Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 14 juil. 1988, C-254/87 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-254/87 |
| Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 14 juillet 1988.#Syndicat des libraires de Normandie contre L'Aigle distribution.#Demande de décision préjudicielle: Tribunal de grande instance d'Alençon - France.#Prix fixe du livre.#Affaire 254/87. | |
| Date de dépôt : | 21 août 1987 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alençon, 14 juillet 1988 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61987CJ0254 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1988:413 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Everling |
|---|---|
| Avocat général : | Sir Gordon Slynn |
Texte intégral
Avis juridique important
|61987j0254
Arrêt de la cour (troisième chambre) du 14 juillet 1988. – syndicat des libraires de normandie contre l’aigle distribution. – demande de décision préjudicielle: tribunal de grande instance d’alençon – france. – prix fixe du livre. – affaire 254/87.
Recueil de jurisprudence 1988 page 04457
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
Concurrence – regles communautaires – legislation nationale sur le prix des livres – compatibilite – conditions
(( traite cee, art . 3, sous f ), 5, alinea 2, 85 et 86 ))
Sommaire
En l’ etat actuel du droit communautaire, l’ article 5, alinea 2, en combinaison avec les articles 3, sous f ), 85 et 86 du traite, n’ interdit pas aux etats membres d’ edicter une legislation selon laquelle le prix de vente au detail des livres doit etre fixe par l’ editeur ou l’ importateur et s’ impose a tout detaillant, a condition que cette legislation respecte les autres dispositions specifiques du traite, notamment celles qui concernent la libre circulation des marchandises .
Parties
Dans l’ affaire 254/87,
Ayant pour objet une demande adressee a la cour, en application de l’ article 177 du traite cee, par le tribunal de grande instance d’ alencon et tendant a obtenir, dans la procedure pendante devant cette juridiction entre
Syndicat des libraires de normandie
Et
L’ aigle distribution, centre leclerc, saint sulpice sur risle,
Une decision a titre prejudiciel sur l’ interpretation des articles 3, sous f ), 5, 85 et 86 du traite cee,
La cour ( troisieme chambre ),
Composee de mm . j . c . moitinho de almeida, president de chambre, u . everling et y . galmot, juges,
Avocat general : sir gordon slynn
Greffier : m . h . a . roehl, administrateur principal
Considerant les observations presentees :
— pour le syndicat des libraires de normandie par me g . delahaye,
— pour la societe l’ aigle distribution, centre leclerc, par me g . parleani,
— pour le gouvernement francais par mm . j . p . puissochet et c . chavance,
— pour la commission des communautes europeennes par mme c . durand et me n . coutrelis,
Vu le rapport d’ audience et a la suite de la procedure orale du 19 avril 1988,
Ayant entendu les conclusions de l’ avocat general presentees a l’ audience du 2 juin 1988,
Rend le present
Arret
Motifs de l’arrêt
1 par ordonnance du 5 aout 1987, parvenue a la cour le 21 aout 1987, le tribunal de grande instance d’ alencon a pose, en vertu de l’ article 177 du traite cee, deux questions prejudicielles relatives a l’ interpretation de certaines regles du traite cee en matiere de concurrence, en vue d’ etre mis en mesure d’ apprecier la compatibilite avec le droit communautaire d’ une legislation nationale imposant a tout editeur ou importateur de livres de fixer un prix de vente au detail pour les livres edites ou importes par lui .
2 en vertu de la loi francaise n* 81-766, du 10 aout 1981, relative au prix du livre ( jorf du 11.8.1981, p . 2198 ), tout editeur ou importateur de livres est tenu de fixer un prix de vente au public des livres qu’ il edite ou importe . selon son article 1er, alinea 4, les detaillants sont obliges de pratiquer un prix effectif de vente au public entre 95 et 100 % de ce prix . en cas d’ infraction aux dispositions de ladite loi, des actions en cessation ou en reparation peuvent etre introduites, entre autres, par tout concurrent ou syndicat des professionnels de l’ edition ou de la diffusion de livres .
3 en ce qui concerne les livres importes, l’ article 1er, alinea 5, de la loi du 10 aout 1981 disposait que, « dans le cas ou l’ importation concerne des livres edites en france, le prix de vente au public fixe par l’ importateur est au moins egal a celui qui a ete fixe par l’ editeur ».
