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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 18 mars 1981, C-139/80 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-139/80 |
| Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 mars 1981.#Blanckaert & Willems PVBA contre Luise Trost.#Demande de décision préjudicielle: Bundesgerichtshof - Allemagne.#Convention judiciaire: article 5, nº 5 (exploitation d'une agence ou d'un autre établissement).#Affaire 139/80. | |
| Date de dépôt : | 11 juin 1980 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61980CJ0139 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1981:70 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Mertens de Wilmars |
|---|---|
| Avocat général : | Reischl |
Texte intégral
Avis juridique important
|61980j0139
Arrêt de la cour (troisième chambre) du 18 mars 1981. – blanckaert & willems pvba contre luise trost. – demande de décision préjudicielle: bundesgerichtshof – allemagne. – convention judiciaire: article 5, nº 5 (exploitation d’une agence ou d’un autre établissement). – affaire 139/80.
Recueil de jurisprudence 1981 page 00819
Édition spéciale espagnole page 00137
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Convention concernant la competence judiciaire et l ' execution des decisions – competences speciales – contestations relatives a ' l ' exploitation d ' une succursale , d ' une agence ou de tout autre etablissement ' – succursale ou autre etablissement – notion – agent commercial – exclusion – conditions
( convention du 27 septembre 1968 , art . 5 , n 5 )
Sommaire
Un agent commercial ( intermediaire ) independant , en ce sens qu ' il est , en vertu de son statut legal , libre d ' organiser l ' essentiel de son activite et de determiner le temps de travail qu ' il consacre a une entreprise qu ' il accepte de representer , a qui l ' entreprise qu ' il represente ne peut interdire de representer en meme temps plusieurs firmes concurrentes dans le meme secteur de production ou de commercialisation et qui , en outre , se borne a transmettre des commandes a la maison mere , sans participer ni a leur reglement ni a leur execution , ne reunit pas les caracteristiques d ' une succursale , agence ou autre etablissement au sens de l ' article 5 , n 5 , de la convention du 27 septembre 1968 concernant la competence judiciaire et l ' execution des decisions en matiere civile et commerciale .
Parties
Dans l ' affaire 139/80 ,
Ayant pour objet une demande adressee a la cour , en application du protocole du 3 juin 1971 concernant l ' interpretation par la cour de justice de la convention du 27 septembre 1968 , concernant la competence judiciaire et l ' execution des decisions en matiere civile et commerciale , par le bundesgerichtshof , et tendant a obtenir , dans le litige pendant devant lui entre
Blanckaert & willems pvba , ayant son siege a eeklo , belgique ,
Defenderesse et demanderesse en revision ,
Et
Luise trost , aix-la chapelle ,
Demanderesse et defenderesse en revision ,
Objet du litige
Une decision a titre prejudiciel sur l ' interpretation des notions ' agence ' et ' autre etablissement ' au sens de l ' article 5 , n 5 , de la convention du 27 septembre 1968 ,
Motifs de l’arrêt
1 par ordonnance du 21 mars 1980 , parvenue a la cour le 11 juin 1980 , le bundesgerichtshof a pose , en vertu du protocole du 3 juin 1971 relatif a l ' interpretation par la cour de justice de la convention du 27 septembre 1968 concernant la competence judiciaire et l ' execution des decisions en matiere civile et commerciale ( ci-apres la convention ) deux questions prejudicielles relatives a l ' interpretation de l ' article 5 , n 5 , de cette convention .
2 selon cette disposition qui deroge a la regle generale du forum domicilii , exprimee a l ' article 2 de la convention , le defendeur domicilie sur le territoire d ' un etat contractant peut etre attrait dans un autre etat contractant , ' s ' il s ' agit d ' une contestation relative a l ' exploitation d ' une succursale , d ' une agence ou de tout autre etablissement , devant le tribunal du lieu de leur situation ' .
