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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 9 déc. 1987, C-218/86 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-218/86 |
| Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 9 décembre 1987.#SAR Schotte GmbH contre Parfums Rothschild SARL.#Demande de décision préjudicielle: Oberlandesgericht Düsseldorf - Allemagne.#Convention de Bruxelles - Notion de succursale, agence ou autre établissement.#Affaire 218/86. | |
| Date de dépôt : | 7 août 1986 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61986CJ0218 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1987:536 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Koopmans |
|---|---|
| Avocat général : | Sir Gordon Slynn |
Texte intégral
Avis juridique important
|61986j0218
Arrêt de la cour (sixième chambre) du 9 décembre 1987. – sar schotte gmbh contre parfums rothschild sarl. – demande de décision préjudicielle: oberlandesgericht düsseldorf – allemagne. – convention de bruxelles – notion de succursale, agence ou autre établissement. – affaire 218/86.
Recueil de jurisprudence 1987 page 04905
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
Convention concernant la competence judiciaire et l’ execution des decisions – competences speciales – contestations relatives a « l’ exploitation d’ une succursale, d’ une agence ou de tout autre etablissement » – notion – conclusion d’ affaires par une societe au moyen d’ une autre societe portant le meme nom et ayant la meme direction – inclusion
( convention du 27 septembre 1968, art . 5, point 5 )
Sommaire
L’ article 5, point 5, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la competence judiciaire et l’ execution des decisions en matiere civile et commerciale doit etre interprete en ce sens qu’ il s’ applique a un cas ou une personne morale etablie dans un etat contractant, tout en n’ exploitant pas une succursale, agence ou etablissement depourvu d’ autonomie dans un autre etat contractant, y exerce neanmoins ses activites au moyen d’ une societe independante portant le meme nom et ayant la meme direction, qui agit et conclut des affaires en son nom et dont elle se sert comme d’ un prolongement .
Parties
Dans l’ affaire 218/86,
Ayant pour objet une demande adressee a la cour, en vertu du protocole du 3 juin 1971 concernant l’ interpretation par la cour de justice de la convention du 27 septembre 1968 concernant la competence judiciaire et l’ execution des decisions en matiere civile et commerciale, par l’ oberlandesgericht duesseldorf et tendant a obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction, entre
Sar schotte gmbh, a hemer ( republique federale d’ allemagne )
Et
Parfums rothschild sarl, a paris ( france ),
Une decision a titre prejudiciel sur l’ interpretation de l’ article 5, point 5, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la competence judiciaire et l’ execution des decisions en matiere civile et commerciale ( jo 1972,l*299, p.*32 ) ( ci-apres « la convention »),
La cour ( sixieme chambre ),
Composee de mm . o . due, president de chambre, g.*c . rodriguez iglesias, t . koopmans, k . bahlmann et c . kakouris, juges,
Avocat general : sir gordon slynn
Greffier : mme d . louterman, administrateur
Considerant les observations presentees :
— pour le gouvernement de la republique federale d’ allemagne, par m . ch . boehmer, en qualite d’ agent,
— pour la commission des communautes europeennes, par m . j . pipkorn, membre de son service juridique, en qualite d’ agent, assiste de m . s . pieri,
L’ avocat general entendu en ses conclusions presentees a l’ audience du 28 octobre 1987,
Rend le present
Arret
Motifs de l’arrêt
1 par ordonnance du 10 juillet 1986, parvenue a la cour le 7 aout suivant, l’ oberlandesgericht duesseldorf a pose, en vertu du protocole du 3 juin 1971 relatif a l’ interpretation, par la cour de justice, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la competence judiciaire et l’ execution des decisions en matiere civile et commerciale ( ci-apres « la convention »), une question prejudicielle relative a l’ interpretation de l’ article 5, point 5, de la convention .
2 cette question a ete soulevee dans le cadre d’ un litige entre une societe allemande, sar schotte gmbh, etablie a hemer, et une societe francaise, parfums rothschild sarl, dont le siege se trouve a paris . ce litige concerne l’ execution de certaines commandes portant sur la livraison, par schotte a la societe francaise, de vaporisateurs a pompe et de certains autres accessoires pour articles de parfumerie . selon les reclamations de l’ acheteur, les vaporisateurs ne repondaient pas aux conditions necessaires pour un bon fonctionnement . apres une correspondance qui est restee sans resultat, schotte a reclame, devant le landgericht duesseldorf, le paiement d’ une somme representant six factures de livraison restees impayees .
