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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 9 mai 1985, C-112/84 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-112/84 |
| Arrêt de la Cour du 9 mai 1985.#Michel Humblot contre Directeur des services fiscaux.#Demande de décision préjudicielle: Tribunal de grande instance de Belfort - France.#Article 95 - Taxe spéciale frappant les véhicules à moteur.#Affaire 112/84. | |
| Date de dépôt : | 26 avril 1984 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Belfort, 22 novembre 1988, N° 985/87 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61984CJ0112 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1985:185 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Joliet |
|---|---|
| Avocat général : | VerLoren van Themaat |
Texte intégral
Avis juridique important
|61984j0112
Arrêt de la cour du 9 mai 1985. – michel humblot contre directeur des services fiscaux. – demande de décision préjudicielle: tribunal de grande instance de belfort – france. – article 95 – taxe spéciale frappant les véhicules à moteur. – affaire 112/84.
Recueil de jurisprudence 1985 page 01367
Édition spéciale espagnole page 00525
Édition spéciale suédoise page 00175
Édition spéciale finnoise page 00185
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Dispositions fiscales – impositions interieures – systeme de taxation differenciee des voitures – taxe progressive remplacee , au-dela d ' une certaine puissance fiscale , par une taxe speciale d ' un montant considerablement plus eleve – taxe speciale grevant , en fait , les seules voitures importees – interdiction – effet discriminatoire ou protecteur
( traite cee , art . 95 )
Sommaire
En l ' etat actuel du droit communautaire , les etats membres restent libres de soumettre des produits comme les voitures a un systeme de taxe de circulation dont le montant augmente progressivement en fonction d ' un critere objectif , tel que la puissance fiscale , qui peut etre determinee selon differentes modalites .
L ' article 95 du traite interdit cependant de soumettre les voitures depassant une certaine puissance fiscale a une taxe speciale fixe dont le montant est plusieurs fois le montant le plus eleve de la taxe progressive qui doit etre acquittee pour les voitures n ' atteignant pas cette puissance fiscale , lorsque les seules voitures frappees par la taxe speciale sont des voitures importees , notamment d ' autres etats membres . en effet , bien qu ' il n ' etablisse pas de distinction formelle selon l ' origine des produits , pareil systeme presente manifestement des traits discriminatoires ou protecteurs , la puissance fiscale qui determine l ' applicabilite de la taxe speciale etant fixee a un niveau tel que seules des voitures importees sont soumises a cette taxe speciale , alors que toutes les voitures de fabrication nationale beneficient du regime nettement plus avantageux de la taxe differentielle .
Parties
Dans l ' affaire 112/84 ,
Ayant pour objet une demande adressee a la cour , en application de l ' article 177 du traite cee , par le tribunal de grande instance de belfort et visant a obtenir , dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Michel humblot
Et
Directeur des services fiscaux ,
Objet du litige
Une decision a titre prejudiciel sur l ' interpretation a donner a l ' article 95 du traite cee ,
Motifs de l’arrêt
1 par jugement du 17 avril 1984 , parvenu a la cour le 26 avril 1984 , le tribunal de grande instance de belfort a pose , en vertu de l ' article 177 du traite cee , une question prejudicielle relative a l ' interpretation de l ' article 95 du traite cee .
2 cette question a ete soulevee dans le cadre d ' un litige entre m . humblot et le directeur general des impots portant sur une demande de remboursement de la taxe speciale frappant certains vehicules payee par m . humblot .
3 il ressort du dossier qu ' il existe en france deux types de taxes annuelles sur les vehicules a moteur : d ' une part , une taxe differentielle frappant les voitures dont la puissance fiscale est inferieure ou egale a 16 cv et , d ' autre part , une taxe speciale imposee sur les vehicules dont la puissance fiscale est superieure a 16 cv . alors que le montant de la taxe differentielle augmente progressivement et de maniere continue en fonction de la puissance fiscale des vehicules , la taxe speciale a un montant unique et nettement plus eleve .
4 en 1981 , m . humblot est devenu proprietaire d ' une voiture dont la puissance fiscale est de 36 cv . pour mettre en circulation ce vehicule , m . humblot a du acquitter la taxe speciale dont le montant a l ' epoque etait de 5 000 ff . apres avoir paye cette somme , m . humblot a introduit une reclamation aupres de l ' administration fiscale en vue d ' obtenir le remboursement de la difference entre ce montant et le montant le plus eleve de la taxe differentielle , qui etait alors de 1 100 ff .
