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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 9 mai 1985, C-21/84 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-21/84 |
| Arrêt de la Cour du 9 mai 1985.#Commission des Communautés européennes contre République française.#Appareils d'affranchissement postal - Refus d'agrément.#Affaire 21/84. | |
| Date de dépôt : | 23 janvier 1984 |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne, 9 mai 1985, N° 01355 |
| Solution : | Recours en constatation de manquement : obtention |
| Identifiant CELEX : | 61984CJ0021 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1985:184 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Joliet |
|---|---|
| Avocat général : | Lenz |
| Parties : | EUINST, COM c/ EUMS, FRA |
Texte intégral
Avis juridique important
|61984j0021
Arrêt de la cour du 9 mai 1985. – commission des communautés européennes contre république française. – appareils d’affranchissement postal – refus d’agrément. – affaire 21/84.
Recueil de jurisprudence 1985 page 01355
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Libre circulation des marchandises – restrictions quantitatives – mesures d ' effet equivalent – conformite formelle d ' une reglementation avec l ' article 30 du traite – insuffisance – prise en compte des pratiques administratives protectionnistes ou discriminatoires – conditions
( traite cee , art . 30 )
Sommaire
La conformite formelle d ' un texte reglementaire avec l ' article 30 du traite ne suffit pas pour mettre un etat membre en regle avec les obligations qui decoulent de cette disposition . l ' interdiction des mesures d ' effet equivalant a des restrictions quantitatives serait , en effet , privee d ' une grande partie de son effet utile si elle ne permettait pas d ' apprehender , outre les textes reglementaires , de simples pratiques protectionnistes ou discriminatoires .
Pour constituer une mesure interdite par l ' article 30 , une pratique administrative protectionniste ou discriminatoire doit cependant presenter un certain degre de constance et de generalite . cette generalite doit s ' apprecier de facon differenciee , selon que l ' on se trouve dans un marche comptant de nombreux operateurs economiques ou dans un marche qui est caracterise par la presence de quelques entreprises seulement . dans ce dernier cas , l ' attitude adoptee par une administration nationale a l ' egard d ' une seule entreprise peut deja constituer une mesure incompatible avec l ' article 30 .
Parties
Dans l ' affaire 21/84 ,
Commission des communautes europeennes , representee par m . michel van ackere , conseiller juridique , en qualite d ' agent , ayant elu domicile a luxembourg aupres de m . manfred beschel , membre de son service juridique , batiment jean monnet , kirchberg ,
Partie requerante ,
Contre
Republique francaise , representee par m . francois renouard , en qualite d ' agent , et par m . gerard boivineau , en qualite d ' agent suppleant , ayant elu domicile au siege de l ' ambassade de france a luxembourg ,
Partie defenderesse ,
Objet du litige
Ayant pour objet de faire constater que la republique francaise a manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l ' article 30 du traite cee en refusant , sans justification approprie , l ' agrement des appareils d ' affranchissement postal provenant d ' un autre etat membre ,
Motifs de l’arrêt
1 par requete deposee au greffe de la cour le 23 janvier 1984 , la commission des communautes europeennes a introduit , en vertu de l ' article 169 du traite cee , un recours visant a faire reconnaitre qu ' en refusant , sans justification appropriee , l ' agrement des appareils d ' affranchissement postal provenant d ' un autre etat membre , la republique francaise a manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l ' article 30 du traite cee .
2 en france comme dans les autres etats membres , les usagers du service postal sont en general autorises par l ' administration des postes a utiliser des machines a affranchir les correspondances qui leur permettent de realiser des gains de temps et d ' argent . comme ces machines servent a collecter les redevances postales , leur mise sur le marche est subordonnee a un agrement des autorites postales afin d ' eviter la possibilite de manipulations frauduleuses . pour la france , ce regime a ete fixe en dernier lieu dans l ' article 2 d ' un arrete interministeriel du 28 janvier 1980 , portant reglementation de l ' utilisation des machines a affranchir les correspondances ( jorf 1980 , p . 1190 n.C .). il resulte de cette disposition que ' tout prototype de machine a affranchir doit etre agree par l ' administration des postes et telecommunications sur avis favorable du conseil technique ' . avant la modification intervenue le 7 mars 1984 , l ' article 3 du meme arrete disposait que ' les machines doivent etre de fabrication francaise , y compris les pieces detachees et de rechange , sous reserve , le cas echeant , de dispositions resultant de conventions internationales ' .
