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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 16 juin 1981, C-166/80 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-166/80 |
| Arrêt de la Cour du 16 juin 1981.#Peter Klomps contre Karl Michel.#Demande de décision préjudicielle: Hoge Raad der Nederlanden - Pays-Bas.#Convention de Bruxelles de 1968 - Notification en temps utile de l'acte introductif d'instance.#Affaire 166/80. | |
| Date de dépôt : | 15 juillet 1980 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61980CJ0166 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1981:137 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Due |
|---|---|
| Avocat général : | Reischl |
Texte intégral
Avis juridique important
|61980j0166
Arrêt de la cour du 16 juin 1981. – peter klomps contre karl michel. – demande de décision préjudicielle: hoge raad – pays-bas. – convention de bruxelles de 1968 – notification en temps utile de l’acte introductif d’instance. – affaire 166/80.
Recueil de jurisprudence 1981 page 01593
Édition spéciale espagnole page 00411
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . convention concernant la competence judiciaire et l ' execution des decisions – reconnaissance et execution des decisions – motifs de refus – absence de signification ou de notification reguliere et en temps utile de l ' acte introductif d ' instance au defendeur defaillant – acte introductif d ' instance – notion
( convention du 27 septembre 1968 , art . 27 , n 2 )
2 . convention concernant la competence judiciaire et l ' execution des decisions – reconnaissance et execution des decisions – motifs de refus – absence de signification ou de notification reguliere et en temps utile de l ' acte introductif d ' instance au defendeur defaillant – signification ou notification en temps utile – appreciation par le juge requis – delai a prendre en consideration
( convention du 27 septembre 1968 , art . 27 , n 2 )
3 . convention concernant la competence judiciaire et l ' execution des decisions – reconnaissance et execution des decisions – motifs de refus – absence de signification ou de notification reguliere et en temps utile de l ' acte introductif d ' instance au defendeur defaillant – incidence dans l ' hypothese d ' un recours dirige contre la decision par defaut et declare irrecevable par une juridiction de l ' etat d ' origine
( convention du 27 septembre 1968 , art . 27 , n 2 )
4 . convention concernant la competence judiciaire et l ' execution des decisions – reconnaissance et execution des decisions – motifs de refus – absence de signification ou de notification reguliere et en temps utile de l ' acte introductif d ' instance au defendeur defaillant – decision d ' une juridiction de l ' etat d ' origine constatant la regularite de la signification ou notification – obligation du juge requis d ' examiner si la signification ou notification a ete faite en temps utile
( convention du 27 septembre 1968 , art . 27 , n 2 )
5 . convention concernant la competence judiciaire et l ' execution des decisions – reconnaissance et execution des decisions – motifs de refus – absence de signification ou de notification reguliere et en temps utile de l ' acte introductif d ' instance au defendeur defaillant – signification ou notification en temps utile – appreciation par le juge requis – point de depart du delai a accorder au defendeur
( convention du 27 septembre 1968 , art . 27 , n 2 )
Sommaire
1 . la notion d ' ' acte introductif d ' instance ' , figurant a l ' article 27 , n 2 , de la convention du 27 septembre 1968 , concernant la competence judiciaire et l ' execution des decisions en matiere civile et commerciale , comprend un acte , tel que l ' injonction de payer ( zahlungsbefehl ) du droit allemand , dont la notification permet au demandeur , d ' apres le droit de la juridiction d ' origine , d ' obtenir , en cas de defaillance du defendeur , une decision susceptible d ' etre reconnue et executee selon les dispositions de la convention .
Une decision , telle que l ' autorisation d ' execution ( vollstreckungsbefehl ) du droit allemand , qui est rendue a la suite de la notification de l ' injonction de payer et qui est executoire selon la convention , n ' entre pas dans la notion d ' ' acte introductif d ' instance ' .
