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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 11 mai 1989, C-193/87 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-193/87 |
| Arrêt de la Cour du 11 mai 1989.#Henri Maurissen et Union syndicale contre Cour des comptes des Communautés européennes.#Fonctionnaire - Organisation syndicale - Droit syndical - Recevabilité.#Affaires jointes 193 et 194/87. | |
| Date de dépôt : | 22 juin 1987 |
| Solution : | Recours en annulation : arrêt interlocutoire, Recours de fonctionnaires : arrêt interlocutoire, Recours en annulation : rejet pour irrecevabilité |
| Identifiant CELEX : | 61987CJ0193 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1989:185 |
Texte intégral
Avis juridique important
|61987J0193
Arrêt de la Cour du 11 mai 1989. – Henri Maurissen et Union syndicale contre Cour des comptes des Communautés européennes. – Fonctionnaire – Organisation syndicale – Droit syndicale – Recevabilité. – Affaires jointes 193 et 194/87.
Recueil de jurisprudence 1989 page 01045
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
1 . Fonctionnaires – Décision faisant grief – Décisions relatives à l’ exercice du droit syndical
( Statut des fonctionnaires, art . 24 bis )
2 . Fonctionnaires – Recours – Intérêt à agir – Recours en annulation d’ une décision relative à l’ exercice des fonctions de responsable syndical du requérant – Recevabilité
( Statut des fonctionnaires, art . 91 )
3 . Recours en annulation – Recours dirigé contre une décision confirmative – Irrecevabilité – Condition – Application au recours des fonctionnaires
( Traité CEE, art . 173; statut des fonctionnaires, art . 91 )
4 . Fonctionnaires – Recours – Cadre procédural – Recours d’ une organisation syndicale – Irrecevabilité
( Statut des fonctionnaires, art . 91 )
5 . Procédure – Délais – Caractère d’ ordre public – Recours d’ une personne morale – Introduction subordonnée à la délibération régulière de l’ organe compétent – Absence d’ incidence quant au point de départ du délai de recours
6 . Recours en annulation – Délais – Point de départ – Notification – Notion – Charge de la preuve de la notification
( Traité CEE, art . 173, alinéa 3, et 191 )
Sommaire
1 . Les décisions relatives aux conditions dans lesquelles les fonctionnaires peuvent exercer les droits syndicaux touchent à l’ exercice du droit syndical reconnu par l’ article 24 bis du statut . Pareilles décisions comportent donc des effets juridiques et ne sauraient être regardées comme de simples mesures internes d’ organisation du service .
2 . Un fonctionnaire ayant la qualité de responsable syndical possède, à ce titre, un intérêt à intenter un recours contre une décision affectant les conditions dans lesquelles il doit exercer ses fonctions syndicales à l’ intérieur de l’ institution, même si cette décision est adressée à l’ organisation syndicale à laquelle il appartient et ne le concerne pas de manière exclusive .
3 . Un recours en annulation dirigé contre une décision confirmative, qu’ il soit fondé sur l’ article 173 du traité ou sur l’ article 91 du statut des fonctionnaires, n’ est irrecevable que si la décision confirmée est devenue définitive à l’ égard de l’ intéressé, faute d’ avoir fait l’ objet d’ un recours contentieux introduit dans les délais requis . Dans le cas contraire, la personne intéressée est en droit d’ attaquer soit la décision confirmée, soit la décision confirmative, soit l’ une et l’ autre de ces décisions .
4 . Une organisation syndicale ne saurait introduire un recours dans le cadre de l’ article 91 du statut, la voie de recours prévue par cette disposition n’ étant ouverte qu’ aux fonctionnaires et agents des Communautés, et non aux organisations syndicales .
