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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 24 juin 1981, C-150/80 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-150/80 |
| Arrêt de la Cour du 24 juin 1981.#Elefanten Schuh GmbH contre Pierre Jacqmain.#Demande de décision préjudicielle: Hof van Cassatie - Belgique.#Convention de Bruxelles: prorogation de compétence.#Affaire 150/80. | |
| Date de dépôt : | 24 juin 1980 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61980CJ0150 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1981:148 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Koopmans |
|---|---|
| Avocat général : | Sir Gordon Slynn |
Texte intégral
Avis juridique important
|61980j0150
Arrêt de la cour du 24 juin 1981. – elefanten schuh gmbh contre pierre jacqmain. – demande de décision préjudicielle: hof van cassatie – belgique. – convention de bruxelles: prorogation de compétence. – affaire 150/80.
Recueil de jurisprudence 1981 page 01671
Édition spéciale espagnole page 00457
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . convention concernant la competence judiciaire et l ' execution des decisions – prorogation de competence – comparution du defendeur devant la juridiction saisie – convention attributive de competence designant une autre juridiction – incidence
( convention du 27 septembre 1968 , art . 17 et 18 )
2 . convention concernant la competence judiciaire et l ' execution des decisions – prorogation de competence – comparution du defendeur devant la juridiction saisie – contestation de la competence et defense au fond – comparution non attributive de competence – conditions
( convention du 27 septembre 1968 , art . 18 )
3 . convention concernant la competence judiciaire et l ' execution des decisions – prorogation de competence – conventions attributives de competence – conditions de forme – regime de la convention – prescription d ' autres conditions par un etat contractant – inadmissibilite – application au domaine de la langue
( convention du 27 septembre 1968 , art . 17 )
Sommaire
1 . l ' article 18 de la convention du 27 septembre 1968 concernant la competence judiciaire et l ' execution des decisions en matiere civile et commerciale est applicable , meme lorsque les parties ont conventionnellement designe une juridiction competente au sens de l ' article 17 de cette convention .
2 . l ' article 18 de la convention doit etre interprete en ce sens que la regle de competence que cette disposition etablit n ' est pas applicable lorsque le defendeur conteste non seulement la competence mais conclut en outre sur le fond du litige , a condition que la contestation de la competence , si elle n ' est pas prealable a toute defense de fond , ne se situe pas apres le moment de la prise de position consideree , par le droit procedural national , comme la premiere defense adressee au juge saisi .
3 . l ' article 17 de la convention ayant pour objet de prevoir lui-meme les conditions de forme que doivent reunir les clauses attributives de competence , les etats contractants n ' ont pas la liberte de prescrire d ' autres exigences de forme que celles prevues par la convention . applique au domaine de la langue a utiliser dans la convention attributive de competence , ce regime implique qu ' une legislation d ' un etat contractant ne saurait faire obstacle a la validite d ' une telle convention au seul motif que la langue utilisee n ' est pas celle prescrite par cette legislation .
Parties
Dans l ' affaire 150/80 ,
Ayant pour objet la demande adressee a la cour en vertu du protocole du 3 juin 1971 concernant l ' interpretation par la cour de justice de la convention du 27 septembre 1968 concernant la competence judiciaire et l ' execution des decisions en matiere civile et commerciale , par la cour de cassation de belgique et tendant a obtenir , dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Elefanten schuh gmbh , a cleves , republique federale d ' allemagne ,
Et
Pierre jacqmain , a schoten , belgique ,
Objet du litige
Une decision a titre prejudiciel sur l ' interpretation des articles 17 , 18 et 22 de la convention de bruxelles du 27 septembre 1968 sur la competence judiciaire et l ' execution des decisions en matiere civile et commerciale .
Motifs de l’arrêt
1 par arret du 9 juin 1980 , parvenu a la cour le 24 juin suivant , la cour de cassation de belgique a pose , en vertu du protocole du 3 juin 1971 concernant l ' interpretation par la cour de justice de la convention du 27 septembre 1968 concernant la competence judiciaire et l ' execution des decisions en matiere civile et commerciale , plusieurs questions prejudicielles relatives a l ' interpretation des articles 17 , 18 et 22 de cette convention .
2 ces questions sont posees dans le cadre d ' un pourvoi en cassation dirige contre un arret de la cour du travail d ' anvers condamnant solidairement la societe de droit allemand elefanten schuh gmbh et la societe de droit belge nv elefant a payer une somme de 3 120 597 bfr , avec interets , a m . pierre jacqmain , notamment pour l ' avoir congedie sans preavis .
