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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 14 juil. 1981, C-187/80 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-187/80 |
| Arrêt de la Cour du 14 juillet 1981.#Merck & Co. Inc. contre Stephar BV et Petrus Stephanus Exler.#Demande de décision préjudicielle: Arrondissementsrechtbank Rotterdam - Pays-Bas.#Brevets - Produits pharmaceutiques.#Affaire 187/80. | |
| Date de dépôt : | 15 septembre 1980 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61980CJ0187 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1981:180 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Touffait |
|---|---|
| Avocat général : | Reischl |
Texte intégral
Avis juridique important
|61980j0187
Arrêt de la cour du 14 juillet 1981. – merck & co. Inc. Contre stephar bv et petrus stephanus exler. – demande de décision préjudicielle: arrondissementsrechtbank rotterdam – pays-bas. – brevets – produits pharmaceutiques. – affaire 187/80.
Recueil de jurisprudence 1981 page 02063
Édition spéciale suédoise page 00187
Édition spéciale finnoise page 00197
Édition spéciale espagnole page 00583
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Libre circulation des marchandises – propriete industrielle et commerciale – droit de brevet – protection – limites – produit protege dans un etat membre commercialise par le titulaire du brevet dans un autre etat membre ou le produit n ' est pas brevetable – opposition du titulaire a l ' importation du produit dans l ' etat membre de protection – inadmissibilite
( traite cee , art . 36 )
Sommaire
La substance du droit de brevet reside essentiellement dans l ' octroi a l ' inventeur d ' un droit exclusif de premiere mise en circulation du produit , lequel droit , en reservant a l ' inventeur le monopole d ' exploitation de son produit , lui permet d ' obtenir la recompense de son effort createur sans cependant lui garantir en toutes circonstances l ' obtention de celle-ci .
S ' il appartient en effet au titulaire du brevet de decider , en toute connaissance de cause , des conditions dans lesquelles il commercialise son produit et de l ' ecouler dans un etat membre ou la protection par brevet n ' existe pas legalement pour le produit en cause , il doit alors accepter les consequences de son choix en ce qui concerne la libre circulation du produit a l ' interieur du marche commun , principe fondamental qui fait partie des donnees juridiques et economiques dont le detenteur du brevet doit tenir compte pour determiner les modalites d ' application de son droit d ' exclusivite .
Des lors , les regles du traite cee concernant la libre circulation des marchandises , les dispositions de l ' article 36 comprises , doivent etre interpretees en ce sens qu ' elles s ' opposent a ce que le detenteur d ' un brevet au titre d ' un medicament qui vend celui-ci dans un premier etat membre , ou la protection par brevet existe , puis le commercialise lui-meme dans un autre etat membre ou cette protection n ' existe pas , puisse faire usage du droit que lui confere la legislation du premier etat membre d ' interdire la commercialisation dans cet etat dudit produit importe de l ' autre etat membre .
Parties
Dans l ' affaire 187/80 ,
Ayant pour objet une demande adressee a la cour en vertu de l ' article 177 du traite cee par le president de l ' arrondissementsrechtbank de rotterdam et tendant a obtenir dans le litige entre
Merck & co . inc ., a rahway , new jersey , etats-unis d ' amerique ,
Et
1 . stephar bv a rotterdam ,
2 . petrus stephanus exler , domicilie a capelle aan den ijssel ,
Objet du litige
Une decision a titre prejudiciel sur l ' interpretation des regles du traite cee relatives a la libre circulation des marchandises , en particulier de l ' article 36 , en rapport avec le droit de brevets ,
Motifs de l’arrêt
1 par jugement du 2 juillet 1980 , parvenu a la cour le 15 septembre 1980 , le president de l ' arrondissementsrechtbank de rotterdam a pose , en vertu de l ' article 177 du traite cee , une question prejudicielle relative au rapport entre les dispositions dudit traite concernant la libre circulation des marchandises et en particulier l ' article 36 et la protection assuree par une legislation nationale a la propriete industrielle et commerciale .