5 . Les délais de recours sont d’ ordre public et il n’ appartient pas aux parties de les fixer à leur convenance . Dès lors, s’ il est vrai que le droit d’ agir en justice d’ une personne morale peut, notamment, être subordonné à l’ existence d’ une délibération régulière de l’ organe compétent pour décider une telle action, en revanche, le point de départ du délai de recours ne saurait varier au gré des statuts ou des pratiques de la personne morale, ni, par conséquent, être fixé au jour où l’ organe compétent, siégeant dans des conditions régulières, prend valablement connaissance de la décision à contester .
6 . Si une décision est dûment notifiée, au sens de l’ article 191 du traité, dès lors qu’ elle est communiquée à son destinataire et que celui-ci est en mesure d’ en prendre connaissance, il appartient à la partie qui se prévaut de la tardiveté d’ une requête, au regard des délais fixés par l’ article 173, alinéa 3, du traité, pour l’ introduction d’ un recours en annulation, de faire la preuve de la date à laquelle la décision a été notifiée .
Parties
Dans les affaires jointes 193 et 194/87,
Henri Maurissen, fonctionnaire de la Cour des comptes des Communautés européennes, représenté et assisté par Me Jean-Noël Louis, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg, auprès de Me Yvette Hamilius, avocat à la cour d’ appel, 11, boulevard Royal,
et
Union syndicale, service public européen ayant son siège à Luxembourg, en la personne de son secrétaire général, M . Adam Buick, représentée et assistée par Me Jean-Noël Louis, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg, auprès de Me Yvette Hamilius, avocat à la cour d’ appel, 11, boulevard Royal,
partie requérante,
soutenue par
l’ Internationale des services publics, ayant son siège à Ferney-Voltaire ( France ), représentée et assitée par Mes Michel Deruyver et Véronique Leclercq, avocats au barreau de
Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg, auprès de Me Yvette Hamilius, avocat à la cour d’ appel, 11, boulevard Royal,
partie intervenante,
contre
Cour des comptes des Communautés européennes, représentée par M . Michaël Becker, M . Marc Ekelmans, en qualité d’ agents, Me Lucette Defalque, avocat au barreau de Bruxelles, et M . Jean-Aimé Stoll, en qualité de conseil, ayant élu domicile au siège de la Cour des comptes,
partie défenderesse,
ayant pour objet :
1 . dans les affaires 193 et 194/87, l’ annulation de deux décisions du président de la Cour des comptes :
— celle du 17 mars 1987, donnant instruction aux services internes de messagerie de la Cour de s’ abstenir provisoirement d’ aider à mettre en circulation des bulletins syndicaux;
— celle du 31 mars 1987, refusant d’ accorder aux représentants de l’ Union syndicale des dispenses de service pour leur permettre d’ assister aux réunions des syndicats avec la Commission des Communautés européennes ayant trait aux questions générales de personnel;
2 . en outre, dans l’ affaire 193/87, l’ annulation d’ une troisième décision du président de la Cour des comptes, en date du 2 juin 1987, en ce qu’ elle refuse à M . Maurissen l’ octroi d’ un congé spécial, afin de suivre des enseignements,
LA COUR,
composée de MM . O . Due, président, T . Koopmans, R . Joliet, T . F . O’ Higgins et F . Grévisse, présidents de chambre, Sir Gordon Slynn, MM . G . F . Mancini, C . N . Kakouris, F . A . Schockweiler, J.C . Moitinho de Almeida, G . C . Rodríguez Iglesias, M . Díez de Velasco et M . Zuleeg, juges,
avocat général : M . M . Darmon
greffier : Mme D . Louterman, administrateur principal
vu le rapport d’ audience et à la suite de la procédure orale du 8 mars 1989,
ayant entendu les conclusions de l’ avocat général présentées à l’ audience du 12 avril 1989,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l’arrêt
Par requête parvenue à la Cour le 22 juin 1987 et enregistrée sous le n° 193/87, M . Maurissen, fonctionnaire de la Cour des comptes, a introduit, en application de l’ article 91 du statut des fonctionnaires, un recours tendant à l’ annulation de deux décisions du président de la Cour des comptes, en date des 17 et 31 mars 1987, relatives à l’ exercice d’ activités syndicales au sein de la Cour des comptes .