2 . pour apprecier si le defendeur a pu se defendre au sens de l ' article 27 , no 2 , de la convention , le juge requis doit uniquement tenir compte du delai , tel que celui pour former contredit ( widerspruch ) en droit allemand , dont le defendeur dispose pour eviter que soit rendue par defaut une decision qui est executoire selon la convention .
3 . l ' article 27 , n 2 , de la convention , qui ne s ' adresse qu ' au juge saisi de la procedure de reconnaissance ou d ' execution dans un autre etat contractant , reste applicable , lorsque le defendeur a fait opposition contre la decision rendue par defaut et qu ' une juridiction de l ' etat d ' origine a declare l ' opposition irrecevable au motif que le delai pour faire opposition etait expire .
4 . meme lorsqu ' un tribunal de l ' etat d ' origine a decide , a la suite d ' une procedure contradictoire separee , que la signification ou la notification etait reguliere , l ' article 27 , n 2 , de la convention exige que le juge requis examine , neanmoins , la question de savoir si cette signification ou notification a ete faite en temps utile pour que le defendeur puisse se defendre .
5 . l ' article 27 , n 2 , de la convention n ' exige pas la preuve que le defendeur a effectivement eu connaissance de l ' acte introductif d ' instance . le juge requis peut , en regle generale , se borner a examiner si le delai , a compter de la date a laquelle la signification ou la notification a ete faite regulierement , a laisse au defendeur un temps utile pour sa defense . toutefois , il lui appartient d ' apprecier si , dans un cas d ' espece , il existe des circonstances exceptionnelles telles , que la signification ou la notification , bien que reguliere , n ' a toutefois pas suffi pour ouvrir un tel delai .
Parties
Dans l ' affaire 166/80 ,
Ayant pour objet une demande adressee a la cour , en application du protocole du 3 juin 1971 concernant l ' interpretation , par la cour de justice , de la convention du 27 septembre 1968 relative a la competence judiciaire et a l ' execution des decisions en matiere civile et commerciale , par le hoge raad des pays-bas et tendant a obtenir , dans le litige en cassation pendant devant cette juridiction entre
Peter klomps
Et
Karl michel ,
Objet du litige
Une decision a titre prejudiciel sur l ' interpretation des articles 27 et 52 de la convention ,
Motifs de l’arrêt
1 par arret du 8 juillet 1980 , parvenu a la cour le 15 juillet 1980 , le hoge raad des pays-bas a , en vertu du protocole du 3 juin 1971 relatif a l ' interpretation par la cour de justice de la convention du 27 septembre 1968 concernant la competence judiciaire et l ' execution des decisions en matiere civile et commerciale , pose cinq questions prejudicielles , dont les quatre premieres concernent l ' interpretation de l ' article 27 , n 2 , de cette convention , tandis que la cinquieme se refere a son article 52 .
2 ces questions sont posees dans le cadre d ' un pourvoi en cassation dirige contre un jugement de l ' arrondissementsrechtbank de roermond , du 20 septembre 1979 , rejetant l ' opposition formee contre une ordonnance du 27 juin 1978 , par laquelle le president de ce tribunal a declare executoires aux pays-bas , en vertu des dispositions de la convention , une injonction de payer et la decision autorisant son execution , prononcees par des juridictions allemandes dans le cadre d ' une procedure simplifiee d ' injonction , dite ' mahnverfahren ' .
3 l ' injonction de payer ( zahlungsbefehl ) n ' a pas ete notifiee au defendeur en personne , mais , en son absence , elle a ete deposee au guichet de la poste et communiquee par pli a l ' adresse en republique federale d ' allemagne indiquee par le demandeur , ce qui , selon la legislation allemande , valait notification a cette adresse . selon la legislation en vigueur a l ' epoque , le defendeur disposait , pour former contredit ( widerspruch ), d ' un delai non inferieur a trois jours , mais qui se prolongeait jusqu ' au moment ou le tribunal rendrait sa decision autorisant l ' execution ( vollstreckungsbefehl ). dans le cas d ' espece , ce delai a ete de 6 jours . apres la notification du vollstreckungsbefehl , qui est intervenue par les memes moyens , le defendeur a dispose d ' un second delai d ' une semaine pour faire formellement opposition .
