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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 15 déc. 1988, C-166/86 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-166/86 |
| Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 15 décembre 1988.#Irish Cement Limited contre Commission des Communautés européennes.#Aide pour la construction d'une usine de ciment en Irlande du Nord.#Affaires jointes 166 et 220/86. | |
| Date de dépôt : | 10 juillet 1986 |
| Solution : | Recours en carence : rejet pour irrecevabilité, Recours en annulation : rejet pour irrecevabilité |
| Identifiant CELEX : | 61986CJ0166 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1988:549 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Moitinho de Almeida |
|---|---|
| Avocat général : | Darmon |
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
Avis juridique important
|61986j0166
Arrêt de la cour (cinquième chambre) du 15 décembre 1988. – irish cement limited contre commission des communautés européennes. – aide pour la construction d’une usine de ciment en irlande du nord. – affaires jointes 166 et 220/86.
Recueil de jurisprudence 1988 page 06473
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
1 . recours en annulation – recours dirige contre une decision confirmative d’ une decision non attaquee dans les delais – irrecevabilite
( traite cee, art . 173 )
2 . recours en carence – carence – notion – abstention d’ agir – action ne donnant pas satisfaction – exclusion
( traite cee, art . 175 )
Sommaire
1 . est irrecevable le recours en annulation dirige contre une decision purement confirmative d’ une decision anterieure non attaquee dans les delais .
2 . l’ article 175 du traite vise la carence que constitue l’ abstention de statuer ou de prendre position et non l’ adoption d’ un acte different de ce que les interesses auraient souhaite ou estime necessaire .
Parties
Dans les affaires jointes 166 et 220/86,
Irish cement limited, societe de droit irlandais, ayant son siege a dublin, irlande, representee par me philippe bentley, barrister of lincoln’ s inn et me john ratcliff, barrister of the middle temple, ayant elu domicile a luxembourg au cabinet stanbrook and hooper, 7, val sainte-croix,
Partie requerante,
Contre
Commission des communautes europeennes, representee par son conseiller juridique, m . thomas f . cusak, ayant elu domicile aupres de m . georgios kremlis, membre du service juridique de la commission, batiment jean monnet, kirchberg a luxembourg,
Partie defenderesse,
Ayant pour objet de faire constater que la commission s’ est abstenue, en violation du traite, d’ adresser a la requerante un acte l’ informant de l’ ouverture d’ une procedure au titre de l’ article 93, paragraphe 2, du traite et d’ annuler une
Decision de la commission, prise apres l’ introduction du premier recours, de ne pas engager de procedure au titre du meme article,
La cour ( cinquieme chambre ),
Composee de mm . f . grevisse, president de la troisieme chambre, f.F . de president de la cinquieme chambre, sir gordon slynn, j . c . moitinho de almeida, g . c . rodriguez iglesias et m . zuleeg, juges,
Avocat general : m . m . darmon
Greffier : mme b . pastor, administrateur
Vu le rapport d’ audience et a la suite de la procedure orale du 18 octobre 1988,
Ayant entendu les conclusions de l’ avocat general presentees a l’ audience du 8 novembre 1988,
Rend le present
Arret
Motifs de l’arrêt
Par requete deposee au greffe de la cour le 10 juillet 1986, irish cement limited, ayant son siege social a dublin, a introduit, en vertu de l’ article 175, alinea 3, du traite cee, un recours visant a faire constater que la commission s’ est abstenue, en violation du traite, de lui adresser un acte l’ informant de l’ ouverture d’ une procedure au titre de l’ article 93, paragraphe 2, concernant l’ attribution d’ une aide financiere a sean quinn quarries limited ( ci-apres « sqql ») par le northern irish development board, comme la requerante le lui avait demande par lettre du 28 mars 1986 ( affaire 166/86 ).
Par requete deposee le 12 aout 1986, la meme requerante a introduit, en vertu de l’ article 173, alinea 2, du traite cee, un recours ayant pour objet l’ annulation de la decision de la commission, du 14 juillet 1986 de ne pas engager de procedure au titre de l’ article 93, paragraphe 2, du traite, en ce qui concerne l’ aide susmentionnee . dans cette meme requete, la requerante a demande egalement a la cour, en vertu de l’ article 175, alinea 3, du traite, de constater que la commission n’ a toujours pas pris de position sur l’ ensemble des points evoques dans la lettre qu’ elle lui avait adressee le 28 mars precedent ( affaire 220/86 ).
