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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 21 mai 1980, C-73/79 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-73/79 |
| Arrêt de la Cour du 21 mai 1980.#Commission des Communautés européennes contre République italienne.#Impositions intérieures: "sovrapprezzo".#Affaire 73/79. | |
| Date de dépôt : | 2 mai 1979 |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne de Centre, 21 mai 1980, N° 01533 |
| Solution : | Recours en constatation de manquement : obtention |
| Identifiant CELEX : | 61979CJ0073 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1980:129 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Koopmans |
|---|---|
| Avocat général : | Mayras |
| Parties : | EUINST, COM c/ EUMS, ITA |
Texte intégral
Avis juridique important
|61979j0073
Arrêt de la cour du 21 mai 1980. – commission des communautés européennes contre république italienne. – impositions intérieures: « sovrapprezzo ». – affaire 73/79.
Recueil de jurisprudence 1980 page 01533
Édition spéciale grecque page 00137
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . dispositions fiscales – impositions interieures – imposition discriminatoire relevant d’ un regime d’ aides – application cumulative des articles 92, 93 et 95 du traite
( traite cee, art . 92, 93 et 95 )
2 . dispositions fiscales – impositions interieures – imposition discriminatoire relevant d’ un regime d’ aides – recours en manquement au sens de l’ article 169 – ouverture parallele de la procedure prevue a l’ article 93 du traite – recours non depourvu d’ objet
( traite cee, art . 92, 93, 95 et 169 )
3 . agriculture – organisation commune des marches – sucre – aides d’ adaptation nationales – regime de financement – conformite avec le droit communautaire – conditions
( reglement du conseil no 3330/74, art . 38 )
4 . dispositions fiscales – impositions interieures – discrimination – criteres d’ appreciation – affectation du produit de l’ imposition – financement d’ une aide beneficiant aux seuls produits nationaux – inadmissibilite
( traite cee, art . 95 )
5 . dispositions fiscales – impositions interieures – notion – repercussion des charges financieres sur le consommateur – absence d’ incidence
( traite cee, art . 95 )
Sommaire
1 . une mesure realisee par l’ intermediaire d’ une taxation discriminatoire et susceptible d’ etre en meme temps consideree comme faisant partie d’ une aide au sens de l’ article 92 du traite cee, est assujettie cumulativement aux dispositions de l’ article 95, alinea 1, et a celles relatives aux aides d’ etat . il s’ ensuit que les pratiques de discrimination fiscale ne sont pas exemptees de l’ application de l’ article 95 du fait qu’ elles peuvent etre qualifiees simultanement de mode de financement d’ une aide d’ etat .
2 . si la commission reproche a un etat membre des pratiques qui constituent une violation de l’ article 95 du traite cee, et si elle a entame la procedure de l’ article 169 a ce titre, cette procedure ne perd pas son objet par le fait que la commission, estimant que ces memes pratiques font partie d’ un regime d’ aides incompatible avec le marche commun, ouvre la procedure prevue a l’ article 93 .
3 . l’ autorisation de l’ article 38 du reglement no 3330/74 d’ octroyer les aides qui y sont prevues ne saurait etre comprise comme impliquant la conformite avec le droit communautaire de tout mode de financement de ces aides, quelles qu’ en soient la nature ou les modalites . bien au contraire, dans le financement de l’ aide accordee, les autorites nationales restent notamment soumises aux obligations resultant du traite cee .
4 . dans l’ interpretation de la notion d’ « impositions interieures » au sens de l’ article 95 du traite cee, il peut y avoir lieu de tenir compte de la destination du produit de l’ imposition . en effet, lorsque le produit d’ une telle imposition est destine a alimenter des activites qui profitent specialement aux produits nationaux imposes, il peut en resulter que la contribution prelevee selon les memes criteres sur les produits nationaux et importes constitue neanmoins une taxation discriminatoire, dans la mesure ou la charge fiscale grevant les produits nationaux est neutralisee par des avantages qu’ elle sert a financer, tandis que celle grevant les produits importes represente une charge nette .
