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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 6 mars 1980, C-120/79 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-120/79 |
| Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 6 mars 1980.#Louise de Cavel contre Jacques de Cavel.#Demande de décision préjudicielle: Bundesgerichtshof - Allemagne.#Obligation pension alimentaire.#Affaire 120/79. | |
| Date de dépôt : | 30 juillet 1979 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 mai 1977, N° 2423430 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61979CJ0120 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1980:70 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Mertens de Wilmars |
|---|---|
| Avocat général : | Warner |
Texte intégral
Avis juridique important
|61979j0120
Arrêt de la cour (troisième chambre) du 6 mars 1980. – louise de cavel contre jacques de cavel. – demande de décision préjudicielle: bundesgerichtshof – allemagne. – obligation pension alimentaire. – affaire 120/79.
Recueil de jurisprudence 1980 page 00731
Édition spéciale grecque page 00393
Édition spéciale espagnole page 00217
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . convention concernant la competence judiciaire e l’ execution des decisions – champ d’ application – matiere des obligations alimentaires – inclusion
( convention du 27 septembre 1968, art . 1, alinea 1 )
2 . convention concernant la competence judiciaire et l’ execution des decisions – champ d’ application – demande accessoire a un litige exclu en raison de son objet – inclusion
( convention du 27 septembre 1968, art . 1, alinea 1 )
3 . convention concernant la competence judiciaire et l’execution des decisions – champ d’ application – distinction entre mesures provisoires et definitives – absence
( convention du 27 septembre 1968, art . 1 et 24 )
4 . convention concernant la competence judiciaire et l’ execution des decisions – champ d’ application – mesure provisoire ordonnant le versement d’ une pension alimentaire pendant une procedure de divorce – prestation compensatoire provisoire accordee par un jugement de divorce – inclusion
( convention du 27 septembre 1968, art . 1, alinea 1 )
Sommaire
1 . la matiere des obligations alimentaires rentre par elle-meme dans la notion de « matiere civile » au sens de l ' article 1er , alinea 1er , de la convention ; n ' etant pas reprise dans les exceptions prevues par l ' alinea 2 de la meme disposition , elle releve des lors du champ d ' application de la convention .
2 . une demande releve du champ d ' application de la convention des lors que son objet propre concerne une matiere couverte par celle-ci , meme si elle est accessoire a un litige qui , du fait de son objet , echappe a l ' application de la convention .
3 . la nature provisoire ou definitive d ' une decision judiciaire n ' est pas pertinente en ce qui concerne la question de son appartenance au champ d ' application de la convention .
4 . la convention est applicable , d ' une part , a l ' execution d ' une mesure provisoire ordonnee par un juge francais dans une procedure de divorce par laquelle l ' une des parties a l ' instance obtient une pension alimentaire mensuelle et d ' autre part , a une prestation compensatoire provisoire , payable mensuellement , qu ' un jugement de divorce francais accorde a une partie au titre des articles 270 et suivants du code civil francais .
Parties
Dans l ' affaire 120/79 ,
Ayant pour objet une demande adressee a la cour en application du protocole du 3 juin 1971 concernant l ' interpretation par la cour de justice de la convention du 27 septembre 1968 , relative a la competence judiciaire et l ' execution des decisions en matiere civile et commerciale , par le bundesgerichtshof , et tendant a obtenir , dans le litige pendant devant lui entre
Luise de cavel , nee brummer , hugelstrasse 116 , francfort-sur-le-main ,
Requerante et demanderesse en ' rechtsbeschwerde ' ,
Et
Jacques de cavel , flughafenbereich-ost , gebaude 124-2040 , francfort-sur-le-main ,
Defendeur en ' rechtsbeschwerde ' ,
Objet du litige
Une decision a titre prejudiciel sur l ' interpretation de l ' article 1 , alinea 1 , et de l ' article 5 , chiffre 2 , de la convention du 27 septembre 1968 ( jo 1972 , n l 299 , p . 32 ),
Motifs de l’arrêt
1 par ordonnance du 27 juin 1979 , parvenue a la cour le 30 juillet 1979 , le bundesgerichtshof a saisi la cour de justice , en vertu du protocole du 3 juin 1971 relatif a l ' interpretation de la convention du 27 septembre 1968 concernant la competence judiciaire et l ' execution des decisions en matiere civile et commerciale ( ci-apres la convention ), de deux questions concernant l ' interpretation des articles 1 , alinea 1 , et 5 , chiffre 2 , de cette convention .
