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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 22 sept. 1988, C-272/86 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-272/86 |
| Arrêt de la Cour du 22 septembre 1988.#Commission des Communautés européennes contre République hellénique.#Restrictions aux échanges d'huile d'olive.#Affaire 272/86. | |
| Date de dépôt : | 10 novembre 1986 |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne de Centre, 22 septembre 1988 |
| Solution : | Recours en constatation de manquement : obtention |
| Identifiant CELEX : | 61986CJ0272 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1988:433 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Everling |
|---|---|
| Avocat général : | Cruz Vilaça |
| Parties : | EUINST, COM c/ EUMS, GRC |
Texte intégral
Avis juridique important
|61986j0272
Arrêt de la cour du 22 septembre 1988. – commission des communautés européennes contre république hellénique. – restrictions aux échanges d’huile d’olive. – affaire 272/86.
Recueil de jurisprudence 1988 page 04875
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
1 . recours en manquement – preuve du manquement – charge incombant a la commission – presentation d’ elements faisant apparaitre le manquement – refutation a la charge de l’ etat membre mis en cause
( traite cee, art . 169 )
2 . etats membres – obligations – mission de surveillance confiee a la commission – devoir des etats membres – cooperation aux enquetes et aux procedures juridictionnelles en matiere de manquement d’ etat
( traite cee, art . 5, 155, 164 et 169 )
Sommaire
1 . si, dans le cadre d’ une procedure en manquement en vertu de l’ article 169 du traite, il incombe a la commission d’ etablir l’ existence du manquement allegue, l’ etat membre mis en cause ne saurait se contenter, lorsque la commission a fourni suffisamment d’ elements faisant apparaitre le manquement, d’ en nier l’ existence . il lui appartient de contester de maniere substantielle et detaillee les donnees presentees et leurs consequences . a defaut, les faits allegues doivent etre tenus pour etablis .
2 . les etats membres sont tenus, en vertu de l’ article 5 du traite, de faciliter a la commission l’ accomplissement de sa mission, consistant notamment, selon l’ article 155, a veiller a l’ application des dispositions du traite ainsi que des dispositions prises par les institutions en vertu de celui-ci . constitue des lors pour un etat membre un manquement a ses obligations le fait de refuser de preter sa collaboration a la commission dans le cadre d’ investigations menees par celle-ci pour etablir la realite de violations du droit communautaire resultant de reglementations et de pratiques ayant cours dans ledit etat . le refus de collaboration est d’ autant plus grave qu’ il persiste devant la cour . il empeche celle-ci d’ accomplir la mission qui lui est devolue par l’ article 164 du traite et constitue, de ce fait, une entrave serieuse a l’ exercice de la justice .
Parties
Dans l’ affaire 272/86,
Commission des communautes europeennes, representee par m . xenophon yataganas, membre de son service juridique, ayant elu domicile chez m . georgios kremlis, membre de son service juridique, batiment jean monnet, kirchberg, a luxembourg,
Partie requerante,
Contre
Republique hellenique, representee par m . nikos frangakis, conseiller juridique a sa representation permanente aupres des communautes europeennes, et m . asteris pliakos, agent du ministere du commerce, ayant elu domicile aupres de son ambassade au luxembourg, 117, val sainte-croix, luxembourg,
Partie defenderesse,
Ayant pour objet de faire constater qu’ en interdisant les importations d’ huile d’ olive en provenance d’ autres etats membres et de pays tiers ainsi que les exportations du meme produit, a l’ exception de l’ huile d’ olive vierge de la qualite extra et fine conditionnee dans des emballages d’ un contenu maximal de 5 litres, et en ne communiquant pas a la commission les informations requises a ce sujet, la republique hellenique a manque aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 30, 34 et 5 du traite cee ainsi que du reglement n* 136/66/cee du conseil, du 22 septembre 1966, portant etablissement d’ une organisation commune des marches dans le secteur des matieres grasses ( jo 172, p . 3025 ), et notamment de son article 3,
La cour,
Composee de mm . mackenzie stuart, president, g . bosco, j . c . moitinho de almeida et g . c . rodriguez iglesias, presidents de chambre, t . koopmans, u . everling, y . galmot, c . n . kakouris et f . a . schockweiler, juges,
Avocat general : m . j . l . da cruz vilaca
Greffier : mme d . louterman, administrateur
Vu le rapport d’ audience et a la suite de la procedure orale du 23 fevrier 1988,
Ayant entendu les conclusions de l’ avocat general presentees a l’ audience du 28 avril 1988,
Rend le present
Arret
Motifs de l’arrêt
1 par requete deposee au greffe de la cour le 10 novembre 1986, la commission des communautes europeennes a introduit, en vertu de l’ article 169 du traite cee, un recours visant a faire constater qu’ en interdisant les importations d’ huile d’ olive en provenance d’ autres etats membres et de pays tiers, ainsi que les exportations du meme produit, a l’ exception de l’ huile d’ olive vierge des qualites extra et fine conditionnee dans des emballages d’ un contenu maximal de 5 litres et en ne communiquant pas a la commission les informations requises a ce sujet, la republique hellenique a manque aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 30, 34 et 5 du traite cee ainsi que du reglement n* 136/66/cee du conseil, du 22 septembre 1966, portant etablissement d’ une organisation commune des marches dans le secteur des matieres grasses ( jo 172, p . 3025 ) et notamment de son article 3 .