3 il ressort du dossier qu ' en 1970 m . jacqmain a ete engage en tant que representant de commerce par la societe allemande hoffmann gmbh , qui a pris par la suite l ' appellation elefanten schuh gmbh , mais qu ' il a , en fait exerce ses activites sur les instructions qu ' il recevait de la filiale belge de cette entreprise , nv elefant , sur le territoire belge , en particulier dans les provinces d ' anvers , de brabant et de limbourg . le litige au principal trouve son orgine dans les difficultes surgies en 1975 entre m . jacqmain et les deux societes et concernant les modalites d ' une reprise du contrat de travail par la societe belge de la societe allemande .
4 m . jacqmain ayant intente une action contre les deux societes devant le tribunal du travail d ' anvers , les parties defenderesses ont comparu devant cette juridiction et ont , dans de premieres conclusions , conteste le bien-fonde des demandes dirigees contre elles . dans de secondes conclusions , deposees neuf mois plus tard , la societe allemande a invoque l ' incompetence du tribunal , au motif que le contrat de travail comportait une clause selon laquelle tout contestation relative a ce contrat serait de la competence exclusive du tribunal de cleves , en republique federale d ' allemagne . le tribunal du travail a rejete cette exception , en estimant qu ' une telle clause ne saurait deroger a l ' article 627 du code judiciaire belge , qui prevoit , pour des litiges de ce genre , la competence de la juridiction de l ' endroit ou la profession est exercee .
5 saisie en appel du jugement du tribunal du travail , la cour du travail d ' anvers a considere qu ' en application de l ' article 17 de la convention de bruxelles du 27 septembre 1968 , les parties au contrat de travail pouvaient attribuer la competence territoriale au tribunal de cleves , en derogeant par une clause conventionnelle ecrite aux regles de competence territoriale prevue par le code judiciaire belge . cependant , la cour du travail a estime que la societe allemande ne pouvait invoquer la clause de prorogation , au motif que le contrat de travail devait etre redige en neerlandais en vertu de l ' article 10 du decret reglant l ' emploi des langues dans les relations sociales entre les employeurs et les employes , du 19 juillet 1973 , adopte par le conseil culturel de la communaute culturelle neerlandaise ( moniteur belge , p . 10089 ). la cour du travail a en effet considere que cet article 10 , qui prevoit la nullite de tout acte ou document non redige en neerlandais , s ' etend a des documents etablis avant l ' entree en vigueur du decret . dans ces conditions , le contrat de travail , redige en allemand , serait nul et la clause attributive de competence qui en faisait partie serait invalide .
6 le pourvoi en cassation forme contre l ' arret de la cour du travail par la societe belge a ete declare irrecevable par la cour de cassation . le pourvoi en cassation forme par la societe allemande ayant notamment trait a la validite de la clause de prorogation , eu egard a l ' article 17 de la convention de bruxelles , la cour de cassation a decide de poser trois questions a la cour de justice .
Sur la premiere question
7 la premiere question est ainsi libellee :
' 1 . a ) l ' article 18 de la convention du 27 septembere 1968 concernant la competence judiciaire et l ' execution des decisions en matiere civile et commerciale est-il applicable lorsque les parties ont conventionnellement designe un juge competent au sens de l ' article 17?
B ) le regime de competence de l ' article 18 est-il applicable lorsque le defendeur a non seulement conteste la competence , mais a aussi conclu en outre sur l ' affaire meme?
C ) en cas de reponse affirmative , la competence doit-elle alors etre contestee in limine litis?
'
8 les articles 17 et 18 constituent la section 6 du titre ii de la convention , qui concerne la prorogation de competence ; l ' article 17 est relatif a la prorogation conventionnelle , l ' article 18 a la prorogation tacite , resultant de la comparution du defendeur . la premiere branche de la question vise a savoir quel est le rapport entre ces deux formes de prorogation .
9 l ' article 18 de la convention etablit , dans sa premiere phrase , la regle selon laquelle la juridiction d ' un etat contractant devant lequel le defendeur comparait est competente , et prevoit , dans sa deuxieme phrase , que cette regle n ' est pas applicable si la comparution a pour objet de contester la competence ou s ' il existe une autre juridiction exclusivement competente en vertu de l ' article 16 de la convention .
10 le cas vise par l ' article 17 ne figure donc pas parmi les exceptions que l ' article 18 admet a la regle qu ' il etablit . d ' ailleurs , il n ' y a pas de motif tenant a l ' economie generale ou aux objectifs de la convention pour considerer que des parties a une clause attributive de competence au sens de l ' article 17 seraient empechees de soumettre volontairement leur litige a une autre juridiction que celle prevue par ladite clause .