3 la firme blanckaert et willems , fabricant belge de meubles et defenderesse au principal ( ci-apres blanckaert ) a , selon ses dires , ete , depuis 1960 , en relation d ' affaires avec la firme allemande hermann bey ( ci-apres bey ), agence de meubles ( mobelagentur ), qu ' elle avait chargee d ' etablir en republique federale d ' allemagne un reseau de vente des meubles qu ' elle fabrique . en execution de cette obligation , bey a conclu , au nom de blanckaert , avec trost , demanderesse au principal , un contrat de representation pour la zone rhein-ruhr , eifel , westphalie-du-sud . selon les termes de ce contrat , trost prospectait directement pour blanckaert et recevait de cette derniere une commission de 5 % . le contrat obligeait trost a faire passer les commandes qu ' il recolterait pour compte de blanckaert , par l ' intermediaire de bey a aix-la-chapelle . sur ces memes commandes qui lui etaient ainsi transmises par l ' intermediaire de bey , blanckaert payait a ce dernier une ' surcommission ' telle qu ' elle est habituellement allouee aux agents commerciaux qui supervisent et controlent d ' autres agents commerciaux d ' une entreprise .
4 en decembre 1976 , blanckaert a mis fin au contrat qui le liait a trost , provoquant ainsi de la part de cette derniere une action en paiement de commissions et d ' indemnites . trost a porte cette action devant le landgericht d ' aix-la-chapelle , parce qu ' il considerait que bey constituait une agence ou succursale de blanckaert , de sorte que le litige pouvait etre porte devant le juge du lieu d ' etablissement de cette agence ou succursale .
5 le landgericht d ' aix-la-chapelle a rejete ce point de vue et s ' est declare incompetent , mais l ' oberlandesgericht de cologne , saisi en appel , a estime que les conditions de la competence internationale du landgericht d ' aix-la-chapelle etaient reunies parce que bey constituait une agence de blanckaert au sens de l ' article 5 de la convention et parce que les montants reclames avaient leur origine dans l ' exploitation de cette agence .
6 saisi en revision du litige , le bundesgerichtshof , apres avoir constate que l ' oberlandesgericht de cologne avait , a juste titre , reconnu que tant la firme bey que la firme trost avaient travaille pour blanckaert : ' en qualite d ' agent commercial et plus precisement en qualite d ' intermediaire , c ' est-a-dire que toutes deux etaient constamment chargees de recueillir , comme operateurs independants au sens du paragraphe 84 , alinea 1 , du code de commerce allemand des commandes au profit d ' une entreprise , a savoir la defenderesse ' , a declare que la question de savoir si l ' exploitation d ' une agence ou d ' un autre etablissement au sens de l ' article 5 , n 5 , de la convention englobe l ' activite d ' un agent commercial et plus specialement d ' un intermediaire au sens de la disposition ci-dessus citee du droit allemand , n ' a pas encore ete jugee par la cour de justice .
7 estimant que le litige soulevait des lors des questions d ' interpretation de la convention , le bundesgerichtshof a saisi la cour de deux questions relatives a l ' interpretation de l ' article 5 , n 5 , de cette convention .
Sur la premiere question
8 par la premiere question , il est demande en substance si l ' agent commercial ( intermediaire ) au sens des articles 84 et suivants du code de commerce allemand ( hgb ) doit etre considere comme une ' agence ' ou un ' autre etablissement ' au sens de l ' article 5 , n 5 , de la convention .
9 ainsi que la juridiction nationale l ' observe a juste titre , la cour a declare , dans son arret du 6 octobre 1976 ( de bloos , affaire 14/76 , recueil p . 1497 ), qu ' un des elements essentiels qui caracterisent la notion de succursale et d ' agence est la soumission a la direction et au controle de la maison mere .
10 dans cet arret la cour n ' a pas ete amenee a preciser quels elements permettraient , le cas echeant , de determiner si une entreprise ou une firme etait ou non soumise a la direction ou au controle d ' une maison mere , le litige au principal concernant les relations entre une firme et le concessionnaire exclusif de celle-ci et la juridiction nationale ayant precise que ce concessionnaire exclusif n ' etait soumis , ni au controle , ni a la direction du concedant .
