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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 28 févr. 1980, C-89/79 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-89/79 |
| Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 28 février 1980.#Francesco Bonu contre Conseil des Communautés européennes.#Statut des fonctionnaires - Jurys de concours.#Affaire 89/79. | |
| Date de dépôt : | 5 juin 1979 |
| Solution : | Recours de fonctionnaires : obtention |
| Identifiant CELEX : | 61979CJ0089 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1980:60 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Pescatore |
|---|---|
| Avocat général : | Reischl |
| Parties : | STAFF c/ EUINST, CONSIL |
Texte intégral
Avis juridique important
|61979j0089
Arrêt de la cour (deuxième chambre) du 28 février 1980. – francesco bonu contre conseil des communautés européennes. – statut des fonctionnaires – jurys de concours. – affaire 89/79.
Recueil de jurisprudence 1980 page 00553
Édition spéciale grecque page 00291
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . fonctionnaires – recrutement – concours – jury – secret des travaux – portee
( statut des fonctionnaires, annexe iii, art . 6 )
2 . fonctionnaires – recrutement – concours – jury – refus d’ admission aux epreuves – obligation de motivation – portee
( statut des fonctionnaires, annexe iii, art . 5 )
Sommaire
1 . le secret des travaux du jury de concours a ete institue , par l ' article 6 de l ' annexe iii du statut des fonctionnaires , en vue de garantir l ' independance des jurys de concours et l ' objectivite de leurs travaux , en les mettant a l ' abri de toutes ingerences et pressions exterieures , qu ' elles proviennent de l ' administration communautaire elle-meme , des candidats interesses ou de tiers . le respect de ce secret s ' oppose , des lors , tant a la divulgation des attitudes prises par les membres individuels des jurys qu ' a la revelation de tous elements ayant trait a des appreciations de caractere personnel ou comparatif concernant les candidats . on ne saurait cependant etendre la portee de ce secret au point de refuser la communication de donnees objectives et , notamment , des criteres d ' appreciation qui sont a la base de la selection faite , au stade des operations preliminaires du concours , de maniere a mettre les personnes dont les candidatures ont ete ecartees des avant toute epreuve personnelle en mesure de reconnaitre les motifs possibles de leur elimination .
2 . l ' exigence de motiver les decisions de jurys de concours comportant refus d ' admission d ' un candidat aux epreuves doit etre appreciee en fonction des divers niveaux et types de concours et , plus particulierement , du nombre des candidats participant a chacun d ' entre eux . pour les concours a participation plus nombreuse , la motivation des refus ne doit pas prendre une ampleur telle qu ' elle alourdirait de maniere intolerable les operations des jurys et les travaux de l ' administration du personnel .
Parties
Dans l ' affaire 89/79 ,
Francesco bonu , fonctionnaire aupres de la caisse primaire d ' assurance maladie italienne ( inps ), demeurant a cagliari ( italie ), represente par m louis schiltz , avocat au barreau de luxembourg , ayant elu domicile a luxembourg en l ' etude de m schiltz , 83 , boulevard grande-duchesse charlotte ,
Partie requerante ,
Contre
Conseil des communautes europeennes , represente par m . john carbery , conseiller au service juridique du secretariat general du conseil , ayant elu domicile a luxembourg aupres de m . van den houten , directeur au service juridique de la banque europeenne d ' investissement , 2 , place de metz ,
Partie defenderesse ,
Objet du litige
Ayant pour objet l ' annulation de la decision par laquelle le jury du concours general conseil/la/170 ( traducteurs d ' expression italienne ) a refuse d ' admettre le requerant a ce concours ,
Motifs de l’arrêt
1 par recours du 5 juin 1979 , le requerant , ressortissant italien demeurant a cagliari , en sardaigne , demande a la cour d ' annuler , en vertu de l ' article 91 du statut des fonctionnaires , la decision par laquelle le jury du concours general conseil/la/170 ( traducteurs d ' expression italienne ), auquel le requerant avait fait acte de candidature , a refuse de l ' admettre aux epreuves du concours.
2 il resulte du dossier que le requerant a regulierement pose , le 7 novembre 1978 , sa candidature au concours general designe ci-dessus , faisant l ' objet du communique et de l ' avis publies au journal officiel du 29 septembre 1978 ( n c 231 , p . 2 et 6 , respectivement ). le conseil a accuse reception de son acte de candidature par lettre du 22 novembre 1978 . le 5 mars 1979 , l ' administration du conseil a fait connaitre en ces termes au requerant qu ' il n ' etait pas admis aux epreuves :
' en reference a votre candidature au concours indique ci-dessus , j ' ai le regret de vous informer que le jury n ' a pas inscrit votre nom sur la liste des candidats admis a participer aux epreuves.