11 il en resulte que l ' article 18 de la convention est applicable , meme lorsque les parties ont conventionnellement designe une juridiction competente au sens de l ' article 17 .
12 les deuxieme et troisieme branches de la question visent le cas ou le defendeur a comparu devant une juridiction au sens de l ' article 18 , mais conteste la competence de cette juridiction .
13 la cour de cassation demande en premier lieu si l ' article 18 s ' applique lorsque le defendeur conclut aussi bien sur la competence du juge saisi que sur le fond du litige .
14 bien que des divergences apparaissent entre les differentes versions linguistiques de l ' article 18 de la convention sur le point de savoir si le defendeur , pour ecarter la competence de la juridiction saisie , doit se limiter a la seule contestation de cette competence ou si , au contraire , il peut arriver au meme but en contestant aussi bien la competence de la juridiction saisie que la demande au fond , cette derniere solution est plus conforme aux finalites et a l ' esprit de la convention . en effet , d ' apres le droit de procedure civile de certains etats contractants , le defendeur qui ne souleverait que le probleme de la competence pourrait etre forclos a faire valoir ses moyens de fond dans le cas ou le juge rejetterait le moyen d ' incompetence . une interpretation de l ' article 18 qui permettrait d ' arriver a un tel resultat serait contraire a la protection des droits de la defense dans la procedure d ' origine , qui constitue l ' un des objectifs de la convention .
15 cependant , la contestation de la competence ne saurait avoir l ' effet que lui assigne l ' article 18 que si la partie demanderesse et le juge saisi sont mis en mesure de comprendre , des la premiere defense du defendeur , que celle-ci vise a faire obstacle a la competence .
16 la cour de cassation demande , a cet egard , si la competence doit etre contestee ' in limine litis ' . pour l ' interpretation de la convention , cette derniere notion est d ' une application difficile , etant donne les differences sensibles existant entre les legislations des etats contractants en ce qui concerne la saisine des juridictions , la comparution des defendeurs , et la facon dont les parties au litige doivent formuler leurs conclusions . il resulte , toutefois , de l ' objectif recherche par l ' article 18 que la contestation de la competence , si elle n ' est pas prealable a toute defense de fond , ne peut en tout etat de cause se situer apres le moment de la prise de position consideree , par le droit procedural national , comme la premiere defense adressee au juge saisi .
17 il convient , des lors , de repondre aux deuxieme et troisieme branches de la premiere question que l ' article 18 de la convention doit etre interprete en ce sens que la regle de competence que cette disposition etablit n ' est pas applicable lorsque le defendeur conteste non seulement la competence mais conclut en outre sur le fond du litige , a condition que la contestation de la competence , si elle n ' est pas prealable a toute defense de fond , ne se situe pas apres le moment de la prise de position consideree , par le droit procedural national , comme la premiere defense adressee au juge saisi .
Sur la deuxieme question
18 la deuxieme question est la suivante :
' 2 . a ) das demandes connexes qui , formees separement , devraient etre portees devant des tribunaux d ' etats contractants differents , peuvent-elles etre formees simultanement , en application de l ' article 22 de la convention , devant un de ces tribunaux , a condition que sa loi permette la jonction d ' affaires connexes et que ce tribunal soit competent pour connaitre des deux demandes?
B)en est-il egalement ainsi lorsque les parties a un des litiges , qui ont fait naitre les demandes , ont conventionnellement designe pour connaitre de ce litige , conformement a l ' article 17 de la convention , un tribunal d ' un autre etat contractant?
'
19 l ' article 22 de la convention a pour objet de regler le sort de demandes connexes dont des juridictions de differents etats membres sont saisies . il n ' est pas attributif de competences ; en particulier , il n ' etablit pas la competence d ' un juge d ' un etat contractant pour statuer sur une demande qui est connexe a une autre demande dont ce juge est saisi en application des regles de la convention .
20 il y a donc lieu de repondre a la deuxieme question que l ' article 22 de la convention est seulement d ' application lorsque des demandes connexes sont formees devant les juridictions de deux ou plusieurs etats contractants .
Sur la troisieme question
21 la derniere question est ainsi libellee :
' 3 . est-il contraire a l ' article 17 de la convention de decider qu ' une convention attributive de juridiction est nulle , lorsque l ' ecrit qui contient la convention n ' est pas etabli dans la langue qui est prescrite sous peine de nullite par la legislation d ' un etat contractant , et lorsque le tribunal de cet etat , devant lequel la convention est invoquee , est tenu en vertu de cette legislation de constater d ' office la nullite de l ' ecrit?