Dans sa requête introductive d’ instance, M . Maurissen contestait, en outre, une décision du président de la Cour des comptes, en date du 2 juin 1987, lui refusant l’ octroi d’ un congé spécial en vue de suivre des enseignements . Toutefois, en cours de procédure, M . Maurissen a déclaré renoncer à ce chef de conclusions sur lequel il n’ y a donc pas lieu de statuer .
Par requête parvenue à la Cour le 22 juin 1987 et enregistrée sous le n° 194/87, l’ Union syndicale de Luxembourg, service public européen, a introduit, en vertu de l’ article 173, alinéa 2, du traité CEE, un recours tendant à l’ annulation des deux décisions précitées, prises les 17 et 31 mars 1987, par le président de la Cour des comptes .
Il ressort du dossier que, dans un tract, daté du 26 février 1987, relatif aux intentions de la Cour des comptes à propos de l’ état prévisionnel des dépenses pour l’ exercice 1988, le comité exécutif de l’ Union syndicale de Luxembourg a dénoncé l’ augmentation envisagée du nombre d’ agents temporaires . Selon le tract, une telle augmentation était de nature non seulement à dévaloriser la fonction publique européenne, mais encore à menacer l’ indépendance de la Cour et à compromettre son rôle de « conscience financière de l’ Europe ».
Le 17 mars 1987, le président de la Cour des comptes a adressé à M . Maurissen, seul fonctionnaire de la Cour à figurer parmi les membres du comité exécutif de l’ Union syndicale désignés en bas du tract, une lettre par laquelle, après avoir dénoncé la forme et le fond de ce tract, il lui faisait connaître qu’ il avait décidé d’ interdire provisoirement aux services internes de messagerie de distribuer des bulletins syndicaux . Dans cette lettre, il a prié M . Maurissen d’ adresser à l’ avenir ces bulletins au comité du personnel, qui pourrait bénéficier du concours des services internes de messagerie pour leur distribution, et lui a précisé que toute autre forme de distribution relèverait de sa seule initiative .
Par ailleurs, le 11 mars 1987, le secrétaire général de l’ Union syndicale de Luxembourg avait informé le président de la Cour des comptes de la création d’ une délégation syndicale à la Cour, et lui avait demandé son accord pour dispenser de service ceux des membres de la délégation désignés pour participer à des réunions avec la Commission des Communautés européennes au sujet des questions de personnel .
Le 31 mars 1987, tout en prenant acte de la création d’ une délégation syndicale, le président de la Cour des comptes a répondu au secrétaire général de l’ Union syndicale qu’ il ne pouvait accéder à sa demande de dispenses de service .
Les présents recours sont dirigés contre ces décisions des 17 et 31 mars 1987 .
La Cour des comptes ayant contesté la recevabilité de chacun des recours, la Cour a décidé de statuer préalablement, par une décision séparée, sur ces fins de non-recevoir .
Pour un plus ample exposé des faits du litige, du déroulement de la procédure ainsi que des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d’ audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .
Sur la recevabilité de la requête de M . Maurissen
La Cour des comptes oppose à la requête de M . Maurissen deux fins de non-recevoir, tirées l’ une de ce que les décisions attaquées ne feraient pas grief au requérant, et l’ autre de ce que la décision du 31 mars 1987 serait une décision confirmative .
En ce qui concerne la première fin de non-recevoir, la Cour des comptes soutient que ces décisions ne porteraient pas atteinte à un droit, et que M . Maurissen n’ aurait pas un intérêt personnel à les contester .
Il convient de rappeler que, en vertu de l’ article 91 du statut des fonctionnaires, peuvent être contestés devant la Cour les actes faisant grief, et que, selon une jurisprudence bien établie, doivent être regardés comme tels les actes affectant une situation juridique déterminée .