2 ayant recu des plaintes de differents operateurs economiques, selon lesquelles les importations d’ huile d’ olive en republique hellenique rencontraient des difficultes, la commission a adresse, le 13 aout 1984, un telex aux autorites helleniques constatant que, depuis l’ adhesion de la republique hellenique, aucune quantite d’ huile d’ olive n’ avait ete importee en republique hellenique, aussi bien en provenance des pays tiers que d’ autres etats membres . en se referant a la plainte d’ un operateur italien qui aurait essaye a deux reprises d’ importer en republique hellenique de l’ huile d’ olive sans avoir recu l’ autorisation des autorites competentes, la commission a demande si les importations d’ huile d’ olive d’ origine communautaire en republique hellenique pouvaient etre effectuees librement, en conformite avec les dispositions de la reglementation communautaire, et en particulier, a quelles formalites administratives etaient soumises ces importations . a la suite de deux rappels de la commission, la republique hellenique a repondu, le 4 avril 1985, que l’ importation d’ huile en provenance des pays de la communaute etait libre .
3 s’ agissant des exportations, la commission a envoye, le 1er fevrier 1985, au ministre grec de l’ agriculture, un telex faisant etat d’ informations selon lesquelles le gouvernement hellenique aurait pris des mesures interdisant ou a tout le moins soumettant a certaines conditions l’ exportation en vrac d’ huile d’ olive vierge des qualites extra et fine vers les autres etats membres et les pays tiers . par lettre du 14 fevrier 1985, le ministre grec de l’ agriculture a informe la commission que la secheresse prolongee de l’ annee precedente avait entraine une penurie d’ huile d’ olive des qualites extra et fine sur le marche grec avec repercussion directe sur les prix . dans ces conditions, le gouvernement hellenique aurait decide de ne pas approuver momentanement les exportations de ces deux qualites d’ huile d’ olive . le ministre a demande que les services competents de la commission, en concertation avec les services du ministere grec de l’ agriculture, recherchent une solution a ce probleme exceptionnel .
4 le 24 avril 1985, la commission a mis le gouvernement hellenique en demeure de presenter ses observations sur les conclusions selon lesquelles de telles entraves a l’ importation et a l’ exportation ainsi que l’ omission de fournir les informations demandees violeraient les articles 30, 34 et 5 du traite cee ainsi que le reglement n* 136/66/cee . n’ ayant recu aucune reponse, la commission a emis, en date du 21 octobre 1985, un avis motive reiterant pour l’ essentiel l’ argumentation contenue dans la lettre de mise en demeure .
5 par lettre du 6 mars 1986, le gouvernement hellenique a repondu qu’ une baisse exceptionnelle de la production d’ huile d’ olive des categories extra et fine pendant la periode 1984-1985 avait donne lieu a une hausse excessive des prix . en vue de regulariser le marche et de proteger le revenu des consommateurs, le gouvernement hellenique s’ etait vu contraint de prendre des mesures de caractere provisoire, pour ne pas autoriser l’ exportation des seules categories precitees . les importations d’ huile d’ olive seraient libres .
6 en date du 10 avril 1986, la commission a adresse au gouvernement hellenique une lettre de mise en demeure supplementaire reprochant a la republique hellenique non seulement de continuer a appliquer l’ interdiction d’ exporter l’ huile d’ olive extra et fine, mais encore de l’ avoir etendue a tous les types d’ huile d’ olive comestibles ainsi qu’ a l’ huile destinee a l’ industrie . seule l’ exportation d’ huile d’ olive extra et fine conditionnee dans des recipients d’ un contenu maximal de 5 litres serait autorisee .
7 cette lettre etant restee sans reponse, la commission a emis un avis motive supplementaire en date du 26 juin 1986 . par lettre du 18 juillet 1986, les autorites helleniques ont signale a la commission que, au cours des deux derniers mois, des operateurs prives ainsi que des cooperatives avaient exporte 55 000 tonnes d’ huile d’ olive comestible en vrac . par la suite, la commission a introduit le present recours .
