Loi Lang - Loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1982 |
|---|---|
| Dernière modification : | 23 décembre 2023 |
Commentaires • 361
Décisions • 144
Confirmation —
[…] Après avoir tenté de mettre fin à cette opération par une sommation interpellative du 10 septembre 2004 à l'occasion de laquelle elle s'est vue opposer un refus, la société Librairie Générale et Universitaire Colbert (ci-après dénommée Librairie Colbert) ainsi que le Syndicat de la Librairie française (ci-après dénommé le Syndicat LF), estimant que cette opération contrevenait aux dispositions de la loi du 10 août 1981 relative au prix unique du livre, ont, par acte en date du 15 septembre 2004, assigné la société Sodisro aux fins de voir dire que cette violation de la loi constituait un acte de concurrence déloyale, […]
Rejet —
[…] — la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre ; […] 10. Il résulte du document de la consultation que la valeur financière des offres pondérée à 10% a été analysée au regard du niveau de remise proposé par les candidats. Si le prix du livre est encadré par les dispositions précitées de la loi du 10 août 1981, les candidats disposaient d'une latitude dans le taux de remise qu'ils pouvaient proposer dans les limites prévues par la loi. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la méthode de notation mise en œuvre était irrégulière en tant qu'elle a eu pour effet de neutraliser le critère de la valeur financière, en dépit de ce que les candidats ont en l'espèce tous proposé la remise maximum légalement permise.
Rejet —
[…] Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des sociétés Boulogne-distribution, Levallois-distribution et Nanterre-distribution, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des onze sociétés d'Edition et du Syndicat national de l'édition, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Toute personne physique ou morale qui édite ou importe des livres est tenue de fixer, pour les livres qu'elle édite ou importe, un prix de vente au public.
Ce prix est porté à la connaissance du public. Un décret précisera, notamment, les conditions dans lesquelles il sera indiqué sur le livre et déterminera également les obligations de l'éditeur ou de l'importateur en ce qui concerne les mentions permettant l'identification du livre et le calcul des délais prévus par la présente loi.
Tout détaillant doit offrir le service gratuit de commande à l'unité. Toutefois, et dans ce seul cas, le détaillant peut ajouter au prix effectif de vente au public qu'il pratique les frais ou rémunérations correspondant à des prestations supplémentaires exceptionnelles expressément réclamées par l'acheteur et dont le coût a fait l'objet d'un accord préalable.
Les détaillants doivent pratiquer un prix effectif de vente au public compris entre 95 % et 100 % du prix fixé par l'éditeur ou l'importateur. Lorsque le livre est expédié à l'acheteur et n'est pas retiré dans un commerce de vente au détail de livres, le prix de vente est celui fixé par l'éditeur ou l'importateur. Le service de livraison du livre ne peut en aucun cas, que ce soit directement ou indirectement, être proposé par le détaillant à titre gratuit, sauf si le livre est retiré dans un commerce de vente au détail de livres. Il doit être facturé dans le respect d'un montant minimal de tarification fixé par arrêté des ministres chargés de la culture et de l'économie sur proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Cet arrêté tient compte des tarifs proposés par les prestataires de services postaux sur le marché de la vente au détail de livres et de l'impératif de maintien sur le territoire d'un réseau dense de détaillants.
Dans le cas où l'importation concerne des livres édités en France, le prix de vente au public fixé par l'importateur est au moins égal à celui qui a été fixé par l'éditeur.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux livres importés en provenance d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sauf si des éléments objectifs, notamment l'absence de commercialisation effective dans cet Etat, établissent que l'opération a eu pour objet de soustraire la vente au public aux dispositions du quatrième alinéa du présent article.
Les personnes vendant simultanément des livres neufs et des livres d'occasion ainsi que celles qui mettent à la disposition de tiers des infrastructures leur permettant de vendre ces deux types de produits s'assurent que le prix de vente des livres est communiqué en distinguant, à tout moment et quel qu'en soit le mode de consultation, l'offre de livres neufs et l'offre de livres d'occasion. L'affichage du prix des livres ne doit pas laisser penser au public qu'un livre neuf peut être vendu à un prix différent de celui qui a été fixé par l'éditeur ou l'importateur. Un décret fixe les conditions d'application du présent alinéa.
1° Pour leurs besoins propres, excluant la revente, par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements d'enseignement, de formation professionnelle ou de recherche, les syndicats représentatifs ou les comités d'entreprise ;
2° Pour l'enrichissement des collections des bibliothèques accueillant du public, par les personnes morales gérant ces bibliothèques. Le prix effectif inclut le montant de la rémunération au titre du prêt en bibliothèque assise sur le prix public de vente des livres prévue à l'article L. 133-3 du code de la propriété intellectuelle.
Le prix effectif de vente des livres scolaires peut être fixé librement dès lors que l'achat est effectué par une association facilitant l'acquisition de livres scolaires par ses membres ou, pour leurs besoins propres, excluant la revente, par l'Etat, une collectivité territoriale ou un établissement d'enseignement.
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