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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 27 avr. 1989, C-321/87 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-321/87 |
| Arrêt de la Cour du 27 avril 1989.#Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique.#Libre circulation des personnes - Contrôle aux frontières - Titre de séjour ou d'établissement.#Affaire 321/87. | |
| Date de dépôt : | 16 octobre 1987 |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne de Centre, 27 avril 1989, N° 68/360;73/148 |
| Solution : | Recours en constatation de manquement : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 61987CJ0321 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1989:176 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Rodríguez Iglesias |
|---|---|
| Avocat général : | Tesauro |
| Parties : | EUINST, COM c/ EUMS, BEL |
Texte intégral
Avis juridique important
|61987J0321
Arrêt de la Cour du 27 avril 1989. – Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. – Libre circulation des personnes – Contrôle aux frontières – Titre de séjour ou d’établissement. – Affaire 321/87.
Recueil de jurisprudence 1989 page 00997
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
Libre circulation des personnes – Droit d’ entrée et de séjour des ressortissants des États membres – Obligation d’ être toujours en possession du titre de séjour ou d’ établissement – Contrôle à l’ occasion de l’ entrée sur le territoire d’ un État membre – Admissibilité – Conditions
( Directives du Conseil 68/360, art . 3, et 73/148, art . 3 )
Sommaire
Le droit communautaire ne s’ oppose pas à ce qu’ un État membre fasse contrôler sur son territoire l’ accomplissement de l’ obligation, imposée aux bénéficiaires d’ un droit de séjour communautaire, d’ être toujours en possession de leur titre de séjour ou
d’ établissement, dès lors qu’ une obligation identique est imposée à ses propres ressortissants en ce qui concerne leur carte d’ identité .
La pratique de tels contrôles à l’ occasion de l’ entrée sur le territoire d’ un État membre n’ est pas interdite par le libellé des directives 68/360 et 73/148, selon lesquelles la seule condition préalable à laquelle les États membres peuvent soumettre le droit d’ entrée sur leur territoire des personnes visées par ces directives est la présentation d’ une carte d’ identité ou d’ un passeport en cours de validité, dès lors que ces contrôles ne conditionnent pas l’ entrée sur le territoire de l’ État membre concerné . Une telle pratique est susceptible néanmoins de constituer, en fonction des circonstances, une entrave à la libre circulation des personnes dans la Communauté . Tel serait notamment le cas s’ il s’ avérait que les contrôles sont pratiqués de façon systématique, arbitraire ou inutilement contraignante .
Parties
Dans l’ affaire 321/87,
Commission des Communautés européennes, représentée par ses conseillers juridiques, MM . Antonio Caeiro et Étienne Lasnet, en qualité d’ agents, ayant élu domicile à Luxembourg chez M . Georgios Kremlis, membre de son service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
Royaume de Belgique, représenté par le ministre des Relations extérieures, ayant pour agent M . Robert Hoebaer, directeur d’ administration au ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de son ambassade,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE en faisant procéder, lors de l’ entrée sur son
territoire de ressortissants des autres États membres résidant licitement en Belgique, à des contrôles d’ ordre personneL portant sur la détention par ces ressortissants de leur titre de séjour ou d’ établissement,
LA COUR,
composée de MM . O . Due, président, T . Koopmans, R . Joliet et F . Grévisse, présidents de chambre, Sir Gordon Slynn, MM . C . N . Kakouris, J . C . Moitinho de Almeida, G . C . Rodríguez Iglesias et M . Díez de Velasco, juges,
avocat généraL : M . G . Tesauro
greffier : M . J . A . Pompe, greffier adjoint
vu le rapport d’ audience et à la suite de la procédure orale du 2 février 1989,
ayant entendu les conclusions de l’ avocat généraL présentées à l’ audience du 7 mars 1989,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l’arrêt
Par requête déposée au greffe de la Cour le 16 octobre 1987, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l’ article 169 du traité CEE, un recours visant à faire reconnaître que, en faisant procéder, lors de l’ entrée sur son territoire de ressortissants des autres États membres résidant licitement en Belgique, à des contrôles d’ ordre personneL portant sur la détention par ces ressortissants de leur titre de séjour ou d’ établissement, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE .
Selon l’ article 38 de l’ arrêté royaL belge du 8 octobre 1981, sur l’ accès au territoire, le séjour, l’ établissement et l’ éloignement des étrangers, « tout étranger âgé de plus de quinze ans doit toujours être porteur de son titre de séjour ou d’ établissement ou de tout autre document de séjour et présenter cette pièce à la réquisition de tous agents de l’ autorité ».
Cette obligation correspond à celle imposée aux ressortissants belges par l’ article 1er de l’ arrêté royaL du 29 juillet 1985, relatif aux cartes d’ identité des Belges . Le non-respect de ces obligations constitue dans les deux cas une contravention, passible d’ une amende pouvant aller jusqu’ à 1 500 BFR .
A l’ entrée en Belgique, les autorités chargées du contrôle aux frontières demandent, d’ une façon non systématique et selon les circonstances, aux ressortissants communautaires non belges ayant leur résidence en Belgique qu’ ils produisent, en plus de leur passeport ou carte d’ identité, leur titre de séjour ou d’ établissement . Si une personne concernée ne produit pas ce dernier document, elle peut continuer son voyage tout en étant susceptible de se voir infliger une amende .
