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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 15 mars 1989, C-140/87 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-140/87 |
| Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 mars 1989.#Malcolm Bevan contre Commission des Communautés européennes.#Fonctionnaires - Notation - Promotion - Demande d'indemnité.#Affaire 140/87. | |
| Date de dépôt : | 7 mai 1987 |
| Solution : | Recours de fonctionnaires : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 61987CJ0140 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1989:126 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | O’Higgins |
|---|---|
| Avocat général : | Tesauro |
| Parties : | STAFF c/ EUINST, COM |
Texte intégral
Avis juridique important
|61987J0140
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 mars 1989. – Malcolm Bevan contre Commission des Communautés européennes. – Fonctionnaires – Notation – Promotion – Demande d’indemnité. – Affaire 140/87.
Recueil de jurisprudence 1989 page 00701
Pub.RJ page Pub somm
Sommaire
Parties
Dispositif
Mots clés
++++
1 . FONCTIONNAIRES – RECOURS – RAPPORT DE NOTATION – RECLAMATION ADMINISTRATIVE PREALABLE – CARACTERE FACULTATIF
( STATUT DES FONCTIONNAIRES, ART . 90 ET 91 )
2 . FONCTIONNAIRES – NOTATION – RAPPORT DE NOTATION – ETABLISSEMENT – TARDIVETE – IRREGULARITE NON SUSCEPTIBLE D’ ENTRAINER L’ ANNULATION – OCTROI D’ UNE INDEMNITE – CONDITIONS – PREJUDICE – FAUTE DE SERVICE
( STATUT DES FONCTIONNAIRES, ART . 43 )
3 . FONCTIONNAIRES – NOTATION – RAPPORT DE NOTATION – CONTROLE JURIDICTIONNEL – LIMITES
( STATUT DES FONCTIONNAIRES, ART . 43 )
4 . FONCTIONNAIRES – PROMOTION – EXAMEN COMPARATIF DES MERITES – MODALITES – PRISE EN CONSIDERATION DES RAPPORTS DE NOTATION – DOSSIER PERSONNEL INCOMPLET – CONSEQUENCES
( STATUT DES FONCTIONNAIRES, ART . 43 ET 45 )
5 . FONCTIONNAIRES – PROMOTION – POUVOIR D’ APPRECIATION DE L’ ADMINISTRATION – CONTROLE JURIDICTIONNEL – LIMITES
( STATUT DES FONCTIONNAIRES, ART . 45 )
Sommaire
1 . LE RECOURS CONTENTIEUX CONTRE UN RAPPORT DE NOTATION EST OUVERT A PARTIR DU MOMENT OU CE RAPPORT PEUT ETRE CONSIDERE COMME DEFINITIF, SANS QU’ ON PUISSE EXIGER AU SURPLUS L’ ACCOMPLISSEMENT DE LA FORMALITE PREALABLE DE LA RECLAMATION AU SENS DE L’ ARTICLE 90, PARAGRAPHE 2, DU STATUT .
2 . LE RETARD MIS POUR MENER A SON TERME LA PROCEDURE DE NOTATION NE SAURAIT EN TOUT ETAT DE CAUSE AFFECTER A LUI SEUL LA VALIDITE DU RAPPORT DE NOTATION, NI, PAR CONSEQUENT, EN JUSTIFIER L’ ANNULATION .
PAR CONTRE, L’ ABSENCE DU RAPPORT DE NOTATION PEUT PLACER LE FONCTIONNAIRE INTERESSE DANS UN ETAT D’ INCERTITUDE ET D’ INQUIETUDE POUR SON AVENIR PROFESSIONNEL, GENERATEUR DE PREJUDICE MORAL SUSCEPTIBLE D’ INDEMNISATION, DES LORS QUE L’ EXISTENCE D’ UNE FAUTE DE SERVICE EST ETABLIE .
3 . LES RAPPORTS DE NOTATION COMPORTENT DES APPRECIATIONS DONT LA SUBSTANCE NE PEUT DONNER LIEU A UN CONTROLE JURIDICTIONNEL QUE POUR ERREURS DE FAIT MANIFESTES OU DETOURNEMENT DE LEUR POUVOIR D’ APPRECIATION PAR LES PERSONNES APPELEES A INTERVENIR DANS L’ ETABLISSEMENT DE CES RAPPORTS .
4 . POUR ANNULER UNE DECISION DE PROMOTION, IL NE SUFFIT PAS QUE, LORS DE L’ EXAMEN COMPARATIF DES MERITES DES CANDIDATS, LE DOSSIER PERSONNEL DE L’ UN D’ EUX AIT ETE IRREGULIER OU INCOMPLET, EN RAISON NOTAMMENT DE L’ ABSENCE D’ UN RAPPORT DE NOTATION, SAUF S’ IL EST ETABLI QUE CETTE CIRCONSTANCE A PU AVOIR UNE INCIDENCE DECISIVE SUR LA PROCEDURE DE PROMOTION .
5 . AUX FINS DE L’ EXAMEN COMPARATIF DES MERITES DES CANDIDATS A UNE PROMOTION PREVUE PAR L’ ARTICLE 45 DU STATUT, L’ AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION DISPOSE D’ UN LARGE POUVOIR D’ APPRECIATION ET, DANS CE DOMAINE, LE CONTROLE DE LA COUR DOIT SE LIMITER A LA QUESTION DE SAVOIR SI L’ ADMINISTRATION S’ EST TENUE DANS DES LIMITES RAISONNABLES ET N’ A PAS USE DE SON POUVOIR DE MANIERE MANIFESTEMENT ERRONEE . LA COUR NE SAURAIT DONC SUBSTITUER SON APPRECIATION DES QUALIFICATIONS ET MERITES DES CANDIDATS A CELLE DE L’ AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION .
Parties
DANS L’ AFFAIRE 140/87,
MALCOLM BEVAN, FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, REPRESENTE ET ASSISTE PAR ME CH . VAJDA, BARRISTER OF GRAY’ S INN, ET ME G . VANDERSANDEN, AVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES, AYANT ELU DOMICILE AU CABINET DE ME J . BIVER, 8, RUE ZITHE, A L-1011 LUXEMBOURG,
PARTIE REQUERANTE,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, REPRESENTEE PAR M . P . KALBE, CONSEILLER JURIDIQUE, EN QUALITE D’ AGENT, AYANT ELU DOMICILE CHEZ M . G . KREMLIS, MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE, CENTRE WAGNER, LUXEMBOURG,
PARTIE DEFENDERESSE,
AYANT POUR OBJET, D’ UNE PART, L’ ANNULATION DU RAPPORT DE NOTATION DU REQUERANT POUR LA PERIODE 1983-1985 ET DES DECISIONS DE LA COMMISSION PORTANT, AU TITRE DE L’ EXERCICE 1986, PROMOTION DES FONCTIONNAIRES DU GRADE A 5 EN A 4, A L’ EXCLUSION DU REQUERANT, D’ AUTRE PART, L’ OCTROI DE DOMMAGES-INTERETS,
LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE ),
COMPOSEE DE MM . T . F . O’ HIGGINS, PRESIDENT DE CHAMBRE, G . F . MANCINI ET F . A . SCHOCKWEILER, JUGES,
DECLARE ET ARRETE :
Dispositif
1 ) LE RECOURS EST REJETE .
2 ) CHAQUE PARTIE SUPPORTERA SES PROPRES DEPENS .
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