5 sa reclamation ayant ete rejetee , m . humblot a assigne le directeur general des impots devant le tribunal de grande instance de belfort . a l ' appui de son action , le requerant a fait valoir que la perception de la taxe speciale etait contraire aux articles 30 et 95 du traite .
6 cette argumentation a conduit le tribunal de grande instance de belfort a poser a la cour la question suivante :
' l ' article 95 du traite instituant la communaute economique europeenne , eventuellement en liaison avec toute autre disposition de ce traite et/ou avec un quelconque principe fondamental de ce dernier , doit-il etre interprete en ce sens qu ' il s ' opposerait – le cas echeant , a quelles conditions – a ce qu ' un etat membre frappe d ' une taxe specifique les produits d ' un autre etat membre qu ' il ne fabrique pas , mais qui , par hypothese , se trouvent etre similaires ou en concurrence , au sens de la jurisprudence de la cour , avec ses propres produits? et , notamment , l ' article 95 du traite permet-il a un pays membre de frapper de taxes specifiques telles que la taxe speciale instituee en france sur les vehicules de plus de 16 cv alors que , dans ce pays , il n ' est pas fabrique de tels vehicules contrairement a certains autres pays de la communaute? '
7 il resulte du dossier que la question vise en substance a savoir si l ' article 95 interdit de soumettre les voitures depassant une certaine puissance fiscale a une taxe speciale fixe dont le montant est plusieurs fois le montant le plus eleve de la taxe progressive qui doit etre acquittee pour les voitures n ' atteignant pas cette puissance fiscale , lorsque les seules voitures frappees par la taxe speciale sont des voitures importees , notamment d ' autres etats membres .
8 m . humblot , dans les observations qu ' il a presentees devant la cour , a mis l ' accent sur le fait que la taxe speciale n ' atteint que des vehicules importes puisqu ' il n ' existe aucune voiture francaise dont la puissance fiscale est superieure a 16 cv . or , pour m . humblot , les vehicules de 16 cv ou moins et ceux de plus de 16 cv sont parfaitement comparables quant aux performances , prix ou consommation d ' energie . dans ces conditions , en frappant uniquement les vehicules importes d ' une taxe speciale dont le montant est tres superieur a ceux de la taxe differentielle , l ' etat francais aurait cree une discrimination contraire a l ' article 95 du traite .
9 le gouvernement francais , pour sa part , estime que ni l ' alinea 1 ni l ' alinea 2 de l ' article 95 ne font obstacle a l ' application de la taxe speciale . en effet , celle-ci n ' est exigee que pour des vehicules de luxe , qui ne sont pas similaires , au sens de l ' article 95 , alinea 1 , du traite , aux voitures pour lesquelles la taxe differentielle est due . par ailleurs , le gouvernement francais admet que certains vehicules de 16 cv ou moins et d ' autres de plus de 16 cv sont dans le rapport de concurrence vise par l ' article 95 , alinea 2 , du traite . toutefois , la taxe speciale ne serait pas contraire a ce dernier texte , car il ne serait pas demontre qu ' elle a un effet protecteur pour la production nationale . rien ne prouve , en effet , que le consommateur , eventuellement dissuade d ' acquerir un vehicule de plus de 16 cv , achetera un vehicule de 16 cv ou moins de fabrication francaise .
10 la commission considere que la taxe speciale est contraire a l ' article 95 , alinea 1 , du traite . en effet , toutes les voitures , quelle que soit leur puissance fiscale , sont similaires au vu de la jurisprudence de la cour . dans ce cas , il n ' est plus possible pour un etat membre de creer une discrimination entre des vehicules importes et des vehicules nationaux . la seule exception concerne le cas ou un etat membre taxe differemment des produits , meme identiques , en utilisant des criteres neutres conformes a des objectifs de politique economique compatibles avec le traite sans creer de discrimination entre produits nationaux et importes . or , en l ' espece , le critere de la puissance fiscale , choisi par la france , n ' est pas adapte a un objectif de politique economique tel que la taxation plus forte des produits de luxe ou de vehicules ayant une consommation d ' energie elevee . dans ces conditions , la taxe speciale , qui est presque cinq fois superieure au montant le plus eleve de la taxe differentielle et qui ne frappe que les vehicules importes , sans poursuivre un objectif de politique economique compatible avec le traite , est contraire a l ' article 95 , alinea 1 , du traite .