'
22 il ressort de ce libelle que la cour de cassation a limite sa question a la validite d ' une convention attributive de competence que la legislation nationale du juge saisi frappe de nullite pour avoir ete ecrite dans une autre langue que celle prescrite par cette legislation .
23 l ' article 17 specifie que la clause attributive de competence doit revetir la forme d ' une convention ecrite ou d ' une convention verbale confirmee par ecrit .
24 d ' apres le rapport sur la convention , presente aux gouvernements des etats contractants en meme temps que le projet de celle-ci , ces exigences de forme repondent au souci de ne pas entraver les usages commerciaux tout en neutralisant cependant les effets des clauses qui risqueraient de passer inapercues dans les contrats , comme les stipulations qui figurent sur les imprimes servant a la correspondance ou a l ' etablissement des factures et qui n ' auraient pas ete acceptees par la partie a laquelle elles sont opposees . pour ces raisons , les clauses attributives de competence ne devraient etre prises en consideration que si elles font l ' objet d ' une convention , ce qui suppose un echange de consentement entre les parties . en outre , les redacteurs de l ' article 17 ont estime que , pour garantir la securite juridique , la forme que doit revetir la convention attributive de competence devait etre expressement prevue .
25 l ' article 17 a ainsi pour objet de prevoir lui-meme les conditions de forme que doivent reunir les clauses attributives de competence , et ceci pour garantir la securite juridique et pour assurer le consentement des parties .
26 les etats contractants n ' ont donc pas la liberte de prescrire d ' autres exigences de forme que celles prevues par la convention . ceci est confirme par le fait que l ' article 1 , alinea 2 , du protocole annexe a la convention prevoit expressement des exigences particulieres de forme en ce qui concerne des personnes domiciliees au luxembourg .
27 applique au domaine de la langue a utiliser dans la convention attributive de competence , ce regime implique qu ' une legislation d ' un etat contractant ne saurait faire obstacle a la validite d ' une convention au seul motif que la langue utilisee n ' est pas celle prescrite par cette legislation .
28 une interpretation differente porterait , d ' ailleurs , atteinte a l ' objectif de l ' article 17 de la convention , qui vise precisement a permettre le choix conventionnel d ' une juridiction d ' un etat contractant qui , sans ce choix , ne serait normalement pas competente . le respect de ce choix s ' impose , des lors , aux juridictions de tous les etats contractants .
29 par consequent , il doit etre repondu a la troisieme question que l ' article 17 de la convention doit etre interprete en ce sens qu ' une legislation d ' un etat contractant ne saurait faire obstacle a la validite d ' une convention attributive de competence au seul motif que la langue utilisee n ' est pas celle prescrite par cette legislation .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
30 les frais exposes par le gouvernement du royaume-uni et par la commission des communautes europeennes , qui ont soumis des observations a la cour , ne peuvent faire l ' objet d ' un remboursement . la procedure revetant , a l ' egard des parties au principal , le caractere d ' un incident souleve devant la juridiction nationale , il appartient a celle-ci de statuer sur les depens .
Par ces motifs ,
Dispositif
La cour ,
Statuant sur les questions a elle soumises par la cour de cassation par arret du 9 juin 1980 , dit pour droit :
1 ) l ' article 18 de la convention du 27 septembre 1968 concernant la competence judiciaire et l ' execution des decisions en matiere civile et commerciale est applicable , meme lorsque les parties ont conventionnellement designe une juridiction competente au sens de l ' article 17 de cette convention .
2 ) l ' article 18 de la convention du 27 septembre 1968 doit etre interprete en ce sens que la regle de competence que cette disposition etablit n ' est pas applicable lorsque le defendeur conteste non seulement la competence mais conclut en outre sur le fond du litige , a condition que la contestation de la competence , si elle n ' est pas prealable a toute defense de fond , ne se situe pas apres le moment de la prise de position consideree , par le droit procedural national , comme la premiere defense adressee au juge saisi .
3 ) l ' article 22 de la convention du 27 septembre 1968 est seulement d ' application lorsque des demandes connexes sont formees devant les juridictions de deux ou plusieurs etats contractants .
4 ) l ' article 17 de la convention du 27 septembre 1968 doit etre interprete en ce sens qu ' une legislation d ' un etat contractant ne saurait faire obstacle a la validite d ' une convention attributive de competence au seul motif que la langue utilisee n ' est pas celle prescrite par cette legislation .
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