8 en reponse a une question de la cour, le gouvernement hellenique a repondu qu’ il avait pris des mesures de controle concernant l’ exportation des categories extra et fine pendant la periode du 10 janvier au 10 mai 1985 . cette periode aurait ete prorogee jusqu’ au 10 juin 1985 .
9 sur la base de l’ article 21 de son statut, la cour a en outre invite le gouvernement hellenique, par lettres des 23 octobre 1987, 14 et 27 janvier 1988, a expliquer les formalites administratives et a produire les dispositions relatives a l’ importation et a l’ exportation d’ huile d’ olive depuis 1984 .
10 dans sa lettre du 26 novembre 1987, le gouvernement hellenique a nie, sous reserve des mesures temporaires concernant l’ exportation mentionnees ci-dessus, l’ existence de toute disposition restrictive en matiere d’ importation et d’ exportation d’ huile d’ olive . dans sa lettre du 24 janvier 1988, le gouvernement hellenique a admis l’ existence d’ une pratique administrative bancaire . la procedure prevue imposerait de former une demande aupres de la banque de grece ou aupres de l’ une de ses filiales locales, et viserait tant a permettre aux interesses de proceder a des importations ou exportations qu’ a eviter la fuite illegale de devises . dans son telex du 3 fevrier 1988, le gouvernement a donne quelques informations concernant cette procedure . selon lui, l’ examen des demandes est opere « sous l’ angle des problemes de devises » et inclut la constatation « que le prix unitaire de la marchandise n’ est pas sensiblement inferieur aux prix courants connus ».
11 toutefois, aucun texte applicable n’ a ete produit par le gouvernement hellenique . meme a l’ audience, ses representants n’ ont pas ete en mesure de le deposer .
12 pour un plus ample expose des faits, de la procedure ainsi que des moyens et arguments des parties, il est renvoye au rapport d’ audience . ces elements du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure necessaire au raisonnement de la cour .
Sur l’ existence de restrictions aux exportations et aux importations d’ huile d’ olive
13 la republique hellenique reconnait avoir interdit les exportations d’ huile d’ olive des qualites extra et fine pendant la periode du 10 janvier au 10 juin 1985 . elle fait valoir, a cet egard, que les restrictions etaient justifiees par une penurie d’ huile d’ olive des qualites en cause .
14 en ce qui concerne la periode posterieure au 10 juin 1985, la commission soutient non seulement que la republique hellenique a continue a interdire l’ exportation d’ huile d’ olive des qualites extra et fine mais qu’ elle a etendu l’ interdiction a tous les types d’ huile d’ olive comestibles ainsi qu’ a l’ huile lampante . seule l’ huile d’ olive comestible, conditionnee dans des emballages d’ un contenu maximal de 5 litres, et l’ huile de grignons d’ olive sous toutes formes pouvaient etre exportees .
15 la commission reproche egalement a la republique hellenique d’ avoir interdit l’ importation d’ huile d’ olive . entre 1981 et 1986, la republique hellenique n’ aurait effectue qu’ une importation de 2 005 tonnes d’ huile d’ olive raffinee en provenance d’ italie, du reste immediatement reexportee . la commission considere donc que le marche grec d’ huile d’ olive est demeure inaccessible pendant une longue periode .
16 la republique hellenique fait valoir, en revanche, qu’ en dehors des restrictions d’ exportation entre janvier et juin 1985, les exportations et importations d’ huile d’ olive en republique hellenique etaient libres . elle soutient a cet egard que des quantites considerables ont ete exportees pendant la periode indiquee . quant aux importations, la republique hellenique constate un manque d’ interet des operateurs economiques a cause du fait que la demande pouvait etre couverte par la production nationale .
17 il y a lieu de rappeler, comme la cour l’ a juge dans ses arrets du 25 mars 1982 ( commission/pays-bas, 96/81 et 97/81, rec . p . 1791 et 1819 ), que dans le cadre d’ une procedure en manquement en vertu de l’ article 169 du traite, il incombe a la commission d’ etablir l’ existence du manquement allegue . il y a donc lieu d’ examiner si la commission a etabli l’ existence des restrictions d’ exportation et d’ importation d’ huile d’ olive appliquees par le gouvernement hellenique en violation du traite .
