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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 3 févr. 1981, C-90/79 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-90/79 |
| Arrêt de la Cour du 3 février 1981.#Commission des Communautés européennes contre République française.#Redevance sur l'emploi de la reprographie.#Affaire 90/79. | |
| Date de dépôt : | 5 juin 1979 |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne, 3 février 1981 |
| Solution : | Recours en constatation de manquement : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 61979CJ0090 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1981:27 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Mertens de Wilmars |
|---|---|
| Avocat général : | Warner |
| Parties : | EUINST, COM c/ EUMS, FRA |
Texte intégral
Avis juridique important
|61979j0090
Arrêt de la cour du 3 février 1981. – commission des communautés européennes contre république française. – redevance sur l’emploi de la reprographie. – affaire 90/79.
Recueil de jurisprudence 1981 page 00283
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . libre circulation des marchandises – droits de douane – taxes d ' effet equivalent – notion – taxes d ' effet equivalent et impositions interieures – distinction
( traite cee , art . 9 , 12 , 13 et 95 )
2 . dispositions fiscales – impositions interieures – charge frappant les produits importes en l ' absence de produits nationaux identiques ou similaires – qualification
( traite cee , art . 95 )
Sommaire
1 . l ' interdiction des taxes d ' effet equivalant a des droits de douane vise toute taxe exigee a l ' occasion ou en raison de l ' importation et qui , frappant specifiquement un produit importe , a l ' exclusion du produit national similaire , a pour resultat , en alterant son prix de revient , d ' avoir sur la libre circulation des marchandises la meme incidence restrictive qu ' un droit de douane .
La caracteristique essentielle d ' une taxe d ' effet equivalant a un droit de douane , qui la distingue d ' une imposition interieure , reside donc dans la circonstance que la premiere frappe exclusivement le produit importe en tant que tel , tandis que la seconde frappe a la fois des produits importes et nationaux .
2 . une charge qui frappe un produit importe d ' un autre etat membre , alors qu ' il n ' existe pas de produit national identique ou similaire , ne constitue pas une taxe d ' effet equivalent , mais une imposition interieure au sens de l ' article 95 du traite cee , si elle releve d ' un regime general de redevances interieures apprehendant systematiquement des categories de produits selon des criteres objectifs appliques independamment de l ' origine des produits .
Parties
Dans l ' affaire 90/79 ,
Commission des communautes europeennes , representee par m . manfred beschel , membre du service juridique de la commission en qualite d ' agent , assiste de m robert collin , avocat a la cour de paris , ayant elu domicile chez m . mario cervino , batiment jean monnet , kirchberg , a luxembourg ,
Partie demanderesse ,
Contre
Republique francaise , en la personne du ministre des affaires etrangeres , represente par m . noel museux , en qualite d ' agent , ayant elu domicile a l ' ambassade de france , 2 , rue bertholet , luxembourg ,
Partie defenderesse ,
Objet du litige
Ayant pour objet de faire constater que la republique francaise a manque aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 12 et 113 du traite cee et du tarif douanier commun tel qu ' il a ete etabli par le reglement du conseil 950/68 du 28 juin 1968 ( jo l 172 du 22 . 7 . 1968 , p . 1 ) et par les reglements qui l ' ont modifie par la suite ,
Motifs de l’arrêt
1 par requete deposee au greffe de la cour , le 5 juin 1979 , la commission des communautes europeennes a introduit , en vertu de l ' article 169 du traite cee , un recours visant a faire constater que la republique francaise , en percevant des redevances sur l ' importation des appareils de reprographie , a manque aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 12 et 113 du traite , ainsi que des dispositions du reglement n 950/68 du conseil , du 28 juin 1968 , relatif au tarif douanier commun ( jo l 172 , p . 1 ), tel qu ' il a ete modifie par la suite et etait en vigueur a la date de l ' avis motive adresse a la republique francaise .