Cependant , il a laisse s ' ecouler quatre mois avant de faire opposition , et il a fait valoir qu ' au moment de la procedure d ' injonction il etait domicilie aux pays-bas . l ' opposition a ete rejetee comme tardive , apres une procedure contradictoire durant laquelle le tribunal allemand a examine la question du domicile , aux fins de verifier la regularite de la notification , et a conclu que l ' interesse etait , selon le droit allemand , domicilie a l ' adresse ou les notifications etaient intervenues .
4 il ressort egalement du dossier que , selon la legislation allemande , le contredit pouvait etre forme de maniere tout a fait informelle , sans motivation , et meme par representation , sans que le representant fut tenu de prouver qu ' il y etait dument mandate . tant l ' opposition reguliere contre une autorisation d ' execution que le contredit forme contre l ' injonction de payer avaient pour effet de transformer la procedure d ' injonction en une procedure contentieuse , mais la decision autorisant l ' execution restait executoire par provision , malgre l ' opposition intervenue , et elle equivalait ainsi a un jugement par defaut .
5 au cours des procedures devant les juridictions neerlandaises , le defendeur , qui est demandeur en cassation , a fait valoir que la reconnaissance et , partant , l ' execution , aux pays-bas , des decisions rendues contre lui par les juridictions allemandes , etaient contraires a l ' article 27 , n 2 , de la convention , qui dispose :
' les decisions ne sont pas reconnues :
. . .
2 ) si l ' acte introductif d ' instance n ' a pas ete signifie ou notifie au defendeur defaillant , regulierement et en temps utile , pour qu ' il puisse se defendre ;
. . . '
6 c ' est dans ces circonstances que le hoge raad a decide de surseoir a statuer et de demander a la cour de repondre aux questions suivantes :
1 ) une injonction de payer ou une decision autorisant son execution , rendues conformement a la legislation allemande de 1976 , doivent-elles etre considerees comme un ' acte introductif d ' instance ' au sens de l ' article 27 , initio et sous 2 ), de la convention?
2)s ' il faut admettre que , dans un cas tel que celui de l ' espece , l ' injonction de payer ( ' zahlungsbefehl ' ) constitue l ' acte introductif d ' instance au sens de l ' article 27 , initio et sous 2 ), faut-il , pour repondre a la question de savoir si cet acte a ete notifie au defendeur en temps utile pour qu ' il puisse se defendre , tenir compte uniquement du delai pour former contredit ( ' widerspruch ' ) a l ' injonction de payer ou faut-il tenir compte aussi du fait qu ' a l ' expiration de ce delai , le defendeur dispose d ' un nouveau delai pour faire opposition ( ' einspruch ' ) contre la decision autorisant l ' execution ( ' vollstreckungsbefehl ' ) ?
3)l ' article 27 , initio et sous 2 ), est-il applicable lorsque le defendeur a fait opposition contre le jugement rendu par defaut dans l ' etat dont le juge a rendu la decision qui fait l ' objet de la demande de reconnaissance ou d ' execution ( le premier juge ), et que le premier juge a declare l ' opposition irrecevable au motif que le delai imparti pour former opposition etait expire?
4)au cas ou le premier juge a decide qu ' a la date de la notification de l ' acte introductif d ' instance , le defendeur etait domicilie dans l ' etat dont depend ce juge , de sorte qu ' a cet egard la notification etait reguliere , l ' article 27 , initio et sous 2 ), exige-t-il que soit examinee la question de savoir si cette signification a ete faite en temps utile , pour que le defendeur puisse se defendre? en cas de reponse affirmative , cet examen doit-il se limiter a la question de savoir si cet acte est parvenu au domicile du defendeur en temps utile ou faut-il examiner aussi , par exemple , le point de savoir si le fait de notifier cet acte au domicile en question offre une garantie suffisante que l ' acte parviendra en temps utile au defendeur en personne?