Il en resulte qu’ une imposition interieure est de nature a frapper indirectement les produits en provenance des autres etats membres plus lourdement que les produits nationaux, si cette imposition sert exclusivement ou principalement a financer des aides dont beneficient les seuls produits nationaux .
5 . le fait que les charges financieres resultant de l’ imposition d’ une taxe soient repercutees sur les consommateurs ne modifie pas la nature juridique de la taxation en cause au regard de l’ article 95 du traite cee .
Parties
Dans l ' affaire 73/79 ,
Commission des communautes europeennes , representee par son conseiller juridique m . antonio abate , en qualite d ' agent , assiste par m . le professeur giovanni puoti , ayant elu domicile a luxembourg chez m . mario cervino , batiment jean monnet , kirchberg ,
Partie requerante ,
Contre
Republique italienne , representee par son ambassadeur m . adolfo maresca , en qualite d ' agent , assiste par l ' avvocato dello stato ivo maria braguglia , ayant elu domicile a luxembourg aupres de l ' ambassade d ' italie ,
Partie defenderesse ,
Objet du litige
Ayant pour objet un recours au titre de l ' article 169 du traite cee , tendant a faire constater que la republique italienne , en frappant d ' une imposition speciale non uniforme le sucre de production nationale et le sucre importe des autres etats membres , a manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l ' article 95 du traite cee ,
Motifs de l’arrêt
1 par requete enregistree au greffe le 2 mai 1979 , la commission a saisi la cour , en application de l ' article 169 du traite cee , d ' un recours visant a faire constater que la republique italienne , en frappant le sucre de production nationale et le sucre importe des autres etats membres d ' une imposition speciale non uniforme , a manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l ' article 95 du traite.
2 il ressort du dossier que l ' imposition nationale qui fait l ' objet du present litige , appelee ' sovraprezzo ' , est une taxe sur le sucre blanc mis a la consommation en italie . elle frappe d ' un montant egal par kilogramme net de sucre blanc de tout type et qualite tant le sucre de production nationale que celui en provenance des autres etats membres . la taxe est payee a la caisse de perequation du sucre , qui est un etablissement public institue pour effectuer les operations de perequation liees a l ' insertion de l ' economie sucriere italienne dans l ' organisation commune du marche du sucre telle qu ' elle fonctionne depuis 1968 . la recette du ' sovraprezzo ' est destinee principalement au financement des aides d ' adaptation dont beneficient les industries du sucre et les producteurs de betteraves en italie conformement a la reglementation communautaire applicable . l ' octroi de ces aides d ' adaptation est actuellement base sur l ' article 38 du reglement n 3330/74 du conseil du 19 decembre 1974 , portant organisation commune des marches dans le secteur du sucre ( jo n l 359 , p . 1).
3 la commission estime que l ' imposition du ' sovraprezzo ' est contraire a l ' article 95 , alinea 1 , du traite , dans la mesure ou cette taxe est destinee a financer des aides accordees en faveur des produits nationaux , a l ' exclusion des produits en provenance des autres etats membres . bien que la taxe frappe le sucre national et le sucre importe sur la base de criteres identiques , la charge fiscale pesant sur le sucre national serait partiellement neutralisee par l ' octroi des aides ainsi financees . cette neutralisation serait d ' autant plus manifeste que les producteurs de sucre etablis en italie pourraient payer le montant de ' sovraprezzo ' du apres deduction des aides auxquelles ils ont droit.
4 le gouvernement italien admet que la recette du ' sovraprezzo ' est principalement , mais non exclusivement , destinee a financer les aides d ' adaptation autorisees par la reglementation communautaire , mais il precise que , depuis 1976 , la compensation operee par la caisse de perequation entre le montant de la taxe et le montant de l ' aide en faveur des producteurs italiens n ' est qu ' une compensation partielle.