18 a cet egard, le gouvernement hellenique a admis, en reponse aux questions repetees de la cour, qu’ une pratique administrative bancaire est appliquee pour controler l’ utilisation de devises . la commission a declare devant la cour qu’ elle n’ attaque pas, dans le cadre du present recours, cette procedure administrative en tant que telle . elle fait valoir, en revanche, que l’ application de ladite procedure conduit a des restrictions effectives aux echanges .
19 de telles restrictions concernant l’ exportation d’ huile d’ olive ont ete reconnues par le gouvernement hellenique pour la periode du 10 janvier au 10 juin 1985 . pour la periode ulterieure, la commission a invoque des plaintes de differents operateurs economiques communautaires ainsi que du gouvernement italien faisant etat de l’ existence de tentatives infructueuses repetees d’ exporter et d’ importer de l’ huile d’ olive en vrac . a l’ audience, les representants du gouvernement hellenique n’ ont pas pu refuter, de maniere concrete, les faits allegues dans ces plaintes . en outre, les chiffres presentes par la commission indiquent qu’ a l’ exception de l’ huile d’ olive vierge de la qualite extra et fine conditionnee dans des emballages d’ un contenu maximal de 5 litres, l’ exportation d’ huile d’ olive n’ a ete operee que de maniere exceptionnelle .
20 pour ce qui est de l’ importation, il n’ est pas conteste entre les parties qu’ a l’ exception d’ une petite quantite immediatement reexportee, aucune quantite d’ huile d’ olive n’ a ete importee en republique hellenique depuis 1981, et cela malgre une penurie qui a persiste, selon le gouvernement hellenique, au cours des annees 1984 et 1985 sur son marche suite a une mauvaise recolte . l’ explication donnee par le gouvernement hellenique, selon laquelle les prix d’ huile d’ olive dans les autres etats membres et notamment en italie etaient plus eleves qu’ en republique hellenique de sorte que l’ huile d’ olive originaire de ces etats ne pouvait etre vendue sur le marche hellenique, n’ est pas convaincante . en effet, les demandes des differents operateurs economiques presentees a cet egard par la commission font etat de l’ existence d’ un interet a l’ importation d’ huile d’ olive en republique hellenique . le gouvernement hellenique n’ a pas pu etablir pourquoi ces demandes n’ avaient pas recu un accueil favorable dans un delai raisonnable .
21 il y a donc lieu de constater que la commission a fourni suffisamment d’ elements faisant apparaitre que le gouvernement hellenique a pratique des restrictions d’ exportation et d’ importation d’ huile d’ olive . etant donne que les procedures administratives ont ete appliquees indistinctement aux relations de la republique hellenique avec les etats membres et les pays tiers, des restrictions concernant ces derniers doivent etre presumees . dans ces conditions, il incombait a la republique hellenique de contester de maniere substantielle et detaillee les donnees presentees et les consequences qui en decoulent . le gouvernement hellenique n’ ayant soumis a la cour aucun element, a cet egard, les faits allegues par la commission doivent etre regardes comme etablis .
Sur la violation des articles 30 et 34 du traite
22 en vertu des articles 30 et 34 du traite, les restrictions quantitatives a l’ importation et a l’ exportation, ainsi que toutes mesures d’ effet equivalent, sont interdites entre les etats membres . l’ article 3, paragraphe 1, du reglement n* 136/66/cee interdit ces memes restrictions dans les echanges avec les pays tiers . en l’ espece, les restrictions operees par la republique hellenique mentionnees ci-dessus constituent une violation de ces dispositions .
23 par ailleurs, il y a lieu de rappeler, ainsi que la cour l’ a deja dit a maintes reprises ( voir l’ arret de la cour du 7 fevrier 1984, jongeneel kaas, 237/83, rec . p . 483 ), que les etats membres sont tenus, en presence d’ un reglement portant etablissement d’ une organisation commune de marche dans un domaine determine, de s’ abstenir de toute mesure qui serait de nature a y deroger ou a y porter atteinte . le reglement n* 136/66/cee portant etablissement d’ une organisation commune des marches dans le secteur des matieres grasses ne prevoit pas la faculte pour les etats membres d’ intervenir de facon unilaterale . en restreignant l’ exportation et l’ importation d’ huile d’ olive, la republique hellenique a donc meconnu les mecanismes et principes regissant l’ organisation commune des marches dans le secteur des matieres grasses .
24 si la republique hellenique estimait que des difficultes economiques, dans le secteur de l’ huile d’ olive, exigeaient l’ application de mesures de sauvegarde, elle aurait du recourir aux procedures prevues par le reglement n* 136/66/cee, notamment a son article 13 . le fait que la commission n’ a pas repondu a une lettre du ministre hellenique de l’ agriculture demandant une solution a ces problemes ne dispensait pas la republique hellenique de respecter le droit communautaire applicable en la matiere .