5)au regard de l ' article 52 , importe-t-il , aux fins des reponses a donner aux questions posees sous 4 ) ci-dessus , que le juge de l ' etat dans lequel la reconnaissance ou l ' execution est demandee juge que , selon le droit de ce dernier etat , le defendeur etait domicilie sur le territoire de celui-ci a la date de la notification de l ' acte introductif d ' instance?
7 avant de repondre a ces questions , il y a lieu de rappeler que la convention de bruxelles contient , en son titre ii , des dispositions qui reglent , de maniere directe et detaillee , la competence des tribunaux de l ' etat d ' origine , ainsi que des dispositions sur la verification de cette competence et de la recevabilite . ces dispositions , qui s ' imposent au juge d ' origine , sont de nature a sauvegarder les interets des defendeurs . cette circonstance a permis , au stade de la reconnaissance et de l ' execution , qui est regle au titre iii de la convention , de faciliter la libre circulation des jugements a l ' interieur de la communaute , par une simplification de la procedure d ' exequatur et par la reduction du nombre des motifs qui peuvent s ' opposer a la reconnaissance et a l ' execution des jugements . parmi ces motifs figure celui de l ' article 27 , n 2 , qui , dans le seul but de proteger les droits de la defense , prevoit le refus de la reconnaissance et , selon l ' article 34 , le refus de l ' execution , au cas exceptionnel ou les garanties inscrites dans la legislation de l ' etat d ' origine et dans la convention meme ne suffiraient pas a assurer au defendeur la possibilite de se defendre devant le juge d ' origine . c ' est a la lumiere de ces considerations qu ' il faut interpreter la disposition invoquee par le demandeur en cassation dans l ' affaire au principal .
Sur les deux premieres questions
8 par la premiere question , le hoge raad demande si , dans un systeme comme celui qui etait en vigueur en republique federale d ' allemagne en 1976 , selon lequel la notification au defendeur d ' une injonction de payer permet au demandeur – au cas ou le defendeur ne forme pas contredit dans les delais prescrits – d ' obtenir une decision qui reste executoire par provision , meme apres d ' introduction d ' une opposition , mais selon lequel aussi tant l ' opposition que le contredit transforment la procedure en une procedure contentieuse , la notion d ' ' acte introductif d ' instance ' vise l ' injonction de payer ( zahlungsbefehl ) ou la decision executoire ( vollstreckungsbefehl ).
9 comme il est indique ci-dessus , l ' article 27 , n 2 , a pour but d ' assurer qu ' une decision ne soit pas reconnue ou executee selon la convention , si le defendeur n ' a pas eu la possibilite de se defendre devant le juge d ' origine . il s ' ensuit qu ' un acte , tel que l ' injonction de payer ( zahlungsbefehl ) du droit allemand , dont la notification au defendeur permet au demandeur , au cas ou aucun contredit n ' est forme , d ' obtenir une decision executoire selon la convention , doit etre notifie regulierement et en temps utile pour que le defendeur puisse se defendre et , partant , qu ' un tel acte doit etre entendu comme couvert par la notion d ' ' acte introductif d ' instance ' de l ' article 27 , n 2 . en revanche , une decision , telle que l ' autorisation d ' execution ( vollstreckungsbefehl ) du droit allemand , qui serait rendue a la suite de la notification d ' une injonction de payer et qui serait , par elle-meme , executoire selon la convention , n ' entre pas dans ladite notion , meme si l ' opposition formee contre une telle decision transforme la procedure , tout comme le contredit forme contre l ' injonction de payer , en une procedure contentieuse .
10 en ce qui concerne la deuxieme question , les memes considerations font apparaitre que , pour apprecier si le defendeur a pu se defendre au sens de l ' article 27 , n 2 , le juge requis doit uniquement tenir compte du delai , tel que celui pour former contredit ( widerspruch ) en droit allemand , dont le defendeur dispose pour eviter que soit rendue par defaut une decision qui est executoire selon la convention .