5 le gouvernement italien fait valoir que le recours n ' est pas recevable , et il conteste en outre que le systeme ainsi mis en place soit incompatible avec l ' article 95 du traite.
Sur la recevabilite
6 le gouvernement italien , apres avoir rappele que le ' sovraprezzo ' est applique de facon uniforme aux produits nationaux et aux produits importes , constate que la commission ne considere pas l ' imposition interieure en question comme discriminatoire du point de vue fiscal , mais seulement pour autant qu ' elle sert a financer les produits nationaux . selon le gouvernement italien , l ' examen de la legalite du regime de financement d ' une aide ne peut toutefois avoir lieu que dans le cadre de la procedure particuliere prevue a cette fin a l ' article 93 du traite . la jurisprudence de la cour , telle qu ' elle resulte notamment de l ' arret du 25 juin 1970 ( affaire 47/69 , republique francaise/commission , recueil p . 487 ), aurait en effet mis en lumiere que le mode de financement d ' une aide ne peut pas etre isole de l ' examen de l ' aide proprement dite . par consequent , les mesures nationales visees par la commission ne pourraient pas etre appreciees dans le cadre d ' un recours fonde sur l ' article 169 du traite mais uniquement selon la procedure de l ' article 93 du traite.
7 le gouvernement italien fait valoir au surplus que la commission a deja entame la procedure prevue a l ' article 93 en vue d ' examiner le systeme de financement de l ' ensemble des aides accordees aux producteurs de betteraves et aux transformateurs de sucre et que cette procedure englobe le financement des aides d ' adaptation par la voie de l ' imposition du ' sovraprezzo ' . la procedure ainsi declenchee serait susceptible de conduire a la modification ou a la suppression du systeme de financement actuel et de rendre ainsi le recours fonde sur l ' article 169 sans objet ; ce recours serait des lors irrecevable.
8 le premier moyen d ' irrecevabilite doit etre rejete . un rapprochement entre , d ' une part , les articles 92 et 93 du traite et , d ' autre part , l ' article 95 , alinea 1 , montre que ces dispositions poursuivent un objectif identique , consistant a eviter que les deux ordres d ' interventions d ' un etat membre – a savoir l ' octroi d ' aides d ' une part et l ' imposition d ' une taxation discriminatoire d ' autre part – aient pour effet de fausser les conditions de concurrence sur le marche commun . cependant , comme la cour l ' a deja precise pour un cas comparable dans son arret du 13 mars 1979 ( affaire 91/78 , hansen , recueil p . 935 ), ces dispositions tablent sur des conditions d ' application distinctes , specifiques aux deux ordres de mesures etatiques qu ' elles ont respectivement pour objet de regler , et , de plus , different par leurs consequences juridiques , en ce sens surtout que la mise en oeuvre des articles 92 et 93 fait une large place a l ' intervention de la commission , a la difference de l ' article 95 , alinea 1 .
9 ces constatations n ' empechent pas qu ' une mesure realisee par l ' intermediaire d ' une taxation discriminatoire , qui est susceptible d ' etre en meme temps consideree comme faisant partie d ' une aide au sens de l ' article 92 , soit assujettie cumulativement aux dispositions de l ' article 95 , alinea 1 , et a celles relatives aux aides d ' etat . il s ' ensuit que les pratiques de discrimination fiscale ne sont pas exemptees de l ' application de l ' article 95 du fait qu ' elles peuvent etre qualifiees simultanement de mode de financement d ' une aide d ' etat , et qu ' elles peuvent des lors faire l ' objet d ' une procedure distincte en vertu de l ' article 169 .
10 dans ces conditions , le deuxieme moyen d ' irrecevabilite doit egalement etre rejete . si la commission reproche a un etat membre des pratiques qui constituent une violation de l ' article 95 , et si elle a entame la procedure de l ' article 169 a ce titre , cette procedure ne perd pas son objet par le fait que la commission , estimant que ces memes pratiques font partie d ' un regime d ' aides incompatible avec le marche commun , ouvre la procedure prevue aux articles 92 et 93 .