4 par arret du 10 janvier 1985 ( leclerc/« au ble vert », 229/83, rec . p . 1 ), la cour a constate que cette obligation imposee aux importateurs constituait, en principe, une mesure d’ effet equivalant a des restrictions quantitatives a l’ importation, interdite par l’ article 30 du traite, en ce qui concerne la vente de livres edites en france et reimportes apres avoir ete prealablement exportes dans un autre etat membre . suite a cet arret, un sixieme alinea a ete ajoute a l’ article 1er de la loi du 10 aout 1981 par la loi n* 85-500, du 13 mai 1985 ( jorf du 14.5.1985, p . 5415 ), selon lequel les dispositions de l’ alinea 5 concernant les obligations des importateurs en matiere de prix de vente au public « ne sont pas applicables aux livres importes en provenance d’ un etat membre de la communaute economique europeenne, sauf si des elements objectifs, notamment l’ absence de commercialisation effective dans cet etat, etablissent que l’ operation a eu pour objet de soustraire la vente au public aux dispositions de l’ alinea 4 du present article ».
5 par acte du 28 avril 1987, le syndicat des libraires de normandie a assigne en refere la societe l’ aigle distribution, centre leclerc ( ci-apres « l’ aigle distribution »), devant le tribunal de grande instance d’ alencon, afin de lui faire defendre de proceder a la vente de livres a un prix inferieur a celui autorise par l’ article 1er de la loi du 10 aout 1981, tel que modifie par la loi n* 85-500 du 13 mai 1985 . l’ aigle distribution n’ a pas conteste la pratique incriminee, mais a soutenu pour sa defense que la reglementation francaise n’ etait pas conforme aux regles du traite cee en matiere de concurrence . le tribunal de grande instance a considere que l’ affaire soulevait le probleme de savoir si la reforme operee par la loi n* 85-500, redonnant a certaines entreprises une totale liberte dans la fixation des prix du livre, ne permettait pas la creation d’ ententes sur ces prix et l’ instauration de reseaux captifs de distribution . il a, en outre, estime que la cour n’ avait pas encore tranche la question de savoir si la delegation donnee aux entreprises d’ edition, regroupees dans le syndicat national de l’ edition, de fixer de maniere unilaterale le prix de vente au detail leur permettait ou non d’ exploiter de facon abusive une position dominante sur le marche commun .
6 le tribunal de grande instance d’ alencon a donc, par ordonnance du 5 aout 1987, sursis a statuer et soumis a la cour les questions prejudicielles suivantes :
« 1 ) la liberte de fixation du prix reservee a une seule categorie d’ operateurs ne facilite-t-elle pas la constitution de reseaux de distribution captifs, ou sous influence, ce qui constituerait un manquement aux dispositions combinees des articles 3, sous f ), 5 et 85 du traite, et a tout le moins a leur effet utile?
2 ) la delegation donnee par la loi francaise a certains operateurs, les editeurs, ne porte-t-elle pas atteinte a l’ article 86, et subsidiairement a l’ article 85, ou a tout le moins a leur effet utile, des lors que le prix de vente est fixe au sein d’ une seule profession en fonction de regles economiques qui ne resultent pas de la concurrence ou du marche?"
7 pour un plus ample expose des faits du litige au principal, des dispositions du droit national en cause ainsi que des observations presentees a la cour, il est renvoye au rapport d’ audience . ces elements du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure necessaire au raisonnement de la cour .
Sur l’ interpretation des articles 3, sous f ), 5, 85 et 86 du traite
8 par s es questions prejudicielles, le tribunal de grande instance d’ alencon vise en substance a savoir si l’ introduction ou le maintien en vigueur, par un etat membre, d’ une reglementation de prix de vente au detail des livres telle que celle decrite ci-dessus n’ est pas contraire aux obligations des etats membres decoulant de l’ article 5, alinea 2, du traite, dans la mesure ou une telle reglementation nationale est susceptible d’ eliminer l’ effet utile des articles 85 ou 86 du traite, en facilitant la constitution de reseaux de distribution captifs ou l’ abus d’ une position dominante .