2 l ' article 22 de la loi francaise des finances pour 1976 , n 75-1278 du 30 decembre 1975 ( jorf du 31 . 12 . 1975 , p . 13564 ), a institue une taxe , denommee redevance sur l ' emploi de la reprographie , percue au taux de 3 % , sur les ventes et les livraisons a soi-meme , autres qu ' a l ' exportation , d ' appareils de reprographie , realisees par les entreprises qui les ont fabriques ou fait fabriquer en france ainsi que sur les importations des memes appareils . un arrete du 12 juillet 1976 ( jorf du 17 . 7 . 1976 , p . 4279 ) a determine la liste des appareils soumis au paiement de la redevance , qui comprend certaines machines a imprimer offset , les duplicateurs hectographiques et a stencils , les appareils photographiques speciaux pour la copie de documents , les microlecteurs combines avec un appareil de reproduction , les appareils de photocopie a systeme optique , les appareils de thermocopie et certains appareils de photocopie par contact .
3 le meme article 22 de la loi n 75-1278 prevoit , en outre , l ' institution d ' une redevance sur l ' edition des ouvrages de librairie percue au taux de 0,20 % , a charge des editeurs en raison des ventes , autres que les exportations , des ouvrages de toute nature qu ' ils editent .
4 le produit de ces redevances est , toujours selon la meme disposition , exclusivement affecte au centre national des lettres et porte en recettes a un compte d ' affectation speciale intitule ' fonds national du livre ' . ces redevances s ' ajoutent aux autres ressources du fonds – notamment aux subsides – dont beneficie le central national des lettres , qui les consacre entre autres a subventionner la publication d ' ouvrages de qualite , l ' achat de livres tant francais qu ' etrangers par les bibliotheques et la traduction d ' oeuvres etrangeres en francais . il ressort enfin du paragraphe ii du meme article 22 de la loi precitee que ces redevances sont assises , liquidees et recouvrees comme en matiere de taxe sur la valeur ajoutee .
5 il est constant que la generalisation du procede de la reprographie pour la multiplication d ' oeuvres imprimees a pour effet de priver non seulement les auteurs , mais egalement les editeurs , des avantages pecuniaires que leur assurent les legislations nationales relatives aux droits d ' auteur . la commission , ainsi qu ' elle l ' a exprime dans sa communication au conseil du 22 novembre 1977 , relative a l ' action communautaire dans le secteur culturel ( bulletin des communautes europeennes , supplement 6/77 , p . 14 ), estime qu ' il faudrait prevoir ' pour assurer de facon collective la remuneration a laquelle les auteurs , editeurs et interpretes/executeurs sont fondes a pretendre . . . l ' inclu sion d ' une certaine somme dans le prix de vente des appareils ( photocopieuses , magnetophones , videorecorders ) et du materiel . . . qui est employe pour leur fonctionnement ' .
6 il est egalement constant que les redevances litigieuses ne beneficient pas directement et individuellement aux auteurs et editeurs dont les ouvrages sont ainsi reproduits . le gouvernement francais fait toutefois valoir que l ' affectation du produit de ces redevances a des fins telles que la diffusion du livre , que poursuit le centre national des lettres , constitue une sorte de compensation collective qui corrige , fut-ce de maniere partielle , le manque a gagner resultant pour les auteurs et editeurs , de l ' usage de plus en plus frequent de la reprographie .
7 la commission a ete amenee a constater que la production francaise d ' appareils de reprographie prise dans son ensemble etait extremement reduite par rapport a l ' ensemble des importations des memes appareils et elle en a conclu que la redevance litigieuse frappait , en realite , uniquement des produits importes et qu ' elle violerait des lors l ' article 12 du traite pour autant qu ' il s ' agit d ' appareils de reprographie en provenance des autres etats membres , et l ' article 113 du traite , ainsi que les dispositions du tarif douanier commun , s ' il s ' agit d ' appareils en provenance de pays tiers .
8 le gouvernement de la republique francaise soutient , au contraire , que la redevance litigieuse ne constitue pas une taxe d ' effet equivalant a un droit de douane visee aux articles 9 , 12 et 13 , mais une imposition interieure visee a l ' article 95 du traite et qu ' elle satisfait aux exigences posees par cette derniere disposition en ce qui concerne l ' interdiction de discrimination au detriment des produits importes des autres etats membres .
9 il resulte des investigations auxquelles les parties ont procede en commun , a la demande de la cour , et sur les resultats desquelles elles se sont mises d ' accord , que la production nationale de l ' ensemble des differents appareils de reprographie ne constitue qu ' un faible pourcentage , s ' elevant en valeur a environ 1 % pour chacune des annees 1977 , 1978 et 1979 de la valeur de la production totale – produits nationaux et importes – mise sur le marche francais .