Par lettre du 17 avril 1985, adressee au directeur general de la concurrence et intitulee « articles 92 et 93 du traite cee », la requerante a depose « une plainte formelle » contre l’ octroi d’ une aide a sqql qui etait destinee a couvrir 30 % a 50 % du cout de l’ investissement prevu pour la construction d’ une usine de ciment a derrylin, county fermanagh, irlande du nord . a l’ appui de sa plainte, elle a fait valoir qu’ une telle aide creerait une distorsion de la concurrence dans la mesure ou elle-meme n’ avait obtenu, du gouvernement irlandais, qu’ une aide de 10 % du cout de l’ investissement effectue pour permettre l’ augmentation de la production de ciment de son usine a limerick . en outre, elle a fait etat de la situation excedentaire de la production de ciment dans toute l’ ile de l’ irlande ainsi que des dommages qui resulteraient, pour elle, de la realisation de l’ investissement projete . en vue de permettre a la commission d’ apprecier ces dommages, la requerante a propose de lui fournir des informations supplementaires a condition que leur confidentialite soit preservee .
Par lettre du 14 mai 1985, le directeur general de la concurrence a repondu a la requerante que l’ aide en cause avait ete accordee en conformite avec les principes de coordination relatifs aux systemes d’ aides regionales, etablis par la commission dans sa communication aux etats membres du 21 decembre 1978 ( jo 1979, c 31, p . 9 ). le directeur general a precise que les autorites nationales pouvaient accorder des aides jusqu’ a 50 % des projets d’ investissement, sans notification prealable a la commission, et que, dans ces conditions, il n’ etait guere utile pour la requerante de fournir d’ autres details .
Le 28 mars 1986, la requerante a adresse au directeur general de la concurrence une nouvelle lettre, dans laquelle elle a fait valoir que la commission ne disposait pas des elements necessaires pour apprecier les repercussions sectorielles de l’ aide, conformement au principe n* 11 des principes de coordination . elle a joint a cette lettre un memorandum qui demontrait selon elle que l’ aide en cause n’ aurait pas du etre mise en oeuvre, sans notification prealable a la commission, compte tenu de ses implications sectorielles . cette aide ne serait pas de nature a creer de nouveaux emplois, mais seulement un transfert d’ emplois, et, des lors, ne pourrait pas etre consideree comme compatible avec le marche commun, au sens de l’ article 92, paragraphe 3, du traite . en consequence, la requerante a demande a la commission, d’ abord, d’ engager la procedure prevue a l’ article 93, paragraphe 2, du traite et de lui notifier que cette procedure etait engagee et, ensuite, de modifier les principes de coordination afin qu’ une aide regionale ne puisse pas etre accordee sans notification prealable a la commission et sans que les implications sectorielles d’ une telle aide aient ete prises en consideration, dans chaque cas, avant qu’ elle ne soit declaree compatible avec le marche commun .
Par lettre du 14 juillet 1986, le directeur general de la concurrence a repondu a la requerante en ces termes :
« comme nous l’ avons deja expose dans la precedente lettre … en date du 14 mai 1985, l’ aide accordee a sean quinn quarries limited pour la construction d’ une cimenterie en irlande du nord releve d’ un regime d’ aides que la commission a considere comme compatible avec le marche commun conformement a l’ article 92, paragraphe 3, du traite cee . la commission n’ est pas ainsi en mesure d’ intervenir dans l’ attribution de cette aide . »
C’ est contre cette decision du 14 juillet 1986 que la requerante a dirige le recours en annulation qu’ elle a introduit le 12 aout 1986 dans l’ affaire 220/86 .
Pour un plus ample expose des faits de l’ affaire, du deroulement de la procedure et des moyens et arguments des parties, il est renvoye au rapport d’ audience . ces elements du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure necessaire au raisonnement de la cour .
Il y a lieu, tout d’ abord, de relever que, par la lettre du 14 mai 1985, le directeur general de la concurrence s’ est prononce sur une « plainte formelle » formulee contre l’ octroi de l’ aide litigieuse a sqql sur la base des articles 92 et 93 du traite . une telle plainte ne pouvait avoir d’ autre finalite que l’ ouverture de la procedure prevue a l’ article 93, paragraphe 2, du traite, ouverture que le directeur general de la concurrence a refusee en exposant, comme il a ete dit ci-dessus, que l’ aide en question etait conforme aux principes de coordination etablis en la matiere et pouvait etre octroyee sans notification prealable a la commission .