3 le present recours en constatation de manquement a pour origine une plainte deposee aupres de la commission par un important fabricant britannique dont les appareils d ' affranchissement postal sont agrees dans de tres nombreux pays , mais qui s ' est efforce en vain , depuis le 1er janvier 1973 , d ' obtenir l ' agrement des autorites postales francaises .
4 a l ' appui de son recours , la commission a expose , en substance , que la reference generale aux conventions internationales figurant a l ' article 3 de l ' arrete interministeriel susvise n ' ouvrait pas clairement le marche francais aux appareils de ce type importes d ' autres etats membres , que , de ce fait , elle n ' etait pas de nature a satisfaire pleinement aux obligations incombant a la republique francaise au titre de l ' article 30 du traite cee et que , en toute hypothese , l ' application qui avait ete faite du systeme d ' agrement par les autorites postales francaises etait incompatible avec cette disposition , dans la mesure ou un refus avait ete oppose sans justification appropriee et de facon repetee aux demandes d ' agrement introduites par la societe plaignante .
5 le gouvernement francais ne s ' est efforce de rencontrer l ' argumentation de la commission que dans le telex adresse a la commission , le 5 fevrier 1982 , en reponse a la lettre de mise en demeure . il y a fait valoir que la reserve dont etait assortie la condition de fabrication francaise avait ete introduite pour tenir compte des dispositions communautaires en matiere de libre circulation des marchandises , que cette reserve n ' etait pas purement formelle puisqu ' elle avait permis l ' agrement et la commercialisation de deux types de machines fabriquees en republique federale d ' allemagne et que seules des raisons d ' ordre technique avaient empeche d ' accorder a la societe plaignante l ' agrement qu ' elle sollicitait . en revanche , dans son memoire en defense , le gouvernement francais s ' est contente d ' annoncer son intention de modifier l ' article 3 de l ' arrete interministeriel susvise de maniere a assimiler expressement les appareils importes d ' autres etats membres aux appareils de fabrication francaise . cette intention s ' est traduite dans un arrete interministeriel du 7 mars 1984 ( jorf 1984 , p . 3092 n.C .), qui dispose que ' les machines , y compris les pieces detachees et de rechange , doivent etre fabriquees en france ou importees d ' autres etats membres de la communaute economique europeenne sous reserve , le cas echeant , de dispositions resultant de conventions internationales ' .
6 la commission a indique , lors de la procedure orale , que le present recours ne portait plus , compte tenu de cette modification reglementaire , que sur la compatibilite avec l ' article 30 de l ' attitude adoptee par l ' administration postale francaise a l ' egard de la societe plaignante .
7 dans sa requete , la commission a resume de la facon suivante les demarches effectuees vainement par la societe plaignante de 1973 a 1980 :
— du 12 decembre 1972 a juillet 1975 , lenteurs dans les reponses aux lettres et contacts infructueux ;
— de juillet 1975 a decembre 1976 , echange de correspondance aboutissant a plusieurs demandes , de la part du centre national d ' etudes techniques ( cnet ), de modifications techniques des appareils presentes a l ' experimentation ;
— le 12 fevrier 1977 ( avec confirmation le 12 avril 1977 ), rejet definitif de la demande d ' agrement pour ' vices redhibitoires de conception ' , alors que la societe en question etait en train d ' apporter a ses appareils les modifications demandees par le cnet ;
— en octobre 1977 , rejet d ' une nouvelle demande , effectuee en aout , au motif que le marche francais etait deja suffisamment approvisionne en compteurs postaux ;
— rejet , en octobre 1980 , d ' une nouvelle demande avec indication que la position du gouvernement francais n ' avait pas change , mais qu ' elle pourrait etre reexaminee lors de la mise au point d ' equipements electroniques .
8 il resulte , en outre , des explications fournies a l ' audience du 6 decembre 1984 qu ' une nouvelle demande d ' agrement introduite le 25 mai 1984 n ' avait meme pas abouti six mois plus tard a la simple ouverture de la procedure d ' examen , alors que la demande portait pour partie sur un modele qui avait deja ete soumis anterieurement a un certain nombre d ' essais par les services competents .