11 il est a observer , par ailleurs , que si la procedure prevue aux articles 92 et 93 laisse une large marge d ' appreciation a la commission , et dans certaines conditions au conseil , pour porter un jugement sur la compatibilite d ' un regime d ' aides d ' etat avec les exigences du marche commun , il resulte de l ' economie generale du traite que cette procedure ne doit jamais aboutir a un resultat qui serait contraire aux dispositions specifiques du traite concernant , par exemple , les impositions interieures . au cas ou la cour serait amenee a declarer l ' imposition du ' sovraprezzo ' contraire aux dispositions de l ' article 95 , la procedure que la commission a engagee en vertu des articles 92 et 93 ne saurait , en consequence , conduire au maintien de cette imposition dans sa forme actuelle . par consequent , le recours intente au titre de l ' article 169 contre un etat membre ne peut pas etre de nature a nuire a l ' interet que cet etat peut avoir de maintenir un regime d ' aides juge compatible avec les exigences du marche commun a la suite d ' une procedure introduite en vertu des articles 92 et 93 .
Sur la violation de l ' article 95 du traite
12 l ' article 95 , alinea 1 , du traite interdit aux etats membres de frapper directement ou indirectement les produits en provenance des autres etats membres d ' impositions interieures , de quelque nature qu ' elles soient , superieures a celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires.
13 le gouvernement italien fait valoir d ' abord que le ' sovraprezzo ' pese de maniere identique sur le sucre produit en italie et sur le sucre importe et que la discrimination alleguee par la commission reside dans le montant de l ' aide octroyee au sucre national . or , cette aide serait autorisee en vertu de l ' article 38 du reglement n 3330/74 ; elle aurait pour objectif de combler l ' ecart economique dans le secteur du sucre entre l ' italie et les autres etats membres , en vue d ' assurer la pleine insertion de l ' economie sucriere italienne dans l ' economie communautaire . des lors , l ' aide en question devrait representer une difference nette et constante a l ' avantage du sucre italien.
14 sur ce dernier point , il y a lieu de rappeler que la cour a deja dit , dans son arret du 25 mai 1977 ( affaire 105/78 , interzuccheri , recueil p . 1029 ) que l ' autorisation de l ' article 38 du reglement n 3330/74 d ' octroyer les aides qui y sont prevues ne saurait etre comprise comme impliquant la conformite avec le droit communautaire de tout mode de financement de ces aides , quelles qu ' en soient la nature ou les modalites , et que , dans le financement de l ' aide accordee , les autorites nationales restent notamment soumises aux obligations resultant du traite.
15 il est vrai que le ' sovraprezzo ' est une taxe qui frappe les produits nationaux et importes sur la base de criteres identiques . toutefois , dans l ' interpretation de la notion d ' ' impositions interieures ' au sens de l ' article 95 , il peut y avoir lieu de tenir compte de la destination du produit de l ' imposition . en effet , lorsque le produit d ' une telle imposition est destine a alimenter des activites qui profitent specialement aux produits nationaux imposes , il peut en resulter que la contribution prelevee selon les meme criteres constitue neanmoins une taxation discriminatoire , dans la mesure ou la charge fiscale grevant les produits nationaux est neutralisee par des avantages qu ' elle sert a financer , tandis que celle grevant les produits importes represente une charge nette.
16 il en resulte qu ' une imposition interieure est de nature a frapper indirectement les produits en provenance des autres etats membres plus lourdement que les produits nationaux , si cette imposition sert exclusivement ou principalement a financer des aides dont beneficient les seuls produits nationaux.