Il en est ainsi des décisions litigieuses .
D’ une part, aux termes de l’ article 24 bis de leur statut, les "fonctionnaires jouissent du droit d’ association; ils peuvent notamment être membres d’ organisations syndicales ou professionnelles de fonctionnaires européens ".
Sans qu’ il soit nécessaire de se prononcer sur la question, qui relève de l’ examen de la requête au fond, de savoir si les décisions attaquées portent, licitement ou non, atteinte au droit syndical reconnu par les dispositions précitées de l’ article 24 bis, il suffit de constater qu’ elles touchent à l’ exercice de ce droit, puisqu’ elles sont relatives aux conditions dans lesquelles les fonctionnaires peuvent exercer leurs droits syndicaux .
Ces décisions comportent donc des effets juridiques et ne sauraient être regardées comme de simples mesures internes d’ organisation du service .
D’ autre part, M . Maurissen dispose, en tout état de cause, en sa qualité de responsable syndical, d’ un intérêt à agir contre l’ une et l’ autre de ces décisions .
La décision du 17 mars 1987, contenue dans une lettre qui lui est adressée, lui indique la conduite qu’ il devra tenir personnellement pour la distribution des bulletins syndicaux . En ce sens, elle affecte sa situation propre .
Il en est de même de la décision du 31 mars 1987 . M . Maurissen était expressément cité au nombre des représentants syndicaux au bénéfice desquels était sollicité l’ octroi de dispenses de service pour se rendre à des réunions avec la Commission . Il a donc intérêt à contester le rejet de cette demande, par le président de la Cour des comptes, bien que ce rejet ait été adressé à l’ Union syndicale et ne le concerne pas de manière exclusive .
En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée du caractère confirmatif de la décision du 31 mars 1987, les arguments avancés par la Cour des comptes ne sauraient pas davantage être accueillis .
La défenderesse soutient que cette décision ne serait que la confirmation d’ une position constante de l’ autorité investie du pouvoir de nomination de la Cour des comptes, tendant à refuser d’ accorder, en l’ absence de base réglementaire ou budgétaire adéquate, des dispenses de service à ses agents .
A la supposer établie, la circonstance ainsi invoquée ne saurait justifier un tel chef d’ irrecevabilité, dès lors qu’ une décision ne peut être confirmative que d’ une autre décision susceptible de faire utilement l’ objet d’ un recours contentieux .
Il est vrai que la défenderesse fait valoir que, le 25 mars 1987, elle avait adressé à M . Maurissen une décision lui refusant une dispense de service pour se rendre à une réunion déterminée à Bruxelles .
Toutefois, en admettant même que la décision du 31 mars 1987, malgré son caractère général, puisse être regardée comme confirmative de celle du 25 mars 1987, les conclusions ne pourraient être déclarées irrecevables pour ce motif .
En effet, un recours contre une décision confirmative est irrecevable seulement si la décision confirmée est devenue définitive à l’ égard de l’ intéressé, faute d’ avoir fait l’ objet d’ un recours contentieux introduit dans les délais requis . Dans le cas contraire, la personne intéressée est en droit d’ attaquer soit la décision confirmée, soit la décision confirmative, soit l’ une et l’ autre de ces décisions .
En l’ espèce, il ressort des pièces du dossier que, à la date à laquelle M . Maurissen a formé son recours contre la décision du 31 mars 1987, celle du 25 mars 1987 n’ était pas encore devenue définitive à son égard .
De l’ ensemble de ce qui précède, il résulte que les fins de non-recevoir opposées à la requête de M . Maurissen doivent être rejetées .
