zone d ' application de la prohibition de la peche au tacaud norvegien vers l ' est jusqu ' a la ligne ci-dessus decrite pendant une periode qui va du 1 octobre de chaque annee jusqu ' au 31 mars de l ' annee suivante .
54 la commission considere que cette mesure est incompatible avec le droit communautaire en raison du fait qu ' il ne s ' agirait pas d ' une veritable mesure de conservation mais , en realite , d ' une mesure de politique economique ayant pour objet de valoriser les prises des pecheurs du royaume-uni , qui pratiquent dans cette region la peche a l ' eglefin et au merlan , au detriment de pecheurs danois qui pratiquent traditionnellement , dans la zone d ' extension consideree , la peche au tacaud norvegien a des fins industrielles . le gouvernement danois , intervenant au litige , a attire l ' attention sur le grave dommage cause a une partie notable de sa flotte de peche dont l ' existence serait menacee par la mesure prise unilateralement par le royaume-uni .
55 le royaume-uni se defend en exposant que la mesure prise serait une reelle mesure de conservation , etant donne que la peche au tacaud norvegien , pratiquee au moyen de filets a maillage fin , conduirait a des prises accessoires considerables de jeunes eglefins et de jeunes merlans , de maniere a diminuer les prises ulterieures des memes poissons a l ' age adulte pour des fins de consommation humaine , tout en portant atteinte a la capacite de reproduction des stocks .
56 il ressort des textes communautaires ci-dessus rappeles , specialement de l ' annexe vi a la resolution de la haye et de la declaration du conseil du 31 janvier 1978 , que des mesures unilaterales de conservation ne peuvent etre prises par les etats membres qu ' en cas de necessite etablie . a cet egard , il y a lieu de faire remarquer , en premier lieu , que le royaume-uni n ' a pas respecte les exigences procedurales fixees par la resolution de la haye . les communications adressees a la commission par le gouvernement du royaume-uni , au moment ou il recherchait l ' approbation de la mesure envisagee , ne contiennent aucune indication sur l ' objectif et la justification de celle-ci ; le gouvernement s ' est borne a notifier le texte de la mesure projetee et a faire connaitre son intention de l ' introduire a bref delai .
57 la question de savoir si l ' extension de la ' reserve du tacaud norvegien ' vers l ' est repond a une necessite de conservation reelle et urgente et si , a supposer qu ' un tel besoin soit etabli , l ' extension geographique d ' une prohibition absolue pour la peche au tacaud norvegien est le moyen le plus approprie a cette fin , reste controversee . il y a lieu de rappeler a cet egard qu ' au cours de l ' annee 1977 , le conseil avait pu atteindre , en ce qui concerne le regime de la peche au tacaud norvegien , une solution consideree comme satisfaisante , a titre interimaire , par les etats membres concernes . dans les preambules des reglements n 1673/77 et 2243/77 , il est dit que la determination de la reserve du tacaud est etablie sur base des evaluations scientifiques disponibles , dans l ' attente d ' un reexamen ulterieur de la situation . bien que ces dispositions aient cesse leurs effets au 31 octobre 1977 , la determination de l ' etendue de la reserve du tacaud norvegien acquise en 1977 peut etre consideree comme une transaction equitable entre les interets des pecheurs des differents etats membres exercant leur activite dans la zone consideree . par la mesure prise le 31 octobre 1977 et par les notifications adressees a la commission les 2 et 13 fevrier 1978 , le gouvernement du royaume-uni avait donne a reconnaitre qu ' il acceptait la situation etablie . dans ces circonstances , on ne saurait admettre qu ' un etat membre modifie brusquement la situation existante , en lesant gravement les interets d ' un autre etat membre , s ' il n ' est pas en mesure d ' etablir , sur base d ' evaluations scientifiques appropriees , la necessite de mesures de conservation nouvelles et le caractere adequat des moyens mis en oeuvre . en ce qui concerne , en particulier , ces moyens , la commission estime qu ' une interdiction saisonniere de la peche dans la zone elargie serait excessive , alors que l ' objectif poursuivi par le royaume-uni aurait pu etre atteint dans le cadre des mesures plus souples , portant notamment sur la limitation des prises accessoires . apres avoir institue unilateralement la mesure critiquee , sans fournir d ' explications quelconques , le royaume-uni n ' a pas ete en mesure d ' etablir , au cours de la presente procedure , la justification de la mesure prise en tant que mesure de conservation strictement necessaire .