17 le gouvernement italien objecte qu ' un tel point de vue conduirait , en l ' espece , a une vision formaliste de l ' article 95 . en effet , il serait loisible a la republique italienne de maintenir le ' sovraprezzo ' tel qu ' il est applique actuellement , si la recette de cette taxe etait versee au tresor italien pour entrer dans le budget general de l ' etat ; le gouvernement pourrait alors prelever sur ce budget les fonds destines au financement des aides autorisees par l ' article 38 du reglement n 3330/74 . dans ce cas egalement , le produit importe ne beneficierait d ' aucun avantage par rapport a la situation existante , puisqu ' il continuerait a etre soumis au ' sovraprezzo ' , sans beneficier des aides accordees au produit national.
18 il convient d ' observer que la situation envisagee par le gouvernement italien n ' est pas comparable a celle qui fait l ' objet du present recours . celui-ci concerne le ' sovraprezzo ' en tant qu ' imposition interieure qui , bien que frappant d ' un montant egal le sucre national et le sucre importe , est affectee au financement des aides en faveur du sucre national . si le ' sovraprezzo ' ne revetait pas le caractere de taxe affectee au financement des aides a la production nationale , les conditions d ' application de l ' article 95 ne seraient pas reunies . dans ce cas , toutefois , l ' octroi des aides d ' adaptation ne serait plus le resultat automatique d ' un systeme de perequation grevant le seul secteur de la production et de l ' importation du sucre , mais il aurait son origine dans des decisions au niveau legislatif ou gouvernemental , ou les differents interets professionnels en cause seraient mis en balance.
19 enfin , le gouvernement italien souligne que le ' sovraprezzo ' est preleve sur le sucre mis a la consommation et que la charge qu ' il represente fait partie integrante du prix de vente du sucre . il en resulte a son avis que la taxe en question repose en definitive sur le consommateur du produit et que les producteurs et les importateurs du sucre agissent , en acquittant le montant de la taxe , pour le compte du consommateur.
20 toutefois , comme la commission le remarque a juste titre , le fait que les charges financieres resultant de l ' imposition d ' une taxe soient repercutees sur les consommateurs ne modifie pas la nature juridique de la taxation en cause . le gouvernement italien n ' a d ' ailleurs pas conteste que le ' sovraprezzo ' est preleve sur les producteurs et sur les importateurs de sucre . le fait , allegue par le gouvernement italien , que les prix de vente du sucre en italie , aux divers stades de commercialisation , incluraient le montant du ' sovraprezzo ' est sans pertinence pour la qualification de cette taxe au regard de l ' article 95 du traite.
21 il resulte de ce qui precede que les arguments avances par le gouvernement italien ne sauraient etre retenus.
22 des lors , le ' sovraprezzo ' doit etre considere comme une taxe qui , bien que percue au meme taux sur le sucre produit en italie et celui en provenance des autres etats membres , ne pese pas de facon uniforme sur ces produits , etant donne qu ' elle constitue une charge inegale pour les produits nationaux qui beneficient de sa perception et pour les produits importes qui en supportent la charge sans en tirer les avantages.
23 il y a donc lieu de constater que la republique italienne , en frappant le sucre d ' une imposition interieure dont la charge pese inegalement sur le sucre produit en italie et sur celui importe des autres etats membres , a manque a une obligation qui lui incombe en vertu de l ' article 95 du traite.
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
24 aux termes de l ' article 69 , paragraphe 2 , du reglement de procedure , toute partie qui succombe est condamnee aux depens , s ' il est conclu en ce sens . en l ' espece , la partie defenderesse a succombe en ses moyens ; il y a donc lieu de la condamner aux depens.
Par ces motifs ,
Dispositif
La cour
Declare et arrete :
1 ) la republique italienne , en frappant le sucre d ' une imposition interieure dont la charge pese inegalement sur le sucre produit en italie et sur celui importe des autres etats membres , a manque a une obligation qui lui incombe en vertu de l ' article 95 du traite.
2 ) la partie defenderesse est condamnee aux depens.
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