9 l’ aigle distribution estime que, meme en l’ absence d’ une politique commune en matiere de livres, l’ abandon de la responsabilite de fixer les prix obligatoires des livres au stade du commerce de detail, par une reglementation nationale, a certains operateurs economiques constitue un manquement a l’ effet utile des articles 85 et 86 du traite, dans la mesure ou cette reglementation ne s’ oppose pas aux comportements anticoncurrentiels de ces derniers .
10 a cet egard, il convient de constater que, selon une jurisprudence constante de la cour ( voir, en dernier lieu, l’ arret du 1er octobre 1987, vereniging van vlaamse reisbureaus, 311/85, rec . p . 3801 ), les etats membres doivent s’ abstenir de prendre ou maintenir en vigueur des mesures susceptibles d’ eliminer l’ effet utile des regles de concurrence applicables aux entreprises, notamment en imposant ou en favorisant la conclusion d’ ententes contraires a l’ article 85 du traite ou en renforcant les effets de telles ententes .
11 en ce qui concerne la constitution alleguee de reseaux de distribution captifs, il y a lieu de rappeler que la cour, dans son arret du 10 janvier 1985, precite, a observe qu’ une legislation du type de celle applicable en france a l’ epoque ne visait pas a imposer la conclusion d’ accords entre editeurs et detaillants ou d’ autres comportements tels que ceux prevus a l’ article 85, paragraphe 1, du traite, mais exigeait la fixation unilaterale, en vertu d’ une obligation legale, des prix de vente au detail par les editeurs ou importateurs . la cour a donc conclu que, en l’ absence d’ une politique communautaire de concurrence concernant des systemes ou pratiques purement nationaux dans le secteur des livres, les obligations des etats membres, decoulant de l’ article 5, en combinaison avec les articles 3, sous f ), et 85 du traite, ne sont pas suffisamment determinees pour leur interdire d’ edicter une telle legislation, a condition que cette legislation respecte les autres dispositions specifiques du traite, et notamment celles qui concernent la libre circulation des marchandises .
12 cette appreciation ne saurait etre affectee par la modification de la reglementation francaise, intervenue en 1985 . il est vrai que, en vertu de l’ article 1er, alinea 6, de la loi du 10 aout 1981, tel que modifie par la loi du 13 mai 1985, precitee, chaque importateur est en principe libre de fixer, pour les livres edites en france qu’ il importe d’ un autre etat membre, un prix de vente au public qui peut s’ ecarter du prix fixe par l’ editeur francais . cette liberte accordee aux importateurs ne saurait cependant etre consideree comme une mesure etatique ayant pour objet ou pour effet d’ imposer ou de favoriser la conclusion d’ ententes contraires a l’ article 85 du traite ou d’ en renforcer les effets . la disposition precitee met, en effet, les importateurs sur le meme pied que les editeurs, au regard de la faculte de fixer librement un prix de vente au detail, et devrait, des lors, avoir pour consequence d’ intensifier la concurrence dans le secteur des livres .
13 quant aux allegations avancees par l’ aigle distribution en ce qui concerne l’ irregularite du comportement des editeurs francais au regard de l’ article 85 du traite, il convient de remarquer qu’ il s’ agit d’ une question de fait dont l’ appreciation releve, dans le cadre de la procedure prejudicielle, de la juridiction de renvoi .
14 en ce qui concerne le respect de l’ article 86 du traite par une reglementation nationale telle que celle visee par la juridiction nationale, il suffit de constater que le fait qu’ une categorie d’ operateurs economiques soit tenue de fixer les prix de vente au detail des marchandises produites ou importees par eux ne leur confere pas en soi une position dominante, des lors que cette reglementation ne porte aucunement atteinte a la liberte de chacun de ces operateurs economiques d’ arreter, de maniere independante, le niveau de ces prix . il convient d’ ajouter que l’ ordonnance de renvoi ne laisse apparaitre aucun fait tenant a l’ abus eventuel d’ une telle position et resultant d’ un lien de causalite entre le comportement des operateurs economiques et la reglementation en cause .