58 il apparait des lors que le royaume-uni a manque aux obligations qui lui incombent en vertu du traite par le fait d ' avoir modifie unilateralement une situation acquise en vertu de mesures anterieurement concertees dans le cadre d ' une procedure communautaire et d ' avoir ainsi lese gravement les interets d ' un autre etat membre , sans avoir etabli la necessite et l ' urgence de son action , conformement aux exigences de l ' annexe vi de la resolution de la haye et de l ' article 3 du reglement n 101/76 .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
59 aux termes de l ' article 69 , paragraphe 2 , du reglement de procedure , toute partie qui succombe est condamnee aux depens . la partie defenderesse ayant succombe en ses moyens , il y a lieu de la condamner aux depens , y compris les depens des parties intervenantes .
Par ces motifs ,
Dispositif
La cour
Declare et arrete :
1 ) le royaume-uni a manque aux obligations qui lui incombent en vertu du traite cee par le fait
A ) en ce qui concerne la mourne fishery , d ' avoir meconnu les obligations de consultation imposees par le droit communautaire en ce qui concerne les mesures de conservation prises en septembre 1978 par les herring ( restriction of fishing ) regulations ( northern ireland ) 1978 , no . 277 , d ' avoir assorti ces mesures d ' une exception contraire a une necessite de conservation reconnue et d ' avoir accorde , au surplus , cette exception dans des conditions favorisant unilateralement certains pecheurs du royaume-uni ;
B)en ce qui concerne les eaux de l ' ile de man et la mer d ' irlande , d ' avoir applique en 1977 , pour l ' execution du reglement n 1779/77 du conseil , du 2 aout 1977 , en vertu du herring ( irish sea ) licensing order 1977 , no . 1388 , et du herring ( isle of man ) licensing order 1977 , no . 1389 , un regime de licences de peche qui n ' avait pas fait l ' objet d ' une consultation appropriee et dont les modalites d ' application ont ete reservees a l ' entiere discretion des autorites du royaume-uni sans possibilite , pour les autorites de la communaute , les autres etats membres et les personnes interessees d ' acquerir une certitude juridique sur le regime reellement applique ; d ' avoir , en 1978 , maintenu cet etat d ' insecurite a charge des pecheurs d ' autres etats membres ; d ' avoir , au cours de la meme annee , modifie unilateralement les mesures de protection existantes , au detriment des pecheurs d ' autres etats membres , par l ' irish sea herring ( prohibition of fishing ) order 1978 , no . 1374 , sans avoir procede a une consultation conforme aux regles du droit communautaire et sans qu ' il soit etabli que les modalites de la mesure prise repondent sous cette forme a un besoin de conservation reel et urgent ;
C)en ce qui concerne la ' reserve du tacaud norvegien ' , d ' avoir etendu vers l ' est , jusqu ' a 2* de longitude est , sinon jusqu ' aux limites de la zone de peche du royaume-uni , le domaine d ' application d ' une prohibition saisonniere de la peche au tacaud norvegien , par le norway pout ( prohibition of fishing ) ( no . 3 ) ( variation ) order 1978 , no . 1379 , infligeant ainsi un dommage sensible a la peche d ' un autre etat membre , sans avoir recherche a ce sujet l ' accord de la commission dans des conditions satisfaisantes et sans avoir etabli la justification de la mesure prise en tant que mesure de conservation strictement necessaire .
2)le royaume-uni est condamne aux depens de l ' instance , y compris les depens des parties intervenantes .
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 101/76 du 19 janvier 1976 portant établissement d'une politique commune des structures dans le secteur de la pêche
- Règlement (CEE) 1673/77 du 25 juillet 1977
- Règlement (CEE) 2899/77 du 21 décembre 1977
- Règlement (CEE) 2243/77 du 11 octobre 1977 relatif à l'interdiction de la pêche du tacaud norvégien
- Règlement (CEE) 1779/77 du 2 août 1977
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.