3 il ressort du dossier que les negociations qui precedaient les commandes et les livraisons n’ avaient pas ete menees, par schotte, avec la societe francaise, mais avec la societe rothschild gmbh, dont le siege se trouve a duesseldorf . cette meme societe a eu une longue correspondance avec schotte a propos des reclamations concernant les vaporisateurs livres . toutes les lettres de la societe rothschild gmbh en cette matiere, que ce soit au cours des negociations prealables ou au sujet des reclamations, etaient signees par deux personnes, dont l’ une etait directeur de rothschild gmbh et de parfums rothschild sarl et l’ autre directeur de cette derniere societe .
4 initialement, schotte a assigne rothschild gmbh devant le landgericht . toutefois, au cours de la procedure devant cette juridiction, rothschild gmbh a fait valoir qu’ elle n’ etait pas debitrice des creances en cause, celles-ci ne concernant que parfums rothschild sarl . schotte a, en consequence, assigne la societe francaise, ce qui a ete accepte par le landgericht en tant que modification de la demande initiale .
5 devant le landgericht, parfums rothschild sarl a soutenu que les juridictions allemandes n’ avaient pas competence pour connaitre du litige . schotte a cependant fait valoir que la competence de ces juridictions etait fondee sur l’ article 5, point 5, de la convention, aux termes duquel un defendeur peut etre attrait dans un etat contractant autre que celui de son domicile « s’ il s’ agit d’ une contestation relative a l’ exploitation d’ une succursale, d’ une agence ou tout autre etablissement, devant le tribunal du lieu de leur situation ». rothschild gmbh devrait etre consideree comme un « etablissement » de parfums rothschild sarl au sens de cette disposition .
6 le landgericht s’ est declare incompetent, en estimant que les conditions de l’ article 5, point 5, de la convention n’ etaient pas reunies . en particulier, il a considere que la societe rothschild gmbh ne saurait etre qualifiee d’ agence ou d’ etablissement de la societe parfums rothschild sarl, celle-ci etant, en revanche, une societe filiale de rothschild gmbh .
7 l’ oberlandesgericht, saisi en appel, a sursis a statuer pour demander a la cour de se prononcer, a titre prejudiciel, sur la question suivante :
« faut-il reconnaitre le for d’ une succursale, d’ une agence ou de tout autre etablissement conformement a l’ article 5, point 5, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la competence judiciaire et l’ execution des decisions en matiere civile et commerciale, meme si une personne morale de droit francais – une societe a responsabilite limitee ayant son siege a paris – n’ exploite pas dans un autre etat membre, en l’ espece la republique federale d’ allemagne, un etablissement au sens d’ un prolongement d’ une maison mere depourvu d’ autonomie sur le plan de l’ organisation, mais si, dans l’ autre etat membre, il existe une personne morale independante de droit allemand – une societe a responsabilite limitee – portant le meme nom et ayant la meme direction, qui agit et conclut des affaires au nom de la personne morale de droit francais, laquelle s’ en sert comme d’ un prolongement?"
8 pour un plus ample expose des faits, du deroulement de la procedure ainsi que des observations ecrites presentees a la cour par le gouvernement allemand et la commission, il est renvoye au rapport d’ audience . ces elements du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure necessaire au raisonnement de la cour .
9 l’ article 5, point 5, de la convention reconnait la competence judiciaire nee d’ une contestation relative a l’ exploitation d’ une succursale, agence ou tout autre etablissement . cette competence fait partie des « competences speciales » prevues par les articles 5 et 6 de la convention, competences qui se justifient notamment par la consideration qu’ il existe un lien de rattachement etroit entre la contestation et la juridiction qui est appelee a en connaitre .
10 dans son arret du 22 novembre 1978 ( somafer, 33/78, rec . p.*2183 ), la cour a juge que la notion de succursale, d’ agence ou de tout autre etablissement implique un centre d’ operations qui se manifeste d’ une facon durable vers l’ exterieur comme le prolongement d’ une maison mere, pourvu d’ une direction et materiellement equipe de facon a pouvoir negocier des affaires avec des tiers, de telle facon que ceux-ci, tout en sachant qu’ un lien de droit eventuel s’ etablira avec la maison mere dont le siege est a l’ etranger, sont dispenses de s’ adresser directement a celle-ci, et peuvent conclure des affaires au centre d’ operations qui en constitue le prolongement .
