Loi Lang - Loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre

Sur la loi

Entrée en vigueur : 1 janvier 1982
Dernière modification : 23 décembre 2023

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Mme Laure Darcos, du groupe Les Indépendants, de la circonsciption : Essonne · Questions parlementaires · 18 avril 2024

Cet arrêté, pris pour l'application de l'article 1er de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 modifiée relative au prix unique du livre, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1901 du 30 décembre 2021 visant à conforter l'économie du livre et à renforcer l'équité et la confiance entre ses acteurs, fixe le montant minimal de tarification du service de livraison du livre, soit 3 euros toutes taxes comprises pour toute commande de livres neufs inférieure à 35 euros toutes taxes comprises et plus que 0 euros toutes taxes comprises pour toute commande dont la valeur d'achat est supérieure ou égale

 

Décisions154


1Tribunal administratif de Toulouse, 4 juillet 2013, n° 0904758

Rejet — 

[…] . alors que son offre a obtenu le meilleur résultat sur le critère technique, elle a été devancée sur le critère du prix, par la société Bibliothèque pour l'école déclarée attributaire du marché, alors que l'offre de cette dernière ne respecte pas le taux de remise maximal fixé pas la loi la loi n°81-766 du 10 aout 1981 relative au prix du livre, qui s'applique notamment aux dictionnaires ; le département de la Haute-Garonne reconnaît, en appliquant à sa commande le taux de TVA à 5,5%, prévu au 6° de l'article 278 bis du code général des impôts, que la loi sur le prix du livre s'applique bien au dictionnaire faisant l'objet du marché qui fait en tout état de cause l'objet d'une commercialisation ;

 

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 avril 2001, 00-85.263, Publié au bulletin

Rejet — 

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4 et 131-13 du Code pénal, 1 er de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 réglementant le prix du livre et de l'article 1 er du décret n° 85-556 du 29 mai 1985 sanctionnant les infractions à la loi du 10 août 1981, articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

 

3Cour d'appel de Versailles, 2ème chambre 1ère section, 20 mai 2008, n° 07/04442

Infirmation — 

[…] SUR CE, LA COUR Considérant que les dispositions non critiquées de la décision seront confirmées ; Considérant que les deux époux étant de nationalité marocaine, la loi applicable à leur séparation est la loi marocaine, conformément à la convention franco-marocaine du 10 août 1981 ; Sur le prononcé du divorce Considérant que B X allègue à l'encontre de son épouse :

 

Documents parlementaires38

Mesdames, Messieurs, Depuis la loi du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique, aucun texte législatif n'a accompagné l'évolution du secteur du livre. Or il s'agit d'un secteur présentant d'indéniables fragilités. Les librairies se caractérisent habituellement par une rentabilité nette parmi les plus faibles des branches du commerce (1 % du chiffre d'affaires environ, soit 5 000 euros de bénéfice annuel pour une librairie de taille moyenne employant trois salariés). Nombre d'entre elles peinent à atteindre l'équilibre et sont menacées à terme de disparaître. Le poids des charges … 
La disposition introduite par la proposition de loi vise à empêcher le contournement de la loi par un éditeur qui, sans modifier le prix qu'il a fixé, procède à des ventes directes comme détaillant à des prix « cassés ». Le présent amendement vise les situations où l'éditeur exerce une activité de détaillant sans personnalité morale distincte pour cette activité. Il s'agit, dans ce cas, de limiter l'interdiction des soldes aux seuls livres édités par cet éditeur, en le laissant solder dans les mêmes conditions que n'importe quel autre détaillant les livres édités par des tiers qu'il est … 
Les précisions que cet amendement propose de supprimer ne sont pas du domaine de la loi, et doivent donc être traitées dans le décret d'application prévu au même alinéa. 

Versions du texte

Article 1

Toute personne physique ou morale qui édite ou importe des livres est tenue de fixer, pour les livres qu'elle édite ou importe, un prix de vente au public.