11 par ailleurs , dans son arret du 22 novembre 1978 ( somafer , affaire 33/78 , recueil p . 2183 ), la cour a declare que ' la notion de succursale , d ' agence ou de tout autre etablissement implique un centre d ' operations qui se manifeste d ' une facon durable vers l ' exterieur comme le prolongement d ' une maison mere , pouvu d ' une direction et materiellement equipe de facon a pouvoir negocier des affaires avec des tiers , de telle facon que ceux-ci , tout en sachant qu ' un lien de droit eventuel s ' etablira avec la maison mere dont le siege est a l ' etranger , sont dispenses de s ' adresser directement a celle-ci , et peuvent conclure des affaires au centre d ' operations qui en constitue le prolongement ' .
12 il resulte des considerations de ces deux arrets , et en particulier du critere en vertu duquel une ' succursale , agence ou autre etablissement ' au sens de l ' article 5 , n 5 , doit apparaitre aux yeux des tiers et de facon aisement discernable comme un prolongement d ' une maison mere , que le lien de soumission a la direction et au controle de cette maison mere n ' est pas realise lorsque le representant de la maison mere peut ' librement organiser l ' essentiel de son activite et determiner son temps de travail ' ( paragraphe 84 , alinea 1 , in fine , du code de commerce allemand ) sans que la maison mere puisse lui donner des instructions a cet egard ; qu ' en meme temps il lui est loisible de representer plusieurs firmes qui se font concurrence dans la production ou la commercialisation de produits identiques ou similaires et enfin qu ' il ne participe pas effectivement au reglement et a l ' execution des affaires , mais se borne , pour l ' essentiel , a transmettre des commandes a la firme qu ' il represente . cette triple circonstance exclut qu ' une firme qui reunit ces caracteristiques puisse etre qualifiee de centre d ' operations qui se manifeste de facon durable vers l ' exterieur comme le prolongement d ' une maison mere .
13 il y a donc lieu de repondre a la premiere question qu ' un agent commercial ( intermediaire ) independant , en ce sens qu ' il est , en vertu de son statut legal , libre d ' organiser l ' essentiel de son activite et de determiner le temps de travail qu ' il consacre a une entreprise qu ' il accepte de representer , a qui l ' entreprise qu ' il represente ne peut interdire de representer en meme temps plusieurs firmes concurrentes dans le meme secteur de production ou de commercialisation et qui , en outre , se borne a transmettre des commandes a la maison mere , sans participer ni a leur reglement ni a leur execution , ne reunit pas les caracteristiques d ' une succursale , agence ou autre etablissement au sens de l ' article 5 , n 5 , de la convention .
Sur la seconde question
14 la seconde question n ' ayant ete posee que pour le cas ou il serait repondu affirmativement a la premiere , il n ' y a pas lieu de statuer a son egard .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
15 les frais exposes par la commission des communautes europeennes qui a soumis des observations a la cour ne peuvent pas faire l ' objet de remboursement . la procedure revetant a l ' egard des parties au principal le caractere d ' un incident souleve devant la juridiction nationale , il appartient a celle-ci de statuer sur les depens .
Par ces motifs ,
Dispositif
La cour ( troisieme chambre ),
Statuant sur les questions a elle soumises par le bundesgerichtshof , par ordonnance du 21 mars 1980 , dit pour droit :
Un agent commercial ( intermediaire ) independant , en ce sens qu ' il est , en vertu de son statut legal , libre d ' organiser l ' essentiel de son activite et de determiner le temps de travail qu ' il consacre a une entreprise qu ' il accepte de representer , a qui l ' entreprise qu ' il represente ne peut interdire de representer en meme temps plusieurs firmes concurrentes dans le meme secteur de production ou de commercialisation et qui , en outre , se borne a transmettre des commandes a la maison mere , sans participer ni a leur reglement ni a leur execution , ne reunit pas les caracteristiques d ' une succursale , agence ou autre etablissement au sens de l ' article 5 , n 5 , de la convention du 27 septembre 1968 concernant la competence judiciaire et l ' execution des decisions en matiere civile et commerciale .
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