25 il y a donc lieu de constater qu’ en interdisant les importations d’ huile d’ olive en provenance d’ autres etats membres et de pays tiers ainsi que les exportations du meme produit, a l’ exception de l’ huile d’ olive vierge de la qualite extra et fine conditionnee dans des emballages d’ un contenu maximal de 5 litres, la republique hellenique a manque aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 30 et 34 du traite cee et du reglement n* 136/66/cee .
Sur la violation de l’ article 5 du traite
26 la commission estime, en outre, que le gouvernement hellenique, en omettant de fournir a la commission les informations demandees et en tardant de facon excessive a les transmettre, a manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l’ article 5 du traite .
27 la republique hellenique fait observer que les eventuels retards dans la communication des informations et donnees ne sont pas dus au manque d’ esprit de collaboration avec la commission mais a la repartition des competences entre plusieurs services etatiques .
28 il ressort du dossier que la commission a demande a la republique hellenique, a plusieurs reprises, quelles etaient les formalites administratives auxquelles les importations d’ huile d’ olive etaient soumises . cette question est restee sans reponse .
29 c’ est seulement sur les demandes repetees de la cour, basees sur l’ article 21 du statut, visant a connaitre les formalites administratives et les textes des dispositions nationales relatives a l’ importation et a l’ exportation d’ huile d’ olive depuis 1984, que la republique hellenique a finalement admis l’ existence d’ une pratique administrative bancaire en la matiere . toutefois, la republique hellenique n’ a pas produit de textes, meme de caractere purement interne, sur lesquels cette pratique serait fondee .
30 il y a lieu de rappeler que les etats membres sont tenus, en vertu de l’ article 5 du traite cee, de faciliter a la commission l’ accomplissement de sa mission, consistant notamment, selon l’ article 155 du traite cee, a veiller a l’ application des dispositions du traite ainsi que des dispositions prises par les institutions en vertu de celui-ci . c’ est a ces fins que la commission a pose sa question .
31 le refus du gouvernement hellenique de collaborer avec la commission a empeche cette institution de prendre connaissance d’ une pratique administrative et de verifier si elle entrainait des entraves aux echanges d’ huile d’ olive . ce manque de collaboration est d’ autant plus grave qu’ il a persiste devant la cour . celle-ci ne peut accomplir la mission qui lui est devolue par l’ article 164 du traite, a savoir assurer le respect du droit dans l’ interpretation et l’ application du traite, lorsqu’ un gouvernement ne donne pas suite a ses demandes . le comportement du gouvernement hellenique a donc constitue, en l’ espece, une entrave serieuse a l’ exercice de la justice .
32 dans ces conditions, il y a lieu de reconnaitre qu’ en ne communiquant pas a la commission les informations demandees, la republique hellenique a manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l’ article 5 du traite .
33 il resulte de l’ ensemble des considerations qui precedent qu’ il y a lieu de constater :
— qu’ en interdisant les importations d’ huile d’ olive en provenance d’ autres etats membres et de pays tiers ainsi que les exportations du meme produit, a l’ exception de l’ huile d’ olive vierge de la qualite extra et fine conditionnee dans des emballages d’ un contenu maximal de 5 litres, la republique hellenique a manque aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 30 et 34 du traite ainsi que du reglement n* 136/66/cee du conseil, du 22 septembre 1966, portant etablissement d’ une organisation commune des marches dans le secteur des matieres grasses, et notamment de son article 3,
— qu’ en ne communiquant pas a la commission les informations demandees a cet egard, la republique hellenique a manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l’ article 5 du traite .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
34 aux termes de l’ article 69, paragraphe 2, du reglement de procedure, toute partie qui succombe est condamnee aux depens s’ il est conclu en ce sens . la republique hellenique ayant succombe en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux depens .
Dispositif
Par ces motifs,
La cour
Declare et arrete :
1 ) en interdisant les importations d’ huile d’ olive en provenance d’ autres etats membres et de pays tiers ainsi que les exportations du meme produit, a l’ exception de l’ huile d’ olive vierge de la qualite extra et fine conditionnee dans des emballages d’ un contenu maximal de 5 litres, la republique hellenique a manque aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 30 et 34 du traite ainsi que du reglement n* 136/66/cee du conseil, du 22 septembre 1966, portant etablissement d’ une organisation commune des marches dans le secteur des matieres grasses, et notamment de son article 3 .
2 ) en ne communiquant pas a la commission les informations demandees a cet egard, la republique hellenique a manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l’ article 5 du traite .
3 ) la republique hellenique est condamnee aux depens .
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