Ce prix est porté à la connaissance du public. Un décret précisera, notamment, les conditions dans lesquelles il sera indiqué sur le livre et déterminera également les obligations de l'éditeur ou de l'importateur en ce qui concerne les mentions permettant l'identification du livre et le calcul des délais prévus par la présente loi.

Tout détaillant doit offrir le service gratuit de commande à l'unité. Toutefois, et dans ce seul cas, le détaillant peut ajouter au prix effectif de vente au public qu'il pratique les frais ou rémunérations correspondant à des prestations supplémentaires exceptionnelles expressément réclamées par l'acheteur et dont le coût a fait l'objet d'un accord préalable.

Les détaillants doivent pratiquer un prix effectif de vente au public compris entre 95 % et 100 % du prix fixé par l'éditeur ou l'importateur. Lorsque le livre est expédié à l'acheteur et n'est pas retiré dans un commerce de vente au détail de livres, le prix de vente est celui fixé par l'éditeur ou l'importateur. Le service de livraison du livre ne peut en aucun cas, que ce soit directement ou indirectement, être proposé par le détaillant à titre gratuit, sauf si le livre est retiré dans un commerce de vente au détail de livres. Il doit être facturé dans le respect d'un montant minimal de tarification fixé par arrêté des ministres chargés de la culture et de l'économie sur proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Cet arrêté tient compte des tarifs proposés par les prestataires de services postaux sur le marché de la vente au détail de livres et de l'impératif de maintien sur le territoire d'un réseau dense de détaillants.

Dans le cas où l'importation concerne des livres édités en France, le prix de vente au public fixé par l'importateur est au moins égal à celui qui a été fixé par l'éditeur.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux livres importés en provenance d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sauf si des éléments objectifs, notamment l'absence de commercialisation effective dans cet Etat, établissent que l'opération a eu pour objet de soustraire la vente au public aux dispositions du quatrième alinéa du présent article.

Les personnes vendant simultanément des livres neufs et des livres d'occasion ainsi que celles qui mettent à la disposition de tiers des infrastructures leur permettant de vendre ces deux types de produits s'assurent que le prix de vente des livres est communiqué en distinguant, à tout moment et quel qu'en soit le mode de consultation, l'offre de livres neufs et l'offre de livres d'occasion. L'affichage du prix des livres ne doit pas laisser penser au public qu'un livre neuf peut être vendu à un prix différent de celui qui a été fixé par l'éditeur ou l'importateur. Un décret fixe les conditions d'application du présent alinéa.

Article 2
Par dérogation aux dispositions de l'article 37 (1°) (1) de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée, les conditions de vente établies par l'éditeur ou l'importateur, en appliquant un barème d'écart sur le prix de vente au public hors taxes, prennent en compte la qualité des services rendus par les détaillants en faveur de la diffusion du livre. Les remises correspondantes doivent être supérieures à celles résultant de l'importance des quantités acquises par les détaillants.
Article 3
Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 1er et sous réserve des dispositions du dernier alinéa, le prix effectif de vente des livres peut être compris entre 91 % et 100 % du prix de vente au public lorsque l'achat est réalisé :
1° Pour leurs besoins propres, excluant la revente, par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements d'enseignement, de formation professionnelle ou de recherche, les syndicats représentatifs ou les comités d'entreprise ;
2° Pour l'enrichissement des collections des bibliothèques accueillant du public, par les personnes morales gérant ces bibliothèques. Le prix effectif inclut le montant de la rémunération au titre du prêt en bibliothèque assise sur le prix public de vente des livres prévue à l'article L. 133-3 du code de la propriété intellectuelle.
Le prix effectif de vente des livres scolaires peut être fixé librement dès lors que l'achat est effectué par une association facilitant l'acquisition de livres scolaires par ses membres ou, pour leurs besoins propres, excluant la revente, par l'Etat, une collectivité territoriale ou un établissement d'enseignement.