C’ est a la lumiere de ces constatations que doit etre interpretee la partie finale de la lettre du 14 mai 1985, selon laquelle il ne serait « guere utile » pour la requerante de fournir d’ autres details . les raisons evoquees par la commission l’ empechaient, en toute hypothese, d’ intervenir sur l’ octroi de l’ aide en cause, et, en consequence, la requerante ne pouvait legitimement considerer qu’ en fournissant d’ autres details la commission reexaminerait la question .
La lettre du 14 mai 1985 constitue donc une decision prise par la commission rejetant la plainte concernant l’ aide accordee a sqql . elle comporte de ce fait des effets juridiques definitifs a l’ egard de la requerante . il est constant que cette derniere decision n’ a pas ete deferee a la cour dans le delai du recours contentieux .
La requerante fait valoir que, dans sa lettre du 14 juillet 1986, la commission s’ est fondee sur d’ autres elements de fait et de droit que dans sa premiere lettre . la requerante indique, notamment, que la commission s’ etait rendue compte, lorsqu’ elle a envoye sa lettre du 14 juillet 1986, de ce que le systeme d’ aides, dans le cadre duquel l’ aide litigieuse avait ete octroyee, etait le « standard capital grants scheme » et non le « selective financial assistance scheme », mentionne par erreur dans la lettre du 14 mai 1985 . en consequence, il y aurait lieu, a son avis, de considerer la lettre du 14 juillet 1986 comme une nouvelle decision, susceptible d’ un recours distinct conformement a l’ article 173 du traite .
Cet argument ne saurait etre retenu, car l’ erreur d’ identification du systeme d’ aides ne permet pas de considerer la decision de 1986 comme une nouvelle decision . en effet, des lors que le niveau de l’ aide en cause n’ excedait pas les limites etablies selon les principes de coordination, la question de savoir lequel des deux systemes en vigueur en irlande du nord avait ete utilise en l’ espece etait sans incidence .
La requerante soutient, en outre, que la decision de 1986 avait un objet different de celle de 1985 . dans la premiere lettre, la commission se serait prononcee sur la plainte de la requerante qui contestait l’ aide octroyee a sqql, dans la mesure ou celle-ci depassait le niveau de l’ aide octroyee a la requerante par les autorites de la republique d’ irlande . dans la seconde lettre, la commission se serait prononcee sur une plainte ayant un objet plus large, puisqu’ elle visait toute aide, accordee par des autorites de l’ irlande du nord, dans le secteur du ciment .
Cette argumentation ne saurait davantage etre retenue . en effet, par ses motifs, la decision du 14 mai 1985 excluait toute possibilite de controle de l’ aide accordee a sqql, que ce controle doive porter sur la totalite de l’ aide ou seulement sur la partie de cette aide qui depassait le montant de celle dont avait beneficie la requerante .
Dans ces conditions, et sans qu’ il soit necessaire d’ apprecier si la requerante est directement et individuellement concernee par la decision du 14 juillet 1986, il y a lieu de conclure que cette decision ne fait que confirmer celle du 14 mai 1985 et que le recours dont elle est l’ objet est irrecevable .
S’ agissant du recours en carence ( affaire 166/86 ) et des conclusions correspondantes formulees dans le cadre du second recours ( affaire 220/86 ), il suffit de constater que la commission avait, par sa lettre du 14 mai 1985, pris position sur la demande que la requerante avait reiteree dans sa lettre du 28 mars 1986 d’ engager la procedure au titre de l’ article 93, paragraphe 2, et que, ainsi que la cour l’ a juge dans son arret du 13 juillet 1971 ( komponistenverband, 8/71, rec . p . 705 ), l’ article 175 vise la carence par l’ abstention de statuer ou de prendre position et non l’ adoption d’ un acte different de celui que les interesses auraient souhaite ou estime necessaire .
Il en resulte que le recours fonde sur l’ article 175, alinea 3, du traite doit egalement etre rejete comme irrecevable .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
Aux termes de l’ article 69, paragraphe 2, du reglement de procedure, toute partie qui succombe est condamnee aux depens, s’ il est conclu en ce sens . la requerante ayant succombe en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux depens .
Dispositif
Par ces motifs,
La cour ( cinquieme chambre )
Declare et arrete :
1 ) les recours sont rejetes comme irrecevables .
2 ) la requerante est condamnee aux depens .
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