15 il y a, des lors, lieu de repondre aux questions posees par le tribunal de grande instance d’ alencon que, en l’ etat actuel du droit communautaire, l’ article 5, alinea 2, en combinaison avec les articles 3, sous f ), 85 et 86 du traite, n’ interdit pas aux etats membres d’ edicter une legislation selon laquelle le prix de vente au detail des livres doit etre fixe par l’ editeur ou l’ importateur d’ un livre et s’ impose a tout detaillant, a condition que cette legislation respecte les autres dispositions specifiques du traite, notamment celles qui concernent la libre circulation des marchandises .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
16 les frais exposes par le gouvernement francais et par la commission des communautes europeennes, qui ont soumis des observations a la cour, ne peuvent faire l’ objet d’ un remboursement . la procedure revetant, a l’ egard des parties au principal, le caractere d’ un incident souleve devant la juridiction nationale, il appartient a celle-ci de statuer sur les depens .
Dispositif
Par ces motifs,
La cour ( troisieme chambre ),
Statuant sur les questions prejudicielles a elle soumises par le tribunal de grande instance d’ alencon, par ordonnance du 5 aout 1987, dit pour droit :
En l’ etat actuel du droit communautaire, l’ article 5, alinea 2, en combinaison avec les articles 3, sous f ), 85 et 86 du traite, n’ interdit pas aux etats membres d’ edicter une legislation selon laquelle le prix de vente au detail des livres doit etre fixe par l’ editeur ou l’ importateur d’ un livre et s’ impose a tout detaillant, a condition que cette legislation respecte les autres dispositions specifiques du traite, notamment celles qui concernent la libre circulation des marchandises .
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Libre circulation des travailleurs ·
- Libre circulation des personnes ·
- Libre prestation des services ·
- Liberté d'établissement ·
- Admissibilité ·
- Conditions ·
- Etats membres ·
- Carte d'identité ·
- Ressortissant ·
- Contrôle ·
- Royaume de belgique ·
- Traité cee ·
- Directive ·
- Passeport ·
- Commission ·
- Établissement
- Rhum et eaux-de-vie de vin et de marc ·
- Impositions intérieures ·
- Dispositions du traité ·
- Dispositions fiscales ·
- Agriculture et pêche ·
- Produits concurrents ·
- Inadmissibilité ·
- Fiscalité ·
- Alcool ·
- Rhum ·
- République italienne ·
- Régime fiscal ·
- Production nationale ·
- Produit national ·
- Vin ·
- Etats membres ·
- Commission ·
- Canne à sucre
- Œuvres musicales protégées dans plusieurs états membres ·
- Expiration du délai de protection dans un État membre ·
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- 1 . libre circulation des marchandises ·
- Propriété industrielle et commerciale ·
- Libre circulation des marchandises ·
- Mesures d'effet équivalent ·
- Restrictions quantitatives ·
- Opposition du titulaire ·
- Droits d' auteur ·
- Admissibilité ·
- Conditions ·
- Etats membres ·
- Support ·
- Oeuvre musicale ·
- Protection ·
- Droits d'auteur ·
- Législation nationale ·
- Traité cee ·
- Reproduction ·
- Producteur ·
- Auteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Condition non remplie et 21, § 1, sous c ) )) ·
- Système commun de taxe sur la valeur ajoutée ·
- Déduction de la taxe payée en amont ·
- Taxes sur le chiffre d' affaires ·
- Harmonisation des législations ·
- Taxe sur la valeur ajoutée ·
- Dispositions fiscales ·
- Exercice du droit ·
- Condition ·
- Fiscalité ·
- Directive ·
- Droit à déduction ·
- Valeur ajoutée ·
- Gouvernement ·
- Tva ·
- Facture ·
- Pays-bas ·
- Holding ·
- Etats membres
- Exercice d' activités réelles et effectives ·
- Existence d' une relation de travail ·
- 1 . libre circulation des personnes ·
- Libre circulation des travailleurs ·
- Travailleur ·
- Exclusion ·
- Traité cee ·
- Etats membres ·
- Ressortissant ·
- Activité ·
- Personnes ·
- Permis de séjour ·
- Emploi ·
- Productivité ·
- Droit communautaire
- Recours en annulation ·
- Agriculture et pêche ·