2 le president de l ' arrondissementsrechtbank , dans le jugement de renvoi , a precise ainsi les elements de fait et de droit national constituant le cadre de la question posee :
— la societe merck est detentrice de deux brevets neerlandais qui protegent un medicament – le moduretic – ainsi que ses procedes de fabrication et en vertu desquels , selon la legislation neerlandaise , elle peut s ' opposer , par voie de droit , a ce que le produit protege y soit commercialise par d ' autres personnes , lors meme que ce produit a ete commercialise dans un autre etat membre par le titulaire du brevet ou avec l ' autorisation de celui-ci ;
— cette societe commercialise ce medicament en italie ou elle n ' a pu le faire breveter du fait que , a la date ou ce medicament a ete vendu en italie , la loi italienne sur les brevets ( rd 29 juin 1939 n 1127 ) – declaree ulterieurement inconstitutionnelle par arret du 20 mars 1978 de la cour constitutionnelle d ' italie – interdisait l ' octroi de brevets au titre de medicaments et de leurs procedes de fabrication ;
— la societe stephar importe d ' italie aux pays-bas ledit medicament et l ' y commercialise en concurrence avec merck .
3 c ' est au vu de ces elements que le juge a pose la question de savoir si , dans l ' hypothese envisagee , les regles generales du traite en matiere de libre circulation des marchandises – nonobstant les dispositions de l ' article 36 – empechent le titulaire du brevet qui vend un medicament protege par ce brevet dans un etat membre ( pays-bas ) de s ' opposer – ainsi que la legislation nationale de cet etat membre le lui permet – a ce que ce meme medicament vendu par lui-meme librement dans un autre etat membre ( italie ) ou la protection par brevet n ' existe pas , soit importe de cet autre etat membre et commercialise par d ' autres personnes dans le premier etat membre ( pays-bas ).
4 pour aborder l ' examen de cette question , les parties a l ' instance ont commence par souligner que la cour avait deja precise dans son arret du 31 . 10 . 1974 ( sterling drug , 15/74 , recueil , p . 1147 ) que l ' article 36 du traite en tant qu ' il apporte une exception , pour des raisons de protection de la propriete industrielle et commerciale , a l ' un des principes fondamentaux du marche commun , n ' admet cependant cette derogation que dans la mesure ou elle est justifiee pour sauvegarder des droits qui constituent l ' objet specifique de cette propriete , lequel en matiere de brevet ' est notamment d ' assurer au titulaire , afin de recompenser l ' effort createur de l ' inventeur , le droit exclusif d ' utiliser une invention en vue de la fabrication et de la premiere mise en circulation de produits industriels , soit directement , soit par l ' octroi de licences a des tiers , ainsi que le droit de s ' opposer a toute contrefacon ' .
5 dans ce meme arret , la cour a declare qu ' un obstacle a la libre circulation peut se justifier par des raisons de protection de la propriete industrielle lorsque cette protection est invoquee contre un produit en provenance d ' un etat membre ou il n ' est pas brevetable et a ete fabrique par des tiers sans le consentement du titulaire du brevet .
6 les parties sont d ' accord sur le fait qu ' en l ' occurrence la situation a prendre en consideration est differente de celle qui fait l ' objet de cette jurisprudence puisque , si l ' on est bien en presence d ' un etat membre ou le produit en cause n ' est pas brevetable , par contre , ledit produit n ' a pas ete commercialise par des tiers , mais par le detenteur du brevet et fabricant dudit produit lui-meme ; toutefois , elles ont tire de cette constatation des conclusions opposees .
7 la societe stephar et la commission en tirent la consequence que le titulaire du brevet ayant lui-meme mis librement en circulation le produit en cause dans un etat membre ou il n ' est pas brevetable , l ' importation de ces marchandises vers l ' etat membre ou le produit est protege ne peut pas etre interdite , puisque le titulaire du brevet l ' a mis en circulation librement et volontairement .
8 en revanche , la societe merck , appuyee par le gouvernement francais et le gouvernement du royaume-uni , soutient que le but du brevet , qui est la recompense de l ' inventeur , ne serait pas garanti , etant donne que , le droit de brevet n ' etant pas reconnu par la loi dans le pays ou le detenteur du brevet a commercialise son produit , ledit detenteur ne pourrait pas recevoir la recompense de son effort createur puisqu ' il n ' y beneficierait pas du monopole de premiere mise en circulation .