11 il y a donc lieu de repondre a ces deux questions que l ' article 27 , n 2 , doit etre interprete dans ce sens :
— que la notion d ' ' acte introductif d ' instance ' comprend un acte , tel que l ' injonction de payer ( zahlungsbefehl ) du droit allemand , dont la notification permet au demandeur , d ' apres le droit de la juridiction d ' origine , d ' obtenir , en cas de defaillance du defendeur , une decision susceptible d ' etre reconnue et executee selon les dispositions de la convention ;
— qu ' une decision , telle que l ' autorisation d ' execution ( vollstreckungsbefehl ) du droit allemand , qui est rendue a la suite de la notification de l ' injonction de payer et qui est executoire selon la convention , n ' entre pas dans la notion d ' ' acte introductif d ' instance ' et
— que , pour apprecier si le defendeur a pu se defendre au sens de l ' article 27 , n 2 , le juge requis doit uniquement tenir compte du delai , tel que celui pour former contredit ( widerspruch ) en droit allemand , dont le defendeur dispose pour eviter que soit rendue par defaut une decision qui est executoire selon la convention .
Sur la troisieme question
12 cette question vise en substance les competences respectives des juridictions de l ' etat d ' origine et de la juridiction d ' un autre etat contractant , saisie d ' un litige relatif a la reconnaissance ou a l ' execution d ' une decision rendue dans le premier etat . a cet egard , il y a lieu de souligner que l ' article 27 , n 2 , ne s ' adresse pas aux juridictions de l ' etat d ' origine , mais seulement au juge saisi de la procedure de reconnaissance ou d ' execution dans un autre etat contractant . dans le cas envisage par la question , le defendeur ne s ' est pas defendu au fond devant le juge d ' origine . le rejet de l ' opposition comme irrecevable signifie que la decision rendue par defaut reste intacte . pour cette raison , l ' objectif de l ' article 27 , n 2 , exige que , dans le cas envisage par cette question , le juge requis procede a l ' examen prescrit par ladite disposition .
13 il convient donc de repondre a la troisieme question que l ' article 27 , n 2 , reste applicable , lorsque le defendeur a fait opposition contre la decision rendue par defaut et qu ' une juridiction de l ' etat d ' origine a declare l ' opposition irrecevable au motif que le delai pour faire opposition etait expire .
Sur la quatrieme question
14 par cette question , le hoge raad demande en premier lieu si , au cas ou une juridiction de l ' etat d ' origine a deja constate la regularite de la notification , le juge requis de l ' autre etat contractant doit encore examiner la question de savoir si ladite notification a ete faite en temps utile pour que le defendeur ait pu se defendre .
15 pour repondre a cette premiere partie de la question , il faut relever d ' abord que l ' article 27 , n 2 , pose deux conditions , dont l ' une , concernant la regularite de la notification , comporte une decision fondee sur la legislation de l ' etat d ' origine et les conventions qui lient celui-ci en matiere de signification et de notification , tandis que l ' autre , concernant le temps necessaire pour que le defendeur puisse se defendre , implique des appreciations de nature factuelle . une decision concernant la premiere de ces conditions , rendue dans l ' etat d ' origine , ne saurait donc dispenser le juge requis de l ' obligation de proceder a l ' examen de la deuxieme condition , meme si cette decision est intervenue a la suite d ' une procedure contradictoire distincte .
16 il convient donc de repondre a cette partie de la question que , meme lorsqu ' un tribunal de l ' etat d ' origine a decide , a la suite d ' une procedure contradictoire separee , que la signification ou la notification etait reguliere , l ' arti- cle 27 , n 2 , exige que le juge requis examine , neanmoins , la question de savoir si cette signification ou notification a ete faite en temps utile pour que le defendeur ait pu se defendre .