11 la juridiction nationale estime que ces conditions pourraient egalement etre reunies dans un cas comme celui de l’ espece ou la societe qui a agi en tant que prolongement d’ une societe etablie dans un autre etat contractant n’ est pas la filiale de celle-ci, mais une societe independante ou meme la societe mere .
12 le gouvernement allemand et la commission sont du meme avis au motif, d’ une part, que la securite juridique exigerait l’ application de l’ article 5, point 5, de la convention a tous les cas ou un etablissement pouvant negocier les affaires avec des tiers apparait de facon aisement perceptible comme le prolongement effectif d’ une entreprise etablie dans un autre etat contractant et, d’ autre part, que des entreprises qui sont juridiquement des societes independantes peuvent pourtant reunir tous les elements caracteristiques d’ un prolongement .
13 il convient d’ observer que la question posee vise le cas ou deux societes portent le meme nom et disposent d’ une direction commune et ou l’ une d’ entre elles, tout en n’ etant pas une succursale ou agence depourvue d’ autonomie de l’ autre, conclut neanmoins des affaires pour le compte de l’ autre, et agit ainsi en tant que son prolongement dans les relations commerciales .
14 il y a lieu d’ ajouter que, dans le cas d’ espece, la societe rothschild gmbh n’ est pas seulement intervenue dans la negociation et dans l’ etablissement du lien contractuel, mais qu’ elle s’ est egalement occupee, au stade de l’ execution du contrat, de la bonne fin des livraisons convenues, et du paiement des factures . en outre, la correspondance qu’ elle a adressee a schotte paraissait indiquer qu’ elle agissait en tant que centre d’ operations de parfums rothschild sarl .
15 dans un tel cas, les tiers qui font leurs affaires avec l’ etablissement agissant en tant que prolongement d’ une autre societe doivent pouvoir s’ en remettre a l’ apparence ainsi creee et considerer cet etablissement comme un etablissement de cette autre societe, meme si, du point de vue du droit des societes, les deux societes sont independantes l’ une de l’ autre .
16 en effet, le lien de rattachement etroit entre la contestation et la juridiction qui est appelee a en connaitre s’ apprecie non seulement sur la base des relations juridiques existant entre des personnes morales etablies dans differents etats contractants, mais egalement en fonction de la facon dont ces deux entreprises se comportent dans la vie sociale et se presentent vis-a-vis des tiers dans leurs relations commerciales .
17 par consequent, il faut conclure que l’ article 5, point 5, de la convention doit etre interprete en ce sens qu’ il s’ applique a un cas ou une personne morale etablie dans un etat contractant tout en n’ exploitant pas une succursale, agence ou etablissement depourvu d’ autonomie dans un autre etat contractant, y exerce neanmoins ses activites au moyen d’ une societe independante portant le meme nom et ayant la meme direction, qui agit et conclut des affaires en son nom et dont elle se sert comme d’ un prolongement .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
18 les frais exposes par le gouvernement de la republique federale d’ allemagne et par la commission des communautes europeennes, qui ont soumis des observations a la cour, ne peuvent faire l’ objet d’ un remboursement . la procedure revetant, a l’ egard des parties au principal, le caractere d’ un incident souleve devant la juridiction nationale, il appartient a celle-ci de statuer sur les depens .
Dispositif
Par ces motifs,
La cour ( sixieme chambre ),
Statuant sur la question a elle soumise par l’ oberlandesgericht duesseldorf, par ordonnance du 10 juillet 1986, dit pour droit :
L’ article 5, point 5, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la competence judiciaire et l’ execution des decisions en matiere civile et commerciale, doit etre interprete en ce sens qu’ il s’ applique a un cas ou une personne morale etablie dans un etat contractant tout en n’ exploitant pas une succursale, agence ou etablissement depourvu d’ autonomie dans un autre etat contractant, y exerce neanmoins ses activites au moyen d’ une societe independante portant le meme nom et ayant la meme direction, qui agit et conclut des affaires en son nom et dont elle se sert comme d’ un prolongement .
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