2 la premiere question vise a savoir si la convention , et en particulier son article 31 relatif a l ' execution des decisions rendues dans un autre etat contractant , s ' applique a ' l ' execution d ' une mesure provisoire ordonnee par un juge francais dans une procedure en divorce , par laquelle l ' une des parties a l ' instance obtient une pension alimentaire mensuelle ' ou si , au contraire , pareille decision doit etre consideree comme ne relevant pas de la ' matiere civile ' au sens de l ' article 1 , alinea 1 , de la convention . cette question est posee dans le cadre d ' un litige relatif a l ' execution , en republique federale d ' allemagne , d ' une ordonnance rendue le 18 mai 1977 par le juge aux affaires matrimoniales pres le tribunal de grande instance de paris allouant a l ' epouse , en vertu des articles 253 et suivants du code civil francais , a titre provisoire , une pension alimentaire au cours de la procedure en divorce .
3 par la deuxieme question il est , de meme , demande si la convention – s ' agissant en particulier des dispositions relatives a l ' execution des decisions de justice – est applicable ' a une prestation compensatoire provisoire , payable mensuellement , qu ' un jugement de divorce francais alloue a une partie au titre des articles 270 et suivants du code civil ' . selon les termes de cet article 270 , il s ' agit d ' une prestation destinee a compenser , autant qu ' il est possible , la disparite que la rupture du mariage cree dans les conditions de vie respectives . l ' article 271 ajoute que la prestation compensatoire est fixee selon les besoins de l ' epoux a qui elle est versee et les ressources de l ' autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l ' evolution de celle-ci dans un avenir previsible .
4 selon l ' article 1 , alinea 1 , de la convention , le champ d ' application de celle-ci s ' etend a la ' matiere civile et commerciale ' . toutefois , certaines matieres , bien que relevant de cette notion , ont par exception ete ecartees de ce champ par l ' alinea 2 de la meme disposition . tel est le cas , entre autres , de l ' etat et de la capacite des personnes physiques , des regimes matrimoniaux , des testaments et des successions .
5 il est constant que la matiere des obligations alimentaires rentre par elle-meme dans la notion de ' matiere civile ' et que , n ' etant pas reprise dans les exceptions prevues par l ' alinea 2 de l ' article 1 de la convention , elle releve des lors du champ d ' application de celle-ci . l ' article 5 , chiffre 2 , de la convention confirme , pour autant que de besoin , cette appartenance . d ' autre part , les ' prestations compensatoires ' prevues par les articles 270 et suivants du code civil francais et visees par la deuxieme question concernent les obligations financieres eventuelles entre ex-epoux apres le divorce fixees a raison des ressources et besoins reciproques et ont egalement un caractere alimentaire . elles appartiennent ainsi a la matiere civile au sens de l ' article 1 , alinea 1 , de la convention et , des lors , au champ d ' application de celle-ci , a defaut d ' en avoir ete ecarte par l ' alinea 2 de ce meme article .
6 il s ' agit des lors uniquement d ' examiner si la circonstance qu ' une decision judiciaire en matiere d ' obligations alimentaires se situe dans le cadre d ' une procedure en divorce – laquelle releve indiscutablement de l ' etat des personnes et est par consequent soustraite du champ d ' application de la convention – a pour consequence que le litige en matiere d ' obligations alimentaires devrait , en tant qu ' accessoire de la procedure en divorce , etre , lui aussi , ecarte de ce champ d ' application , avec la consequence qu ' il ne pourrait beneficier , entre autres , des formes simplifiees de reconnaissance , prevues aux articles 26 a 30 , et d ' execution , prevues aux articles 31 a 45 .