11 enfin , le gouvernement du royaume-uni estime que les vehicules de plus de 16 cv sont dans un rapport de concurrence avec certains vehicules d ' une puissance fiscale inferieure . la taxe speciale serait alors contraire a l ' article 95 , alinea 2 , du traite , car son montant eleve detournerait les consommateurs des voitures importees au profit de vehicules francais de haut de gamme .
12 il convient d ' abord de souligner qu ' en l ' etat actuel du droit communautaire , les etats membres restent libres de soumettre des produits comme les voitures a un systeme de taxe de circulation dont le montant augmente progressivement en fonction d ' un critere objectif , tel que la puissance fiscale , qui peut etre determinee selon differentes modalites .
13 un tel systeme d ' imposition interieure n ' est toutefois legitime au regard de l ' article 95 que pour autant qu ' il soit exempt de tout effet discriminatoire ou protecteur .
14 tel n ' est pas le cas d ' un systeme comme celui qui est mis en cause dans le litige au principal . ce systeme etablit deux taxes distinctes , l ' une differentielle , dont le montant augmente progressivement , pour les voitures qui n ' atteignent pas une certaine puissance fiscale et l ' autre , pour celles qui la depassent , dont le montant est fixe et est pres de cinq fois plus eleve que le montant maximal de la taxe differentielle . bien qu ' il n ' etablisse pas de distinction formelle selon l ' origine des produits , pareil systeme presente manifestement des traits discriminatoires ou protecteurs contraires a l ' article 95 . en effet , la puissance fiscale qui determine l ' applicabilite de la taxe speciale a ete fixee a un niveau tel que seules des voitures importees , notamment d ' autres etats membres , sont soumises a cette taxe speciale , alors que toutes les voitures de fabrication nationale beneficient du regime nettement plus avantageux de la taxe differentielle .
15 si des considerations tenant au montant de la taxe speciale n ' intervenaient pas , les consommateurs a la recherche de voitures comparables sur le plan , notamment , de la taille , du confort , de la puissance reelle , du cout d ' entretien , de la longevite , de la consommation et du prix seraient naturellement amenes a choisir entre des voitures qui se situent en dessous et des voitures qui se situent au-dessus du seuil critique de puissance fiscale fixe par la loi francaise . toutefois , l ' assujettissement a la taxe speciale entraine une augmentation de la taxation qui est beaucoup plus importante que celle qui resulterait du passage d ' une categorie a l ' autre de voitures dans un systeme de taxation progressive comportant des ecarts equilibres comme celui auquel correspond la taxe differentielle . cette charge supplementaire est de nature a neutraliser les avantages que pourraient avoir aux yeux des consommateurs certaines voitures importees d ' autres etats membres par rapport aux voitures de fabrication nationale comparables , d ' autant plus qu ' elle se repete pendant plusieurs annees . dans cette mesure , la taxe speciale reduit la concurrence a laquelle sont soumises ces dernieres voitures et est par la contraire au principe de neutralite auquel doivent obeir les impositions interieures .
16 au vu des considerations qui precedent , il y a lieu de repondre a la question de la juridiction nationale que l ' article 95 du traite interdit de soumettre les voitures depassant une certaine puissance fiscale a une taxe speciale fixe dont le montant est plusieurs fois le montant le plus eleve de la taxe progressive qui doit etre acquittee pour les voitures n ' atteignant pas cette puissance fiscale , lorsque les seules voitures frappees par la taxe speciale sont des voitures importees , notamment d ' autres etats membres .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
17 les frais exposes par le gouvernement francais , par celui du royaume-uni et par la commission des communautes europeennes , qui ont soumis des observations a la cour , ne peuvent faire l ' objet d ' un remboursement . la procedure revetant , a l ' egard des parties au principal , le caractere d ' un incident souleve devant la juridiction nationale , il appartient a celle-ci de statuer sur les depens .
Dispositif
Par ces motifs ,
La cour ,
Statuant sur la question a elle soumise par le tribunal de grande instance de belfort , par jugement du 17 avril 1984 , dit pour droit :
L ' article 95 du traite interdit de soumettre les voitures depassant une certaine puissance fiscale a une taxe speciale fixe dont le montant est plusieurs fois le montant le plus eleve de la taxe progressive qui doit etre acquittee pour les voitures n ' atteignant pas cette puissance fiscale , lorsque les seules voitures frappees par la taxe speciale sont des voitures importees , notamment d ' autres etats membres .
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