17 en cas de reponse affirmative a la premiere partie de la quatrieme question , le hoge raad demande , en outre , si l ' examen en question doit se limiter a la constatation que l ' acte est parvenu au domicile du defendeur en temps utile , ou s ' il faut encore , par exemple , que la notification en cause offre une garantie suffisante que l ' acte soit parvenu en temps utile au defendeur en personne .
18 la deuxieme condition de l ' article 27 , n 2 , tend a assurer au defendeur un delai sufisant en vue de preparer sa defense ou d ' entreprendre l ' action necessaire pour eviter une decision par defaut . la question posee ne vise pas la duree de ce delai , mais plutot son point de depart . le hoge raad demande , en effet , si le juge requis doit partir de l ' idee qu ' un defendeur peut preparer sa defense des le moment ou l ' acte introductif d ' instance est parvenu a son domicile .
19 a cet egard , il y a lieu de constater d ' abord que l ' article 27 , n 2 , n ' exige pas la preuve que le defendeur a effectivement eu connaissance de l ' acte introductif d ' instance . vu le caractere exceptionnel des motifs de refus , et compte tenu du fait que les legislations des etats contractants relatives a la signification et a la notification des actes judiciaires , de meme que les conventions internationales en la matiere , ont egalement pour but de sauvegarder les interets des defendeurs , le juge requis est ordinairement fonde a estimer que , suite a une signification ou notification reguliere , le defendeur peut commencer d ' agir en defense de ses interets des le moment ou l ' acte a ete signifie ou notifie , que ce soit a son domicile ou ailleurs . en regle generale , le juge requis peut donc se borner a examiner si le delai a compter de la date a laquelle la signification ou notification a ete faite regulierement a laisse au defendeur un temps utile pour sa defense . toutefois , il lui appartient d ' apprecier si , dans un cas d ' espece , il existe des circonstances exceptionnelles qui conduiraient a la conclusion que la signification ou la notification , bien que reguliere , n ' a toutefois pas suffi pour mettre le defendeur en mesure de commencer son action en defense , ni , partant , pour faire courir le delai exige par l ' article 27 , n 2 .
20 pour apprecier s ' il se trouve en presence d ' un tel cas , le juge requis peut tenir compte de toute circonstance de l ' espece , y compris du mode de signification ou de notification employe , des rapports entre le demandeur et le defendeur , ou du caractere de l ' action qu ' il a fallu entreprendre pour eviter une decision par defaut . si , par exemple , le litige porte sur des relations commerciales , et si l ' acte introductif d ' instance a ete signifie ou notifie a une adresse ou le defendeur exerce de telles activites , la seule absence du defendeur au moment de la notification ne devrait pas normalement le mettre dans l ' impossibilite de se defendre , surtout si l ' action necessaire pour eviter une decision par defaut peut etre entreprise de maniere informelle , meme par representant .
21 il convient donc de repondre a cette partie de la quatrieme question que le juge requis peut , en regle generale , se borner a examiner si le delai , a compter de la date a laquelle la signification ou la notification a ete faite regulierement , a laisse au defendeur un temps utile pour sa defense ; mais qu ' il lui appartient d ' apprecier si , dans un cas d ' espece , il existe des circonstances exceptionnelles telles , que la signification ou la notification , bien que reguliere , n ' a toutefois pas suffi pour ouvrir un tel delai .
Sur la cinquieme question
22 cette question concerne l ' article 52 de la convention , dont les alineas pertinents disposent :
' pour determiner si une partie a un domicile sur le territoire de l ' etat contractant dont les tribunaux sont saisis , le juge applique sa loi interne .
Lorsqu ' une partie n ' a pas de domicile dans l ' etat dont les tribunaux sont saisis , le juge , pour determiner si elle a un domicile dans un autre etat contractant , applique la loi de cet etat . . . '
23 cet article precise le droit applicable au cas ou , selon les autres dispositions de la convention , et notamment celles concernant les competences , il faut determiner le domicile ( ou un des domiciles ) d ' une partie . dans le cadre de l ' article 27 , n 2 , le domicile du defendeur peut etre decisif pour l ' appreciation de la regularite de la signification ou de la notification , mais cette question doit , de toute maniere , etre resolue par application du droit interne de l ' etat d ' origine et des conventions pertinentes . la question de savoir si la notification a eu lieu en temps utile comporte , comme il est indique ci-dessus , des appreciations factuelles , pour lesquelles la notion de domicile n ' entre pas en ligne de compte .