7 aucune disposition de la convention ne lie , en ce qui concerne le champ d ' application de celle-ci , le sort des demandes accessoires au sort des demandes principales . differentes dispositions confirment , au contraire , que la convention ne lie pas le sort de demandes qualifiees ' accessoires ' au sort de la demande principale . tel est notamment le cas de l ' article 42 selon lequel , lorsque la decision etrangere a statue sur plusieurs chefs de la demande et que l ' execution ne peut etre autorisee pour le tout , l ' autorite judiciaire accorde l ' execution pour un ou plusieurs d ' entre eux , et de l ' article 24 , selon lequel des mesures provisoires et conservatoires – par definition accessoires – prevues par la loi d ' un etat contractant peuvent etre demandees aux autorites judiciaires de cet etat ' meme si , en vertu de la presente convention , une juridiction d ' un autre etat contractant est competente pour connaitre du fond ' .
8 ces dispositions temoignent de facon non equivoque que le systeme general de la convention n ' est pas de lier necessairement le sort d ' une demande accessoire a celui d ' une demande principale . en vertu de ce principe , l ' article 5 , chiffre 4 , de la convention confere , en ce qui concerne precisement le champ d ' application de celle-ci , a une juridiction penale , dont les decisions dans son domaine propre sont manifestement exclues du champ d ' application de la convention , la competence pour connaitre de l ' action civile accessoire avec la consequence que la decision rendue sur ce point beneficiera , en ce qui concerne sa reconnaissance et son execution , de la convention . cette disposition prevoit donc expressement que releve du champ d ' application de la convention une demande accessoire a un litige portant sur la matiere penale qui en est evidemment exclue .
9 les demandes accessoires relevent des lors du champ d ' application de la convention suivant la matiere qu ' elles concernent et non suivant la matiere dont releve la demande principale . c ' est par application de cette regle que la cour , dans son arret du 27 mars 1979 ( affaire n 143/78 , de cavel , recueil p . 1055 ), rendu entre les memes parties , a juge qu ' une demande d ' apposition de scelles dans le cadre d ' une procedure en divorce ne relevait pas du champ d ' application de la convention , non a cause de son caractere accessoire , mais parce qu ' il apparaissait que , par son objet propre , elle relevait , en l ' occurrence , du regime matrimonial des epoux .
10 d ' autre part , la cour a deja reconnu dans ce meme arret que la nature provisoire ou definitive des decisions judiciaires n ' etait pas pertinente en ce qui concerne leur appartenance au champ d ' application de la convention . il faut des lors ecarter l ' argument tire de ce que l ' obligation alimentaire ne serait imposee qu ' a titre provisoire et pour la duree du divorce .
11 il resulte des considerations qui precedent que le champ d ' application de la convention s ' etend aussi et pour les memes motifs aux obligations alimentaires que la loi ou le juge impose a des epoux pour la periode posterieure au divorce .
12 il y a donc lieu de repondre aux questions posees par le bundesgerichtshof que la convention est applicable , d ' une part , a l ' execution d ' une mesure provisoire ordonnee par un juge francais dans une procedure de divorce par laquelle l ' une des parties a l ' instance obtient une pension alimentaire mensuelle , et d ' autre part , a une prestation compensatoire provisoire , payable mensuellement , qu ' un jugement de divorce francais accorde a une partie au titre des articles 270 et suivants du code civil francais .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
13 les frais exposes par la commission des communautes europeennes , qui a soumis des observations a la cour , ne peuvent faire l ' objet de remboursement . la procedure revetant a l ' egard des parties au principal le caractere d ' un incident souleve devant la juridiction nationale , il appartient a celle-ci de statuer sur les depens .
Par ces motifs ,
Dispositif
La cour ( troisieme chambre ),
Statuant sur les questions a elle soumises par le bundesgerichtshof , par ordonnance du 27 juin 1979 , enregistree a la cour le 30 juillet 1979 , dit pour droit :
La convention du 27 septembre 1968 relative a la competence judiciaire et l ' execution des decisions en matiere civile et commerciale ( jo n l 299 , p . 32 ) est applicable , d ' une part , a l ' execution d ' une mesure provisoire ordonnee par un juge francais dans une procedure de divorce par laquelle l ' une des parties a l ' instance obtient une pension alimentaire mensuelle et , d ' autre part , a une prestation compensatoire provisoire , payable mensuellement , qu ' un jugement de divorce francais accorde a une partie au titre des articles 270 et suivants du code civil francais .
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