Sur la recevabilité de la requête de l’ Union syndicale
A titre liminaire, il convient de relever que, comme l’ a indiqué elle-même l’ Union syndicale dans sa requête, son recours est fondé sur l’ article 173, alinéa 2, du traité . Il n’ aurait d’ ailleurs pu valablement être introduit en application de l’ article 91 du statut des fonctionnaires, puisque, selon la jurisprudence ( arrêts du 8 octobre 1974, Union syndicale, 175/73, Rec . p . 917; Syndicat général du personnel, 18/74, Rec . p . 933 ), la voie de recours prévue par l’ article 91 n’ est ouverte qu’ aux fonctionnaires et agents, et non aux organisations syndicales .
Pour contester la recevabilité de la requête de l’ Union syndicale, la Cour des comptes, d’ une part, conteste sa régularité formelle et, d’ autre part, soulève des fins de non-recevoir spécifiques aux conclusions dirigées contre chacune des deux décisions attaquées .
Sur la régularité formelle de la requête
La Cour des comptes soutient que l’ Union syndicale aurait méconnu les dispositions de l’ article 38, paragraphe 5, du règlement de procédure de la Cour, en ne joignant pas à sa requête l’ intégralité de ses statuts, et en ne fournissant pas la « preuve que le mandat donné à l’ avocat a été régulièrement établi par un représentant qualifié à cet effet ».
Le premier de ces arguments manque en fait, puisque l’ Union syndicale a produit, en annexe à son mémoire en réplique, une version intégrale et authentique de ses statuts .
Le deuxième argument doit également être écarté . D’ une part, lorsqu’ il a introduit le présent recours au nom de l’ Union syndicale, l’ avocat de cette dernière, Me Louis, disposait d’ un mandat établi par M . Buick, secrétaire général de l’ organisation . D’ autre part, si, en l’ absence de production d’ une délibération antérieure du comité exécutif de l’ Union syndicale décidant d’ intenter cette action en justice, la Cour ne peut tenir pour certain que M . Buick était alors en droit de donner mandat pour engager le recours au nom de son organisation, il y a lieu, en tout état de cause, de constater que le comité exécutif a, par une délibération du 19 décembre 1988, déclaré confirmer que « M . A . Buick pouvait … valablement donner pouvoir à Me Jean-Noël Louis d’ introduire le recours contre l’ une et l’ autre des décisions attaquées ».
Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir soulevées par la Cour des comptes sur les points qui viennent d’ être examinés doivent être écartées .
Sur les fins de non-recevoir opposées aux conclusions dirigées contre la décision du 17 mars 1987
Sans qu’ il soit nécessaire de se prononcer sur les autres fins de non-recevoir soulevées par la Cour des comptes à l’ encontre de ces conclusions, il convient de relever que celles-ci sont tardives et donc irrecevables .
En effet, il est constant que la décision du 17 mars 1987 a été portée à la connaissance de l’ Union syndicale au plus tard le 26 mars suivant, date à laquelle le président de cette organisation a déclaré, dans une lettre adressée au président de la Cour des comptes, que le « comité exécutif a pris connaissance de la lettre – datée du 17 courant – … adressée à Henri Maurissen … ».
Le recours contre cette décision, parvenu à la Cour le 22 juin 1987, a donc été introduit après l’ expiration du délai de recours contentieux fixé par l’ alinéa 3 de l’ article 173 du traité .
Il est vrai que, en réponse à une question posée par la Cour, l’ Union syndicale a fait valoir, en vue d’ échapper à la forclusion de ses conclusions, que le délai de recours contentieux contre une décision la concernant ne pouvait commencer à courir à son encontre qu’ à compter du jour où soit l’ assemblée générale de l’ organisation, soit son comité exécutif, réuni aux conditions de quorum requises par les statuts, pouvait valablement prendre connaissance de cette décision .
Une telle argumentation ne peut qu’ être écartée . En effet, les délais de recours sont d’ ordre public, et il n’ appartient pas aux parties de les fixer à leur convenance . Dès lors, s’ il est vrai que le droit d’ agir en justice d’ une personne morale peut notamment être subordonné à l’ existence d’ une délibération régulière de l’ organe compétent pour décider une telle action, en revanche, le point de départ du délai de recours ne saurait varier au gré des statuts ou des pratiques de la personne morale, ni, par conséquent, être fixé au jour où l’ organe compétent, siégeant dans des conditions régulières, prend valablement connaissance de la décision à contester .