9 en presence de ces opinions contradictoires , il y a lieu de preciser qu ' il decoule de la definition de l ' objet specifique du brevet – ci-dessus rappelee – que la substance du droit de brevet reside essentiellement dans l ' octroi a l ' inventeur d ' un droit exclusif de premiere mise en circulation du produit .
10 ce droit de premiere mise en circulation , en lui reservant le monopole d ' exploitation de son produit , permet a l ' inventeur d ' obtenir la recompense de son effort createur sans cependant lui garantir en toutes circonstances l ' obtention de celle-ci .
11 il appartient en effet au titulaire du brevet de decider , en toute connaissance de cause , des conditions dans lesquelles il commercialise son produit , y compris la possibilite de l ' ecouler dans un etat membre ou la protection par brevet n ' existe pas legalement pour le produit en cause . s ' il en decide ainsi , il doit alors accepter les consequences de son choix en ce qui concerne la libre circulation du produit a l ' interieur du marche commun , principe fondamental qui fait partie des donnees juridiques et economiques dont le detenteur du brevet doit tenir compte pour determiner les modalites d ' application de son droit d ' exclusivite .
12 cette constatation est d ' ailleurs confortee par la jurisprudence de la cour dans les arrets du 22 juin 1976 ( terrapin , 119/75 , recueil , p . 1039 ) et du 20 janvier 1981 ( musik-vertrieb membran et k-tel , 55 et 57/80 , non encore publie ) en ce sens que ' le titulaire d ' un droit de propriete industrielle et commerciale protege par la legislation d ' un etat membre ne saurait invoquer cette legislation pour s ' opposer a l ' importation d ' un produit qui a ete ecoule licitement sur le marche d ' un autre etat membre par le titulaire de ce droit lui-meme ou avec son consentement ' .
13 dans ces conditions , permettre a l ' inventeur ou a ses ayants droit de se prevaloir du brevet qu ' ils detiennent dans un premier etat membre pour s ' opposer a l ' importation du produit commercialise librement par eux dans un autre etat membre ou ce produit n ' etait pas brevetable , entrainerait un cloisonnement des marches nationaux contraire aux objectifs du traite .
14 il y a donc lieu de repondre a la question posee que les regles contenues dans le traite cee concernant la libre circulation des marchandises , les dispositions de l ' article 36 comprises , doivent etre interpretees en ce sens qu ' elles s ' opposent a ce que le detenteur d ' un brevet au titre d ' un medicament qui vend ce medicament dans un premier etat membre ou la protection par brevet existe , puis le commercialise lui-meme dans un autre etat membre ou cette protection n ' existe pas , puisse faire usage du droit que lui confere la legislation du premier etat membre d ' interdire la commercialisation dans cet etat dudit produit importe de l ' autre etat membre .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
15 les frais exposes par le gouvernement francais , le gouvernement du royaume-uni et par la commission des communautes europeennes , qui ont soumis des observations a la cour , ne peuvent faire l ' objet d ' un remboursement . la procedure revetant , a l ' egard des parties au principal , le caractere d ' un incident souleve devant la juridiction nationale , il appartient a celle-ci de statuer sur les depens .
Par ces motifs ,
Dispositif
La cour ,
Statuant sur la question a elle soumise par le president de l ' arrondissementsrechtbank de rotterdam par jugement du 2 juillet 1980 , enregistre a la cour le 15 septembre 1980 , dit pour droit :
Les regles contenues dans le traite cee concernant la libre circulation des marchandises , les dispositions de l ' article 36 comprises , doivent etre interpretees en ce sens qu ' elles s ' opposent a ce que le detenteur d ' un brevet au titre d ' un medicament qui vend ce medicament dans un premier etat membre ou la protection par brevet existe , puis le commercialise lui-meme dans un autre etat membre ou cette protection n ' existe pas , puisse faire usage du droit que lui confere la legislation du premier etat membre d ' interdire la commercialisation dans cet etat dudit produit importe de l ' autre etat membre .
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