24 il convient donc de repondre a la cinquieme question que l ' article 52 de la convention et le fait que le juge de l ' etat requis aboutit a la conclusion que , selon le droit de cet etat , le defendeur etait domicilie sur le territoire de celui-ci a la date de la signification ou de la notification de l ' acte introductif d ' instance , n ' ont pas d ' incidence sur les reponses donnees ci-dessus .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
25 les frais exposes par le gouvernement de la republique federale d ' allemagne et la commission des communautes europeennes , qui ont soumis des observations a la cour , ne peuvent faire l ' objet d ' un remboursement . la procedure revetant , a l ' egard des parties au principal , le caractere d ' un incident souleve devant la juridiction nationale , il appartient a celle-ci de statuer sur les depens .
Par ces motifs ,
Dispositif
La cour ,
Statuant sur les questions a elle soumises par le hoge raad des pays-bas , par arret du 8 juillet 1980 , dit pour droit :
L ' article 27 , n 2 , de la convention de bruxelles , du 27 septembre 1968 , concernant la competence judiciaire et l ' execution des decisions en matiere civile et commerciale , doit etre interprete dans ce sens :
1 ) la notion d ' ' acte introductif d ' instance ' comprend un acte , tel que l ' injonction de payer ( zahlungsbefehl ) du droit allemand , dont la notification permet au demandeur , d ' apres le droit de la juridiction d ' origine , d ' obtenir , en cas de defaillance du defendeur , une decision susceptible d ' etre reconnue et executee selon les dispositions de la convention .
2 ) une decision , telle que l ' autorisation d ' execution ( vollstreckungsbefehl ) du droit allemand , qui est rendue a la suite de la notification de l ' injonction de payer et qui est executoire selon la convention , n ' entre pas dans la notion d ' ' acte introductif d ' instance ' .
3 ) pour apprecier si le defendeur a pu se defendre au sens de l ' article 27 , n 2 , le juge requis doit uniquement tenir compte du delai , tel que celui pour former contredit ( widerspruch ) en droit allemand , dont le defendeur dispose pour eviter que soit rendue par defaut une decision qui est executoire selon la convention .
4 ) l ' article 27 , n 2 , reste applicable , lorsque le defendeur a fait opposition contre la decision rendue par defaut et qu ' une juridiction de l ' etat d ' origine a declare l ' opposition irrecevable au motif que le delai pour faire opposition etait expire .
5 ) meme lorsqu ' un tribunal de l ' etat d ' origine a decide , a la suite d ' une procedure contradictoire separee , que la signification ou la notification etait reguliere , l ' article 27 , n 2 , exige que le juge requis examine , neanmoins , la question de savoir si cette signification ou notification a ete faite en temps utile pour que le defendeur puisse se defendre .
6 ) le juge requis peut , en regle generale , se borner a examiner si le delai , a compter de la date a laquelle la signification ou la notification a ete faite regulierement , a laisse au defendeur un temps utile pour sa defense ; toutefois , il lui appartient d ' apprecier si , dans un cas d ' espece , il existe des circonstances exceptionnelles telles , que la signification ou la notification , bien que reguliere , n ' a toutefois pas suffi pour ouvrir un tel delai .
7 ) l ' article 52 de la convention et le fait que le juge de l ' etat requis aboutit a la conclusion que , selon le droit de cet etat , le defendeur etait domicilie sur le territoire de celui-ci a la date de la signification ou de la notification de l ' acte introductif d ' instance , n ' ont pas d ' incidence sur les reponses donnees ci-dessus .
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