- Irrecevabilité ·
- Sucre ·
- Droit communautaire ·
- Prix maximal ·
- Fixation des prix ·
- Négociant ·
- Traité cee ·
- Commission ·
- Réglementation nationale ·
- Sociétés ·
- Incompatibilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etiquetage et presentation des denrees alimentaires ·
- Conditions 3 . rapprochement des législations ·
- Libre circulation des marchandises ·
- Pertinence des questions soulevees ·
- Rapprochement des législations ·
- 1 . questions prejudicielles ·
- Protection des consommateurs ·
- Mesures d' effet equivalent ·
- Mesures d'effet équivalent ·
- Restrictions quantitatives ·
- Saisine de la cour ·
- Directive 79/112 ·
- Inadmissibilite ·
- Conditions ·
- Yaourt ·
- Réglementation nationale ·
- Surgélation ·
- Etats membres ·
- Denrée alimentaire ·
- Directive ·
- Consommateur ·
- Étiquetage ·
- Produit ·
- Question préjudicielle
- Refus explicite d' agir laissant subsister la carence ·
- Lien avec le droit d' agir en annulation ·
- Recevabilité du recours 4 . procédure ·
- Absence 5 . recours en annulation ·
- Absence 6 . recours en annulation ·
- Absence 7 . recours en annulation ·
- Droit de recours des institutions ·
- Mise en demeure de l' institution ·
- Exclusion 2 . recours en carence ·
- Absence 3 . recours en carence ·
- Dispositions institutionnelles ·
- Actes susceptibles de recours ·
- Droit de recours du parlement ·
- Droit prevu pour le parlement ·
- Utilisation par le parlement ·
- 1 . recours en annulation ·
- Intervention ·
- Parlement ·
- Parlement européen ·
- Recours en annulation ·
- Acte ·
- Traité cee ·
- Recours en carence ·
- Droit de recours ·
- Budget ·
- Carence ·
- Conseil ·
- Commission
- Libre circulation des travailleurs ·
- Libre circulation des personnes ·
- Libre prestation des services ·
- Liberté d' établissement ·
- Liberté d'établissement ·
- Inadmissibilité ·
- Travailleurs ·
- République hellénique ·
- Etats membres ·
- Ressortissant ·
- Région frontalière ·
- Bien immobilier ·
- Travailleur ·
- Commission ·
- Traité cee ·
- République
Sur les mêmes thèmes • 3
- Discrimination entre producteurs ou consommateurs ·
- Libre exercice des activités professionnelles ·
- Violation du principe de proportionnalité ·
- Mesures imposant des charges financières ·
- Admissibilité 4 . droit communautaire ·
- Décision du conseil du 21 avril 1970 ·
- Organisation commune des marchés ·
- Prélèvement de coresponsabilité ·
- Portée 3 . droit communautaire ·
- Critères d' appréciation ·
- Contrôle juridictionnel ·
- Limites 5 . agriculture ·
- Caractère proportionné ·
- Article 201 du traité ·
- Agriculture et pêche ·
- Champ d' application ·
- Droits fondamentaux ·
- Droit de propriété ·
- Proportionnalité ·
- 1 . agriculture ·
- Admissibilité ·
- Restrictions ·
- Conditions ·
- Illégalité ·
- Exclusion ·
- Principes ·
- Céréales ·
- Céréale ·
- Producteur ·
- Règlement ·
- Exonérations ·
- Transformateur ·
- Exploitation ·
- Marches ·
- Traité cee ·
- Commune
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- 1 . libre circulation des marchandises ·
- Libre circulation des marchandises ·
- Protection de la santé publique ·
- Mesures d' effet équivalent ·
- Mesures d'effet équivalent ·
- Restrictions quantitatives ·
- Admissibilité ·
- Dérogations ·
- Pharmacien ·
- Marque ·
- Etats membres ·
- Traité cee ·
- Spécialité pharmaceutique ·
- Thérapeutique ·
- Organisation professionnelle ·
- Royaume-uni ·
- Produit pharmaceutique ·
- Médicaments
- Constatation suffisante 4 . concurrence ·
- Condition suffisante 3 . concurrence ·
- Expression de la volonté des parties ·
- Accords entre entreprises ·
- Atteinte à la concurrence ·
- Critères d' appréciation ·
- Objet anticoncurrentiel ·
- Pratiques concertées ·
- 1 . concurrence ·
- Détermination ·
- Concurrence ·
- Critères ·
- Ententes ·
- Traité cee ·
- Commission ·
- Fournisseur ·
- Accord entre entreprises ·
- Luxembourg ·
- Client ·
- Communauté européenne ·
- Relation commerciale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.