Il y a donc lieu de déclarer le recours irrecevable en tant qu’ il est dirigé contre la décision du 17 mars 1987 .
Sur les fins de non-recevoir opposées aux conclusions dirigées contre la décision du 31 mars 1987
En premier lieu, la Cour des comptes fait valoir que cette décision ne concernerait pas directement et individuellement l’ Union syndicale .
Une telle argumentation est en tout état de cause sans portée . En effet, dès lors que l’ Union syndicale est le destinataire de cette décision, rejetant une demande de sa part, elle est en droit de former un recours à son encontre, en vertu de l’ alinéa 2 de l’ article 173 du traité, sans qu’ il lui soit nécessaire de démontrer qu’ elle est directement et individuellement concernée par la décision .
En second lieu, la Cour des comptes soutient que la décision litigieuse ne fait pas grief, car elle est simplement confirmative de la position constante de l’ autorité investie du pouvoir de nomination tendant à refuser d’ accorder, en l’ absence de base réglementaire ou budgétaire adéquate, des dispenses de service à ses agents .
Ainsi qu’ il a été expliqué dans le présent arrêt à l’ occasion de l’ examen de la requête de M . Maurissen, l’ existence de cette position constante, à la supposer établie, ne saurait, en elle-même, justifier une telle fin de non-recevoir, dès lors que, dans ses observations sur le présent recours, la défenderesse n’ établit ni même n’ allègue que cette position ait déjà été exprimée dans une décision qui aurait été susceptible de faire utilement l’ objet d’ un recours contentieux de la part de l’ Union syndicale .
En dernier lieu, la Cour des comptes invoque la tardiveté des conclusions, en prétendant que la lettre du 31 mars, contenant la décision litigieuse, aurait été reçue par l’ Union syndicale le lendemain de sa date d’ expédition par la poste, soit plus de deux mois avant l’ introduction du recours .
A cet égard, il y a lieu de relever que, si une décision est dûment notifiée, au sens du traité, dès lors qu’ elle est communiquée à son destinataire et que celui-ci est en mesure d’ en prendre connaissance ( arrêt du 21 février 1973, Europemballage et Continental, 6/72, Rec . p . 215 ), il appartient à la partie qui se prévaut de la tardiveté d’ une requête de faire la preuve de la date à laquelle la décision a été notifiée ( arrêt du 5 juin 1980, Belfiore, 108/79, Rec . p . 1769 ).
En l’ espèce, la Cour des comptes n’ apporte pas la preuve qui lui incombe . Elle se contente d’ arguments qu’ elle qualifie de « présomptions », mais qui ne peuvent tenir lieu de preuve .
Cette fin de non-recevoir doit donc à son tour être écartée .
Il résulte de ce qui précède que la requête de l’ Union syndicale doit être déclarée recevable en tant qu’ elle est dirigée contre la décision du 31 mars 1987 .
Le recours de M . Maurissen étant recevable et celui de l’ Union syndicale l’ étant partiellement, il y a lieu de poursuivre ces instances pour l’ examen et la décision au fond .
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
Il y a lieu de réserver les dépens .
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
déclare et arrête :
1 ) Le recours de M . Maurissen est déclaré recevable .
2 ) Le recours de l’ Union syndicale est déclaré recevable en tant qu’ il est dirigé contre la décision du 31 mars 1987 .
3 ) Le recours de l’ Union syndicale est rejeté comme irrecevable en tant qu’ il est dirigé contre la décision du 17 mars 1987 .
4 ) Il y a lieu de poursuivre les instances pour l’ examen et la décision au fond .
5 ) Les dépens sont réservés .
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