La Commission estime que cette pratique est contraire aux directives 68/360 du Conseil, du 15 octobre 1968 ( JO L 257, p . 13 ), et 73/148 du Conseil, du 21 mai 1973 ( JO L 172, p . 14 ), qui portent respectivement sur la suppression des restrictions au déplacement et au séjour à l’ intérieur de la Communauté, d’ une part, des travailleurs des États membres et de leur famille et, d’ autre part, des ressortissants des États membres en matière d’ établissement et de prestation de services .
Le gouvernement belge soutient, pour sa part, que le contrôle du titre de séjour ou d’ établissement constitue non pas un contrôle frontalier, mais fait partie d’ un contrôle de police générale, effectué habituellement sur tout le territoire belge, à l’ égard de tous les habitants, et qui peut, incidemment, être effectué en même temps que le contrôle frontalier .
Pour un plus ample exposé des faits, du déroulement de la procédure ainsi que des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d’ audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .
Il y a lieu de rappeler que l’ article 3, paragraphe 1, de chacune des deux directives en cause, libellé en termes identiques, prévoit que les ressortissants d’ un État membre bénéficiaires des règles relatives à la libre circulation des personnes sont admis sur le territoire d’ un autre État membre « sur simple présentation d’ une carte d’ identité ou d’ un passeport en cours de validité ». Le paragraphe 2 de ce même article des deux directives précise qu’ aucun visa d’ entrée ni obligation équivalente ne peut être imposé .
Ainsi que la Cour l’ a déjà jugé dans son arrêt du 3 juillet 1980, Regina/Pieck ( 157/79, Rec . 1980, p . 2171 ), les termes « visa d’ entrée ou obligation équivalente » se réfèrent à toute formalité qui vise à autoriser l’ entrée sur le territoire d’ un État membre et qui s’ ajoute au contrôle d’ un passeport ou d’ une carte d’ identité à la frontière, queL que soit le lieu ou le moment de la délivrance de cette autorisation et quelle qu’ en soit la forme .
Il résulte du même arrêt que la réserve dont le traité CEE assortit la libre circulation des personnes au titre de l’ ordre public, de la sécurité publique et de la santé publique doit être comprise non comme une condition préalable posée à l’ acquisition du droit d’ entrée et de séjour, mais comme ouvrant la possibilité d’ apporter, dans des cas individuels et en présence d’ une justification appropriée, des restrictions à l’ exercice d’ un droit directement dérivé du traité . Dès lors, elle ne justifie pas des mesures administratives exigeant de façon générale d’ autres formalités à la frontière que la simple présentation d’ une carte d’ identité ou d’ un passeport en cours de validité .
Par conséquent, la seule condition préalable à laquelle les États membres peuvent soumettre le droit d’ entrée sur leur territoire des personnes visées par les directives susmentionnées est la présentation d’ une carte d’ identité ou d’ un passeport en cours de validité .
Il convient de relever que les contrôles litigieux ne conditionnent pas l’ exercice du droit d’ entrée sur le territoire belge et qu’ il n’ est pas contesté que le droit communautaire ne s’ oppose pas à ce que la Belgique fasse contrôler sur son territoire l’ accomplissement de l’ obligation, imposée aux bénéficiaires d’ un droit de séjour communautaire, d’ être toujours en possession de leur titre de séjour ou d’ établissement, dès lors qu’ une obligation identique est imposée aux ressortissants belges en ce qui concerne leur carte d’ identité .
La Commission ne conteste la compatibilité des contrôles litigieux avec le droit communautaire que dans la mesure où ils sont pratiqués à l’ occasion de l’ entrée sur le territoire belge en se superposant ainsi à l’ exigence de la présentation d’ une carte d’ identité ou d’ un passeport en cours de validité .
Il convient de constater d’ abord que, dès lors que les contrôles mis en cause par la Commission ne conditionnent pas l’ entrée sur le territoire belge, leur interdiction ne découle pas du libellé des dispositions des directives invoquées par la Commission .
Il y a lieu de relever ensuite que la pratique de tels contrôles à l’ occasion de l’ entrée sur le territoire d’ un État membre est susceptible néanmoins de constituer, en fonction des circonstances, une entrave à la libre circulation des personnes dans la Communauté, principe fondamentaL du traité CEE auquel les directives précitées visent à donner plein effet . Tel serait notamment le cas s’ il s’ avérait que ces contrôles sont pratiqués de façon systématique, arbitraire ou inutilement contraignante .
Il n’ est pas contesté en l’ espèce que la pratique des contrôles litigieux a un caractère sporadique et non systématique . Par ailleurs, la Commission s’ est limitée à soutenir que les contrôles étaient en eux-mêmes contraires au droit communautaire, sans apporter d’ autres éléments relatifs aux circonstances de leur mise en oeuvre . Dans ces conditions, aucun manquement de la part du royaume de Belgique ne peut être constaté .
Il s’ ensuit que le recours doit être rejeté .
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
Aux termes de l’ article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’ il est conclu en ce sens . Or, le gouvernement belge n’ a pas conclu à la condamnation de la Commission aux dépens . Il en résulte que, bien que la Commission ait succombé en son action, il y a lieu de faire supporter à chaque partie ses propres dépens .
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
déclare et arrête :
1 ) Le recours est rejeté .
2 ) Chaque partie supportera ses propres dépens .
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