10 en ce qui concerne les constatations de fait qui sont a la base de la prise de position de la commission , il y a lieu d ' observer que le pourcentage dont il est question ci-dessus concerne l ' ensemble de la production francaise d ' appareils de reprographie . l ' arrete du 12 juillet 1976 enumere toutefois huit sortes differentes d ' appareils , de telle facon qu ' il n ' est pas exclu – les parties n ' ayant pas ete en mesure de fournir des precisions a cet egard – que le pourcentage en question puisse etre plus eleve pour certaines categories de ces appareils .
11 la constatation du caractere extremement limite de la production francaise par rapport aux importations , qui parait correspondre a la realite , meme si l ' on tient compte de la reserve ci-dessus exprimee , ne justifie pas pour autant les conclusions que la commission en deduit quant a l ' existence d ' un manquement dans le chef de la republique francaise .
12 il resulte d ' une jurisprudence constante de la cour que l ' interdiction edictee par les articles 9 , 12 et 13 du traite , quant aux taxes d ' effet equivalent , vise toute taxe exigee a l ' occasion ou en raison de l ' importation et qui , frappant specifiquement un produit importe , a l ' exclusion du produit national similaire , a pour resultat , en alterant son prix de revient , d ' avoir sur la libre circulation des marchandises la meme incidence restrictive qu ' un droit de douane .
13 la caracteristique essentielle d ' une taxe d ' effet equivalant a un droit de douane , qui la distingue d ' une imposition interieure , reside donc dans la circonstance que la premiere frappe exclusivement le produit importe en tant que tel , tandis que la seconde frappe a la fois des produits importes et nationaux .
14 la cour a toutefois reconnu que meme une charge qui frappe un produit importe d ' un autre etat membre , alors qu ' il n ' existe pas de produit national identique ou similaire , ne constitue pas une taxe d ' effet equivalent , mais une imposition interieure au sens de l ' article 95 du traite , si elle releve d ' un regime general de redevances interieures apprehendant systematiquement des categories de produits selon des criteres objectifs appliques independamment de l ' origine des produits .
15 ces considerations font apparaitre que , meme s ' il fallait assimiler dans certains cas , en vue de la qualification d ' une charge frappant des produits importes , l ' hypothese d ' une production nationale extremement reduite a l ' absence d ' une telle production , il n ' en resulterait pas pour autant que la redevance litigieuse devrait necessairement etre consideree comme une taxe d ' effet equivalant a un droit de douane . il n ' en sera pas notamment ainsi si elle s ' integre dans un systeme general de redevances interieures apprehendant systematiquement des categories de produits selon les criteres ci-dessus indiques .
16 la cour considere que les particularites de la redevance litigieuse conduisent a admettre qu ' elle fait partie d ' un tel regime general de redevances interieures . cela resulte en premier lieu de son insertion dans un mecanisme fiscal qui trouve son origine dans la breche faite dans les systemes legaux de protection des droits des auteurs et editeurs de livres par la multiplication de l ' usage de la reprographie et qui vise a soumettre , fut-ce indirectement , les utilisateurs de ces procedes a une charge compensant celle a laquelle ils devraient normalement etre assujettis .
17 cela resulte en second lieu de la circonstance que la redevance litigieuse forme un ensemble avec la redevance imposee par la meme legislation interne aux editeurs de livres , ainsi que de la circonstance qu ' elle frappe une serie d ' appareils de nature tres differente et d ' ailleurs classes sous diverses rubriques douanieres , mais dont le trait commun est precisement qu ' il sont tous destines , a cote d ' autres usages plus specifiques , a etre utilises en vue de la reprographie .
18 il decoule de ces considerations que le manquement allegue n ' est pas etabli et que le recours doit etre rejete .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
19 aux termes de l ' article 69 , paragraphe 2 , du reglement de procedure , toute partie qui succombe est condamnee aux depens , s ' il est conclu en ce sens . en l ' espece , la partie requerante ayant succombe en ses moyens , il y a lieu de la condamner aux depens .
Par ces motifs ,
Dispositif
La cour
Declare et arrete :
1 ) le recours est rejete comme non fonde .
2 ) la requerante est condamnee aux depens .
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 950/68 du 28 juin 1968 relatif au tarif douanier commun
- Loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975
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