9 au cours de la procedure precontentieuse , le gouvernement francais a certes tente d ' expliquer le refus intervenu en fevrier 1977 . il a expose , a cet egard , dans son telex du 5 fevrier 1982 , qu ' ' il s ' agissait d ' un appareil dont le dispositif de securite , de par sa conception meme , n ' etait pas adaptable dans des conditions satisfaisantes au systeme francais de comptabilisation des taxes ; ce systeme repose , en effet , sur le principe de la facturation et de l ' encaissement des redevances d ' affranchissement apres service rendu , cela contrairement a la solution retenue dans d ' autres pays ( dont le royaume-uni ) qui ont opte pour le paiement des taxes par soustraction sur une somme enregistree au prealable a un compteur de la machine et paye d ' avance par les utilisateurs ' . a cela , la commission a retorque , dans sa requete , que ' ces considerations techniques sont en realite sans objet puisque la societe plaignante , consciente de cette difference de conception entre les systemes francais et britannique , en a tenu compte en soumettant , en avril 1976 , des machines concues selon le systeme francais … les modifications demandees par le cnet en decembre 1976 et executees par la societe plaignante … ne visaient que certains aspects du fonctionnement des dispositifs de securite . il est , en tout cas , evident qu ' une difference marquante de cet ordre , qui releve de la conception meme de la machine , n ' aurait pas pu faire l ' objet de modifications ponctuelles au dernier moment avant de proceder aux essais ; de meme , une telle incompatibilite aurait pu etre decelee au moment de la presentation des machines … ' . la commission n ' a plus ete contredite par le gouvernement francais .
10 dans ces conditions , il y a lieu de tenir pour etablis les faits tels qu ' ils ont ete relates par la commission . ces faits doivent etre apprecies au regard des principes suivants .
11 la conformite formelle d ' un texte reglementaire , tel que celui prevoyant la necessite d ' un agrement prealable , pour la commercialisation d ' appareils d ' affranchissement postal , avec l ' article 30 du traite cee ne suffit pas pour mettre un etat membre en regle avec les obligations qui decoulent de cette disposition . en effet , sous le couvert d ' un texte de portee generale permettant l ' agrement d ' appareils importes d ' autres etats membres , l ' administration pourrait tres bien adopter une attitude systematiquement defavorable aux appareils importes , soit par les lenteurs considerables dont elle se rendrait responsable dans les reponses aux demandes d ' agrement ou dans l ' accomplissement de la procedure d ' examen , soit par des refus d ' agrement opposes en invoquant des defauts techniques divers qui ne feraient pas l ' objet d ' explications circonstanciees ou qui se reveleraient inexacts .
12 l ' interdiction des mesures d ' effet equivalant a des restrictions quantitatives serait privee d ' une grande partie de son effet utile si elle ne permettait pas d ' apprehender des pratiques protectionnistes ou discriminatoires de ce genre .
13 il convient cependant de souligner que , pour constituer une mesure interdite par l ' article 30 , une pratique administrative doit presenter un certain degre de constance et de generalite . cette generalite doit s ' apprecier de facon differenciee , selon que l ' on se trouve dans un marche comptant de nombreux operateurs economiques ou dans un marche , comme celui des appareils d ' affranchissement postal , qui est caracterise par la presence de quelques entreprises seulement . dans ce dernier cas , l ' attitude adoptee par une administration nationale a l ' egard d ' une seule entreprise peut deja constituer une mesure incompatible avec l ' article 30 .
14 au regard de ces principes , il resulte des faits de l ' espece que le comportement de l ' administration postale francaise constitue une entrave aux importations contraire a l ' article 30 du traite cee .
15 il y a des lors lieu de conclure qu ' en refusant , sans justification appropriee , l ' agrement d ' appareils d ' affranchissement postal provenant d ' un autre etat membre , la republique francaise a manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l ' article 30 du traite cee .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
16 aux termes de l ' article 69 , paragraphe 2 , du reglement de procedure , toute partie qui succombe est condamnee aux depens . la republique francaise ayant succombe en ses moyens , il y a lieu de la condamner aux depens .
Dispositif
Par ces motifs ,
La cour
Declare et arrete :
1 ) en refusant , sans justification appropriee , l ' agrement d ' appareils d ' affranchissement postal provenant d ' un autre etat membre , la republique francaise a manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l ' article 30 du traite cee . 2)la republique francaise est condamnee aux depens .
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