Comme prevu au point 7 du chapitre ii du communique precedant l ' avis de concours ( voir jo n c 231 , p . 3 ), les travaux du jury sont secrets . pour cette raison , il ne m ' est pas possible de vous faire connaitre les motifs de la decision de ne pas vous admettre aux epreuves . '
3 le requerant considere que cette decision est nulle pour violation des formes substantielles , en raison de l ' absence de toute motivation . il considere qu ' est egalement illegale et en tout cas inapplicable la clause du communique du conseil , a laquelle il est fait reference dans la lettre du conseil et qui est libellee comme suit :
' les travaux du jury sont secrets . par consequent , ni les raisons d ' une eventuelle non-admission aux epreuves , ni les notes obtenues par les candidats ne peuvent etre communiquees . '
4 le conseil expose qu ' il s ' agissait en l ' occurrence d ' un ' concours sur titres et epreuves ' , articule en trois phases de selection successives . en ce qui concerne la premiere phase de ce concours , consistant dans l ' examen des titres des candidats , le requerant a ete admis . ce n ' est qu ' au cours du deuxieme stade de la procedure , ayant pour objet d ' etablir la liste des candidats admis aux epreuves , que la candidature du requerant a ete eliminee . le conseil soutient que cette phase des travaux du jury est couverte par l ' obligation du secret , ainsi que la cour l ' aurait reconnu dans une jurisprudence constante depuis son arret du 14 juin 1972 , dans l ' affaire 44/71 , marcato / commission ( recueil p . 427 ). l ' issue de la premiere etape du concours ayant ete favorable au requerant et la seconde phase , qui a abouti a son elimination , etant couverte par le secret des travaux du jury , le conseil estime qu ' il n ' avait a donner aucune motivation a l ' appui de sa decision.
5 cette defense du conseil ne saurait etre accueillie . elle repose sur une interpretation erronee de la portee du secret des travaux du jury de concours . ce secret a ete institue par l ' article 6 de l ' annexe iii du statut des fonctionnaires en vue de garantir l ' independance des jurys de concours et l ' objectivite de leurs travaux , en les mettant a l ' abri de toutes ingerences et pressions exte rieures , qu ' elles proviennent de l ' administration communautaire elle-meme , des candidats interesses ou de tiers . le respect de ce secret s ' oppose des lors tant a la divulgation des attitudes prises par les membres individuels des jurys qu ' a la revelation de tous elements ayant trait a des appreciations de caractere personnel ou comparatif concernant les candidats . on ne saurait cependant etendre la portee de ce secret au point de refuser la communication de donnees objectives et , notamment , des criteres d ' appreciation qui sont a la base de la selection faite , au stade des operations preliminaires du concours , de maniere a mettre les personnes dont les candidatures ont ete ecartees des avant toute epreuve personnelle en mesure de reconnaitre les motifs possibles de leur elimination.
6 il convient d ' ajouter que l ' exigence de motivation doit etre appreciee en fonction des divers niveaux et types de concours et , plus particulierement , du nombre des candidats participant a chacun d ' entre eux . pour les concours a participation plus nombreuse , comme le concours en cause , la motivation des refus ne doit pas prendre une ampleur telle qu ' elle alourdirait de maniere intolerable les operations des jurys et les travaux de l ' administration du personnel.
7 meme au regard de ces exigences minimales , la communication adressee par l ' administration du conseil au requerant doit etre consideree comme insuffisante . tout d ' abord , elle ne permet pas au lecteur non averti de reconnaitre qu ' elle implique a la fois l ' admission de l ' interesse au niveau de la premiere phase du concours et son exclusion au stade de la deuxieme . en second lieu , elle est depourvue de la plus elementaire motivation . le fait que , dans les dispositions publiees au journal officiel , le conseil ait averti d ' avance les candidats que les raisons d ' une eventuelle non-admission aux epreuves ne pourraient leur etre communiquees , ne saurait constituer une justification alors que , par cet avertissement meme , le conseil a depasse largement la portee du secret des travaux du jury de concours.
8 il resulte de ce qui precede que la decision litigieuse doit etre annulee pour violation des formes substantielles en raison de l ' absence de toute motivation.
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
9 aux termes de l ' article 69 , paragraphe 2 , du reglement de procedure , toute partie qui succombe est condamnee aux depens.
10 la partie defenderesse ayant succombe en ses moyens , il y a lieu de la condamner aux depens.
Par ces motifs ,
Dispositif
La cour ( deuxieme chambre )
Declare et arrete :
1 ) la decision par laquelle le jury du concours general conseil/la/170 ( traducteurs d ' expression italienne ) a refuse d ' admettre le requerant aux epreuves est annulee.
2 ) le conseil est condamne aux depens.
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